‹ Banque de l'Empire d'AllemagneChapitre 66 sur 68 · SUN · texte numérisé non relu

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Art. 19. — La banque de l’Empire est tenue d'accepter eh payement pour leur valeur nominale, les billets des banques désignées par le chancelier conformément aux dispositions de l’art 45 de la présente loi, et cela non seulementà Berlin, mais aux caisses de ses succursales installées dans les villes de plus de 80,000 ou auprès du siège de ces banques, aussi longtemps que ces banques d'émission satisfont à l'obligation de rembourser leurs billets. Les billets exceptés de cette manière ne peuvent être que présentés au remboursement ou être employés en payements à faire à la banque même qui les a émis, ou en payements dans la localité ou cette dernière a son siège principal.

La banque de l’Empire est autorisée de traiter avec les autres banques Allemandes qui seraient disposées à renoncer à leur droit d'émission.

Art. 20. — Quand le débiteur d'un prêt sur nantissement néglige de s'acquitter à l'échéance, la banque de l'Empire, pour se rembourser du capital, intérêts et frais, a le droit, sans autorisation ni intervention judiciare, de faire procéder par les soins d’un de ses agents ou d’un fonctionnaire chargé des enchères, à la vente publique du gage déposé entre ses mains. Si l’objet mis en gage est coté en Bourse ou sur un marché public, elle peut en faire opérer la vente à l'amiable au prix courant, par un de ses agents, par un courtier, ou à son défaut par un fonctionnaire chargé des enchères. La Banque de l’Empire peut exercer ce droit, même dans le cas ou elle se trouverait en concurence avec d’autres créanciers du débiteur.

Art. 21. — La Banque de l’Empire et ses succursales sont exemptées de l’impôt sur le revenu et de l'impôt sur l’industrie.

Art. 22. — La Banque est tenue d'opérer, gratuitement pour le compte de l'Empire l’encaissement de recettes et lui fournir des fonds jusqu’à concurrence de son crédit.

Elle est autorisée à rendre [es mêmes services aux Etats cor. fédérés.

Art. 23. — Le capital de la Banque de l’Empire est de 120 millions de marks, partagés en 40.000 actions nominatives de 2.000 marks.

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Les actionnaires ne sont point personnellement responsables des obligations de la Banque de l'Empire.

Art. 24. — Les bénéfices nets réalisés en fin d'année par la Banque de l’Empire sont distribués de la manière suivante.

I) Ilest prélevé tout d’abord au profit des actionnaires un dividende ordinaire de‘4 1/2 0 /0 du capital.

2°) 20 p. 400 de l'excédent est attribué au fonds de réserve jusqu’à ce que cette réserve représente le quart du capital.

3) Le surplus est partagé par moitié entre l'Etat et les actionnaires jusqu'a ce que le dividende ait atteint 8 / — Quand ce taux est dépasséfun quart de l'excédent est attribué aux actionnaires, trois quarts à l’Empire.

Si les bénéfices ne représentent pas 4 1/2°/, du capital, le dividende des actionnaires est complété par un prélèvement sur le fonds de réserve (1).

Les bénéfices pouvant résulter de la souscription aux actions sont versés au fonds de réserve.

Les dividendes non touchés sont prescrits au profitde la Banque par quatre années à partir du jour de l'échéance.

Art. 25.— La surveillance de l'Empire sur la Banque est exercée par un kuratorium composé du chancelier de l’Empire,

(1) L'art. I de la loi du 6 décembre 1889 modifie cet article de la manière suivante.

1°) Prélèvement au profit des actionnaires d’un dividende de 1 1/2 °}, du capital ;

2°) 20 °/, de l'excédent sont attribués au fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne un quart du capital social soit 30 miliions de marks ;

3°) Le surplus se divise en 2 parties égales dont la moitié aux actionnaires jusqu’a concurence d’un dividende de 6 */, pour les actionnaires.

4°) L’excédent définitif est partagé dans les proportions suivanles : le quart aux actionnaires et les trois quarts à l’Empire ;

5°) Si les bénéfices ne représentaient pas 31/2 °}, du capital le dividende à allouer aux actionnaires serait complèté par un prélève ment sur le fonds de réserve,

president, et de quatre membres, un de ces membres est nommé par l'Empereur, les trois autres par le Conseil fédéral.

Le Kuratorium se réunit tous les trois mois. Il lui est fait un rapport sur la situation de la banque et sur toutes les questions qui s’y attachent : il lui est rendu compte de toutes les opérations et affaires en cours.

Art. 206. — La direction de la banque appartient à l'Empire ; elle cstexercé par le chancelier et, sous ses ordres, par un conseil de directeurs (Direktorium). En cas d'empêchement du chancelier, la direction est dévolue à un suppléant nommé à cet effet par l'Empereur,

. Le chancelier dirige l'administration de la banque conformcément aux dispositions de la loi etaux statuts à publier (art. 40); il édicte les instructions générales destinées au conseil des directeurs, aux succursales, au personnel de la banque. Il décide des modifications qu'il est nécessaire d'apporter aux règlements généraux et aux instructions.

Art. 27. — Le Direktorium constitue l'autorité administrative et exécutive : il représente la banque à l'égard des tiers.

Il se compose d'un présideut et d'un certain nombre de membres : ses divisions sont prises à la majorité de voix ; cependant le Direktorium doit toujours se conformer aux instructions et aux ordres du chancelier.

Le président et les membres du Direktorium sont nommés à vie par l'Empereur sur la proposition du conseil fédéral.

Art. 28. — Les employés de la banque ont les droits et obligations des fonctionnaires de l'Empire.

Leurstraitements, pensions et autres indemnités, ainsi que les pensions et secours accordés à leurs veuves et orphelins, sont payés par la banque. Le budget de traitements et pensions des membres du Direktorium de la banque de l'Empire est arrêté chaque année par la loi de finances. L'état des traitements et pensions des autres employés est arrêté chaque année par l'Empereur, le Conseil fédéral entendu, sur la proposition du chancelier.

Les employés ne peuvent pas posséder d'action de la Banque de l'Empire.

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