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CODE LITTÉRAIRE PROPOSÉ PAR DE BALZAC

Mai 1840 TITRE PREMIER

Des contrats littéraires.

1. — Les membres de la Société des gens de lettre s'engagent à ne plus passer de contrats ni de marchés rclalifs à la première publication de leurs œnvres, sans que l'acte n'ait été communiqué à l'agent de la Sociélé. Tous les contrats de ce genre devront être faits triples, et l'un des triples déposé aux archives. Us seront tous soumis aux règles du droit littéraire exprimées ci-après.

2. —La cession d'une œuvre littéraire quelconque ne s'entend que d'une édition, à moins de stipulations contraires expresses.

5. — A moins qu'une œuvre littéraire n'ait été vendue absolument sans aucune réserve, toute édition, à quelque nombre qu'elle ait été faite , sera censée épuisée dix ans après sa publication, et l'auteur rentrera dans tous ses droits.

4. — Pour être absolue, la vente d'une œuvre littéraire quelconque doit être enregistrée et contenir la renonciation

Jbrmelle par l'auteur à tous ses droits.

5. — La livraison d'un manuscrit faite par l'auteur à l'éditeur pour l'imprimer ne constitue pas à l'éditeur un droit de propriété sur ce manuscrit, à moins de conventions expresses.

6. — Dans le cas de perte d'un manuscrit livré, soit qu'elle provienne par le fait de l'imprimeur ou par le fait de l'éditeur, l'éditeur ou l'imprimeur sont solidairement responsables envers l'auteur, dans le cas où l'œuvre n'aurait pas été cédée absolument, et l'indemnité ne se confondrait pas alors avec le prix reçu.

7. — Le nombre d'exemplaires auquel se tirera l'édition d'un livre devra être exprimé par un chiffre exact, sans qu'il puisse en être tiré aucun exemplaire sous aucun prétexte, soit pour l'auleur, soit pour les journaux, soit pour les treizièmes, soit pour les mains de [)a?se; ces exemplaires dits gratis donnant lieu à des abus, il est plus simple d'adapter le prix de l'exemplaiie au nombre destiné à la vente.

8. — Tout exemplaire tiré en sus du nombre déterminé sera payé deux fois le prix marqué à l'auteur, à titre d'iiidiinuité.

9. — Chaque exemplaire devra porter indication du prix, soit au titre, soit sous l'indication du nom de l'imprimeur.

10. — L'éditeur n'aura pas le droit de changer ce prix par augmentation.

i\. — La publication d'une œuvre littéraire quelconque dans un ouvrage collectif, dans un recueil périodique, ou dans un journal, n'emporte la propriété de celle œuvre pour l'éditeur de l'ouvrage collectif, du recueil périodique ou du journal, que dans le cas oii il aurait un contrat enregistré où l'abandon de cette œuvre lui serait fait par l'auteur.

Ce cas excepté, tous les membres de la Société des gens de lettres rentreront absolument dans tous leurs droits, deux mois après la publication du dernier fragment de l'œuvre publiée, à moins de stipulations qui leur permettent de rentrer plus promptement dans leurs droits.

12. — Tout contrat par lequel un membre de la Société des gens de lettres s'engagerait à travailler poin- })1ms de trois années consécutives au profit d'un éditeur, en stipulant un prix par volume ou par feuille, et lui eu abandonnant la toute propriété, sera nul. Dans le cas de plainte du membre de la Société qui aurait fait un semblable contrat et à l'insu de l'agent, le comité poursuivra l'aimulation du contrat devant les tribunaux, en s'armant de la législation sur la lésion. Sont exceptés : 1° les contrats conununiqués à Tagent et relatifs à des ouvrages collectifs comportant douze volumes à deux colonnei cl au delà; 2" les contrats relatifs aux journaux.

15. — Tout rédacteur de journal qui, pendant dix années consécutives aura fait dans un journal plus de quarante arlicles par an, devra obtenir une pension alimen» taire qui ne sera pas moindre de douze cents francs. En cas de refus par les propriétaires, le comité prendra des mesures nécessaires pour les y contraindre.

14. — Tout rédacteur de journal qui aurait donné lieu à trois jugements emportant le blâme, ou à deux jugements emportant condamnation, perdrait l'appui de la Société reliitivement à l'obtention de sa pension alimentaire.

15. — Cette pension ne serait demandée que dans le cas où le rédacteur n'aurait pas à lui douze cents francs de rente.

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