TITRE DEUXIÈME
Des payements, Engagements à terme. Faillites et Refus de livrer.
10. — La vente d'un manuscrit à faire, consentie par un homme de lettres à un éditeur, ne constitue pas une opération commerciale, mais une opération aléatoire, et l'éditeur, par ce fait, est soumis à toutes les chances que présentent les facultés de l'auteur et le trouble de ces facultés. Si l'éditeur a fait des avances de fonds à l'auteur et que l'autenr ne puisse faire l'œuvre promise, l'éditeur n"a droit qu'à la restitution des sommes avancées et à leur intérêt depuis le jour du payement effectif. Dans le cas où il y aurait eu commencement d'exécution, d'impression, il y
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aurait lieu à indemnité. Dans les deux cas, l'éditeur, si l'auteur ne le remboursait pas du montant des condamnations, aurait un privilège sur les propriétés de l'auteur.
17. — Toute vente de propriété aLsolue devant, aux termes de l'article premier, être communiquée à l'agent, le privilège accordé par un auteur ou obtenu sur un auteur en vertu d'un jugement, résultera d'un acte consenti par lui, enregistré et déposé à l'agence, où il sera tenu un registre ad hoc. Chaque privilège s'exercera par ordre, et entièrement, en sorte que chaque sonuiie soit intégralement payée avant de passer à une autre. Les sommes privilégiées ne pourront jamais porter intérêt.
18. — Le payement d'un prix d'œuvre littéraire, fait en billets, n'oblige l'auteur à livrer son œuvre qu'après le payement intégral des billets requis. Un seul protêt suspend rexéculion du contrat. Le défaut de payement annulera toujours le contrat.
19. — Dans le cas où un éditeur viendrait à faillir après la livraison d'une œnvre littéraire quelconque, et que cette œuvre serait imprimée entièrement ou partiellement, et même confectionnée, l'auteur est privilégié pour son prix sur les exemplaires. En quelques lieux qu'ils soient, il a droit de les saisir, soit chez l'imprimeur, soit chez le salineur, soit chez le brocheur, ou même chez un tiers, si l'éditeur en mettait en dépôt une grande (piantité d'exemplaires. Ce privilège })rimera celui des confectionneurs divers qui s'en seraient attribué, mais dans le cas où l'auteur leur aura dénoncé le non-payement de son prix. Les stipulations nécessaires ù assurer l'exécution de ce privilège
devront être insérées dans tous les traités, et seront communiquées aux confectionneurs divers d'un livre.
20. — Un éditeur ne pourra vendre un livre en bloc, sans donner une garantie à l'auteur, au cas oiî il y aurait encore des billets à payer pour le prix, au moment de celte vente. Faute de garantie, l'acquéreur de l'édition serait garant envers l'auteur du restant du prix.
21. — Tout auteur qui, sans prétexte plausible, ne livrerait pas à un éditeur un manuscrit prêt, ou relarderait les bons à tirer d'un ouvrage, hors de toute mesure, sera passible de dommages-intérêts.
22. — Tout éditeur qui publierait un livre sans le bon à tirer de l'auteur sera passible de dommages-intérêts.
23. — A moins de slipulalions contraires, toutes les corrections et frais généralement quelconquesauxquels donnent lieu !a confection et la mise en vente d'une oeuvre quelconque, sont à la charge des éditeurs.
24. — Sera exclu de la Société des gens de lettres, tout membre qui aura vendu le même ouvrage à deux éditeurs différents, quand même il l'aurait déguisé sous des titres dissemblables.
25. — Tout membre de la Société qui, par une contrefaçon plus ou moins bien déguisée, vendrait à un éditeur comme son œuvre, un livre, une collection ou une œuvre quelconque d'un auteur mort, sera passible : 1° de la restitution du prix, au cas oii l'éditeur aurait vendu la moitié de l'édition ; 2° de la restitution du prix et de dommages-intérêts, dans le cas où le livre ne se vendrait point. L'éditeur n'aurait aucuue action dans le cas où cette fraude
littéraire aurait été commise de concert avec l'auteur.
26. — Tout éditeur qui aurait publié, sans aucun traité écrit, l'œuvre d'un autei.r, sera tenu de le considérer comme propriétaire, et en l'absence de toute convention écrite, l'auteur aura le droit de publier son œuvre concurremment avec l'éditeur.
27. — Tout éditeur sera tenu, à peine de dommagesintérêts, de remplir, au nom de l'auteur, les formalités nécessaires pour assurer la propriété littéraire, même quand cet éditeur serait propriétaire absolu du livre.
28. — Quand un éditeur aura acheté une œuvre faite, il ne pourra, sous aucun prétexte, se refuser à la publier dans les six mois qui suivront la date du contrat, à moins que l'ouvrage n'ait plus de quatre volumes. S'il s'agissait de publier un ouvrage en alléguant un danger judiciaire, il perdra le prix payé, et l'auteur rentrera dans son ouvrage. S'il s'agissait d'un ouvrage promis et dont il n'a pu prendre connaissance qu'après le payement du prix, l'auteur sera tenu à la restitution du prix, et la perte qui résulterait d'un commencement d'exécution serait supportée par moitié.
29. — Le droit de faire des gravures, vignettes et embellissements à une œuvre littéraire appartient à l'auteur, à moins de stipulations contraires. Nul n'a le droit de faire
• le portrait de l'auteur sans son consentement.
50. — Le droit de publier une œuvre littéraire quelconque a deux phases : 1° celle de la première édition à laquelle s'appliquent les dispositions ci-dessus, et qui excluent de droit la faculté de vendre l'exploitation de l'œuvre vendue à d'autres, sous d'autres formats, à moins de slipu-
lalions contraires; 2° celle des édilions postérieures, pondant laquelle l'auteur pourra vendre encore à plusieurs éditeurs, sous différents formats, et même sous le même format, illustré ou compacte. Si cinq ans après la prcnncrc pul)lication de ses œuvres, un auteur en cède une nouvelle édition, il conservera le droit de l'exploiter sous les formats autres que celui de l'édition cédée, à moins de stipulations contraires. Mais, pour en transmettre le droit à un autre éditeur dans le format cédé, il sera nécessaire que la réserve de ce droit soit exprimée au contrat.
51. — L'éditeur qui acquiert le droit de fabriquer et de vendre l'édition d'une œuvre littéraire n'a pas le droit d'en vendre séparément un fragment, à moins que ce droit ne lui ait été concédé.
52. — Dans aucun cas, même dans le cas oii l'éditeur est substitué à l'auteur d'une manière absolue, il n'a le droit de fractîbnner l'œuvre, de l'altérer, d'en supprimer des poitions. L'œuvre doit rester ce que l'auteur l'a faite. Dans le cas où l'éditeur aurait falsifié, altéré, démembré une œuvre acquise d'une manière absolue, interverti l'ordre des matières, il serait passible de dommages-intérêts. Dans le cas où, sous prétexte de perfectionner son œuvre, l'auteur l'altérerait à dessein, l'éditeur porterait le différend à la juridiction du comité.
55. — Tout membre de la Société des gens de lettres qui publiera son premier ouvrage a le droit de se faire assister de l'agent central et de requérir au besoin les lumières du comité pour ses stipulations d'intérêt seulement.
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