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CHAPITRE IV

Comptes courants. — Explications sur les opérations des

comptes courants à la Banque impériale,

1° Les demandes, pour l'ouverture d'un compte courant, doivent être adressées au siège principal de la Banque où au siège dans le discrit duquel le présentateur à sa résidence.

2° Quand la proposition est acceptée, le titulaire recoit, outre les formules nécessaires, un carnet de comptepartie, destiné à l'inscription de toutes les sommes en espèces reçues ou versées, ainsi que des virements de toute nature.

3° Les versements d'espèces, les chèques et effets de toute nature payables à la Banque, les crédits obtenus sur les opérations d'escompte et d'avances, doivent être inscrits immédiatement au compte courant.

4° Les chèques, mandats, effets divers, remis à la Banque pour y être encaissés, doivent être préalablement acquittés et inscrits sur des bordereaux spéciaux dont la Banque délivre desexemplaires.

Sur ces derniers se trouvent indiqués, d’une façon

précise pour chaque succursale, les délais dans lesquels la présentation des effets peut être effectuée à la Banque.

Lors de la présentation, le montant des effets compris au bordereau, est inscrit sur le carnet, mais cetle inscripüon n’est que‘provisoire.

L'écriture définitive ne doit être passée qu'après recouvrement, bien que, dans la pratique, elle soit effectuée, le jour de l'échéance des effets présentés

Les effets demeurés impayés sont rendus aux titulaires de comptes sans récépissé, au plus tard dans la matünée du jour ouvrable qui suit celui de l'échéance.

La Banque ne s'engage pas à faire protester les billets revenus Impayés.

5° L'encaissementdes titres et autres valeurs de même nature n’est opéré par la Banque, que sur des lieux importants, qu’elle à fait connaitre d'une facon spéciale, et où les besoins d’un tel service se faisaient sentir. Les valeurs doivent être transmises à la Banque sur des bordereaux SPÉCIAUX.

Chaque envoi doit être dûment scellé et porter d'une façon apparente le nom de l'expéditeur, celui du destinataire, et le montant de la somme inscrite au bordereau.

6° Le titulaire peut toujours, quand il le juge conve- nable, tirer sur le crédit de son compte ; mais, en dehors de certains cas spéciaux, il ne peut opérer ces retraits qu'au moyen des chèques où mandats qui lui sont délivrés par la Banque.

use

Toute présentation faite d'autre manière, n'est pas admise.

Les retraites d'espèces s'effectuent au moyen de chèques blanes qui sont à l’ordre d'une personne, d’un établissement désigné et portant en outre la mention « Ou au porteur ».

La banque paie au porteur le montant de la somme inserite au mandat qui lui est présenté, sans rechercher si ce dernier est autorisé à toucher, même lorsque le chèque est passé à l'ordre d'une personne désignée.

Si le chèque blane doit être viré au compte de la Banque où d'un titulaire de compte-courant, il doit être muni d'une croix et porter en marge du texte, soit imprimée, soit manuscrite, la mention : « à porter au compile. el...

En aucun cas, la Banque ne doit payer en espèces le montant d’un chèque ainsi établi.

Les formules de chèque rouge sont destinées à opérer les virements d'un compte à un autre, soit sur la même place, soit d’une place sur une autre bancale.

Les chèques rouges doivent être établis au nom du bénéficiaire du compte-courant, et ne sont pas transmissibles par endossement.

7° Sur la demande du titulaire, les chèques rouges ou blanes sont mis à sa disposition par le service des caisses, en cahiers d'au moins 50 formules, dont il doit donner récépissé.

Le titulaire est tenu de garder ces formules avec le plus grand soin.

Il est responsable des renseignements qui peuvent résulter de la perte de ces mandats, s'il n'a pas, en temps utile, donné avisde cette perte au siège de la Banque où son compte est ouvert, enfin d'empêcher que le montant de son crédit ne soit retiré par une personne malhonnète.

Le titulaire est également responsable, dans le cas où les blanes des formules ne seraient pas remplis de manière à rendre impossible toute falsification, ou s'il n'a pas retranché de la rangée de chiffres placée au côté droit du chèque, le nombre qui dépasse le montant du dit mandat.

Les chèques qui renferment une inscription manuscrite dans l'intervalle des lignes imprimées, ne sont pas acceptés par la Banque.

Les formules hors d'usage doivent être restituées à la banque, munies de l'estampille de l'établissement auquel elles ont été délivrées, ou du nom du titulaire du comptecourant.

8 Le titulaire d'un compte est autorisé à présenter à la Banque, ou dans tout autre établissement en correspondance journalière avec elle, les effets des autres talons qu'il doit acquitter ; dans ce cas, il les rend payables au siège que cela concerne, et en donne avis au dit siège, en temps utile.

Le comptoir des virements, sur la demande du titulaire, lui délivre la liste des établissements en correspondance avec la Banque dont il est parlé ci-dessus.

Si dans une présentalion se trouvent des effets qui ne sont payables ni par la Banque, ni par les établissements en correspondance avec elle, ou qui n'ont pas été annoncés en temps utile, ils doivent être remboursés en espèces et sont rendus au présentateur contre récépissés (1).

9° Si le titulaire d'un compte délivre un chèque dont le montant est supérieur au crédit inserit la Banque, nonseulement refuse le payement du mandat présenté, mais peut encore rompre immédiatement {outes relations d'affaires avec le titulaire.

Lorsque le titulaire présente à la banque un chèque dont le montant dépasse la somme inscrite à son crédit, la banque en conclut qu'il a l'intention d'annuler son comple.

Lors de la clôture du compte, le titulaire est tenu, en opérant le retrait de son compte, de restituer à la Banque toutes les formules de chèque qui n’ont pas été utilisées.

Les sommes déposées à la Banque au compte courant ne sont soumises à aucun frais, mais ne rapportent aucun intérêt.

10° Les carnets délivrés au titulaire à l'ouverture de son compte, doivent être présentés à la Banque le plus

(1) Les effets domiciliés chez un titulaire d’un comple courant peuvent être rendus payables par lui au siège de la Banque où il possède son compte. Il lui suffit d'ajouter au domicile inscrit sur l'effet. « Payable à son compte courant à la Banque ».

souvent possible, au moins une fois par mois, pour lins-

cription de sommes apportées au crédit de compte (1). Deux fois par an, au 7 juillet et au 31 décembre, les

comptes sont arrêtés, et le solde des opéralions rapporté à

nouveau. ù

11°. La Banque espère que le titulaire usera régulièment des droits qui lui sont conférés dans les articles 7 et 8 ci-dessus, qu'il n'utilisera des virements que pour son propre compte, celui des titulaires et non pas des tiers ; et qu'il possèdera toujours à son crédit la provision nécessaire à ses besoins.

Elle se réserve expressément le droit de résilier le contrat sans délai, au moyen d'un avertissement écrit, si son espoir n'est pas justifié ou si, pour d'autres raisons, elle juge nécessaire la suppression du compte.

Cependant, les dispositions précédentes peuvent toujours être modifiées, pourvu que ces modifications aient été publiées pendant 14 jours dans les journaux désignés au $ 30 des statuts de la Banque.

12%. En demandant à la Banque de lui ouvrir un compte, le titulaire doit déclarer par écrit, qu'il a pris connaissance des conditions énoncées ci-dessus, et qu'il entend s'y soumettre.

Les signatures originales des personnes qui, en qua-

(1) L'inscription des opérations ou s#rélit, s'effectue par les soins des agents de la Banque. Le titulaire peut inscrire lui-même les opérations qui doivent être portées au débit de son compte.

lité d'associées, sont autorisées à signer du nom de la raison sociale du compte courant, doivent être déposées à la Banque.

Les représentants ou fondés de pouvoir doivent, en. outre, déposer à la Banque des procurations spéciales, dont le modèle leur est fourni par elle.

Toute signature, toute procuration communiquées à la Banque, restent valables jusqu’à révocation des dites, signifiées par écrit au siège de la Banque où le compte est ouverl.

Les dispositions qui précèdent concernant les opérations de CG. CG. à la Banque impériale, ne s'appliquaient d'abord qu'aux sièges principaux de la Banque, et aux sièges placés sous la dépendance immédiate ou directoire de la Banque centrale ; plus tard, elles s'étendaient aux sous-sièges gérés par deux agents, ct sont maintenant en vigueur dans les sous-sièges des places bancales, tenus par un seul agent, mais avec les restrictions indiquées eidessous.

1° La demande d'ouverture de compte, doit être adressée au sous-siège où le dit comple doit fonctionner.

2 Lorsque le titulaire fait au sous-siège un versement d'espèces dépassant 3.000 marks, il doit aviser immédiatement le siège supérieur dont le premier dépend.

3° Les virements par voie de chèques rouges s'élevant de 3.000 à 150.000 marks, sont transmis immédiatement au siège désigné, mais le minimum des sommes transférées est 50.000, quand elles proviennent d'opérations

d'escompte ou d'avances sur laquelle la Banque perçoit,au moins, 40 jours d'intérêt.

Dans les mêmes coaditions, des remet de 3.000 à 150.000 marks provenant des versements en espèces faits par des personnegqui ne sont pas en compte-courant avec la Banque, sont transmis immédiatement aussi aux sièges désignés.

4° Les sous-sièges n’acceptent pas à l'encaissement ni lettre de change, ni autres effets semblables.

5° Les payements en espèces contre présentation de chèques, ne sont effectués au sous-siège, qu'autant que la réserve métallique disponible le permet; mais ses opérations sont exécutées sans restriction au siège supérieur.

Si le titulaire désire le payement d'un chèque blanc au siège supérieur, il doit, au préalable, se présenter au sous-siège, pour que son chèque y soit marqué d'une estampille spéciale.

6° Les litulaires d’un compte courant près d’un soussiège, pensent faire acquitter (paver) les effets qu'ils ont souscrit, soit par le sous-siege, soit par tout établissement en correspondance journalière avec ce siège.

7° Les carnets délivrés au titulaire lors de l'ouverture du compte, doivent être présentés au sous-siège, le 31 décembre et le 7 de chaque mois, afin que ceux-ci puissent les envoyer aux sièges ou les opérations sont inscrites et controlées.

Les procuralions (v. N° 13 des conditions ci-jointes)

PRE Re Less

doivent être déposées aux sous-sièges, aussi bien qu'aux sièges nr es derniers ressortissent.

En 187 La

Banques, on Rose à voir les Banques privées de leur

ors de la réforme de Ja législation sur Îles

droit d'émission, chercher à accroitre leurs ressources par le développement de plus en plus grand des dépôts et comptes courants, Il faut avouer que la réalité ne correspond pas aux espérances.

Cest la Banque de Francfort qui, la première, reconnut la nécessité de recourir aux comptes courants comme moyen d'augmenter les ressources. Les autres furent plus lentes à se décider. La Banque de Bavière, en 1883, et celle de Saxe, en 1888. Malgré l'intérêt qu'elles servent sur le compte erédileur des comptes courants, elles n'ont point réussi à attirer une grande quantité de capitaux oisifs.

La Banque de l'empire a, au contraire. obtenu sur ce terrain d'énormes résultats. La moyenne des comptes courants s'est consiamment accrue, sauf une Îégère dépression en 1882, occasionnée par la crise. Voici, en milliers de marks, leur mouvement jusqu’en 189#.

Compte-Courants

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