doit n'être atteint d'aucune prine infamante
2." ne doit être en retard envers la caisse pour aucun* aranc* antérieure, ni avoir fait mettre ses garants en cause;
3.* être dans une situation qui rassure sur le remboursement.
Quant à la sûreté, on prête en tout état de cause jusqu'au montant du boni ou de la quote. Lorsque l'avance demandée ne dépasse pas do plu» de 10 thalers le boni du demandeur, le comité examinera seulement à quel point la personnalité et la situation du demandeur permettent d'espérer le remboursement. Quand le boni est de 40 Ibalers, il peut même être dépassé de moitié. C'est à l'aclivité, à l'habilité, à l'esprit d'ordre et à l'honnêteté du demandeur que le comité regardera avant tout. S'agit-il d'avances dépassant ces limites, le comité demandera des siàrctés particu-
VlCÀ^ù. Banques populaires. 37
lières par répondant ou par nanlissenncnt, dont il rcsle libre d'apprécier l'admissibilité. Lorsqu'un membre qui déjà a emprunté à l'aide d'un garant sollicite, avant que cette dette soit remboursée, un prêt nouveau sous la garantie d'un autre répondant, ce prêt ne peut lui être accordé que du consentement des garants de la première dette, qui, par ce consentement, ne s'engagent cependant d'aucune façon pour ce qui concerne la nouvelle dette. On peut toujours en appeler à l'assemblée générale pour les refus d'avances.
Admission et sortie des sociétaires.
On devient membre de la Société en signant le statut, après admission formelle par le comité, qui est libre de repousser la demande d'admission quand celle-ci lui paraît devoir être préjudiciable aux intérêts sociaux; on peut de cette décision en appeler à l'assemblée générale.
On cesse d'être membre par le non-accomplissement des obligations statutaires; la radiation est prononcée par l'assemblée sur la proposition du comité, notamment quand un membre est de trois mois en retard pour ses versements, ou lorsqu'il a fallu recourir aux voies judiciaires pour obtenir de lui le remboursement des avances.
Le sociétaire peut quitter l'association en annonçant cette résolution six mois avant la clôture de l'exercice; autrement il n'est dégagé qu'à la fin de l'exercice suivant; les héritiers d'un sociétaire décédé restent engagés pour lui jusqu'à la fin de l'exercice durant lequel est survenu le décès. Le membre sortant, et éventuellement ses héritiers, ne peut redemander que le montant intégral de ses versements et des dividendes qui ont été inscrits au compte de son boni ; il ne peut demander aucune part dans la fortune sociale, notamment dans le fonds de réserve et les dividendes de l'année courante. Mais il a le droit de demander d'être dégagé dans les deux années de la garantie solidaire vis-à-vis des créanciers de la société; le membre sortant perd, dès le jour de sa sortie, tout droit à s'immiscer dans les affaires sociales.
Dissolution de la Société et garantie des sociétaires.
La stipulation du § 3, suivant laquelle toutes résolutions sont prises à la simple majorité des voix présentes, n'est pas applicable au cas où il s'agirait de décider la dissolution de la société; pour être valable, celte résolution doit réunir les deux tiers des voix de tous les membres; les sociétaires restent solidairement responsables vis-à-vis des créanciers de la Société, quand l'abandon du fonds de réserve et des bonis ne suffit pas pour couvrir tout le passif.
Arbitrage.
Au cas où des difficultés s'élèveraient, soit relativement à la lettre et au sens de ces statuts, soit au sujet d'autres résolutions de la Société, le diflérend sera vidé en assemblée générale, tous les sociétaires renonçant d'avance à tout recours à la voie judiciaire.
Règlement de la Société du Prince Impérial.
Prêts de l'enfance au travail.
Art. 1.
Formation de la Société, sa dénomination, son but.
Il est formé une association ayant pour but, soit de faire des prêts destinés à faciliter l'achat dos instrumcns, outils, ustensiles et autres objets mobiliers, ou matières premières nécessaires au travail, soit de venir en aide pour des besoins accidentels et temporaires à des familles laborieuses.
Celte association prend les noms de Société du Prince Impérial, prêts de l'enfance au travail.
Art. 2.
Composition de la Société.
La Société se compose de fondateurs et d'associés.
Art. 3.
Fondateurs.
Les fondateurs sont: S. M. l'Impératrice, présidente de la Société: Et un nombre indéterminé de personnes qui verseront une somme de 100 fr. une fois payée, et annuellement une somme de 10 francs.
Art. 4.
Associés.
Les associés se composent de tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans qui Verseront 10 c. par semaine.
Art. 5.
Administration.
L'administration est confiée: 1.° à un Conseil supérieur; 2." à des Comités locaux; 3.° à des dames palronesses.
Art. 6.
Le Conseil supérieur se compose de vingt membres nommés par S. M. l'Impératrice.
Art. 7.
Le Conseil supérieur représente de plein droit loua les associés. Il délibère sur tout ce qui peut intéresser la Société.
Il autorise les préls; il est chargé de la gestion financière de l'association; il [icul emprunter, aliéner, transiger, acccplcr tous dons cl legs, faire tous emplois
de fonds, recevoir toutes sommes, toutes valeurs; enfin il a tous les pouvoirs nécessaires pour gérer et administrer, tant activement que passivement, les biens et affaires de la Société, et pour disposer de la manière la plus absolue des biens meubles et immeubles et de tous les intérêts de la Société.
Il organise la comptabilité et l'administration et nomme à tous emplois gratuits et salariés; il détermine les conditions des prêts, l'intérêt auquel ils seront soumis, leur importance, leur durée et la forme dans laquelle ils sont consentis.
Il détermine les conditions nécessaires pour l'établissement des comités locaux; il dirige ces comités et leur délègue, s'il le juge utile, tout ou partie de ses pouvoirs; il en règle le régime intérieur.
Il peut également déléguer ses pouvoirs, soit à des commissions choisies dans son sein, soit à un ou plusieurs de ses membres ou à toutes autres personnes.
Les délibérations du Conseil supérieur sont prises à la majorité des membres présens.
Le nombre des membres présens ne doit pas être inférieur à sept.
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Les copies et extraits de ses délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par deux membres du Conseil.
Art. 8.
. Comités locaux.
Ses comités locaux sont nommés par S M. l'Impératrice: ils sont chargés de
recevoir les cotisations et les demandes de prêts , ils surveillent la comptabilité
et préparent l'instruction des affaires de leur circonscription, et donnent un avis
motivé sur ces affaires; ils statuent sur celles dont la solution leur est déléguée
par le tonseil supérieur.
Art. 9.
Les dames patronesses sont nommées par S. M. l'Impératrice, sur la proposition du Conseil supérieur et l'avis du Comité local. Elles sont chargées de provoquer et recevoir les souscriptions, de rechercher les associés et de les réunir en divisions ou subdivisions.
Un règlement du Conseil supérieur pourvoira à l'organisation de leurs réunions.
Art. 10.
Ressources.
Les ressources de l'association se composent: 1." des sommes versées par les fondateurs; 2." du produit des cotisations; 3.° des legs et dons.
Les fonds de la Société sont déposés à la caisse du Crédit foncier.
Art. II.
Prêts.
Le maximum des prêts qui pourront être faits à un seul emprunteur sera fixé tous les ans par le Conseil supérieur; ce maximum est fixé à 1,000 francs pour la présente année.
Dispositions générales.
Art. 12.
La Société n'agit que dans les localités où s'est formée une réunion de fondateurs et d'associés, dont le nombre est déterminé par le Conseil supérieur.
Art. 15.
Tous les ans, un exposé de la situation financière et morale de la Société, rédigé par les soins du Conseil supérieur, est adressé à S. M. l'Impératrice et envoyé aux membres fondateurs.
Art. 14.
Le Conseil supérieur est autorisé à soumettre à l'approbation de S. M. l'Impératrice toutes les modifications au présent règlement dont l'expérience démontrerait l'ulililé (1).
Palais des Tuileries, le 21 avril 1862.
Approuvé: