‹ Banque de l'Empire d'AllemagneChapitre 67 sur 68 · AL, PQ · texte numérisé non relu

AL, PQ

Ar. 29. — Les comptes de la Banque sont contrôlés par la Cour des Comptes de l'Empire.

Les formes dans lesquelles les comptes annuels sont rendus sont déterminées par le chancelier et portées à la connaissance de la Cour des Comptes.

Art. 30. — Les'actionnaires participent à l'administration de la Banque de l’Empire par l'intermédiaire de l’Assemblée générale et d'une commission centrale permanente élue dans les conditions suivantes :

Art. 31. — La commission centrale est la réprésentation permanente des actionnaires auprès de l'administration de la Banque. Elle se compose de 1 membres titulaires et de 15 suppléants. Les membres et les suppléants sont élus par lassemblée générale parmi les actionnaires possédant au moins trois actions nominatives. Les titulaires et les suppléants doivent habiter sur le terri. toire de l’Empire, et au moins 9 titulaires et 9 suppléants doivent être domiciliés à Berlin, La commission centrale est renouvelable par tiers chaque année. Les membres sortants sont récligibles.

La Commission centrale se réunit au moins une fois par mois, mais elle peut être convoquée en réunion extraordinaire. Le président du Direktorium préside les réunions de la commission centrale. La présence d'au moins 7 titulaires est nécessaire pour que les décisions de la commission soiént valables ; un règlement déterminera dans quels cas et dans quel ordre les suppléants doivent être convoqués.

Art. 32. — Chaque mois, la commission centrale examine les relevés hebdomadaires des opérations d'escompte, de change, d'avances, les situations relatives à la circulation des billets et à l'encaisse ; il lui est donné connaissance du montant des dépôts, des achats et ventes d’or, de lettres de change et de titre, des envois de numéraire aux succursales, des résultats des vérifications ordinaires et extraordinaires. On lui communique également les observations et les propositions du Direktorium sur la marche générale des affaires et sur les mesures à prendre.

En particulier, la commission centrale doit être consultée sur :

a) Le bilan et le compte profits et pertes, dont la situation

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établie à la fin de l'année, par le Direktorium, doit être présentée, avec l'avis de la commission centrale, au chancelier, pour être définitivement arrêtée et communiquée aux actionnaires dans leur assemblée générale ordinaire ;

b) Les changements à introduire dans le budget des traitements et pensions du personnel (art. 28) ;

c) Les nominations aux places devenues vacantes dans le Direktorium, à l'exception de celle de Président, et cela préalablement à la décision du Conseil fédéral (art. 27) :

d) Le maximum des fonds à employer en avances. L'achat des titres et valeurs pour le compte de la Banque, ne doit avoir lieu que lorsque le maximum de la somme que la Banque peut affecter à ces achats a été arrêté avec l’assentiment de la commission centrale.

e) Le taux de l'escompte et le taux des avances, ainsi que les modifications à apporter dans les conditions et dans la durée des ouvertures de crédits ;

f) Sur les conditions à passer avec les autres banques allemandes (art. 19) et les principes à observer dans les relations avec les dites banques.

Les règlements généraux et les instructions de service doivent, aussitôt qu'ils ont paru, être portés à la connaissance de la commission centrale.

Art. 33. — Les membres de la commission centrale ne reçoivent point de traitement.

Quand un membre de la commission centrale trahit les secrets de la Banque, fait un mauvais usage des renseignements qu'il ne doit qu’à l'exercice de ses fonctions, quand il perd la confiance du publie ou quand il parait devenir un danger pour les intérêts de la Banque, l’assemblée générale est en droit de prononcer son exclusion.

Tout membre de la commission centrale qui tombe en faillite, manque pendant six mois aux réunions, ou perd une des conditions requises pour être élu, est considéré comme ne faisant plus partie de la Commission centrale.

Art. 34, — Le contrôle spécial et quotidien de la Banque

de l'Empire est exercé par une délégation de la Commission ceñtrale, composée de 3 titulaires et de 3 suppléants choisis parmi ses membres. Les délégués et les suppléants sont élus pour un an. Les règlements généraux déterminent dans quels cas et dans quel ordre les suppléants sont convoqués.

Les délégués Yont autorisés à assister à toutes les délibérations du direktorium ; ils ont voix consultative.

Ils sont contraints, aux heures ordinaires des affaires et concurremment avec un membre du direktorium, de prendre connaissance de la marche des opérations, de contrôler les livres et le portefcuille de la Banque, et d'assister aux vérifications ordinaires et extraordinaires de caisse. Ils présentent un rapport sur leurs actes à la réunion mensuelle de la Commission centrale.

Dans les cas prévus par l'article 33, un délégué peut être suspendu de ses fonctions par la Commission centrale, avant même que l'assemblée générale ait prononcé.

Art. 35. — Les opérations qui intéressent l'administration financière de l'Empire ou de l’un des Etats confédérés ne peuvent être effectuées que conformément aux prescriptions de la présente loi et des statuts de la Banque. Dans les cas où elles sortent des conditions générales des affaires que la Banque de l'Empire est autorisée à traiter, elles doivent tout d'abord être portées à la connaissance des délégués et, pour peu que l’un d'eux exige, elles doivent être soumises à l'approbation de la Commission centrale, qui se prononce sur leur recevabilité à la majorité des voix.

Art. 306. — En dehors du siège principal de la Banque de l’Empire, des succursales seront fondées sur les places les plus importantes que désignera le Conseil fédéral. Les succursales principales (Haupstelle) sont administrées par un comité composé d'au moins deux directeurs, sous la surveillance d'un commissaire spécial nommé par l'Empereur.

Si dans la localité où est placé la succursale principale, il se trouve un nombre suffisant d'actionnaires remplissant les conditions requises, une commission de district (Herzerksausschuss) doit être constiluce. Les membres de cette commission sont choisis par le chancelier de l'Empire sur des listes de présentation

préparées par le commissaire de la Banque et par la Commission centrale. Peuvent seuls figurer sur ces listes les actionnaires domiciliés au siège de la suceursale où dans son voisinage immédiat. La commission de district doit lenir une séance par mois : on lui communique l'état des opérations de la succursale et les instructions générales emanées de l'administration centrale. Les projets et propositions de la commission de district qui excèdent la compétence attribuée aux directeurs de la succursale doivent faire l'objet d'un rapport soumis par ces derniers au chancelier.

Il est établi sur les opérations de la succursale principale un contrôle spécial dont sont chargés deux ou trois délégués élus par la commission de district ct choisis parmi ses membres. Ce contrôle doit s'exercer qu'autant qu'il ne fait pas obstacle à la marche des affaires. Dans les localités où il n'existe pas de commission de district, ces délégués sont nommés par le chancelier de l'Empire.

Art. 37. — L'établissement des autres succursales est décidé par ce chancelier, s’il s’agit d’une succursale ordinaire (stelle) sous la dépendance immédiate du Direktorium et par le Direktorium, s'il s'agit d'un comptoir relevant d'une succursale.

A7ré.38. — Dans tous les cas, et même dans ceux ou les lois exigent une capacité juridique spéciale, la Banque de l'Empire est valablement engagée par la signature de deux membres du conseil des directeurs, ou du comité de direction d'une succursale prineipale ou de leurs suppléants.

Le chancelier détermine et porte à la connaissance du public dans quel cas et sous quelles conditions les signatures données par les directeurs des succursales ordinaires, constituent un engagement pour la banque.

Toutes les actions en justice contre les succursales principales ou ordinaires, au sujet de leurs opérations, peuvent être introduites devant le tribunal du lieu ou la succursale est établie.

Art. 39. — Toutes les personnes attachées à l'Administration de la Banque, les membres de la Commission centrale et Ies suppléants sont tenus de garder le silence sur les affaires particulières

de la Banque et spécialement sur l'importance des crédits accordés aux pariculiers.

Les délégués de la Commission centrale et leurs suppléants, les délégués auprès des succursales doivent prêter serment avant d'entrer en fonctions.

Art. 40. — esstatuts de la Banque de l'Empire, qui doivent être conformes aux prescriptions édictées par les articles 12 à 39 ci-desssus, seront décrétés par l'Empereur après avis du Conseil Fédéral.

Les statuts doivent en particulier renfermer des dispositions relatives :

4° A'la forme des actions de la Banque et à celle des feuilles d’arrérages et des talons y afférents.

2° Aux formalités à observer pour le transfert et le nantissement des actions ;

3° Au mode d'annulation des actions perdues ou détruites, comme à la procédure à suivre dans le cas de perte des feuilles d'arrérages ou de talons ;

4° Aux principes d’après lesquels le bilan annuel de la Banque de l’Empire doit être établi ;

9° A la fixation des échéances et au mode de payement des dividendes.

6° Aux formes à suivre pour convoquer l'assemblée générale aux conditions dans lesquelles les actionnaires exercent leur droit le vote. A cet égard, les statuts tiendront compte des règles suivantes : 1° pour avoir le droit de vote il faut être propriétaire d'au moins une action ; 2° nul ne peut avoir plus de 100 voix.

7) Aux formalités de l'élection de la Commission centrale et de ses délégués des commissions de district et de leurs délégués auprès des succursales ;

8) Aux formes des avis et communications de la Société ct à la désignation des journaux dans lesquelles ces avis doivent être publiés ;

9) A la liquidation à intervenir dans le cas de la suppression de la Banque de l'Empire {art. 40).

10) Aux conditions dans lesquelles doit avoir lieu la partici-

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pation des actionnaires ou de leurs représentants à l'augmentation du capital social, si cette mesure est édictée par une loi d'Empire ;

11) Aux mesures de sécurité à observer dans l'achat ou la vente de titres pour le compte des particuliers.

Art. 41. — L'Empire se réserve, d'abord le 1" janvier 1891, ensuite de dix en dix ans, après un avertissement donné un an d'avance, en vertu d'une ordonnance impériale, rendue après avis du Conseil fédéral, notifié par le chancelier au Conseil des directeurs et portée à la connaissance du publie :

a) De supprimer la Banque de l'Empire, fondée en vertu de la présente loi, et d'acquérir ses immeubles au prix pour lequel ils sont compris dans l'actif ;

b) De racheter toutes les actions de la Banque à leur valeur nominale.

Dans les deux cas, le fonds de réserve tel qu'il ressort au bilan, et déduction faite, s'il y a lieu, des prélèvements destinés à couvrir des pertes, est partagé par moitié entre les actionnaires et l'Empire.

L'assentiment du Reichstag est nécessaire pour la prorogation du délai indiqué dans le premier alinéa de cet article.

Titre III Banques d'émission privées.

Art. 42.— Les Banques qui, à la promulgation de la présente loi se trouvent en possession du privilège d'émission des billets,ne pourront, en dehors du territoire de l'Etat qui leur a conféré ce privilège, se livrer à des opérations de banque au moyen de succursales, ni faire faire leur compte par des correspondants, ni prendre part, comme associés, aux opérations d’autres maisons de banque.

Ar. 43. — Les billets des banques qui, à la promulgation de la présente loi, jouissent du privilège d'émission, ne peuvent être employés à des payements en dehors du territoire de l'Etat qui a concédé le privilège.

L'échange de ces billets, contre d’autres billets de banque, du papier-monnaie ou des espèces, n’est pas soumis à cette interdiction. |

Art. 44. — Les restrictions de l'article 43 ne s'appliquent pas aux banques qui, au 1° janvier 1876, remplissent les conditions suivantes : Fe

1° Les ressources de la Banque ne peuvent être affectées qu'aux opérations prévues par l'article 13 n° 1 à 4. La moitié au plus du capital des réserves peut être employée aux opérations désignées sous le n° 4.

Il est accordé à la Banque un délai d’un an {jusqu'au premier Janvier 1 77) pour se conformer aux dispositions de l'article 13 relatives aux avances (numéro 3).

La Banque devra publier le taux de ses escomptes et de ses avances.

2° La Banque opérera sur la portion de ses bénéfices annucls qui excède 4 1/2 0/0 du capital un prélèvement de 20 Oo destiné à constituer un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse de plein droit quand le fonds de réserve atteint le quart du capital.

3° La Banque s'engage à maintenir constamment dans. ses caisses une réserve égale au tiers au moins de sa circulation fiduciaire et composée de monnaies allemandes ayant cours de bons de la caisse de l'Empire, ou de lingots d’or ou de monnaies étrangères (calculé à raison de 1,392 marks la livre). Ce surplus de la circulation doit être couvert par des lettres de change à échéance de trois mois au plus et revêtues en règle générale de trois signatures, ou tout au moins de deux signatures de personnes notoirement connues solvables ;

4° La Banque s'engage à désigner soit à Berlin soit à Francfort un comptoir ou ses billets pourront être échangés contre la monnaie allemande ayantcours. Le choix du comptoir de remboursement doit être ratifié par le Conseil fédéral.

Le remboursement doit être effectué au plus tard le lendemain de la présentation du billet.

09 La Banque s'oblige à accepter en payement pour leur valeur nominale, soit à son siège principal, soit dans ses succursales éta-

blies dans les villes de plus de 80,000 habitants, les billets de banque allemands autorisés à circuler dans toute l'étendue de l'Empire et cela autant que les banques satisfont à l'obligation de rembourser leurs billets. Les billets d'une banque privée acceptés par une autre banque ne peuvent être que présentés en payements à faire à la banque qui les a émis, où en payements dans la localité ou cette dernière à son siège principal.

6) La Banque s'engage à ne pas se prévaloir du droit qui à pu lui être conféré de faire opposition à la concession, à d'autres établissements, de la faculté d'émettre des billets. Elle renonce de même à ne pas s'opposer au retrait de l'autorisation par laquelle le gouvernement local aurait permis aux caisses publiques de recevoir ses billets comme argent comptant ;

1) La Banque consent à ce que son privilège d'émission puisse, aux époques fixées par l'article 41, être révoqué par décision du gouvernement local ou du Conseil fédéral, après avis préalable donné un an d'avance. Elle renonce à tout droit à une indemnité.

Le conseil fédéral ne doit intervenir que pour régler. d'une manière uniforme, la circulation des billets ou lorsqu'une banque d'émission à contrevenu aux prescriptions de la présente loi. Le Conseil fédéral est juge de la légitimité de son intervention.

La banque privée qui a rempli les conditions prescrites sous les numéros 1 à 7 peut, sur la proposition du gouvernement du pays sur le territoire duquel elle désire étendre ses opérations, être autorisée par le conseil fédérai à traiter les affaires de banque à l’aide de succursales et d'agences en dehors du territoire désigné par l'article 42.

Les banques qui, avant le 1 janvier 1876, peuvent établir que le smontant de leur circulation, autorisée par leur statut ou par leur privilège, est limité à une somme égale à leur capital de fondation versé au l® janvier 1874, sont dispensées de l'accomplissement des conditions prescrites par le n°? ; elles obtiennent L'autorisation de faire circuler leurs billets dans tout l'Empire et jouissent de la faculté d'y établir des succursales ou des agences. En cas de nécessités particulières, le conseil fédéral conserve le

droit de leur accorder une autorisation temporaire ou révocable de se livrer à quelques-unes des opérations interdites sous le n° 1, et que ces banques pratiquaient avant la promulgation de la loi. Dans ce cas, le conseil fédéral détermine les conditions à observer. se RS

Ar’. 45. — Les banques qui désirent profiter des dispositions de l’article 44 doivent fournir au chancelier la preuve :

1°) Que leurs statuts sont conformes aux dispositions de l'article 44 ;

2°) Qu'un comptoir de remboursement a été installé.

Ensuite de quoi, le chancelier fait paraître dans le Bullelin des lois de l'Empire une note officielle :

1) Portant que les restrictions des articles 42 et 43, ou de l'article 43 de la présente loi ne sont pas applicables à ces banques.

2) Faisant connaitre dans quelles villes les billets de ces banques sont remboursables.

Art. 46. — Dans le cas où le privilège d'émettre des billets n'aurait été concédé à une banque que pour un temps déterminé, à l'expiration duquel l'Etat qui l'a conféré s’est réservé le droit, soit de le renouveler, soit de le retirer, ce privilège devra cesser de plein droit à la fin de la période en cours au moment de ia promulgation de la présente loi, à moins que la banque n'ait limité le montant de son émission à une somme égale à son capital de fondation versé au 1°" janvier 1874, et se soit conformée aux conditions de l'article 44, n° 4 et n°s 4 à 7.

Les dispositions statutaires en vertu desquelles la durée d'une banque ou la durée de son privilège d'émission est liée à la durée du privilège d'émissior de la Banque de Prusse, sont abrogées.

Art. 47. — Toute modification aux dispositions de la loi fondamentale, des statuts ou du privilège d'une banque qui a obtenu l'autorisation d'émettre des billets — et tant que cette autorisation subsiste — doit, pour être valable, être approuvée par le Conseil fédéral, si cette modification a trait à la constitution du capital ou du fonds de réserve, à la nature des opéra-

tions auxquelles la banque se livre, à la garantie de la circulation, ou à la durée du privilège d'émission.

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

L'autorisation d'émeltre des billets est, après l'accomplissement des autres prescriplions de la loi, demandée par les gouvernements intéressés. Cette autorisation doit être refusée, si la banque ne se conforme pas aux dispositions de l'article 44.

Le gouvernement bavarois est autorisé à augmenter, jusqu'à concurrence de 70 millions de marks, le montant des billets que la banque d'émission existant en Bavièére a le droit d'émettre, ou à conférer ce privilèce à une autre banque qui se conformerait aux conditions de l'article 44.

A7t. 48. — Le chancelier de l'Empire peut s'assurer en tout temps, par l'intermédiaire de commissaires chargés de faire l'inspection des livres. des locaux et des caisses des banques d'émission, si ces banques observent les règlements et tiennent compte des restrictions imposées à l'émission par la loi ou par les statuts, si les dispositions des articles 42 ct 43; ou celles de l’article 41 seulement, ne leur sont pas aprlicables, si leurs comptes-rendus hebdomadaires et annucls, ainsi que les relevés qui doivent servir de base à l'assiette de l'impôt, sont l'expression fidele de leur situation.

Ces dispositions ne portent pas préjudice au droit de controle des gouvernements locaux.

Aÿl. 49. — L'autorisation d'émettre des billets de banque cesse :

4) Par l'expiration de la période pour laquelle avait été accordée ;

2, Par Ja renonciation ;

3) Dans le cas de faillite, par l'ouverture de la procédure ;

4) Par un jugement prononçant le retrait de l'autorisation ;

5) Par une décision du gouvernement local rendu en vertu des statuts ou de l'acte de concession du privilège.

Art. E0. — Le retrait de l'autorisation d'émettre des billets peut, sur une instance engagée par le chancelier où par celui

des Etats confédérés sur le territoire duquel la Banque a son siège, être prononcé par un jugement :

1) Quand les dispositions des statuts ou les prescriptions de la présente loi, relatives à la garantie de la circulation ont été transgressées, ou quand la circulation a dépassé les limites fixées par les sfatuts ou par la loi:

2) Quand la Banque, avant la publication de la note du chancelier, prévue par l’article 45 se livre, en dehors du territoire à elle assigné par l'article 42, aux opérations interdites par le même article, ou bien, quand elle étend ou laisse étendre sa circulation au delà des limites du territoire qui lui est assigné par l'article 43 ;

3) Quand la banque ne rembourse pas les billets qui lui sont présentés :

a) Au siège principal, le jour même de la présentation.

b) À son comptoir de remboursement (art. 44, n° 4), au plus tard le lendemain de la présentation.

€) Aux autres comptoirs désignés par les statuts, le 4° jour après le jour de la présentation.

k) Quant, à la suite de pertes, le capital est réduit d'un tiers.

L'instance est introduite selon les regles de procédure ordinaire. Le litige est jugé comme les affaires commerciales, d'aprés les lois de l'Empire ou de l'Etat fédéral.

Le jugement doit ordonner le retrait des billets de banque.

Art. 51. — Lo jugement n'est exécutoire que lorsqu'il est définitif. Le tribunal détermine le délai dans lequel l’adiministration de la Banque doit faire publier les instructions relatives au retrait des billets.

Tant que la faillite n'est pas prononcée, le tribunal constitue un curateur qui doit veiller au remboursement des billets et qui est tenu de proposer au tribunal la liquidation de la Banque si celle-ci ne sc conforme pas aux obligations prescrites pour le remboursement des billets.

Les billets qui rentrent à la Bañque, doivent être déposés à

ane caisse située dans la localité ou la Banque a son siège, et désignée par le chancelier.

Art. 32. — Six mois après que le jugement (art. 50), est devenu définitif, la banque consigne à la caisse désignée par le chancelier, une somme en argent comptant et égale au montant des billets qui n'ont pas encore été payés au remboursement,

Cette somme lui est restitue au fur et à mesure de la rentrée des billets ; l'excédent, s'il y en a un, lui est rendu après l'expiration du dernier délai fixé par le conscil fédéral pour le remboursement.

Art. 53.— Les billets déposés dans la caisse précitée (art. ol et 52) sont détruits en présence du curateur de la caisse et du curateur chargé de veiller au remboursement ; la banque doit être avertie, au moins 8 jours d'avance, de l'époque fixée pour la destruction de: billets ; elle peut se faire représenter à cette opération par deux délégués. La destruction peut avoir lieu en une ou plusieurs fois; il en est dressé un procès-verbal judieiaire ou notarié.

A5. 54. — Les corporations, qui, sans être des banques d émission se trouvent, au moment de la promulgation de cette loi, en possession de la faculté d'émettre des billets, des bons de caisse, ou d’autres certificats des dettes, au porteur sans intérêts, sont soumises tant qu’elles font usage de cette faculté aux prescriptions des articles 2 à 6 inclus de la présente loi, à ceiles de l’article 43 et du paragraphe I°' de l’article 47.

TITRE:I1V Pénalités

Art. 55. — Quiconque, sans y être autorisé, émet des billets de banque, ou d'autres valeurs au porteur ne portant pas intérêt est puni d'une amende égale au décuple du montant des valeurs émises, sans que cette amende puisse être inférieure à 5,000 marks.

Art. 56. — Est puni d’une amende de 150 marks au plus,

quiconque contrairement à la défense faite par l'article 43, donne en payement des billets de banque allemands ou de corporalions allemandes en dehors du territoire sur lequel la circulation en est permise.

Ayl.57. — Est.puni d'une amende de 50 à 500 marks, quiconque, contrairèment aux dispositions de l’article 11, donne en payement des billets de banque étrangers ou autres valeurs au porteur sans intérêts, émises par des corporations, des sociétés ou des particuliers étrangers et qui sont libellés en monnaies de l'Empire où en monnaies d'un Etat confédéré.

Si la mise en circulation de billets étrangers font l’objet d'un commerce, Ie coupable, indépendamment de l'amende, peut être frappé de la peine de l'emprisonnement pour un an au plus. La tentative est punissable.

Art. 58. - Est puni d'une amende de 5,000 marks au plus, quiconque, contrairement aux dispositions de l’article 42, traite des affaires pour le compte des banques. soit comme directeur de succursale, soit comme correspondant, sait comme associé.

Sont punis de la même peine les membres de la direction d'une banque qui transgressent les dispositions de lartiele 7 ou qui, contrairement à l'article 42 :

a) Installent des succursales ou des agences ;

b) S'assccient avec d'autres maisons de banque.

At. 59. — Les membres de la direction d'une banque peuvent être condamnés :

4) A un emprisonnement de trois mois au plus. quand dans les publications prescrites par l’article 8, ils allèrent ou cachent sciemment la situation de la banque ;

2) À uhe amende égale au décuple des droits fraudés, avec un minimum de 500 marks, quand, pour l'établissement inexact des situations prescrites par l'article 10, ils accusent une circulation fiduciaire imposable inférieure à la réalité :

3) À une amende égale au décyple de l'excédent de la circulation, quand l'émission des billets dépasse le maximum assigné à la banque. L'amende ne peut être inférieure à 5,000 marks.

La peine prévue sous le n° 3 est applicable aux membres de la direction des corporations autorisées à émettre des valeurs au porteur sans intérêts et dont la circulation dépasse le maximum qui leur a été attribué.

Titre V

Dispositions finales

Art. 60. — Les articles 6, 42 et 43 et les clauses pénales relatives à ces articles (art. 56 et 58) sont applicables dès le 4e janvier 1876.

Art. OI. — Te chancelier est autorise à conclure sur les bases suivantes un traité avec le royaume de Prusse au sujet de la cession à l'Empire, de la Banque de Prusse :

1) Le royaume de Prusse après avoir retiré son capital de 1,906,800 thallers et la moitié du fonds de réserve qui lui fait retour, cède à l'Empire, le {°° janvier 1876, la Banque de Prusse avec tous les droits et toutes les obligations qui y sont attachés, aux conditions édictées dans les n°‘ 2 à 6 qui suivent. L'Empire convertira cette Banque en Banque Impériale, qui sera constituée conformément aux dispositions de la présente loi ;

2?) Pour la cession de la Banque, la Prusse recevra-une indemnité de 15 millions de marks qui sera soldée au moyen des ressources de la Banque de l'Empire ;

3) Les actionnaires actuels de la Banque de Prusse auront le droit de convertir leurs actions en actions de la Banque de l'Empire de la même valeur nominale, en renonçant, au profit de cette dernière institution, à tous les droits afférents à leurs actions primitives ;

4) La Banque de l'Empire doit rembourser aux actionnaires qui le demanderont conformément aux articles 46 et 19 de l'ordonnance sur les banques du 5 octobre 1846, le capital qu'ils ont versé et leur part de fonds de réserve de la Banque de Prusse ;

5) Pour remplir les engagements pris par la Banque de

Prusse dans le contrat des 28 ct 31 janvier 1856 concernart l'emprunt de l'Etat de 19,598,000 thalers, la Banque de l'Empire dévra payer à la Prusse. de 1876 à 1925 inclusivemeni, une annuité de 621,910 thalers en deux échéances semestrielles. Si la concession de, ka, Banque de l'Empire n'est par prorogée et jusqu'à ce qu une nouvelle banque assure le le service de cette dette, l'Empire devra pourvoir à ce que l'annuité soit payée en entier au Trésor de l'Etat prussien jusqu'au terme ci-dessus indiqué ;

6) Il est fait réserve d'un arrangement spécial entre la Prusse et la Banque de l'Enpire relativement aux immeubles appartenant à la Banque de Prusse.

Art. 62. — Le chancelier est autorisé :

1) A mettre en “entc celle des actions de la Banque de l'Empire qui ne devaient pas faire l'objet de la conversion prévue par l'article 61, n° 3.

2) À ém Ne des bons du Trésor porlant intérêt et échéant le 4* mai 4876, au plus tard, jusqu à concurrence des actions non-souscrites, afin de compléter le capital de fondation de la Banque de l'Empire, tel qu'il est fixé par l'article 23.

Art. 68. — La confection des bons du Trésor {art. 62, n° 2) est confiée à l'administration de la delle prussienne. Le chancelier en fixe le taux d'intérêt, jusqu'à la date du 1% mai 1876, et sur l'ordre du chancelier, les bons du Trésor peuvent être renouvelés, à condition toutefois qu'ils ne dépassent pas le montant de l'émission primitive.

Art. 61. — Les sommes nécessaires au payement des intérêls et au re PR des bons du Trésor doivent être mises à la disposition de la dette impériale au jour de l'échéance, et être prélevées sur les revenus de l'Empire.

Art. 65. — L'émission des bons du Trésor a lieu par l'intermédiaire de :a Caisse de l'Empire.

Les intérêts des bons du Trésér sont prescrits pour quatre ans, le capital pour trente ans, à compter des termes qui devront être indiqués sur chaque bon.

Art. 66. — Les dispositions du Code de commerce, rela-

tives aux formalités de l'enregistrement au sommier d'inscriptions des raisons sociales, ne sont pas applicables à la Banque de l'Empire.

Fait à Berlin, le 44 mars 1875.

Vu : Le Président de la Thèse, Vu par le Doyen, Em. ALGLAVE. COLMET DE SANTERRE

Vu et permis d'imprimer.

Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris, GRÉARD.

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