‹ Barreau anglais; ou, Choix de plaidoyers des avocats anglais (volume 2)Chapitre 21 sur 22 · THOMAS HARDY · texte numérisé non relu

THOMAS HARDY

Messieurs du jury,

Avant de m'occuper de l'important et difficile devoir que je suis enfin appelé à remplir, je désire offrir aux juges mes remercîmens pour l'indulgence qu'ils m'ont témoignée en me permettant de prendre la parole dans un moment où l'heure ordinaire des séances de la cour est déjà depuis long-temps écoulée , après m'avoir accordé quelques instans d'un repos dont la nature n'avait que trop besoin , et quelques heures de réflexions pour mettre en ordre les immenses matériaux de cette cause que je vais maintenant essayer de vous exposer.

Je vous dois aussi de la reconnaissance, messieurs, pour la condescendance avec laquelle vous avez consenti a cette faveur qui m'était faite : la cour ne pouvait parler que pour ellemême ; elle devait en référer à vous a qui le repos ne doit pas être moins nécessaire; je n'oublierai jamais cette bonté de votre part.

Avant de discuter régulièrement cette grande cause en ce qui touche soit les preuves produites , soit les lois applicables,

ERSKINE. 393 je veux d'abord écarter tout ce qui, dans le discours demon savant ami, le procureur-général , m'a paru étranger au fond de la question , ou bien tout ce sur quoi je suis d'accord avec lui.

Ainsi, je dois avant tout , au nom du prisonnier, et en vous exprimant ses sentimens que je connais assez en les jugeant par les miens, je dois, dis-je, applaudir à l'éloge que l'on vous a fait de la constitution établie par nos sages ancêtres ; mais pour faire de cet éloge une juste et utile application , il faut examiner quels sont les motifs qui le justifient. Or, sans parler ici des mérites les plus essentiels de notre constitution, ou plutôt de son principe fondamental, je veux dire la part que doit avoir le peuple dans le gouvernement par une représentation pure, principe dont la manifestation est Tunique crime dont soit accusé le prévenu , qu'est-ce qui distingue le gouvernement d'Angleterre des plus despotiques monarchies, si ce n'est la protection accordée a tout sujet mis en jugement devant ses pairs , protection doublement inviolable comme faisant partie d'un système de lois qu'aucune considération ne peut faire fléchir, dont aucun pouvoir ne peut abuser impunément?

La seconde observation préliminaire de M. le procureurgénéral obtient également mon assentiment : comme lui , je désire vivement que vous ne perdiez pas le souvenir de l'anarchie qui désole la France 5 avant de m'asseoir , j'aurai peut-être à mon tour l'occasion de vous présenter quelques réflexions sur ses causes probables, mais le moment n'est point encore venu; disons seulement en quoi consistent les calamités qui accablent cette malheureuse contrée : elles consistent en ce que, sous l'empire d'une barbare nécessité publique, on a détruit toutes les garanties des lois , en ce que nul ne peut dire, au milieu d'un pareil système d'alarmes et de terreur , que sa vie, sa liberté , sa réputation , ou tout autre

3gi BARREAU ANGLAIS,

partie de son être , soient un seul instant en sûreté; en ce que tout homme accusé de fédéralisme, de modérantismeou d'incivisme, ou, quel qtie soit le nom que la faction du jour érige en crime de haute trahison , peut dire un dernier adieVi à ses amis, a sa famille étala lumière du jour, l'accusation et la condamnation n'étant plus cpt&lne même chose, et se suivant comme le tonnerre suit l'éclair.

Tel a été jadis l'état de l'Angleterre, tel est aujourd'hui l'état de la France ; et puisque ces exemples nous ont été cités, quelle application doit-on en faire? Si cette poursuite a été commencée , ainsi qu'on l'affirme, pour épargner à la Grande-Bretagne les calamités qu'enfantent les troubles civils, et qui conduisent au déplorable état où se trouve la France en ce moment, je vous supplie, messieurs, de détourner de pareils malheurs de la tête de mon client , £t, par la , de la nôtre et de celle de toute notre patrie; ne l'abandonnez pas a l'action incertaine de lois tyranniques , plus tyranniquement encore exécutées; qu'il ne soit point conduit à un injuste supplice pour avoir manifesté un ardent en » thousiasme pour le bonheur public : je demande qu'il soit jugé conformément a notre constitution si vantée; je vous supplie de lui appliquer la loi telle que l'ont établie nos bienveillante^ institutions en vous attachant à sa lettre stricte et rigoureuse ?.

Lors même que vous désapprouveriez une partie de la conduite du prévenu; lors même que, ne la considérant qu'à travers de trompeuses illusions , vous la jugeriez même perverse, je demande cependant pour lui, comme sujet anglais , que la loi seule décide si ses actions furent criminelles ; je proteste en son nom contre tout examen des conséquences, lorsque la loi commande de ne considérer que l'intention; si des malheurs menacent l'état, que le parlement prenne des mesures pour les prévenir , mais que le prisonnier ait le droit de conserver sa vie sous l'empire de la loi»

ERSKINK. oip

Ce droit, messieurs, je le réclame solennellement de la cour dont la justice, j'en suis certain, ne me le déniera pas; je le réclame plus solennellement encore de vous, membres du jury anglais, qui êtes appelés , sous la foi d'un solennel serment, a juger en votre conscience le prévenu : en dernier lieu et sur toute chose, je l'implore de celui qui tient dans ses mains toutes nos vies, dont l'œil miséricordieux veille sur tout. le genre humain, dont la parole élève les nations , les abaisse ou les régénère, et sans Tordre duquel le plus petit oiseau ne tombe point à terre 5 je demande à Dieu luimême qu'il fasse descendre dans vos a m es son esprit de justice et de vérité afin que vous ne vous égariez point dans le labyrinthe de la cause qui vous est soumise.

Messieurs , la première chose qu'il convient de faire , c'est de jeter les yeux sur l'acte d'accusation; le prisonnier doit être déclaré coupable de la totalité des charges qu'il renferme , ou de l'intégralité de quelqu'une de ses parties, ou bien il doit être renvoyé de la poursuite.

L'acte d'accusation porte que les prisonniers ont méchamment et criminellement médité, tramé et imaginé de mettre à mort le roi notre sire, et qu'afm d'exécuter ce très-odieux projet , ils ont conspiré, consulté et arrêté entre eux et autres inconnus de faire assembler une convention dans le royaume ? avec V intention (je lis le texte même de l'acte d'accusation que je vous supplie de suivre sur les notes que vous avez prises avec tant de persévérance) , avec l'intention et dans le dessein que les personnes , ainsi réunies en convention au mépris de l'autorité et contre la volonté du parlement, pussent changer et bouleverser la législature , les lois et le gouvernement de ce pays , comme aussi destituer le roi de ses royales fonctions, de son titre, de son pouvoir et de son autorité.

Tel est le premier et le principal acte apparent mentionné dans l'accusation; veuillez observer qu'il n'est pas présenté

comme constituant substantiellement et par lui-même une trahison, mais comme ayant eu lieu pour exécuter la trahison contre la personne du roi , précédemment imputée. Les prévenus ne sont pas accusés d'avoir conspiré d'assembler une convention pour destituer le roi , mais d'avoir conspiré et tramé sa mort; et, pour accomplir ce détestable projet, c'est-à-dire pour parvenir a exécuter leurs criminelles intentions contre sa vie , d'avoir voulu réunir une convention dans la vue de le destituer.

La même observation s'applique a tous les autres actes apparens mentionnés sur le registre, qui tous évidemment reposent sur ce premier comme sur leur base : la publication de certains écrits et les provisions d'armes vous sont signalées non comme des offenses distinctes , mais comme des actes destinés a aider la réunion de cette convention , et a la soutenir lorsqu'elle serait assemblée ; mais ces diffërens actes, et veuillez ne point oublier ceci , sont tous incriminés comme ayant eu lieu en exécution du même projet de trahison, celui de mettre le roi a mort.

Vous aurez donc trois objets distincts a considérer dans ce jugement : quelle part le prisonnier a prise, s'il en a pris aucune, dans le projet de réunir une convention ou assemblée de sujets en ce royaume ; en second lieu , à quels actes devait se livrer cette convention si elle eût été réunie , et en troisième lieu , quels étaient les vues , desseins et intentions de ceux qui projetèrent de la réunir : ce troisième point comprend, ou plutôt précède et embrasse les deux autres; car, avant d'examiner quel était le but de cette convention , et si elle était destinée a renverser les lois et l'autorité politique du roi (lors même que de pareils projets pourraient lui être imputés), vous aurez à considérer si cette criminelle conspiration contre l'ordre établi dans cette société fut tramée et machinée dans le coupable dessein d'attenter a la vie natb-

belle et a la personne du roi ; en outre si les faits imputés et établis par l'ensemble des preuves ont eu lieu en exécution de ce criminel projet.

Messieurs, cette vue générale de toute la cause est non-seulement exacte, elle est de toute évidence. Le renversement politique du roi, et toute conspiration qui tend a ce but, est nn crime énorme, la loi est toute prête a le punir ; mais ni l'un ni l'autre de ces deux crimes ne vous sont soumis; le prisonnier n'est point accusé de conspiration contre le gouvernement politique du roi, mais bien contre sa vie naturelle; il n'est point accusé d'avoir voulu le dépouiller de son autorité, mais d'avoir eu l'intention de le conduire à la mort ; c'est cet acte, avec l'intention précise qu'on lui impute, qui constitue l'accusation.

Le fait de conspiration pour déposer le roi peut bien , selon les circonstances , être invoqué comme preuve de l'intention déporter atteinte à sa vie naturelle; mais il ne constitue pas cette intention elle-même : partout où un fait a lieu en exécution d'une intention quelconque, cette intention doit exister d'abord; un homme ne peut agir pour accomplir une pensée s'il n'a tout premièrement conçu cette pensée; un acte ou un système de conduite qui devait amener, comme conséquence probable , la mort du roi , peut bien être invoqué comme présomption du criminel projet consigné sur le registre ; mais on ne peut, sans faiblesse ou folie, déclarer que cette probable conséquence, indépendante de toute intention antérieure, doit être, aux yeux de la loi, identique de ce projet criminel , lorsque ce projet fait seul la matière de l'accusation comme constituant le crime.

Ainsi, messieurs, la première question que vous avez à examiner, et sur laquelle je dois appeler toute l'attention de la cour , est celle-ci : quelle est la loi applicable a cet important sujet ? Lorsque je me rappelle que je ne suis

revêtu d'aucun caractère qui puisse donner autorité a mes paroles , je n'aurai pas la présomption de venir vous proposer mes propres opinions ; je ne produirai rien de moi dans cette partie de la cause 3 je me contenterai de vous fournir les explications nécessaires a l'intelligence des autorités sur lesquelles je me repose pour établir d'une manière inébranlable des doctrines non moins essentielles aux libertés de l'Angleterre qu'au succès de ma cause.

Ainsi donc, en premier lieu, je soutiens que cette disposition du statut 25 d'Edouard 111 , qui énonce qu'il y a haute trahison lorsqu'un homme trame ou imagine la mort du roi , celle de la reine sa femme , ou de son fils aîné, héritier du trône , eût pour but de protéger , par des peines plus fortes que celles infligées aux crimes ordinaires, la. vie naturelle du roi , de la reine et du prince héréditaire, et que par conséquent aucun acte (soit commencé, soit achevé) de rebellion contre le caractère royal du monarque ne constitue la trahison qui consiste a tramer sa mort, à moins que ces actes ne soient consignés dans l'accusation , et prouvés lors du jugement , comme actes apparens commis par le prisonnier en exécution de son intention criminelle de porter atteinte a la vie naturelle du roi.

Je soutiens, en second lieu , que conspirer la mort du roi, ou, en d'au,tje^ termes, avoir l'intention criminelle de porter atteinte a son existence naturelle, est ce qui constitue la trahison , et non point les actes apparens qui ne sont rapportés que comme signe de cette intention criminelle , comme preuves abandonnées à la conscience du jury pour démontrer la trahison ; qu'ainsi une conspiration formée dans le but de lever la guerre contre îe roi, ou tout autre acte apparent contre sa capacité ou son caractère royal ne prouvent pas que l'on ait conspiré sa mort> si des faits de violence n'ont été exercés contre sa. personne. Je soutiens, de plus, que cette violence

ERSK1NE. %)9 exercée ou devant êlre exercée ne constitue pas l'essence du complot , qu'elle est seulement une preuve légalement admissible pour établir son existence, si le jury, par son verdict <le coupable, tire cette conclusion des faits apparens prouvés devant lui.

Je soutiens , en troisième lieu , que le complot contre îa vie du roi ne résulte pas nécessairement de la preuve des actes apparens, que ce complot est en lui-même un fait distinct qui, comme tel, sert de base a l'accusation, et doit être ou affirmé ou nié par le verdict de coupable ou de non coupable.

L'avocat-général et la cour ne me soupçonneront pas, je pense, de vouloir soutenir ces doctrines en opposant moi propre opinion a l'autorité du vénérable lord Haie, dont la mémoire vivra dans ce pays comme dans tout le monde civilisé, aussi long-temps qu'il existera une bonne administration de la justice. Loin de la, je respecterai même toutes les autres autorités invoquées par la couronne; car les propositions que je vais soutenir sont entièrement conformes à leur légitime interprétation: s'il en était autrement, j'espérerais envain les renverser par mes propres raisonnemens ; mes argumens ne peuvent avoir quelque force qu'autant qu'ils sont appuyés sur des autorités recommandabies , et sur les principes avoués de nos lois anglaises.

J'entreprends avec sécurité la discussion de ces divers points par le motif que mon respectable et savant ami, M le procureur-général, n'a rappelé aucun <de ces procès qui ont jadis déshonoré notre patrie , qu'il ne vous a pas demandé àè sanctionner, par votre décision, ces assassinats juridiques consignés sur les registres des tribunaux anglais ; mais, ainsi qu'on devait s'y attendre de la part d'un honorable magistrat, il a puisé ses principes de droit ( quoique souvent er-

4 oo BARREAU ANGLAIS.

ronés ) h ces mêmes sources d'où j'espère faire sortir des doctrines si différentes des siennes.

Entre ces diverses autorités (et je désigne seulement par ce mot les auteurs que le procureur-général a justement considérés comme méritant ce nom), je trouve en vérité très-peu de contradiction ; s'il se rencontre quelques légères difficultés, ce sont plutôt des obscurités d'expression que des différences réelles de sentiment entre ces illustres et vertueux juges qui ont ou discuté en théorie, ou appliqué du haut du tribunal les principes de cet important sujet.

Messieurs, je vais maintenant essayer d'établir que tramer la mort du roi , aux termes du statut de la vingt-cinquième année d'Edouard m , ce qui constitue le crime imputé au prévenu , c'est méditer un projet criminel contre sa vie natup^elle, et que l'intime conviction de l'existence de ce détestable projet , puisée dans les actes apparens qui ont été commis, peut seule autoiiser la condamnation des prévenus.

Je désire tenir la parole que je vous ai donnée de ne vous point proposer pour argument mes opinions personnelles ; je prierai donc mon ami , M. Gibbs , de me rappeler à mes engagemens si j'y manque, afin que je ne puisse faire un seul pas sans être soutenu par les plus respectables autorités..

Je vous citerai d'abord lord Haie qui , en traitant cette matière, commence par rappeler quelles furent les raisons d'établir le statut de la vingt-cinquième année du règne d'Edouard m, sur lequel est fondée l'accusation.

Lord Haie dit , en ses plaids de la couronne ( vol. i , p. 82}, que, selon la loi commune, on usait alors d'une grande latitude pour ranger de simples offenses dans la classe des crimes de haute trahison^ par voie d'interprétation et d'induction arbitraires, ce qui entraînait de grandes confusions; ainsi empiéter sur le pouvoir royal était autrefois un grief ordinaire

EPvSKINE. 4oi de haute trahison , gtief toujours incertain , si qu'on ne pouvait déterminer ce qu'était ce crime, ni quelle défense y opposer. )> Lord Haie rappelle ensuite différens exemples de cruautés commises, et finit par cette observation frappante : «Ces exemples et autres semblables nous prouvent jusqu'à quel point était porté l'arbitraire et l'incertitude dans les cas de haute trahison avant le statut de la vingt-cinquième année du règne d'Edouard in , d'où il résultait que toute offense qui violait ou paraissait violer la foi et l'obéissance due au souverain était , par induction, conséquence ou interprétation, considérée comme crime de haute trahison. »

C'est ainsi que ce grand homme déplore le malheureux état de notre paysavant l'établissement de ce statut, lequel, ajoutet-il, fut admis pour remédier a ces désordres et y mettre fin. Lord Coke le considère sous le même point de vue ; il dit , dans le troisième livre de ses Instituts , pag. 2 : le parlement qui admit ce statut fut appelé (comme il le méritait) parliamenlum benedictum, et ce titre honorable lui fut toujours donné par les différens statuts qui, de tout temps, ramenèrent à ses principes les lois sur les hautes trahisons; tous exaltent et célèbrent cet acte béni.

Or, ce statut, objet de vénération de ces deux grands hommes, aurait bien peu mérité les éloges qu'on lui donne, si, destiné à lever les incertitudes de la loi pénale, et a prévenir toute interprétation arbitraire des juges , il eût donné naissance a de nouveaux doutes et à de nouvelles interprétations ; il n'eût pas reçu le titre de béni si le législateur, qui proclamait vouloir fixer la loi d'une manière invariable, n'eût fait usage des termes les plus ordinaires et les plus faciles à comprendre : aussi c'est ce qu'il fit soigneusement : en se servant de ce mot tramer la mort, il employa l'une des expressions de la loi anglaise dont le sens était le plus certain, lé plus positif. Ce sens sur lequel, je ne 1. 26

4o2 'barreau anglais.

dirai pas aucun juge, aucun avocat, mais aucun procureur ou clerc de procureur ne pouvait se méprendre ; car autrefois et avant le statut, tramer la mort d'un homme quelconque était un crime de félonie , et la signification de ce mot tramer la mort avait été discutée et déterminée en mille occasions.

Anciennement la loi commune avait assimilé l'intention criminelle de porter atteinte a la vie même d'un simple sujet au crime même. Les généreux principes d'humanité , qui avaient pénétré dans tout le système de notre jurisprudence dès avant le règne d'Edouard in , avaient aboli cette loi trop sévère en son application générale ; mais, selon la sage observation de Foster , cette règle trop rigoureuse a l'égard d'un simple sujet , le statut de trahison l'a maintenue pour les cas où il s'agit de la vie du roi , et elle a conservé l'expression usitée à l'époque où tramer la mort d'un simple sujet était un crime de félonie.

ïl me paraît donc démontré, tant par les termes même du statut, que par l'autorité de Foster, celle de lord Corke et de Haie, que le statut, dans ses dispositions relatives à la vie du roi, n'a pas entendu créer une garantie nouvelle, inconnue jusqu'à ce jour ; il a seulement ordonné que la loi commune , établie précédemment , expliquée par une interprétation constante , et abolie comme trop sévère pour les cas ordinaires , fût maintenue par exception en faveur du roi.

Je puis donc affirmer positivement, non-seulement comme avocat, mais encore comme homme, que si l'on consulte, soit la lettre, soit l'esprit de la loi, on ne peut regarder, comme complot tramé contre la vie du roi , que le fait qui , dans les premiers temps, eût constitué le crime de félonie contre un simple particulier ; autrement Foster se serait exprimé d'une manière inexacte, lorsqu'il dit que le statut maintient l'ancienne loi , ainsi que le mot consacré par elle 5

ERSKINE. . 4o3

car si le législateur eût voulu prononcer quelque chose de plus, son statut eût été au contraire une loi nouvelle, étrangère à la loi commune, promulguée, pour la première fois, pour protéger la vie du roi. Le parlement aurait pu sans doute établir un pareil statut , niais la question n'est pas s'il eût pu l'établir; elle est s'il l'a établie.

Messieurs, la distinction faite par l'équitable loi d'Edouard m, entre le complot tramé contre la vie naturelle du roi , et la rebellion contre son autorité civile, est fondée sur une sage et profonde politique. Une atteinte peut être portée à la vie du roi par un seul individu sans qu'il existe une vaste conspiration , sans qu'une force rebelle soit organisée : la loi s'est donc justement montrée vigilante a réprimer la première manifestation d'un si détestable projet 5 considérant de quelle importance la vie du suprême magistrat de la nation est pour la sûreté publique , elle n'a pas pu attendre le moment de la consommation possible d'un crime qui ne demande ni temps ni préparatif , ni force pour le commettre; elle a considéré l'intention criminelle comme un crime consommé 3 mais la sage et humaine politique de nos ancêtres n'a pas étendu la sévérité delà règle voluntas pro factor delà de ce qu'exigeait et justifiait la nécessité. Ainsi , l'intention d'exciter la guerre et la révolte, si elle n'est suivie d'exécution, quoique manifestée d'ailleurs par des actes apparens de conspiration , ne fut pas déclarée haute trahison. L'autorité du monarque , protégée par toutes les forces et' tous les pouvoirs de l'état , ne peut pas , comme sa vie naturelle , être mise en péril en un moment par le complot du premier venu , ni même par une conspiration de plusieurs personnes désarmées ; nos sages et bienveillantes institutions, mesurant les garanties accordées par la justice criminelle à l'urgence des nécessités politiques, ont cru que de moins rigoureux moyens suffisaient pour déjouer des conspirateurs désarmés.,...

4o4. BARREAU ANGLAIS.

Mais, messieurs , je ne vous ai pas encore cité la plus importante partie des Commentaires de lord Coke, que je vais maintenant vous soumettre, et sur laquelle j'appelle toute votre attention ; cette lecture vous convaincra que le malheureux que je défends , est accusé devant vous de haute trahison sur des preuves non-seulement incompatibles avec la teneur de ce statut , mais telles qu'on n'en produisit jamais en Angleterre dans une accusation capitale.

Lord Coke, dans ce même Commentaire, pag. 12, nous apprend que le statut n'a pas seulement défini la nature des charges, mais encore la nature des preuves sur lesquelles seules un homme peut être accusé du crime de haute trahison 5 « il faut observer, dit-il, que le mot employé dans le statut d'Edouard iti , est péremptoirement , c'est-à-dire sur des preuves directes manifestes , non sur des présomptions conjecturales , des inductions ou des analogies , mais sur de bonnes et suffisantes preuves: ainsi ce mot péremptoirement a la plus grande force; il signifie une preuve entière et directe ; le parlement se servit de ce mot , parce que le crime de trahison étant plus énorme et plus sévèrement puni qu'aucun autre, le prévenu doit être péremptoirement convaincu ; remarquez que l'on n'a pas employé le mot probablement , car alors on aurait pu faire |valoir des argumens ordinaires , mais bien le mot péremptoirement convaincu. »

Je ne connais rien de plus soigneusement et de plus amplement développé que les commentaires que fait cet illustre écrivain sur ce seul mot; ils prouvent manifestement que, loin que la jurisprudence anglaise tende à relâcher l'utile sévérité de ce statut , et a faire adopter des règles d'interprétation inusitées même dans les jugemens des autres crimes, le législateur n'a pas même laissé aux juges la faculté d'appliquer les'règles ordinaires, mais qu'il leur a fait un devoir de juger conformément à la teneur de ce statut,

ERSKINE. 4or> Lord Hale adopte la mcnie opinion que lord Coke, et conclut celte partie de son ouvrage par ce passage très-remarquable, vol. i , chap.

« Quoique le crime de haute trahison soit le plus énorme crime contre la foi jurée, le devoir et la société humaine , qu'il entraîne les conséquences les plus fatales au gouvernement, à la paix et au bonheur d'un royaume ou d'un état , qu'il soit justement frappé d'ignominie, et soumis aux plus sévères peines que puisse infliger la loi; on voit, en premier lieu, de quelle importance il était que les bornes en fussent connues , fixées, déterminées, et combien le statut de la vingt-cinquième année du règne d'Edouard m était • nécessaire pour atteindre ce but ; en second lieu , quels dangers il y a de se départir de la lettre de ce statut , et de convertir des crimes ordinaires en hautes trahisons en employant des expressions générales, ambiguës, telles que celles-ci : empiéter sur l'autorité royale, renverser les lois fondamentales et autres semblables ; en troisième lieu, combien il est dangereux de créer, par analogie ou par interprétation , des trahisons là où la lettre de Ja loi n'en a point établies ! car une telle méthode n'admet point de bornes • elle n'a d'autres limites que l'imagination des accusateurs ou la haine que Von porte aux accusés. »

Les avis d'un aussi profond jurisconsulte doivent être gravés profondément dans le cœur de tout juge et de tout jury appelé à prononcer sous l'empire de ce statut , surtout au milieu de circonstances pareilles à celles où nous nous trouvons. Des hommes honorables qui forment des vœux , ainsi qu'on le doit ' pour la stabilité du gouvernement et la tranquillité de leur pays • qui ne peuvent voir , sans quelque indignation , ceux qu'ils supposent avoir travaillé à la renverser , doivent , par ce motif même, se conduire avec une réserve plus scrupuleuse > ils doivent se défier de leur ressentimeut ou de leurs craintes ,

4o6 BARREAU ANGLAIS.

et ne se hasarder qu'en tremblant à rendre une décision ; ils doivent souvent revenir sur ce qu'ils ont pensé, et le considérer de nouveau, de peur qu'une fausse lueur ne les égare , n'admettant aucun fait que sur le fondement de preuves claires et précises, et ne prononçant sur l'intention qu'autant qu'elle ressort avec une égale clarté des faits établis.

Ainsi le veut la justice dans tous les procès criminels ou civils ; a combien plus forte raison en celui-ci, dans lequel la raison est à chaque instant en danger de s'engloutir dans l'abîme sans fond de plus de mille volumes ; où le jugement n'a nulle certitude où se prendre; dans lequel nul esprit assez vaste ne pourrait embrasser d'un seul coup d'œil les divers points de. la cause, nulle mémoire assez étendue ne pourrait retenir même les rapports imparfaits que l'on peut en recueillir !

Messieurs, cette considération me frappe d'autant plus vivement que j'ai présent a la pensée l'exemple récent de ce monstrueux phénomène qui, sous le nom de jugement, nous a tous occupés a Westminster-Hall pendant une longue partie de ma carrière judiciaire; personne n'est moins que moi disposé à parler légèrement des grandes accusations politiques qui enchaînent a leurs devoirs ceux qui n'ont ni lois ni supérieurs qui les retiennent; moins que personne je serais disposé à censurer ceux, qui ont conduit cette accusation ; je sais qu'on peut les compter parmi les hommes dont nous devons le plus nous honorer ; je les connais assez pour affirmer que s'ils eussent pu prévoir le vaste champ qui s'ouvrait devant eux, et le long espace de temps qu'occuperait cette poursuite, ils ne l'eussent jamais entreprise : je défie, en effet, qui que ce soit, s'il n'est éclairé de l'esprit divin , de pouvoir dire avec la précision et la certitude d'un juge anglais , prononçant , d'après les preuves produites, si M. Hasting était ou n'était pas coupable ; car qui sait ce qui est contre lui , et ce qui est pour lui? La plupart des témoins ont emporté dans la tombe tout

ERSK1NE. 4.07

ce qu ils savaient et les vivans l'ont depuis long-temps oublié : fasse lé ciel que jamais pareille poursuite ne se reproduise en Angleterre! Je la considère comme un déshonneur pour la constitution , et comme ayant banni , par son exemple , toute sécurité dans l'administration de la justice. Tout homme, faisant partie d'une société civilisée, a droit de conservera vie, sa liberté, sa propriété, sa réputation sous l'empire de lois claires et faciles a comprendre. On peut détacher une partie de son existence, et la confronter avec ces lois , mais on ne doit pas le retenir pendant sept années, non, ni même pendant sept jours, comme un criminel, devant un tribunal souverain, pour qu'il vienne ensuite, quand sa raison sera affaiblie et épuisée , vous présenter sa défense au milieu des fatigues et des inquiétudes. Telle est cependant ma position en ce moment; moi qui ne fais que plaider la cause d'un autre, quelle ne doit fonc pas être la condition de ces malheureux que vous allez juger !

Une grande question que nous avons maintenant a examiner est celle-ci : Comment peut-on concilier les opinions de ces grands jurisconsultes avec ce qu'on rencontre dans plusieurs autres passages de leurs écrits ? Je ne crois pas aller trop loin en disant que toute personne qui cherche a deviner l'intention d'un auteur , pour peu qu'elle soit douée de quelque élévation dans l'esprit, éprouve un secret besoin de concilier tout ce qu'il a dit sur un même sujet, et repousse toute interprétation qui tendrait nécessairement a mettre une partie de son ouvrage en contradiction avec l'autre.

Cette équitable règle la loi l'adopte elle-même dans toutes les questions d'interprétation qu'elle est appelée a décider j elle est pour les juges un devoir de justice et de raison.

11 me semble donc que si quelques doutes naissent ou peuvent naître de l'examen de ces illustres autorités et de leur comparaison avec elles-mêmes ou avec d'autres, ils résultent

4o8 BARREAU ANGLAIS,

de ce l'on ne comprend pas Lien la signification de ces mots actes appareils dans leur application a cette espèce de trahison : dès le moment où vous aurez bien fixé le sens véritable de cette expression , le voile tombera , et tout sera lumière et évidence.

Messieurs, un acte apparent du crime de haute trahison, consigné sur le registre, me paraît (et je soumets avec respect mon sentiment a la cour) être évidemment et simplement ceci : la haute trahison imputée est d'avoir tramé ou imaginé (ou, en d'autres termes, conçu le projet et l'intention ) de porter atteiiA à la vie du roi , c'est-à-dire a sa vie naturelle. Or ce projet étant une opération de Fame, un acte apparent n'est autre chose que ce qui prouve légalement son existence. Je prétends donc que le projet contre la vie naturelle du roi , est le crime de haute trahison , défini par la première disposition du statut,, et que toute preuve, qui peut être légalement soumise au jury pourll conduire à juger de cette intention criminelle, est un acte apparent , car un acte apparent n'est autre chose qu'une preuve légale incorporée sur le registre.

L'accusation de complot étant une accusation d'intention qui, sans une manifestation extérieure, ne peut tomber sous le domaine d'aucun tribunal , la lettre du statut requiert expressément (et j a défaut du statut , la simple raison l'eût fait présumer) que l'intention d'attenter a la vie du souverain soit manifestée par un aqte apparent. Mais un prévenu, accusé d'une intention criminelle , ne pourrait savoir sur quoi se défendre si l'on ne désignait les faits desquels on fait résulter l'intention qu'on lui impute. L'on a donc toujours pris soin, conformément aux vrais principes des lois anglaises, d'expliquer, dans l'acte d'accusation, quels sont ces actes apparens que la couronne désigne comme moyens employés par le prisonnier pour accomplir ses hostiles projets 3 et, comme trop

ERSK1NE. ioy souvent cet usage avait été violé , le statut de la septième année du roi Guillaume a ordonné , dans l'intérêt de l'ac-r cusé, qu'on ne pourrait, aux débats, faire preuve d'aucun acte apparent non consigné sur les registres.

Ainsi , énoncer dans Pacte d'accusation des actes apparens, c'est donner connaissance au prévenu , en conformité de cette loi , des moyens par lesquels la couronne doit prouver au jury l'existence de son hostile projet qui est le crime imputé, et en exécution duquel les actes apparens doivent avoir eu Heu. Toutes les preuves admissibles, pour prouver une intention criminelle, sont des actes apparens. Quels sont les actes qui constituent ces preuves? C'est la, comme dans tout autre cas, une question de droit réservée aux juges. Mais ces actes apparens, une fois inscrits sur le registre comme admissibles et prouvés d'après les débats, c'est une question de fait que celle de savoir s'ils sont ou non suffisans dans l'espèce particulière pour convaincre le jury de l'intention criminelle ; et, comme question de fait , elle ne peut être soumise a aucune autre règle que celle que chaque homme s'est faite dans sa conscience pour diriger ses jugemens. Cette doctrine n'est, en aucune façon spéciale un crime de haute trahison; elle embrasse le système entier de nos lois ; elle vient de recevoir une illustre application dans une mémorable affaire récemment jugée sur un writ d'erreur dans la chambre des communes, et qui, sans doute , n'est point encore sortie de la mémoire de tous les juges ici présens qui prirent part à sa décision.

La question était de savoir s'il résultait de la preuve acquise d'un certain nombre de faits que le prévenu avait connu une circonstance qui aurait rendu toute défense inutile de sa part. Pour enlever cette question au jury , et l'attribuer aux juges, je m'opposai a ce que l'on reçût cette preuve, soutenant qu'encore bien que chacun des faits allégués fût admissible devant le jury, cependant la loi exigeait que ce fût le

4io CARREAU ANGLAIS,

juge en personne qui décidât si de ces faits il résultait nécessairement que le prisonnier avait connu cette circonstance ; mais la chambre des lords, de l'avis unanime de tous les juges, et a ma pleine satisfaction, décida que mon opposition était irrégulière et nulle, que les attributions du jury, sur les conséquences des preuves produites, ne devaient pas être ainsi transférées aux juges, et changées en question de droit j que la question de savoir quelles étaient les preuves admissibles devant le jury , appartenait à la cour, mais que la conclusion a tirer des preuves admissibles était une incontestable attribution du jury.

Appliquons ce raisonnement à notre cause ; le fait a prouver , c'est l'intention du prisonnier : dans le cas que je viens de vous citer , c'était la connaissance que pouvait avoir le prévenu de certaines circonstances j le fait d'un complot tendant à déposer le roi, vous est produit dans le but de démontrer cette intention. Je ne conteste pas que ce fait soit admissible , je prétends seulement , avec toutes les autorités , que c'est a vos consciences et à vos raisons de décider d'abord si cet acte apparent existe , puis s'il procède d'une intention hostile contre la vie du roi ; je soutiens que cette double conviction doit coïncider pour que vous puissiez rendre un verdict de culpabilité; je ne nie pas qu'en certaines occasions une conspiration , tendante a destituer le roi et a anéantir son autorité souveraine, ne puisse être une forte preuve de l'intention formée de porter atteinte a sa vie ; mais je prétends qu'en ce cas , comme dans tous les autres, c'est à vous qu'il appartient de juger cette intention contre la vie du roi d'après la conviction qu'auront fait naître en vous les faits prouvés contre le prévenu ; qu'en outre la preuve de ces faits ne doit pas entraîner nécessairement et par une conséquence légale celle du complot contre la vie du roi , mais qu'au contraire cet acte apparent , quoique punissable en lui-même , et comme crime séparé , est inuti-

ERSKINE. (ii lement consigné sur les registres, si vous ne décidez en vertu de votre exclusive juridiction sur le fait que ce complot a eu lieu en exécution d'une intention hostile contre la vie naturelle du ROI.

Ce crime particulier de complot contre la vie du roi, qui résulte d'une intention non suivie d'exécution , a quelque chose de si exceptionel que la loi n'a cru devoir le définir que par ce qui fait son essence, lors' même que la mort s'en est suivie. Ainsi, un homme ne peut être accusé d'avoir tué le roi; cela fut reconnu dans le procès des régicides de Charles 1". Après une longue délibération de tous les juges , il fut admis qu'il fallait s'en tenir aux expressions littérales du statut; et qu'encore bien que le roi eût été assassiné , ceux qui avaient attenté à sa vie ne devaient pas être poursuivis pour l'acte en lui-même , comme constituant un crime de haute trahison , mais bien comme ayant comploté sa mort ; l'action de l'exécuteur qui le décapita ne fut consignée sur le registre que comme acte apparent.

Ainsi , quoique Facte apparent fût tellement lié a l'intention criminelle qu'il en était inséparable , cependant on évita de les confondre, afin de ne pas établir un précédent dangereux en d'autres cas ; les régicides furent jugés immédiatement après la restauration du roi par des juges souverains, et , au milieu de telles circonstances qu'en tout autre pays que l'Angleterre, leur jugement n'eût été qu'une vaine représentation, et leur sentence prononcée sans même avoir recours aux formes ordinaires. Ecoutez cependant ce que disait le président en cette occasion : « Ces personnes doivent être jugées selon les lois du pays, et je ne vous dirai rien qui ne soit conforme aux termes de la loi : par le statut d'Edouard m le crime de haute trahison consiste à comploter et imaginer la„mort du roi; dans un autre cas, la simple

ii2 BARREAU ANGLAIS,

pensée non suivie d'exécution n'est pas punie par la loi. » Il ajouta que la vie du roi était sacrée; et, en parlant de la trahison, il dit : « La trahison consiste en un projet criminel qui n'est point apparent ; mais lorsque la pensée s'échappe de Tame et se manifeste par une action, alors elle devient haute trahison. » Ainsi , quel est l'acte apparent qui

DOIT PROUVER CETTE PENSEE , CE COMPLOT CONTRE LA VIE DU ROI? C'EST TOUT ACTE QUI TEND A DEMONTRER QU'ELLE A RÉELLEMENT EXISTE.

Messieurs , cette assertion est si évidente qu'elle échappe a l'argumentation.

Lord Haie est, s'il est possible, plus formel encore sur ce sujet. Il dit, page 107 : « Les mots comploter ou imaginer ont une grande latitude; ils se rapportent a un projet ou dessein de l'ame, bien que ce projet ou ce dessein n'ait encore eu aucun effet ; mais méditer , imaginer , est un acte intérieur , et, sans un fait qui le manifeste , il ne peut tomber que sous la juridiction de Dieu seul; ainsi, ce statut exige un acte apparent, tel qu'il puisse rendre ce projet et ce dessein susceptibles d'être appréciés par la justice humaine. » Maintenant est-il possible d'induire de ces principes (émanés d'un auteur du caractère du lord Haie ) qu'un acte apparent pourrait être un acte. commis par une inadvertance et sans intention? Peut-on en conclure qu'un homme, guidé par le hasard au milieu d'une société de gens pervers, pourrait être déclaré coupable, parce qu'il aurait été téméraire, lorsque son cœur brûlait du plus ardent amour pour son souverain ? Est-il rien qui puisse permettre a un juge de décider , comme question de droit, de l'intention d'un autre homme, ou de prononcer que cette intention n'est point une question de fait ? Qui donc oserait avancer et soutenir une pareille proposition? Ce n'est certainement point la une doctrine a professer publiquement ;

EttSKÏNE. 4 1 3

car l'homme, dont le cerveau serait seulement capable de la concevoir, serait une rareté digne du muséum, et dont on devrait acheter la vue.

Cependant , messieurs, l'unique conséquence que je veux tirer de cette argumentation (et je défie qui que ce soit sur terre de me la contester ) , est celle-ci : que le prévenu , étant accusé d'avoir machiné la mort du roi , c'est à vous qu'il appartient de juger si cette accusation est ou n'est pas fondée. Ainsi donc qu'on inscrive sur le registre tout ce qu'on voudra , qu'on prouve tout ce qu'on voudra , qu'on lise et relise ces livres en tous les sens, qu'on disserte pendant une année entière ou pendant un jour, la question se résumera toujours à ce que vous et vous seuls pouvez décider : le prévenu est-il coupable du détestable projet de tuer le rci? Je ne dis pas pensez-vous^ soupçonnez-vous, est-il probable, peut-il se faire, mais bien est-il péremptoirement coupable? Si vous pouvez l'affirmer d'après les preuves produites, c'est votre devoir de le déclarer , et vous pouvez rentrer en toute sécurité de conscience dans le sein de lis familles, quoique, par l'effet de votre jugement , le malheureux, qui en est l'objet, ne doive plus rentrer dans la sienne. Que dis-je ! messieurs, sa famille, il n'en a plus; l'infortunée compagne de ses jours est morte victime de l'horreur et de l'effroi que lui ont causés les douloureuses scènes qui viennent se terminer devant vous. Mais oublions ces mélancoliques réflexions; peut-être n'eussai-je pas dû les présenter; certainement elles ne produiront aucune impression sur vous qui devez prononcer sous la foi du serment. Je ne viens point ici vous solliciter de commettre un parjure par compassion, mais aussi vous me pardonnerez la vivacité de mes instances; elles prennent leur source dans un sentiment qui nous est commun a tous; je ne réclame du prisonnier aucune reconnaissance pour mon zèle; il part de cet

£i£ BARREAU ANGLAIS.

cet amour de soi qui est inné en l'homme. Je viens , messieurs , défendre ma propre cause; à chaque mot que je prononce, je sens que je plaide pour la sûreté de ma propre vie , pour celle de mes enfans après moi, pour le bonheur de mon pays et dans l'intérêt général de toutes les sociétés civiles et du monde entier.

Mais revenons à notre discussion. Pour prouver qu'une conspiration tendante à déposer le roi, indépendamment de toute intention ultérieure contre sa vie , ne peut être considérée comme une haute trahison aux termes du statut, le procureur-général a supposé que les conspirateurs eussent formé le projet de déposer le roi Guillaume en lui conservant son titre de stathouder de Hollande, et il a demandé si ce ne serait pas la conspirer contre sa vie. A cette question je répotids que ce ne serait pas conspirer la mort du roi Guillaume, pourvu que les accusés eussent pu convaincre le jury qu'ils avaient fermement et bona fide l'intention de s'arrêter là, et que , plein de cette conviction, le jury , ainsi qu'il le pouvait, eût déclaré qu'il n'avait point existé d'intention hostile contre la vie naturelle du roi : sur ime pareille déclaration, nulle sentence de condamnation ne pourrait être rendue; toute la difficulté serait de rencontrer un jury qui, sur la preuve d'une telle conspiration , prononçât un tel verdict. Il pourrait se trouver certaines circonstances qui justifiassent cette déclaration négative , mais elles devraient être proposées par le prisonnier; dans ce cas, la couronne s'en tiendrait au fait de conspiration pour déposer le roi , lequel serait prima facie une preuve concluante du complot contre sa vie, laissant au prévenu la difficile tâche de repousser cette présomption; je dis la difficile tâche , car Thypoîhèse proposée suppose une force rebelle, agissant directement contre le roi, non-seule- ' ment pour le dépouiller de son autorité , mais pour le chasser

ERSKINE. 4i5 du royaume. Je ne veux point induire à erreur la raison et la conscience du jury dans l'examen des faits , je combats seulement toute fausse doctrine qu'on voudrait faire admettre.

Messieurs , je crois maintenant pouvoir affirmer que l'existence de la haute trahison imputée au prévenu est une question de fait qui doit être jugée par vous sur les preuves produites. C'est la où tendait tout ce que vous venez d'entendre avec tant d'indulgence. J'avais dessein d'appuyer cette proposition d'un grand nombre d'autorités laborieusement extraites de différens livres de loi ; mais je sens qu'il faut me restreindre de peur que mes forces ne s'épuisent dans cette partie préliminaire de la cause, et que je ne puisse plus suffire au reste de ma tâche.

Messieurs , les personnes désignées dans l'acte d'accusation étant poursuivies comme ayant conspiré de renverser l'ordre et le gouvernement de ce pays , il est essentiel de considérer avec attention par quels moyens on prétend que ce projet 4evait être accompli. L'accusation n'est point relative a une conspiration pour tenir en Ecosse la convention qui fut effectivement tenue; mais l'acte apparent auquel tous les autres se rapportent et sont subordonnés , est une prétendue conspiration dont le -but était de réunir en Angleterre une convention qui ne fut jamais réunie • ainsi , ce vaste ensemble de faits que vous avez été condamnés a entendre , qui n'a nui rapport immédiat avec l'accusation, ne vous est soumis ( comme [a cour Ta répété plusieurs fois ) que pour prouver en point de fait qu'il a été commis des actes dont vous avez a juger le mérite. Ces actes, en tant seulement qu'ils peuvent avoir quelques relations avec le prisonnier et l'accusation qui pèse sur lui , vous sont proposés comme preuve de l'intention avec laquelle fut formé le projet de réunir une seconde convention.

Cette intention est donc toute la cause ; car l'accusation ne porte pas sur le projet de réunir une convention, projet no-

toire, évident et reconnu par ceux qui le formèrent , mais sur le projet de la réunir dans l'intention imputée de s'emparer de tous les pouvoirs de l'état , et de parvenir à l'exécution de desseins hostiles contre la vie du roi. Ainsi donc, a moins que les preuves produites n'établissent cette double intention, l'accusation ne peut se soutenir.

Messieurs, l'accusation étant relative a une conspiration qui , si elle eût existé en fait , compromettait incontestablement et au su de tous les conspirateurs, la vie de tous ceux qui y avaient pris part ; la première observation que je dois vous soumettre, c'est que tout ce qu'ont fait les prisonniers, tout ce qu'ils ont écrit ayant le moindre rapport à leur projet, ils l'ont fait et écrit a la face du monde entier. Ces actes qui constituent tout le corps de preuves, ne sont pas les actes d'un jour; ils se sont succédés régulièrement pendant l'espace de deux années; ils émanent non pas exclusivement des prisonniers, mais d'une foule immense de sujets anglais des différentes parties du royaume, assemblés sans la moindre réserve, et rendant chaque jour au public , par la voie des journaux , un compte exact et détaillé de leurs travaux. Depuis une semaine entière que nous sommes renfermés ici , nous n'avons pas entendu lire une seule syllabe que chacun de nous n'ait pu lire plusieurs mois avant la poursuite commencée, et que, si nous n'en sommes pas rassasiés , nous ne puissions lire encore dans tous les cafés du royaume.

La couronne admet qu'une réforme dans la chambre des communes était le but apparent de tous les faits que l'on vous a cités , et que la tendance vers cet unique but résulte du sens grammatical de cet immense corps de preuves écrites. La couronne doit donc nous démontrer, par une preuve légale, que ce but apparent et cette masse de correspondance que vous voyez sur la table, n'était qu'un manteau pour couvrir une machination secrète formée dans la vue de renverser

ERSKINE. /ti7

par force toutes les autorités da royaume et a s'en emparer.

La réforme du parlement serait-elle une mesure sage ? Si elle était accomplie , notre pays en retirerait-il ou non quelques avantages? Je n'examinerai point cette question ; elle est complètement étrangère au sujet qui nous occupe ; mais lorsqu'on rerîierche si les intentions d'un homme sont pures 5 lorsque l'on considère si ses plaintes sur les vices de la représentation nationale sont de bonne foi, ou si elles ne sont qu'un moyen de trahison et de révolte, il devient nécessaire de s'informer s'il est le premier qui les ait fait entendre; si, le premier, il a proclamé des doctrines que nul autre ne professa jamais, et si, en travaillant a faire admettre des changemens dans la constitution, i^ a manifesté, par la nouveauté de sa conduite, un esprit ennemi du gouvernement et subversif de son autorité.

Messieurs, j'avoue pour mon compte (car je pense que la meilleure manière de défendre un prévenu devant des juges éclairés est de le défendre sans détour); j'avoue que si les vices delà représentation nationale, qui forment le sujet de ces écrits et le fondement de toute cette procédure, n'eussent jamais frappé qui que ce soit à d'autres époques , s'ils n'existaient tout au plus que dans le récit d'anciennes conspirations , je craindrais que l'on eût quelques motifs d'accuser de projets hostiles ceux qui ont soulevé ces questions : en pareil cas , vous vous demanderiez naturellement comment est-il advenu qu'en l'année 1794? immédiatement après l'importante révolution qui a éclaté en un pays voisin , le prisonnier, présent a cette barre, et quelques autres, aient tout à coup découvert des vices essentiels dans une constitution qui avait duré sans reproche pendant des siècles et sur laquelle jamais un fidèle sujet ne crut devoir porter une main réformatrice? J'avoue franchement qu'une pareille question devrait se représenter d'abord a l'esprit de tout homme raisonnable, et je ne sais 1 , 27

4i8 BARREAU ANGLAIS,

quelle bonne réponse on y pourrait faire; mais cet aveu me donne droit d'exiger cette concession analogue que si , en comparant les écrits et la conduite du prévenu avec les écrits et la conduite des plus respectables citoyens qui aient vécu aux plus beaux jours de notre monarchie , nous trouvons qu'il n'a fait que parcourir une route déjà foulée par ceux qui Font précédé; si nous le voyons exposer les mêmes vices, et proposer les mêmes réformes , ce serait le comble de la faiblesse ou de l'injustice de venir torturer des expressions , changer en révolte et en trahison une conduite qui a dernièrement encore mérité à d'autres l'estime de la nation , la confiance du souverain et tous les honneurs de l'état.

La justesse de ce raisonnement est si évidente qu'il ne me reste plus qu'a examiner le fait ; et , en considérant sous quels auspices les prisonniers sont conduits devant vous, je dois d'abord vous rappeler que c'est en soutenant cette même cause a laquelle se sont dévoués mes malheureux cliens que l'illustre comte de Chatam éleva l'édifice de sa renommée, qu'il l'a laissée en héritage au ministre actuel comme devant servir de fondement à sa réputation et à sa gloire. Si les preuves de la couronne eussent été poussées aussi loin qu'elles pouvaient l'être (car l'on ne vous a soumis que les statuts de deux ou trois sociétés de Londres ) , vous auriez vu que la société constitutionnelle devait le crédit dont elle jouissait dernièrement , peut-être même son existence , au travail du ministre actuel et aux principes avoués de sa grâce le duc de Richmond, qui occupe également une place éminente dans les conseils de sa majesté : il a été démontré et par le corps des preuves écrites, et par les témoins de la couronne, que son plan a servi de type et de modèle à toutes les associations qui se rattachaient à la prétendue conspiration , et qu'il a été la règle invariable de la conduite du prisonnier jusqu'au moment de son arrestation.

Messieurs , le plan du duc de Richmond consistait a rendre le droit de voter commun à tous, et établir des parlemens annuels.

Il fut. publié en Tannée 1780, dans une lettre au colonel Sharmand , qui s'occupait a cette époque d'organiser le même projet en Irlande , et c'est là une des circonstances les plus importantes du procès ; car on prétend que les mots convention et délégués ont quelques rapports avec ce qui vient d'avoir lieu en France , qu'ils étaient employés comme un premier pas fait vers la constitution républicaine. Ceux qui veulent vous persuader cette assertion , n'y croient pas euxmêmes; ils savent très-bien , et il a été prouvé, par leurs propres témoins, que des conventions de réformateurs se tenaient en Irlande, que des délégués y étaient régulièrement envoyés lorsque la France était encore sous l'empire de son ancien gouvernement ; ils savent que le colonel Sharmand, auquel la lettre du duc était adressée, soutenait, à cette même époque, une convention en Irlande, a la tête de dix mille hommes armés pour la défense de leur pays , sans avoir plus reçu de commission du roi , que le pauvre Francklow qui se trouve maintenant renfermé a Newgale pour avoir enrôle soixante hommes.

Ces volontaires proclamèrent et sauvèrent les libertés de l'Irlande, et le roi n'aurait pas plus aujourd'hui de sujets en ce pays qu'en Amérique, s'ils eussent été traités comme rebelles envers le gouvernement. Personne n'accusa de révolte le colonel Sharmand et ses volontaires ; cependant ils avaient les armes a la main, et "les prévenus n'ont jamais songé à les prendre. Une convention générale siégeait sous leurs auspices à la bourse de Dublin ; elle se composait des délégués de tous les comtés d'Irlande; et ces délégués, qui étaient-ils? Leurs noms vont passer sous vos yeux; ce sont les plus illustres et les plus respectables habitaus de cette île

assez sages pour comprendre ( avant le moment où la réflexion serait devenue trop tardive) que la grandeur ne se soutient pas en opprimant les petits • que bientôt, par la séparation des classes supérieures d'avec les inférieures , toutes les distinctions s'effacent dans la tempête d'une révolution ; qu'ils ne peuvent exister que par une heureuse harmonie établie dans toute la société , en conférant au peuple ses légitimes droits; sûr que l'on est de recevoir en retour son affection, et de consolider la stabilité d'un gouvernement bâti sur ces justes et légitimes bases.

Messieurs, ceux qui torturent ainsi le sens de ces mots conventions et délégués , savent aussi qu'une foule de sociétés, soit en Angleterre , soit en Ecosse , avaient pris à peu près vers le même temps le nom de convention , et qu'elles se composaient de délégués réguliers long-temps avant que ce mot eût ou pût avoir quelque existence en Fiance; ils savent que, sur le modèle de ces premières associations, une convention était formellement réunie a Edinbourg sous h présidence du lord chef, baron d'Ecosse, dans le dessein de solliciter une réforme parlementaire au moment même où la convention écossaise, suivant son exemple, prit le même titre.

Pour en revenir à la lettre du duc de Richmond, elle fut écrite au colonel Sharmand , en réponse à une demande qu'on lui avait adressée de faire connaître son plan de réforme qu'il communiqua effectivement par la lettre produite au procès. Ce plan n'était autre chose que celui qu'ont adopté les prisonniers; il consistait à environner le parlement (qui refusait de se réformer lui-même) non d'une force armée, d'une séditieuse multitude, mais de la voix unanime de la nation réclamant ses droits avoués et inaliénables.

Lorsque j'établis ainsi l'identité parfaite qui existe entre les écrits des sociétés que l'on poursuit avec ceux du duc de Richmond, je ne dois pas oublier l'objection qu'a faite le

ERSKINE. 421 president, dans le cours des débats: un crime commis par dix ou vingt personnes , a-t-il dit , ne justifie pas ceux qui s'en sont rendu coupables après elles : je l'avoue, et aussi ce n'est point derrière un pareil retranchement que je me réfugie pour défendre les intentions des prévenus; mais si je puis vous démontrer qu'ils n'ont professé d'autres principes queceux proclamés par les hommes les plus éminens en sagesse et en vertu dans toute l'Angleterre , il sera difficile de les condamner à mort , tandis que, d'autre -part , vous témoignez la plus ardente admiration pour les ouvrages de ces mêmes hommes qui sollicitent leur condamnation.

Messieurs , il n'a été que trop commun , dans ces derniers temps , de voir ébranler les véritables principes de toute autorité humaine, et surtout d'afficher un entier oubli du caractère de la chambre des communes, comme représentant le peuple anglais : serait-ce parce que la chambre semblait ellemême l'avoir oublié? Il y aurait inconvenance de ma part a discuter ce point, ou même à l'insinuer ; mais je ferai précéder les autorités que j'ai dessein d'invoquer au soutien de ma cause de l'opinion émise à ce sujet par un écrivain justement célèbre, duquel je n'entends parler qu'avec le plus profond respect. J'aurais honte, en vérité, de parler de lui avec amertume , surtout en ce moment qu'il gémit sous le poids d'un malheur domestique ', qu'aucun homme hors de sa famille ne déplore plus sincèrement que moi : quelque opposées que soient nos opinions, je m'empresse cependant de rendre hommage a la sublimité de son génie, à l'étendue de son jugement, a ses connaissances profondes de l'histoire et de la constitution de toutes les nations. Je désavoue également l'introduction des écrits qui tendent à imputer a cet auteur d'apparentes contradictions, imputations plutôt uui-

* Le Gis Je M. Burke était alors mouianl.

sibJes qu'utiles a ma cause. Je viens ici vous demander d'expliquer, par une légitime et favorable interprétation, la conduite d'un homme; je neveux dont: point, le premier , blesser, par mon exemple, cette charitable indulgence que je réclame. Un homme peut avoir des motifs de changer ses opinions \ peut-être la faute en est-elle a ceux qui s'imaginent qu'il en a changé. Que Dieu juge les cœurs ! pour moi je désire seulement qu'une charité toute chrétienne nous anime. Puisse l'harmonie qui a cesse^ d'exister parmi nous se rétablir ! puisse toute l'Angleterre être unie par les liens de l'amour et de l'affection ! et lorsque la cour se sera séparée après l'acquittement du prévenu, que toutes les animosités s'éteignent, que nos communs efforts se réunissent pour travailler au salut de la patrie, et qu'au lieu d'armer une moitié de la société contre l'autre, toutes nos forces et tous nos moyens concourent à servir sa glorieuse cause. Quand je parle d'une glorieuse cause, je n'entends point désigner celle de la guerre présente que je regarde comme injuste, désastreuse et destructive ; mais ce n'est point ici le lieu d'examiner une pareille discussion ; j'ai voulu seulement prévenir toute équivoque sur mes paroles.

Voici donc ce qu'écrivait autrefois M. Burke sur l'histoire et le caractère de la chambre des communes d'Angleterre : « La chambre des communes était regardée dans l'origine non comme une partie du gouvernement de ce pays , mais comme son contradicteur constitué directement par la nation, et qui devait fréquemment rentrer dans son sein d'où il était sorti : sous ce point de vue, elle était, pour la partie supérieure du gouvernement, ce que le jury est pour la partie inférieure; les pouvoirs du magistat étant transitoires , et ceux des citoyens permanens, on espérait que cette dernière puissance servirai: de contre-poids dans toutes les discussions, non-seulement entre le peuple et les officiers stables de la couronne, mais

ERSKINE. /f23

entre le peuple et l'autorité passagère delà chambre des communes elle-même ; on espérait qu'étant de nature mixte entre les sujets et le gouvernement , e!le éprouverait un intérêt plus vif et plus tendre pour tout cequi concerne le peuple, qu'aucune des autres branches de la législature.

« Quelques modifications qu'aient introduites les temps et les exigeances des affaires , ce caractère de la chambre ne peut plus exister si elle ne reçoit une fidèle empreinte des dispositions générales du peuple ; au milieu des infortunes publiques, ce serait un mal plus naturel et plus tolerable de voir la chambre infectée de toutes les épidémiques frénésies du peuple, ce qui du moins attesterait qu'il existe encore quelque chose de commun entre elle et ses constituais, que de la voir demeurer totalement étrangère aux opinions comme aux sentimens de la nation. Si toute sympathie est éteinte entre elle et le peuple, elle n'est plus une chambre des communes. »

La. vertu , l'esprit et l'essence d'une chambre des communes consistent à être l'expression fidèle des sentimens de la nation; elle ne fut pas instituée comme un contradicteur du peuple , ainsi qu'on l'a dernièrement prétendu , doctrine funeste, mais comme un contradicteur pour le peuple.

L'auteur ajoute ensuite que les véritables fonctions de la chambre des communes consistent à imprimer a l'opinion populaire une direction , une tendance et une énergie convenables. Cette pensée de M. Burke est vraie : contredire le peuple est l'un des privilèges héréditaires du roi et des pairs. Ce privilège est balancé par cette contradiction exercée en faveur du peuple par la chambre des communes. Mais comment ce droit de contradiction peut-il exister en faveur du peuple, s'il ne nomme lui-même les membres de la chambre des communes? Or, il est notoire qu'il ne les nomme pas. Je tiens en mes mains un état de la représentation nationale qui fut soumis a la chambre des communes par l'un de mes

honorables amis, ici présens, dont j'eus l'honneur de seconder la motion : il en résulte que douze mille personnes environ nomment la majorité de la chambre des communes , et que ces douze mille personnes votent sous Pinfluence de deux cents. Ces faits étaient reconnus, et cependant toute réforme et même toute discussion fut refusée : que doit-on dire d'une chambre qui se conduit ainsi ? Ce n'est point a moi de prononcer; j'en appelle à M. Burke; il proclame qu'une chambre des communes qui , dans tous les différens entre le peuple et l'administration, prend parti contre le peuple, qui punit les désordres , mais refuse de rechercher les causes qui les ont provoqués, est une monstruosité dans la constitution.

C'est cette même conviction qu'il est impossible de réformer le parlement sans donner au peuple en général le droit de manifester son vœu qui dicta la lettre du duc de Richmond. Toutes les pétitions, signées dès 1780, avaient été rejetées par la chambre ; alors le duc de Richmond s'écria qu'il n'y avait aucune réforme à attendre de ce côté , que l'unique espoir qui restât était dans le peuple; il l'invita donc en termes exprès à réclamer une égale réprésentation , comme étant son imprescriptible héritage. Or, comment faire cette réclamation, lorsque le parlement venait de repousser sa demande sans laisser même l'espérance, ainsi que l'affirme le duc, de l'écouter un jour? Le peuple pouvait-il, en pareille circonstance, redemander ses droits sans se montrer rebelle? Oui, certainement, il le pouvait, car il n'y a rebellion qu'autant qu'une multitude veut s'opposer à la volonté générale exprimée par l'autorité publique; mais les prières de toute une nation, paisiblement réunie, qui agissent sur une assemblée publique sans effort, par le seul effet d'une influence morale , ne sont pas une rebellion; elles sont au contraire la sauvegarde de l'autorité.

Messieurs, je ne veux ni justifier, ni soulever le mécon-

ERSKINE. 4*5 tintement ; je ne dirai rien qui puisse troubler l'ordre établi ; je professe le plus profond respect pour la dignité et la tranquillité de Pétat , et je ne voudrais pas, pour le monde entier, laisser tomber une seule parole en ce lieu ou en tout autre qui pût semer le trouble ; mais aussi je parle avec fermeté des droits du peuple, et je désire que ses plaintes soient écoutées ; car je crois que la condescendance à ses vœux serait, pour affermir la tranquillité du gouvernement, un moyen bien plus sûr que ceux employés jusqu'à ce jour. Tout gouvernement, pour être stable, doit s'appuyer sur la majorité de la nation, et sans doute qu'on n'osera jamais soutenir, dans une cour de justice , que , réunir paisiblement le peuple pour réclamer ses privilèges, c'est préparer la mort du roi; ce serait un ennemi du souverain celui qui tiendrait ce langage. Quel plus dangereux système que de prétendre que la couronne est en péril dès le moment où le peuple connaît ses droits, et qu'assembler la nation pour les examiner, c'est conduire inévitablement a la perte du monarque! Le roi serait-il donc assis sur son trône sans le consentement et contre le gré de la grande majorité du peuple? n'est-ii soutenu que par un petit nombre d'individus qui s'appellent ses amis à l'exclusion du reste de ses sujets? L'héritage du roi n'a-t-il pas de plus fermes racines? Oui , messieurs, il en a. L'amour des peuples qui considèrent leur propre sécurité comme liée a l'autorité constitutionnelle du roi, voila les véritables appuis du trône, et l'amour du peuple soutiendra le trône aussi longtemps que le trône lui-même n'aura en vue que l'intérêt général qui est la base et la fin de toute autorité humaine. Loin donc ces indignes et impolitiques craintes que l'on a d'un peuple libre et éclairé ! ne tremblons pas de reconnaître les droits de l'homme ; en accordant aux sujets leurs privilèges, assurons-nous leur affection, et, par leur affection, leur obéissance ; gardons-nous de répandre cette dangereuse doc-

trine que les droits du roi et ceux des hommes sont incompatibles : c'est en les conciliant que commença notre révolution, et M. Locke, en défendant les titres du roi Guillaume, n'invoquait pas d'autres principes que les droits de l'homme.

C'est au livre révéré de M. Locke et non à la révolution de France que l'un des écrits produit aux débats, et qui a fourni sujet aux plus violentes inculpations , se rattache évidemment^ car il est prouvé que M. Yorke le tenait en sa main lorsqu'il prononça son discours sur Castle-Hill 1 à Sheffield, et qu'il s'étendit fort au long sur cet ouvrage.

Messieurs, je n'ai point à m'occuper de défendre les expressions de ces écrits en elles-mêmes; quelques-unes, je l'avoue , sont inconvenantes , dures , exaltées; mais je ne vois rien dans leur ensemble, même en leur supposant un rapport direct avec le prisonnier , qui puisse faire imputer un hostile projet à celui qui les écrivait.

Le procureur-général vous a fait observer que, d'après tout ce qui eut lieu à Sheffield ( et tout ce qui part d'une personne de son rang et de son caractère mérite une grande attention), il vous a, dis-je, fait observer qu'évidemment les membres de ces assemblées étaient résolus de ne pas présenter de pétition au milieu des circonstances présentes, et c'est là , tout au plus, ce qu'on peut induire de ces preuves produites ; mais supposons qu'ils eussent renoncé a user de ce moyen, n'y a-t-il donc point d'autre voie pour le peuple de travailler activement à la réforme du parlement? ne peut-il pas se réunir pour examiner l'état de ses libertés et la conduite de ses représentais ? ne peut-il pas légalement former des conventions et des assemblées (car le mot est absolument le même ) pour délibérer sur un plan d'association , afin de faire un bon choix de députés , lorsque le parlement sera dissous ?

1 Ce mot signifie la colline du château,

ERSKINE. 4^7 ne peut-il pas se réunir pour délibérer sur ses intérêts sans voter de pétition sur aucun objet spécial? Mon ami semble considérer la chambre des communes comme une partie substantielle et permanente de la constitution ; il semble oublier qu'à de certains intervalles elle meurt d'une mort naturelle, que le peuple alors rentre dans tous ses droits, et que leur exercice est le plus important devoir qui puisse appartenir a l'homme social ; or, ce devoir comment peut-on le remplir utilement si ce n'est par l'accord, par l'association de vues? Le peuple ne peut-il pas s'assembler dans ses districts électoraux pour convenir de ne plus accorder sa confiance à ceux qui l'ont trahie, de ne plus nommer ces hommes qui ont voté cette désastreuse guerre , source de tant de charges si pesantes et si inutiles? ne peut-il pas dire : nous ne voulons plus élire ceux qui nient que nous soyons leurs constituans , ceux qui mettent en question notre droit inaliénable à une égale représentation. Puisqu'il est illégal de présenter soi-même ses pétitions, imprudent d'accomplir un devoir public au milieu d'une multititude, parce qu'il peut s'ensuivre des tumultes et des désordres, il faut du moins laisser au peuple la faculté de députer, comme il l'a fait, les membres les plus respectables de la société, pour se réunir sans avoir spécialement aucune pétition en vue , et discuter en commun les voies constitutionnelles a prendre pour réclamer ses imprescriptibles libertés.

Et je dois ici m'arrêter sur un argument qu'a fait valoir le procureur-général : il a prétendu que le projet de ces sociétés de travailler à obtenir l'universalitédes votes (quels que fussent les moyens que l'on dût employer pour le mettre à exécution) supposait nécessairement l'emploi d'une force quelconque contre le parlement. « Car , a-t-il dit, en admettant qu'on fût parvenu , non point par la force des armes , mais par l'influence toujours puissante de l'opinion, à contraindre la chambre de

présenter un bill au roi, tendant a obtenir une représentation universelle et des parlemens annuels, sa majesté aurait dû le repousser ; elle n'aurait pas pu , sans violer le serment fait à son couronnement, sanctionner un pareil acte. » Je ne sais où mon ami a trouvé cette loi ; pourquoi donc le roi ne pourraitil , sans violer le serment fait à son couronnement, consentir à une loi, quelle qu'elle soit, lorsqu'elle lui est présentée par les deux chambres du parlement ? Il ne pourrait, il est vrai, consentir à un bill présenté par une convention de délégués qui aurait usurpé des fonctions législatives , et si mon ami vous eût prouvé que ces sociétés, siégeant comme parlement, eussent envoyé un pareil bill a sa majesté, le prisonnier, comme membre du parlement, se serait trouvé dans une situation bien différente j mais ce n'est même pas Ta une des chimères que l'on s'efforce de vous démontrer : j'en reviens donc à demander en vertu de quelle autorité l'on peut prétendre qu'une représentation universelle et un parlement annuel ne pourraient être sanctionnés par le rc*i, conformément au vœu des deux chambres ? Loin de la , l'un des plus grands hommes dont puisse s'honorer notre pays, regardait la représentation universelle comme faisant si essentiellement partie de notre constitution, qu'il affirmait que le roi pouvait l'établir lui-même, en vertu de sa souveraiue prérogative, même sans le concours des lords et des communes.

Messieurs, s'il me fallait parcourir toutes les autorités que j'ai réunies et qui se pressent dans ma mémoire, mes forces s'épuiseraient avant que j'eusse pu remplir ma tâche : elles étaient déjà bien affaiblies lorsque je suis entré ici , elles le sont plus encore en ce moment; je dois ménager ce qu'il m'en reste ponr le plus grand avantage de ma cause.

Je vais donc jeter maintenant un coup d'œil sur cette partie des preuves produites qui m'a paru la plus importante dans ce procès ; a peine ai-je eu le temps de m'en occuper durant les

ERSKINE. 429 quelques heures de repos que m'a accordé l'indulgence de la cour et la vôtre : j'ai cru que le meilleur usage que je pouvais faire de ces courts instans de relâche, était de porter, s'il était possible, la lumière dans ce chaos, d'élaguer tout ce qui me semblait sans importance, de disposer le reste selon I l'ordre des temps, en rattachant tous les détails de la cause a I quelques points généraux, et passant rapidement en revue le résultat de ce qui a eu lieu, ainsi qu'on nous l'a représenté, et d'examiner enfin comment les preuves écrites sont expliquées par les dépositions des témoins que vous avez entendus.

Comme il ne vous a rien été dit sur l'origine de la société constitutionnelle, la circonstance la plus importante, soit sous le rapport de la date, soit comme tendant a prouver le but de ces différens corps, est son adresse originelle et la résolution publiée par la société correspondante , lorsqu'elle fut instituée et qu'elle commença pour la première fois a correspondre avec l'autre qui comptait déjà tant d'illustres personnes dans ses rangs; ses projets s'y trouvent exposés sans ! réserve, comme une preuve des principes de l'association : or, je le demande, les annales de ce pays, ou même l'histoire entière du genre humain , offrent-elles un seul exemple d'un complot ou d'une conspiration qui, dès son origine, ait été se dénoncer au gouvernement et a tout le public; qui , pour éviter de voir sa conduite servir de prétexte a une poursuite criminelle et ses actes accusés de clandestinité, ait fait régulièrement connaître son existence par une lettre adressée au secrétaire d'état, de laquelle il ait été tiré un reçu délivré dans ses bureaux comme une preuve de la publicité de sa marche et de la conviction qu'elle avait de son innocence?

Pour connaître les vues et l'objet de la société, c'est donc cette adresse qu'il faut consulter. La couronne a la première appelé votre attention sur ce point, car, en cette cause, on

43a BARREAU ANGLAIS.

n'impute pas a cette société d'avoir masqué ses intentions, on

prétend que cet écrit les révèle complètement.

Messieurs, il s'est fait une espèce de silence dans la cour, je ne dis pas un silence affecté, car je ne veux offenser personne , mais on semblait attendre quelque grand effet, en commençant , non pas de l'adresse elle-même, mais de son audacieuse épigraphe , quoiqu'en vers. Elle est ainsi conçue :

« Sans la vertu, un gouvernement n'est qu'une ligue, une association des grands pour voler au moyen des lois; la religion, un joug pour courber les ames , une fourberie politique pour masquer leurs rapines et partager leur proie: sans la vertu, qu'est-ce qu'un sénat? Une vaine grimace de délibération et d'indépendance, tandis que les ames sont vendues et les voix achetées a denier comptant : et cette liberté tant vantée , qu'est-ce autre chose qu'un mot retentissant; les élections, qu'un vil marché où des esclaves vont trafiquer d'eux-mêmes ? »

Il me semble presque entendre dire : que pensez-vous de cela , pour commencer ; montrez-moi rien de pareil ? Messieurs, j'avoue avec douleur et a la honte de notre siècle, il me serait difficile de rien trouver de pareil ; car notre âge n'enfante plus de poètes comme celui qui écrivit ces vers, ils sont de Thomson ; et c'est sous les bannières de la bienveillance, devenue proverbiale, de cet illustre écrivain, que se sont enrôlés ces hommes pour exécuter leurs projets de meurtre et d'anarchie ; ces mêmes vers furent composés sous les auspices du père de sa majesté, alors présomptif héritier de la couronne de la Grande-Bretagne; ils le furent dans Carlton-House, qui servit d'asile a la vertu et au génie en la personne de ce grand poète. Oui , ce fut sous le toit même du prince de Galles que Thomson écrivit son poëme de la liberté : et quel plus digne prix pouvait payer le poète au prince qui le protégeait, que de buriner en vers immortels ses seuls titres incontestables

a la couronne qu'il porte, la libeté du peuple de la Grande- Bretagne! De quel front viendra-t-on donc prétendre, eu l'année 1 794 » que ce malheureux traduit devant vous complotait la trahison et la révolte, parce qu'avec des sentimenset des goûts supérieurs à l'humble rang qu'il occupe , il plaça son premier acte sous les vénérables auspices de ce grand homme, le défenseur et l*ami de la constitution britannique, et à la mémoire duquel ( puisse-t-elle parvenir jusqu'à nos plus reculés neveux ! ) ses concitoyens préparent en ce moment des honneurs immortels? Pardonnez-moi, messieurs, cette légère digression , je n'ai pu résister à l'entraînement de ma pensée.

Si l'on considère l'ensemble de l'institution en elle-même, on verra qu'elle correspond exactement au plan du duc de Richmond, tel qu'il est développé dans ses lettres au colonel Sharmand et au sheriff de Sussex : or, je le demande , les prévenus se sont-ils écartés de la marche tracée par ces lettres; ont-ils rien tenté qui n'ait été fait avant eux sans blâme ni censure, et qui n'ait tendu a l'exécution du même projet? Je ne parle point des libelles qu'ils peuvent avoir écfits, la loi est là pour les punir; mais quelle partie de leur conduite dans ses relations avec le sujet en question n'est pas justifiée par des précédens? J'aperçois en ce moment l'un de mes honorables amis , l'un des membres les plus distingués de la chambre des communes, qui, si mon souvenir ne me trompe pas , siégeait , je crois , en 1 780 , a Guildhall , avec plusieurs autres membres ( au nombre desquels on comptait des magistrats de la cité ) , dans une convention de délégués réunie pour le même objet : peu de temps avant que l'on eût vu se former à Edimbourg cette convention , sur les actes de laquelle on compte tant , il existait une convention régulièrement assemblée , composée des délégués de tous les comtés " d'Ecosse , dans le dessein exprès et avoué de changer la cons-

tiiution du parlement, non par la révolte, mais par les mêmes moyens employés par le prisonnier. Le lord chef baron d'Ecosse occupait le fauteuil du président , assisté de quelquesunes des personnes les plus notables de la contrée : ces personnes, dont on ne soupçonna jamais les intentions, avaient présenté une pétition pour obtenir le changement des élections , pétition qui fut rejetée par^i chambre des communes ; aussitôt après elles se réunirent en convention à Edimbourg, en 1793, et le titre qu'elles prirent à leur première assemblée fut celui-ci : convention de délégués choisis par les comtés d'Ecosse , pour changer et amender les lois sur les élections, non pas pour considérer comment elles pourraient être changées, non pas pour adresser au parlement des pétitions pour les changer , mais pour changer et amender la loi sur les élections : ces réunions furent publiquement annoncées, et je prouverai que leur première résolution, telle que je vous l'ai lue, fut envoyée à Londres, communiquée à l'éditeur du Morning-Chronicle par sir Thomas Dundas , nommé dernièrement pair de la Grande-Bretagne , et qu'il paya son insertion comme celle d'un avertissement public.

Maintenant , que quelqu'un eût accusé de sédition ou de révolte ces honorables personnes, qu'en fut-il résulté? qu'il eût été considéré comme un infâme libelliste , et justement puni comme tel : pourquoi donc donner une interprétation différente a des faits pareils? Un acte considéré comme de bonne foi par ceux qui ont donné l'exemple, pourquoi seraitil considéré comme de mauvaise foi par ceux qui l'ont suivi? pourquoi refuser de croire aux honnêtes intentions du malheureux que je défends, lorsqu'on n'a d'autres expressions a lui reprocher que celles qu'on retrouve dans la bouche du duc de Richmond ou de M. Burke? Ces observations n'ont d'autre but que de faire prononcer une décision équitable , fondée sur la qualité des actes dont l'existence est, certaine :

EKSKINE. 433 chacun demeurant responsable seulement de sa propre conduite, gardez-vous de vous laisser séduire par ces phrases bannales et cet informe assemblage de faits et décrits étrangers au prisonnier, dont les auteurs, s'ils sont criminels, doivent être poursuivis par la justice.

On vous dira que le peuple jouit de tous ses privilèges constitutionnels ; que ces privilèges ne furent jamais ni violés , ni déniés ; qu'on nelui contesta jamais son droit de présenter des pétitions, de se réunir pour exprimer en commun ses plaintes fondées ou mal fondées : voilà, nous dira-t-on, quels sont les droits des sujets ; mais quant aux droits de l'homme, on en est justement alarmé : il suffit de prononcer ce mot pour être considéré comme traître. Ce fantôme n'est pourtant qu'une pure illusion.

Les droits de l'homme sont le fondement de tous les gouvernemens, et c'est pour les garantir que les individus se soumettent à obéir. Si ces droits naturels ont été rétablis en France sur les ruines d'une administration qui les foulait aux pieds , faut-il en conclure que le malheureux prisonnier qui comparaît devant vous ait voulu les établir de même en Angleterre, dont le gouvernement a été conduit par des améliorations successives a les protéger? Heureusement nous ne sommes point placés en ce pays dans la terrible alternative a laquelle la France en était réduite : de plus favorables destinées nous ont conservé les formes d'une constitution libre ; tel est le langage formel de la plupart de ces écrits qui sont devant vous et qui ont servi de texte à tant de plaintes , tel est surtout celui de l'un d'entre eux qu'a cité le procureur-général , comme sorti de la plume d'une personne que je connais particulièrement. Quoique dans cette composition pleine de chaleur il puisse se rencontrer quelques expressions échappées à l'entraînement de l'écrivain, et qu'il ne désire pas même voir justifier, je ne crains pas cependant d'affirmer, î, 28

/f34 BARRFAU ANGLAIS,

et j'en ai la certitude personnelle , qu'il n'est personne ici présent plus animé d'esprit public , plus ardemment dévoué à la constitution du roi, des lords et des communes, que la personne dont je veux parler ( Félix Waugham , avocat licencié en droit 1 ).

Ce sont donc ces mots droits de V homme , et non le sens qui y est attaché , qui seuls constituent une offense : ne diraiton pas que ce soit la une expression nouvelle , inventée dans les révolutions, dont on n'usa jamais dans la discussion de nos droits, et que l'on ne doit appliquer que dans le sens de ceux qui l'ont créée? Mais, bien loin de là , cette expression est restée dans ma mémoire comme ayant été plus d'une fois employée pour désigner les droits des sujets, par un écrivain que vous ne soupçonnez pas d'avoir voulu lui donner une autre signification.

A l'époque de ces si vives réclamations qu'excitaient les prétendues atteintes portées aux constitutions de la compagnie des Indes, M. Burke proclama les droits de l'homme comme le fondement et la garantie de toutes les lois de l'état ; le ministère, vous vous le rappelez, échoua contre le bill de M. Fox , que ses opposans appelaient une attaque contre les droits constitués de l'homme, ou , en d'autres termes, contre les abus soutenus par un monopole de commerce : écoutez le sentiment de M. Burke : les droits naturels et les droits constitués des hommes ayant élé mis en opposition, cet orateur, dans son discours a la chambre des communes, s'exprimait ainsi : « La première objection est que ce bill est une atteinte portée aux droits constitués de l'homme : à cet égard, je dois d'abord observer que ces mots , les droits constitués de l'homme , sont pleins d'affectation ; qu'ils sont extraordi-

! Il était avocat et associé à la défense de celte cause; c'était un jetroe homme de la plus haute espérance : il mourut quelque temps après.

maires dans îa discussion des privilèges conférés par les constitutions dont s'agit ; mais il n'est pas difficile de découvrir dans quel but a été employée cette expression ambiguë et si souvent répétée.

« Les droits de l'homme, c'est-à-dire les droits naturels du genre humain , s^pnt sacrés, il est vrai; et si quelque mesure publique devait leur porter atteinte, cette objection devrait suffire pour la faire repousser , n'existât-il aucune loi positive à lui opposer; si les droits naturels sont déclarés dans quelque statut formel , s'ils sont définis et placés hors de toute discussion et de toute violation, par des actes écrits, des engagemens positifs, ils sont encore d'une meilleure condition ; ils ont pour eux, avec îa sainteté de leur objet, la garantie, la foi publique; la reconnaissance formelle qu'a faite le souverain pouvoir d'un droit originel ne peut jamais être méconnue qu'en déracinant les principes du gouvernement, et même de la société toute entière. »

Le duc de Richmond, dans la lettre publique adressée au haut sheriff de Sussex , fait aussi reposer les droits du peuple anglais sur cet horrible et damnable principe des droits de l'homme : qu'on prenne donc bien garde de ne pas ébranler cette même autorité qu'on cherche a raffermir ; qu'on se rappelle que si la famille de sa majesté fut appelée au trône , c'est que les anciens rois de ce pays avaient violé ce dépôt sacré, que cette violation fut un grief précis d'expulsion; que le bill des droits le fait résulter des jugemens cruels et infâmes qui furent rendus, du choix partiel des jurés, de la défense faite a îa nation d'avoir des armes, ces armes auxquelles elle a l'imprescriptible droit de recourir pour repousser l'oppression. Mais le peuple anglais s'assembla-t-ii pour faire cette déclaration? non, cela était inutile, le ressentiment de la nation contre un gouvernement corrompu put le renverser sans presque déroger aux formes ordinaires;

3e roi Guillaume envoya ses ordres à tous ceux qui avaient siégé dans l'ancien gouvernement : mais qui osera prétendre que ce parlement réorganisa le gouvernement sans la volonté du peuple, et que ce ne fut pas son consentement qui conféra au roi Guillaume un droit héréditaire, pour en jouir sous l'empire de la loi? é

Messieurs , ce furent les attaques dirigées contre ces principes proclamés lors de la révolution d'Angleterre , qui excitèrent l'auteur des Droits de V homme , et soulevèrent cette controverse qui a donné tant d'alarmes au gouvernement; sans cette circonstance, la carrière littéraire de M. Paine était fermée; il l'affirme lui-même dans son livre : et personne ne l'ignore, ce ne fut pas la révolution française, mais les Réflexions de M. Burke sur cet événement, suivies d'un autre ouvrage sur; le même sujet, traitant de ses rapports avec V Angleterre, qui réveillèrent M. Paine et attirèrent l'attention publique sur son ouvrage. M. Burke niait positivement les principes fondamentaux sur lesquels seuls peut s'appuyer la révolution de 1688 , c'est-à-dire la liberté qu'a le peuple de changer son gouvernement ; et il affirmait , sans égard pour le titre de sa majesté , que le peuple n'avait jamais eu un pareil droit : telle fut la véritable cause qui fit publier la seconde partie des Droits de V homme ; la première n'avait pas plus de rapport à notre pays qu'au Japon; elle discutait le droit qu'avait le peuple français de faire ce qu'il avait fait , mais rien ne le désignait au peuple anglais comme un exemple à suivie. Un pouvoir despotique pesait sur la France, le peuple l'avait détruit, et M. Burke semblait mettre en question son droit d'agir ainsi; M. Paine soutenait le contraire : pénétré des principes d'un gouvernement républicain qu'il avait puisés dans la révolution d'Amérique, il sema dans la discussion quelques observations sévères contre les monarchies telles qu'elles subsistent, même en Angleterre, ou sous

ERSKINE. 0j quelque forme que ce soit. Mais ces observations n'étaient qu'accessoires au but principal de son livre , qui tendait à prouver le droit qu'a le peuple de choisir son gouvernement ; tel était le point en discussion : une foule de personnes entièrement dévouées au gouvernement anglais prenaient le plus vif intérêt à son triomphe, car on peut reconnaître, en théorie, le droit qu'a tout peuple de choisir son gouvernement, sans pour cela chercher à détruire le sien. Ainsi s'expliquent plusieurs expressions imputées au malheureux prisonnier, desquelles moimême je me suis souvent servi, dont je me servirai toute ma vie , et j'invite tous les espions du gouvernement à en prendre note. Oui, je proclamerai en tous lieux et sans

CRAINTE, JE PROCLAME MEME EN CE TRIBUNAL, QUE TOUTE TENTATIVE POUR INTERVENIR , PAR RUSES OU PAR VIOLENCE , DANS UN GOUVERNEMENT QU'UN PEUPLE S'EST DONNÉ , QU'ELLE AIT OU NON UN BON RESULTAT, EST UNE OPPRESSION, UNE VIOLATION DES IMPRESCRIPTIBLES DROITS DE l'hOMME-J ET LORS MÊME QUE LE GOUVERNEMENT DE MON PAYS ADOPTERAIT UN PAREIL SYSTÈME, CE NE SERAIT PAS SEULEMENT UN DROIT POUR MOI D'EXPRIMER HAUTEMENT TOUTE L'AVERSION Qu'lL M'INSPIRE, COMME JE l'eXPRIME ICI DE PROrOS DELIBERE, CE SERAIT DE MON INTERET ET DE MON DEVOIR, CAR SI LES RUSES DU DESPOTISME PEUVENT ACCOMPLIR DE PAREILS PROJETS, QUELLE NATION SERA DESORMAIS Al'aBRI DE SON AMBITION !

Si vous admettez en principe qu'un peuple n'a pas le droit de se gouverner lui-même , comment pourrez- vous repousser les Français s'ils tentaient de nous contraindre a accepter leur gouvernement? et quel motif nous exciterait à combattre pour des lois qui ne nous appartiendraient plus, mais qui nous seraient éternellement imposées ? Cette doctrine suffit seule pour paralyser le bras et l'énergie de la nation. Je chéris le privilège que je défends , non pas comme hostile envers la constitution , mais comme nécessaire a sa conservation ; et

si jamais la France prétendait s'immiscer par force dans le gouvernement de notre libre choix j rejetant loin de moi ces papiers , je reprendrais une profession qui me convient beaucoup mieux peut-être.

Nous avons à nous occuper maintenant, messieurs, de la convention d'Edimbourg. Il paraît qu'une lettre a été écrite par M. Skirving , qui était en relation avec tous les partisans de la réforme en Ecosse ; elle proposait de former une convention des différentes sociétés réunies a Edimbourg.

Vous vous rappelez qu'à l'ouverture des débats , le procureur-général a prétendu que la conspiration a pris naissance dans les sociétés de Londres ; que les sociétés des provinces n'étaient que des instrumens de ses desseins, et que la convention d'Edimbourg était le commencement de leur exécution ; et cependant il est maintenant démontré que cette convention ne doit son origine a aucune des sociétés de Londres , mais qu'elle se forma d'elle-même a Edimbourg oiv , peu de temps auparavant , une convention s'était réunie pour provoquer une réforme parlementaire 3 et, certes, sans parler de cet esprit de nationalité si fortement empreint dans le peuple écossais, y a-t-il lieu de s'étonner si, voulant former une réunion dans le même but que la précédente, i! s'est servi des mêmes mots pour la désigner, et si les députés prirent le nom de délégués , lorsque c'étaient des délégués qui avaient été envoyés de tous les comtés a la première convention, et qu'ils rencontraient, chaque jour, dans les rues, dans le cours de la même année où Skirving écrivit sa lettre sur ce sujet ?

Les vues de cette société correspondante, en tant qu'elles ont rapport a cette convention, et, par conséquent, les vues du prisonnier doivent se juger par les instructions données aux délégués, a moins que les circonstances accessoires n'obligent à les interpréter différemment. Si je constitue un man-

ERSKINE. 43q dataire , je suis lié par tout ce qu'il fait , mais seulement par tout ce qu'il fait dans les bornes de son mandat; si je constitue un mandataire pour m'acheter des chevaux, et qu'il se rende coupable de haute trahison , on ne me condamnera pas, j'espère, à être pendu; si je constitue un mandataire pour un objet déterminé . et qu'il dépasse ses inductions , il répond seul de ce qu'il fait hors de leurs limites; car ces limites passées, il n'est plus mon représentant.

Ainsi, les actes de la convention écossaise, quels qu'ils soient , prouvent bien , en point de fait, qu'un certain nombre de personnes se réunirent , qu'elles se livrèrent a des actes que vous croyez devoir appelerillégaux ; mais, en ce qui me touche , si je n'étais pas présent, vous devez vous en tenir à mes instructions, et vous n'avez pas encore fait un seul pas pour arriver à ma condamnation. Les instructions données à Skirving ont été lues; elles parlent pour elles-mêmes ; elles sont rigoureusement légales, et tendent a l'exécution du but avoué de la société; que le procureur-général nous prouve, dans sa réplique, quelques instructions secrètes, quelques actes accessoires qui démentent la bonne foi qui les a dictées.

Ces instructions sont ainsi conçues : « Les délégués sont avertis, de la part de cette société, de concourir à l'exécution de toutes mesures constitutionnelles pour procurer une réelle représentation des communes de la Grande-Bretagne. » Que direz-vous, messieurs, d'un pareil langage? Comment devraient donc s'exprimer ceux qui désirent une réforme constitutionnelle ? L'objet et le mode d'exécution étaient également légitimes; cela résulte clairement de la conduite du parlement d'Irlande qui agissait d'après des instructions reçues d'Angleterre; il passa le bill de convention (conventionbill) , et ne qualifia ce fait que de simple délit , sachant bien qu'en vertu de la loi telle qu'elle existait, il ne constituait pas même un simple délit. Cette disposition doit-elle être

44o BARREAU ANGLAIS,

approuvée? C'est ce dont je n'ai point a m'occuper; je sais seulement qu'elle existe , et je soutiens que l'on ne peut imputer à la convention qui se réunit à Edimbourg, et que Ton accuse aujourd'hui de haute trahison, la millième partie de ce qui força le gouvernement d'Irlande a voter une loi qui punissait toute convention comme un simple délit.

Messieurs , je ne veux point justifier le désordre, mais je soutiens qu'il n'y a pas de pire désordre que d'être privé de lois claires et positives : si Ton commet une faute , qu'une peine la suive, proportionnée à sa gravité; si des hommes sont turbulens, que la loi les réprime selon qu'ils le méritent; s'ils écrivent des libelles contre le gouvernement, qu'ils soient frappés selon que ces libelles sont dangereux ; mais parce qu'il importe essentiellement que la monarchie demeure stable, faudra-t-il donc confondre la nature et les distinctions des crimes ? faudra-t-ii prononcer qu'une atteinte a été portée a la vie du prince , parce qu'on a proclamé les droits du peuple d'une manière irrégulière et peut-être avec trop de chaleur? faudra-t-il, pour assurer la tranquillité du gouvernement, anéantir les plus saintes lois, ces lois, notre unique protection, et la seule raison de notre obéissance ? Si le sens littéral du statut d'Edouard m peut s'appliquer a la conduite du prisonnier , au nom du ciel qu'on l'applique, mais que ni cette conduite ni les lois ne soient torturées par des interprétations ; ne souffrez pas que les faits , d'après lesquels vous devez apprécier, sans passion , l'intention du prévenu , soient dénaturés par de calomnieuses épithètes, ou qu'ils soient confondus en une masse inextricable dans laquelle vous ne trouverez que ténèbres.

Messieurs, ce religieux respect pour la liberté individuelle, contre les trahisons interprétatives, était vivement senti par le docteur Johnson, l'illustre auteur de notre Dictionnaire anglais. Cet écrivain, connu par son amour pour Tordre

ERSKINE. Mi avait néanmoins assez de sagesse pour reconnaître que la grande fin de tout gouvernement , quelles que soient ses formes, est la sécurité sous la loi de nos libertés et de nos vies. Ce mâle et puissant génie, tout ennemi qu'il était des troubles que lord George Gordon avait fait naître, regarda cependant son acquittement comme un triomphe , et s'écria, ainsi que nous l'apprend M. Bowel : « Je hais lord Gordon , mais je suis satisfait qu'il n'ait point été condamné par interprétation ; car, quoique je haïsse lord Gordon, j'aime mon p3ys et je m'aime moi-même. »

Il se rappelait sans doute, avec lord Haie, que les lois, «ne fois violées, l'injustice ne connaît plus d'autres bornes que le caprice des accusateurs ou la haine que l'on porte aux accusés. Pardonnez-moi de revenir si souvent sur ces considérations 5 mais voici le moment où j'ai le droit de vous supplier, par tout ce qu'ont de plus sacré la justice et l'humanité, par tous les principes qui peuvent toucher le cœur de l'homme, de considérer en quelle situation je me présente devant vous. Je parle pour un malheureux, inconnu, sans protection, que l'on accuse d'avoir voulu renverser le gouvernement de ce pays et les plus chers privilèges de ses habitans. L'accusation a réuni contre lui des forces capables d'écraser tout prévenu; la couronne, pèse sur lui de tout son poids; le parlement a été assemblé pendant plusieurs mois pour rassembler les preuves ; la richesse et le rang se sont associés d'un bout du royaume a l'autre pour détourner les conséquences supposées de cette trahison ; je ne m'en plains pas : mais, certes , c'est là du moins un motif puissant de m'accorder une impartiale attention, et l'on doit me pardonner d'avoir si souvent adjuré votre intégrité et votre fermeté de rendre une justice égale entre la couronne si puissamment soutenue, et un mallieureux prisonnier dénué de tout secours.

Messieurs, ce n'est pas sans surprise qu'en levant les

BARREAU ANGLAIS, yeux vers cette horloge, je compte le temps déjà consumé a celte défense, et je m'étonne que, dans l'état d'agitation et de douleur où je me trouve , il me reste encore assez de forces pour accomplir mon devoir. Oui , je l'accomplirai au péril même de ma santé ; car lors même que le succès ne couronnerait pas mes efforts, je sais que du moins Ton rendra justice a la pureté de mes intentions; mais qu'est-ce cela pour le public et la postérité? qu'est-ce pour eux quand il est évident que si, sur les preuves produites, vous rendez un jugement de condamnation , personne désormais ne pourra plus répondre de sa vie? car comment prévoir dans quels pièges on peut nous prendre, ou de quelles sources inconnues on peut faire jaillir une accusation? Un si monstrueux précédent serait aussi fatal au roi qu'a ses sujets. Nous sommes dans un moment de crise qui, mettant la question de justice hors de ligne, fait de la modération et de la prudence un conseil de haute politique. Au moment où d'autres nations travaillent a bouleverser leur gouvernement établi , que notre sagesse prouve à tous les sujets du royaume l'excellence pratique du uôtre ; faisons sortir le bien du mal ; les habitans dispersés du monde entier se réfugieront sur celte terre comme dans un sanctuaire ; chassés de leur patrie par les terribles conséquences de leur opposition a de nécessaires réformes, victimes de leur folie à souffrir que la corruption suivît son cours jusqu'à ce que l'édifice entier de la société se soit écroulé, en abordant nos rivages .; ils éprouveront toutes les douceurs de la sécurité , et ils apprendront en quoi elle consiste, ils liront ce jugement, et votre décision fera palpiter leur cœur; ils se répéteront l'un a l'autre , et leur voix .se fera entendre jusqu'aux extrémités delà terre : puisse la constitution d'Angleterre durer a jamais, c'est le sanctuaire sacré des opprimés ! La , et la seulement il y a sûreté pour l'homme ; l'autorité établie pour faire rendre la justice peut se liguer

EllSKINË. 443 contre elle , et la chambre des communes rendre une déclaration qui préjuge le crime, on peut mettre en œuvre tous les moyens possibles pour égarer l'opinion publique; ce qui, dans tout autre pays, serait un arrêt de mort, en Angleterre, dans cette patrie des lumières, ne pourra faire tomber un seul cheveu de la tête d'un innocent ; le jury, l'œil toujours fixé sur la loi, comme sur l'étoile qui doit le diriger, la prend pour unique règle de sa marche; sa prudence lui interdira toujours de donner l'exemple du désordre, de prononcer un verdict qui serait une censure contre l'autorité, d'approuver ou de désaprouver ce qui ne tombe pas dans sa juridiction , mais aussi jamais il ne se rendra le ministre d'aucun sacrifice politique. Lorsque votre verdict sera piononcé, tel sera le jugement du monde entier ; et s'il se trouvait parmi nous quelque ennemi du gouvernement, rien ne sera plus capable de regagner son affection. Il dira : nous avons perdu notre influence dans le parlement, mais il nous reste encore un ancre pour fixer le vaisseau de l'état au milieu des tempêtes dont ii est battu; il nous reste, grâces au ciel, une bonne administration de la justice ; elle nous est garantie par l'indépendance des juges, les droits du jury et l'intégrité du barreau ; le barreau prêt en tout temps et en toute occasion, quelles qu'en puissent être les conséquences , a défendre le dernier des sujets anglais lorsqu'il sera traduit en jugement devant les lois de son pays.

Pour en revenir a la convention d'Ecosse, ses papiers ont tous été saisis par le gouvernement ; le gouvernement sait mieux que personne quels ont été les actes de cette assemblée ; nous n'en connaissons que ce qu'il lui a plu de nous laisser entrevoir; mais, d'après ce que nous en avons aperçu, quelqu'un peut-il croire sérieusement que cette assemblée eût jamais l'intention d'envahir, *de conserver par force toutes les fonctions et toutes les autorités de l'état? Un pareil projet

ne passe-t-il pas la croyance humaine? Si l'on offrait a on homme un duché et vingt mille livres sterlings de revenu pour tâcher de se le persuader, il pourrait bien dire qu'il y croit; car, que ne dirait point un homme pour de l'argent et des honneurs? mais il ne croirait jamais, au fond de l'âme , que cette société d'Edimbourg était un parlement pour la Grande-Bretagne; et comment le pourrait-il , lorsqu'il verrait quelle conduite ont tenue ces quelques individus sans armes, discutant d'une manière toute constitutionnelle les moyens d'obtenir une réforme dans le parlement , et qui , pour soutenir leur club , ou quel que soit le nom que vous veuillez leur donner, étaient forcés de quêter un peu d'argent parmi les gens qui partageaient leur opinion? Quelques schelings un jour, et quelques sous un autre jour, je crois (si les calculs que j'ai faits lorsqu'on nous a lu le rapport de ce grand comité de subsides ne me trompent pas) avoir compté qu'il a été 'perçu dans la première session de ce parlement, environ quinze livres sterlings, desquelles même il faut déduire deux schelings faux que l'on a eu bien soin de mentionner au rapport. Peut-on soutenir gravement que ce soit une pareille assemblée qui voulait usurper les fonctions du parlement? qu'un petit nombre de personnes inoffensives qui se réunissaient, comme elles le protestent, pour réclamer une entière représentation de tout le peuple, aient pu se croire cette représentation complète qu'ils demandaient? Pourquoi donc s'assembler chaque jour pour délibérer sur les moyens d'obtenir ce qu'ils possédaient déjà? Si leur but était de réclamer une universelle représentation de tout le peuple, comment ont-ils pu supposer qu'une pareille représentation existait en eux-mêmes , qu'elle existait dans les délégués de quelques sociétés instituées pour revendiquer ce droit pour tout le pays? Si celle réunion était elle-même la nation f pourquoi dire, dans toutes ses résolutions, que la raison devait être le

ERSKINE. US grand instrument de l'exécution de leur projet, et qu'il fallait l'employer à persuader au peuple d'adresser au parlement des réclamations qui pussent le faire exécuter ? Cette proposition est trop absurde pour qu'on puisse espérer de la faire digérer à un public anglais : c'est ce qui fait la sécurité du prisonnier ; et c'est aussi ce qui lui fait sentir tous les avantages de notre libre ad mist rat ion de la justice. Cette proposition , de laquelle dépend presque toute la cause, n'est pas discutée par écrit ; elle n'est pas soumise uniquement à des juges qui doivent rendre un jugement secret. Non , l'accusé a l'avantage d'élever la voix , comme il le fait en ce moment par mon organe, d'en appeler a une assemblée éclairée, toute pleine d'oreilles, d'yeux et de raison, du milieu de laquelle, en s'adressant au jury, il s'adresse, en quelque sorte , a la nation toute entière, et franchit les bornes de ce sanctuaire pour se jeter entre les bras de son universelle justice.

Messieurs, lorsque les membres de cette convention furent arrêtés, tentèrent-ils de faire quelque résistance? insistèrent-ils sur leurs privilèges comme sujets soumis aux lois, ou comme parlement faisant des lois pour d'autres ? S'ils avaient fait ou dit quoi que cesoitqui pût donner couleur a une pareillepensée, il n'y avait pas besoin d'espion pour les convaincre, la couronne aurait payé généreusement des preuves émanées d'eux-mêmes. La société se composait de plusieurs mille personnes ; il eût été facile, en calculant d'après les probabilités de la nature humaine, de produire quelques-unes d'entre elles. Ces délégués qui composaient ces assemblées, ne doivent pas s'être réunis avec des intentions différentes de ceux qui les envoyaient; et si l'on répond a cela que les constiluans sont solidaires de leurs représentans , nous arrivons a ce monstrueux résultat qui vous fait reculer d'horreur, par lequel on lierait au sort et aux conséquences de ce jugement tout

Vfi BARREAU ANGLAIS.

homme qui a correspondu avec cette société , ou bien a , comme membre de l'une des sociétés établies dans le royaume, donné son adhésion à la réunion qui fut formée ou devait être formée; mais, grâces au ciel, je n'ai point a redouter d'avoir a défendre cette hydre de coupables, lorsque je vois devant mes yeux en quelles mains se trouve la balance de la justice.

Messieurs , la dissolution de ce prétendu parlement parle un aussi énergique langage que sa conduite pendant tout le temps qu'il fut assemblé. Comment fut-il dissous? Lorsque les magistrats entrèrent , M. Skirving occupait le fauteuil; il refusa de le quitter; il affirma que sa conduite était légale, et, en conséquence , il invita le magistrat a user de son autorité, afin que la dispersion de l'assemblée pût paraître involontaire, et que les sujets, troublés dans l'exercice de leurs droits, pussent en demander réparation ; alors le magistrat prit par le Jnas M. Skirving qui obéit sans résistance; aussitôt le fauteuil fut abandonné, et ce grand parlement fut dissous.

Quel fut le résultat de cette conduite à cette époque où l'on devait mieux que jamais comprendre l'importance de tout ce qui s'y rattachait ? Quelqu'un fut-il poursuivi comme coupable de haute trahison, ou même accusé d'avoir troublé la paix publique en tenant une convention? Rien de tout cela ; il fallut violer la loi d'Ecosse, toute arbitraire qu'elle est, pour trouver un nom à cette offense, et toutes les règles des jugemens pour condamner ceux qui furent accusés. On repoussa les récusations des jurés ; on commit une foule d'autres irrégularités qui ont donné matière à de légitimes plaintes adressées a la chambre des communes. Messieurs, dans ce que je dis, je ne prétends point justifier tout ce qui fut publié pendant tout le cours de ces réunions, et surtout les écrits contre les jugemens dont je parle; mais il faut avoir de justes égards a l'état d'irritation de ceux qui les publiaient; ils

ERSK1NE. 447 voyaient des hommes qui leur paraissaient persécutés pour une cause qu'ils croyaient légitimes, condamnés par des sentences que l'on pouvait bien regarder comme équivalentes a des jugemens de haute trahison , et plus sévères peut-être ; sentences sans exemples jusqu'à ce jour, et qui ne seraient pas aujourd'hui impunément rendues. Mais puisqu'il s'agit d'intentions, je dois observer la même réserve que je réclame; je ne veux offenser personne; je me contenterai de dire qu'il est douloureux que ces juges aient donné lieu a des conséquences qui résultent rarement d'un exercice prudent et modéré de l'autorité.

Combien n'est-il pas facile d'écarter cette partie des preuves relatives aux invectives lancées contre les juges écossais, et qui vous ont occupés pendant pius d'une demi-journée ! Diverses résolutions furent prises a leur égard , les unes bonnes , Ses autres mauvaises et toutes irrégulières. Entre autres choses , on compara ces juges à Jefferies , en exprimant le vœu que ceux qui suivaient son exemple, eussent un sort pareil; mais quoi ! d'irrévérentes expressions contre des juges ne sont point un crime de haute trahison ; supposé même que les membres de celte société se fussent rassemblés autour de la cour de justice , et qu'ils eussent interrompu son administration 9 ce n'eût point été Ta une haute trahison aux termes du statut. Avocat * je ne veux point ébranler le respect que l'on doit aux juges; je pense qu'on ne pourrait le faire sans danger pour l'ordre public; mais, tout en respectant les juges actuels, on peut parler avec exécration de Jefferies sans écrire un libelle; c'est une imposante et utile justice exercée sur la mémoire de ce méchant homme.

Le président Jefferies refusa à un innocent les privilèges qu'accorde la loi anglaise a tout accusé; il les refusa a sir Thomas Armstrong qui, plaidant contre un arrêt de proscription rendu contre lui, opposa en vain qu'il était hors du

royaume, lorsqu'il fut prononcé (moyen de défense si évident qu'il fut regardé comme péremptoire dans le procès de M. Purefoy ). La fille de ce malheureux , femme d'honneur et de qualité, vint publiquement aux pieds du tribunal implorer justice pour son père; et quels furent les effets de ses supplications et des lois qu'invoquait le prisonnier ? « Sir Tomas Armstrong , dit Jefferies , vous pouvez vous bercer autant qu'il vous plaira de l'idée de votre innocence , mais vous serez pendu jeudi prochain. » Un cri d'indignation s'échappa du cœur de sa fille a cet horrible outrage fait a son vieux père, et le président dit froidement : « Faites sortir cette femme. » A quoi elle répondit par cette prière : « Que les jugemens du Dieu tout-puissant puissent luire sur cet homme ! » Messieurs, cette prière fut entendue ; et , lorsqu'après la mort de ce juge qui suivit de près ce jugement , cette affaire fut soumise a la chambre des communes sous les auspices de notre glorieuse révolution, le jugement rendu contre sir Thomas Armstrong fut déclaré un assassinat commis sous le voile de la justice. Le procureur-général fut chassé de la chambre des communes pour avoir refusé un writ d'erreur , et les exécuteurs des ordres de Jefferies condamnés à payer une indemnité a la veuve et a la fille de ce malheureux. Voila de grands exemples de justice; et quoique je n'approuve en aucune façon les expressions dures et sévères employées contre l'autorité, parce qu'elles tendent a affaiblir les liens de la société, cependant ne rétrécissons pas les limites qui nous bornent, et ne supposons pas aux sujets anglais de l'aversion contre le gouvernement par ce seul motif qu'ils ne peuvent se rappeler sans orgueil des événemens qui font la gloire et la dignité de leur patrie.

Messieurs, celte indignation^ causée par la conduite des cours de justice d'Ecosse, ne fut pas seulement ressentie par ceux qui en étaient victimes, ou par les partisans, d'une ré-

ERSKINE. 4^9 forme parlementaire ; un public bienveillant dans les deux parties de 111e appuya de son adhésion ces légitimes plaintes; un personnage d'une grande modération , ennemi prononcé de toute réforme parlementaire qu'il regarde comme nuisible au gouvernement , mais qui n'en est pas moins dévoué a son pays et a la justice, fit de la condamnation des délégués le sujet d'une enquête publique. Ce personnage , c'est M. William Adam, mon ami, qui dénonça ces sentences des juges écossais à la chambre des communes, les attaqua comme contraires a l#loi , et proposa de les reviser en vertu de l'autorité souveraine du parlement. Est-ce donc merveille, si ces pauvres gens, victimes immédiates de l'injustice, et qui voyaient leurs frères chassés de leur patrie par un jugement jusqu'alors sans exemple, ont éprouvé ce que tout le monde a ressenti comme eux , et s'ils ont exprimé avec chaleur ce qu'ils sentaient si vivement.

Messieurs, au milieu des douleurs et des ennuis qui assiègent la position où je me trouve, c'est une grande consolation pour moi de remarquer l'attention soutenue que vous manifestez depuis le commencement des débats; c'est donc avec la plus entière confiance que je vais vous soumettre quelques questions que fait naître l'ensemble de la conduite des sociétés écossaises. En premier lieu , si ces hommes avaient réellement eu , en réunissant une convention , la pensée criminelle d'usurper l'autorité du parlement, croyez-vous qu'ils eussent invité la société des Amis du peuple dans Frithstreet à les secourir, lorsqu'ils la savaient. déterminée à ne provoquer une réforme que par des moyens constitutionnels, et qu'ils ne devaient en attendre ni secours ni secret s'ils eussent eu des intentions coupables?

En second lieu, si leurs vues eussent été hostiles, les auraient-ils exposées, sans détour, au gouvernement et au public en les publiant, dans tous les journaux? Loin de leur U 29

/f5o BARREAU ANGLAIS,

imputer d'avoir voulu déguiser leur projet , on m'a forcé de reconnaître la justice du reproche qu'on leur fait de l'avoir proclamé avec une inutile exagération.

En outre , si les actes de cette société , ainsi publiés avec tant d'emphase , eussent paru au gouvernement , qui n'ignorait rien de ce qui y avait rapport, tels qu'il vient vous les représenter aujourd'hui, aurait- il donc montré tant d'indifférence? aurait-il gardé le silence? Il est notoire qu'après que cette convention se fut réunie a Edimbourg, lorsque déjà avait eu lieu tout ce qui fait en ce moment le sujet de la discussion , jusqu'au jour où M. Grey donna connaissance dans la chambre des communes de l'intention des Amis du peuple de demander une réforme parlementaire, il ne fut pas poursuivi une seule accusation. Mais, dès ce moment, lorsque l'on vit que la cause de la réforme n'était point entièrement abandonnée, la proclamation parut, et dès-lors commencèrent tous les actes qui ont suivi.

Enfin , messieurs , est-i! dans la nature humaine qu'un petit nombre d'hommes sans appui , auxquels leur conscience reproche d'avoir trempé dans un détestable complot pour tuer le roi, renverser l'administration de la justice, et bouleverser le gouvernement tout entier, en appellent à tout leur pays dont ils avaient projeté la ruine, qu'ils se plaignent que leurs délégués, surpris par les magistrats , tramant une haute trahison , ont été injustement interrompus dans le cours d'une action louable? L'histoire du genre humain ne fournit pas, ne fournira jamais un seul exemple d'une si extravagante conduite. Non , non , messieurs, leur confiance venait de l'intime conviction de leur innocence, de la persuasion que la conduite de leurs délégués fut toujours légale, et pouvait se justifier contre les poursuites des magistrats; peut-être se trompèrent-ils en ce peint; c'est ce que je n'examine pas; s'ils sont jamais accusés de ce fait comme délit, et' que je sois

chargé du soin de les défendre, alors je vous dirai quelle est mon opinion ; il me suffit en ce moment que la légalité ou l'illégalité de cette affaire n'ait aucune relation avec le crime imputé au prisonnier.

Une autre charge contre les membres de la convention d'Ecosse et les sociétés qui la soutenaient , ce sont les adresses envoyées a la convention de France : on regarde ces adresses comme une preuve décisive d'une conspiration républicaine, et comme renfermant implicitement un acte apparent de trahison.

Messieurs, si l'on daigne faire attention aux dates de ces adresses, qui ne dépassent pas le mois de novembre 1792, on regrettera seulement qu'elles soient émanées de simples particuliers sans avoir été sanctionnées par le gouvernement lui-même. La nation française, a cette époque , sous sa nouvelle constitution (ou sa nouvelle anarchie, ainsi qu'on voudra l'appeler) témoignait le plus vif désir de maintenir la paix avec notre pays. Mais on conseilla au roi de rappeler de France son ambassadeur a l'approche de la catastrophe de son infortuné monarque, événement qui, tout dépîorable3"qu'il est , n'était cependant pas une offense contre la Grande-Bretagne. La France voulait régénérer son gouvernement • elle prit une fausse route ; que nous importait? Mais on allégua contre elle dans le parlement qu'elle avait introduit des espions parmi nous , qu'elle entretenait des correspondances avec des personnes suspectes d'aversion pour notre constitution , et qu'elle travaillait à la renverser : telles furent les accusations de nos ministres, et l'on regarda dès-lors comme juste et nécessaire pour la sûreté de notre pays, de se séparer de la France, de repousser la contagion qui pourrait naître du contact, aux risques même d'allumer la guerre. Mais, messieurs, ces accusations contre la France furent regardées par beaucoup de personnes comme n'étant guère mieux fondées que celle contre les prévenus.

Dans la correspondance publique de l'ambassadeur du roi de France, et, depuis sa mort, des ministres de la convention avec les secrétaires d'état de sa majesté , documens déposés sur le bureau de la chambre des communes , et que l'on peut invoquer dans cette cause, le conseil exécutif repousse avec indignation toutes les imputations que l'on fait valoir en ce moment pour justifier notre rupture : « S'il existe des espions en Angleterre , disait M. Chauvelin , l'Angleterre n'a-t-elle pas des lois pour les punir? La France les désavoue 3 de pareils hommes ne sont pas Français. « La même correspondance est remplie des plus solennelles assurances d'amitié jusqu'à la fin de l'année 1793 , époque bien postérieure à ces adresses dont on se plaint. Ces assurances étaient-elles sincères ? eût-il été prudent de s'y fier? fallait-il faire la guerre? Questions inutiles sur lesquelles vous n'avez pas juridiction • je veux seulement vous rappeler qu'un homme peut être dévoué aux droits généraux de l'humanité et a ceux de l'homme social, droits devenus maintenant un terme de dérision et de mépris \ qu'il peut être vivement touché du sort d'une nation soumise au glaive d'un despote , et cependant être encore ami zélé de son pays et de sa constitution.

Messieurs, en suivant l'ordre des temps, nous arrivons enfin à la proposition de réunir une autre convention quiy avec le secours supposé d'une force armée , est l'unique acte apparent de haute trahison consigné sur le registre. Car, quelque étrange que ce fait puisse paraître, cependant il n'y a sur le registre aucune charge relative à ces actes et à ces écrits dont on a consumé tant de jours à vous développer les preuves , et qui ont épuisé mes forces rien qu'à les passer en revue.

Les circonstances relatives a cette seconde convention qui constitue le principal ou, pour parler exactement, l'unique acte apparent de l'accusation , se renferment dans'un cadre plus

ERSK1NE. 4-53 resserré, et ne sont environnés d'aucune incertitude. J'admets, sans hésiter, tous les faits imputés au prisonnier, et j'ai écouté avec moins de crainte que de curiosité et d'élonnement quelle haute trahison on a voulu en faire ressortir.

Vous vous rappelez que la première proposition relative aune seconde convention se rencontre dans une lettre adressée au prisonnier par un de ses correspondaus de campagne qui démontre la légalité de la première, et se plaint de sa dispersion. Il lui fut répondu par une autre lettre , le 27 mars 1794» dont la couronne vous a donné lecture ; elle ainsi conçue :

27 mars 179/4-

« Citoyens,

« Je reçois ordre de la société correspondante de Londres « de transmettre la résolution suivante à la société de Pins* « truction constitutionnelle, et de demander avis sur les ini- « portantes mesures que les circonstances présentes semblent « exiger.

« La société correspondante de Londres pense que le mo- « ment est arrivé où tous les amis de la liberté doivent dé- « clarer formellement si les poursuites et les sentences non « moins illégales qu'inouies qui viennent d'avoir lieu , doivent « nous déterminer a abandonner notre cause, ou nous exciter « à poursuivre une réforme radicale avec une ardeur propor- « tionnée à l'importance de cet objet , avec un zèle aussi géné- « reux de notre part que celui desautres est notoire. La société « de l'instruction constitutionnelle est en conséquence priée « de décider si elle se trouve disposée à se réunir lorsqu'elle » en sera requise, a cette société et à plusieurs autres , pour « demander une égale représentation de tout le peuple , et h si elle partage nos vues sur la nécessité de former prompte tement une convention dans le dessein d'obtenir d'une ma- « nière constitutionnelle et légale le redressement des abus

« qui nous accablent en ce moment, et qui ne peuvent être <c efficacement corrigés que par une pleine et entière représen- « tation du peuple de la Grande-Bretagne. La société cor- (( respondante de Londres ne peut que rappeler à ses amis « que la crise présente demande toute la prudence , Puna- « niraité et la vigueur que Ton doit attendre d'hommes et « d'Anglais ; elle ne doute pas que cette vertueuse et inébran- « lable fermeté ne les conduise enfin, et en peu de temps , à « l'accomplissement de tous leurs vœux.

« Je suis , chers concitoyens , l'un des amis des droits de « l'homme. Signé T. Hardy, secrétaire. »

Ils décidèrent ensuite qu'il n'y avait de sécurité pour les droits de tous, que dans l'égalité devant la loi, non point l'égalité de propriété, ce ridicule fantôme avec lequel on veut vous effrayer pour vous arracher une injustice : loin de là, dans tous les actes de cette asemblée, et surtout dans le discours de M. Yorke, sur lequel on complétant, la nécessaire subordination de la société , la sécurité de la propriété, et la prospérité de l'intérêt territorial et commercial sont proclamés comme devant être les heureux résultats de la réforme demandée.

En examinant les premières démarches faites pour réunir une seconde convention , il faut d'abord considérer quelles sont les raisons résultant soit de la lettre que je viens de vous lire, soit de toute autre circonstance qui font supposer que l'on projetait une convention différente de celle déjà précédemment assemblée et dispersée. La lettre dit une autre convention anglaise , et elle lui assigne le même but qu'à la première : comparez tout ce qui a été publié pour réunir cette seconde convention avec tout ce qui le fut pour réunir la première , et vous n'y rencontrerez nulle différence , sauf quelques expression^ séditieuses qui s'y sont glissées , exprès-

ERSKIJNE. 455

sions évidemment inspirées par l'irritation que produisit là condamnation de leurs frères. Ces écrits ont déjà été condamnés et distraits comme ils devaient l'être de l'accusation.

Je vais maintenant vous exposer les dernières opérations de cette formidable conspiration jusqu'au moment où le prévenu fut emprisonné à la Tour. M. Hardy ayant reçu cette lettre, relative a une seconde convention, la société correspondante y répondit par la lettre du 27 mars, qui a été trouvée écrite de la main de M. Hardy. Cette lettre, renfermant les résolutions adoptées sur ce sujet, fut prise en considération par la société constitutionnelle le jour suivant, 28 mars, jour ordinaire de ses séances , et elle répondit a la société correspondante pour lui apprendre qu'elle avait reçu sa communication, et qu'elle concourait de tout son cœur à l'objet qu'elle avait en vue , et l'invitait à envoyer une délégation de ses membres pour conférer sur ce sujet.

Maintenant, quel était cet objet auquel ces sociétés voulaient concourir, quel devait être le sujet de leurs conférences par l'intermédiaire de leurs délégués? Consultez cette lettre, elle énonce formellement et leurs intentions et les moyens de les exécuter. Ces pauvres gens ( trop nombreux pour se réunir tous ensemble, efforcés par conséquent de choisir des délégués pour travailler ù la réforme parlementaire) avaient-ils la moindre raison de supposer qu'ils s'exposaient aux peines d'une haute trahison, et qu'ils complotaient la mort du roi, lorsqu'ils ne cherchaient (ainsi du moins qu'ils ie pensaient) qu'à préserver son autorité d'une ruine probable? Avait-on jamais accusé de trahison les délégués précédens, personne avait-il jamais soupçonné l'existence d'un complot contre la vie du roi; ou , lorsque Ces sociétés furent poursuivies comme coupables de simples délits , celte poursuite fut-elle considérée comme une faveur faite a des hommes qui avaient encouru la peine de mort? Est ce

sur une terre libre, qui doit ses franchises à la vertu de nos pères, qui a placé le roi sur son trône pour les maintenir, que cinquante ou soixante raille hommes se réunissant en diverses parties du royaume pour'populariser d'utiles doctrines, pour répandre ces principes d'indépendance, gage certain de stabilité pour tout gouvernement libre, peuvent en un instant, sans motifs, sans loi, sans preuves, sans prétextes, être convertis en rebelles et décimés comme des victimes vouées aux bourreaux?

La société constitutionnelle ayant répondu à la lettre du 27 mars, ainsi que je vous l'ai fait connaître, des comités pris dans le sein des deux sociétés furent nommés pour délibérer en commun. La société constitutionnelle nomma M. Joyce , M. Ridd , M. Wardle et M. Holcrofft , tous accusés, et M. Sharpe, le célèbre graveur, qui ne l'est point, mais qui a été produit par la couronne comme témoin 3 Ja société correspondante nomma cinq de ses membres pour se réunir a ces personnes, M. Baxter, M. Moore, M. Thelwal et M. Hodgson, tous accusés, et M. Lorvat, contre lequel le bill avait été lancé. Ces délégués se réunirent dans la maison de M. Thelwal, le 11 avrii , et publièrent, conformément aux vues générales, les réfutions des deux sociétés, exprimées dans la lettre du 27 mars qu'on vous a fait connaître : ils convinrent, en outre, de se réunir tous les lundis et tous les jeudis pour conférer de nouveau sur ce sujet. Le premier lundi fut le i4 avril, duquel on vous a tant parlé, et cependant aucune réunion n'eut lieu ce jour-Fa ; le premier jeudi fut le 17 , il n'y eut pas de réunion ; le 21 avril fut le second lundi , le 24 avril fut le second jeudi, les cinq membres de la société correspondante se réunirent 5 les autres n'ayant point paru , il n'y eut rien de fait 3 le lundi 28 avril, trois semaines après la première réunion, cette bande de conspirateurs, impatiente de carnage, voyant qu'on projetait un

ËRSKINE. . 457 bill de convention, et que les Hessois abordaient sur nos côtes, s'assembla enfin, et nous voici maintenant arrivés au moment où l'on jra sans doute agir. Messieurs les délégués se réunirent , ils se touchèrent la main , ils parlèrent nouvelles et fêtes du jour, ïls se souhaitèrent le bon soir et se retirèrent! Oui, j'essaierais en vain de le dissimuler, ils ont fait tçut cela; cette effroyable scène se répéta de nouveau aux trois réunions suivantes, et le lundi 12 mai , sans la vigilance du gouvernement , elle aurait eu lieu de nouveau ; mais ce jour-la même M. Hardy fut arrêté, ses papiers saisis, et la conspiration, qui envahissait ce pays si dévoué, fut dévoilée.

Sans raillerie, messieurs, voilà littéralement tout ce qu'on \ous a appris de ces réunions dont je vous ai parlé : vous y trouvez dix personnes honorables nommées par deux paisibles sociétés, s'entretenant des moyens constitutionnels d'obtenir une réforme parlementaire, publiant le résultat de leurs délibérations sans autres armes qu'un couteau de table : lorsque j'en viendrai a parler des armes, il passera devant vos yeux. Et voila sur quels motifs l'on vous demande de dévouer le prisonnier ici présent , et ses malheureux associés , à la peine de mort, que dis-je, à l'éternelle infamie d'avoir conçu le détestable projet de renverser le gouvernement de ' leur pays, et de porter atteinte à la vie de leur souverain, auquel ni eux, ni qui que ce soit n'ont rien a reprocher.

Messieurs, comme on ne pouvait prétendre sérieusement qu'une conspiration d'une aussi formidable étendue, qui ne tendait a rien moins qu'à renverser tout le gouvernement de ce pays, ait pu exister sans être appuyée de forces proportionnées a son objet, il était absolument nécessaire de frapper l'esprit public de cette pensée que l'on organisait secrètement ces forces. Cette importante et indispensable partie de la cause était environnée d'insurmontables difficultés ;

d'abord, elle n'était pas fondée en fait; en outre, toute la conduite du gouvernement lui donnait un démenti formel. L'on avait surveillé, depuis deux ans , tous les mouvemens de ces sociétés, des espions avaient régulièrement suivi leurs réunions, ils avaient tenu un journal exactfU leurs actes. Cependant, lorsque le premier rapport fut fini et Yhabeas corpus suspendu en conséquence des faits qui y étaient énoncés, on n'y trouva pas une seule insinuation qu'il eût existé des armes. Cette circonstance fit la plus vive impression , et les faits contenus au rapport furent regardés comme un bien faible argument pour justifier cette suspension de nos libertés; il n'est donc point étonnant que l'on eût rais le plus grand prix à la découverte d'une simple pique dans l'intervalle entre les deux rapports; je m'abstiens de toute réflexion injurieuse contre le gouvernement, je dis seulement les faits tels qu'un homme de beaucoup d'esprit les rapporta publiquement. Il affirme que celui qui découvrit cette pique si vivement désirée, se sentit, à sa vue, transporté d'enthousiasme et de plaisir, et qu'il se précipita sur l'instrument rouillé avec les ravissemens d'une tendre mère qui embrasse son premier né, et remercie le ciel de ce que son travail est passé.

En conséquence de cette découverte, quels qu'aient été les mérites et le ravissement de son auteur, des agens furent envoyés par le gouvernement dans tous les coins du royaume pour s'assurer de l'étendue du mal; les résultats de cette enquête vous ont été soumis, et je vais résumer toutes les preuves que vous avez entendues à ce sujet, non par parties ou par observations générales, mais de même que le juge luimême doit vous le résumer lorsque le moment sera venu de faire passer sous vos yeux le résultat sommaire de tout le corps de preuves.

Malgré toutes les déclamations sur l'anarchie française, je

ERSKINE. 4% crois pouvoir affirmer, en toute sûreté, qu'il a été clairement démontré que le peuple de Sheffield ne désirait autre chose qu'une représentation universelle dans la chambre des communes; telle est l'opinion de tous les témoins, a l'exception d'un seul, dont la déposition confirme encore plus la vérité des autres : ce témoin (Georges Widdisson) paraît être un homme honnête et sincère; il est en outre Tun des témoins de la couronne, et cette observation s'applique à tous les autres. Je n'ai intérêt à contester la véracité d'aucun (ainsi que je vous l'ai fait observer fréquemment), mais la couronne doit les prendre tels qu'ils sont, pour le bon comme pour le pire; elle doit soutenir chaque témoin, et même la déposition de chacun d'eux en entier; si vous n'admettez pas cette déposition en totalité, y aurez-vous confiance en partie? A quelle partie croirez- vous de préférence? Trompé sur un point, comment pouvez-vous mesurer les bornes de la tromperie? Cet homme vous a dit qu'il était d'abord pour le vote universel ; qu'après avoir entendu M. Yorke et toutes les autorités par lui citées, il demeura convaincu que ce mode d'élection était le meilleur; mais que depuis il eut des raisons pour penser le contraire , et qu'il n'était pas pour l'adoption des mesures du duc de Richmond, mais que tous les habitans de Sheffield étaient pour ce plan, et ce fait est confirmé par le contre-examen de tous les témoins. Il est donc positivement démontré, d'après tout le corps de preuves de la couronne, que le peuple de Sheffield, que l'on accuse de se trouver a la tête d'une conspiration" républicaine , n'était associé que pour le maintien de principes professés a différentes époques par les plus éminens personnages du royaume : le grief que Ton fait résulter des amas d'armes est également détruit par ce même témoignage universel :

Vous vous rappelez que lors d'une réunion tenue sur Castle- Hill, il y avait deux partis dans le pays, et il importe de

46o BARREAU ANGLAIS,

connaître à quel point ces deux partis en étaient arrivés. En conséquence de la proclamation du roi, une foule de personnes honorables et zélées pour le bien public, que par mille artifices on avait induites à croire qu'il existait de justes motifs d'alarmes dans le pays, prirent des mesures fort extraordinaires pour soutenir la magistrature ; les cabaretiers reçurent ordre de n'admettre chez eux aucun des partisans de la réforme; des bruits de changemens et de révolutions se répandirent dans toute la contrée, ils grossirent avec les nouvelles que l'on recevait chaque jour des malheurs dont la France était accablée \ d'autres voyaient les choses d'un œil bien différent, ils pensaient que ces calamités qu'on exagérait tant n'étaient qu'un prétexte pour anéantir la liberté anglaise : des animosités s'élevèrent entre les deux partis, quelques-unes, la plus grande partie peut-être excitée par méchanceté ou par ignorance , dans une querelle que le zèle avait fait naître.

Les réunions des sociétés furent troublées, le domicile de plusieurs de leurs membres fut illégalement violé. Il résulte des renseignemens fournis par la couronne, ces renseignemens qui doivent être le soutien ou la ruine de l'accusation , que les partisans de la réforme étaient journellement insultés, menacés de voir leurs maisons détruites , et leurs paisibles réunions dispersées par de prétendus magistrats , sans aucune forme légale. Cette conduite inspira tout naturellement la pensée de se munir d'armes pour se défendre, c'est là le plus incontestable privilège de l'homme, il est expressément consacré par la lettre de la loi anglaise. Mon savant adversaire a fort ingénieusement fait observer, dans l'examen d'un témoin , qu'on se plaignait parmi eux qu'il fallait très-peu de choses pour obtenir un ordre du magistrat , et que des précautions devaient être prises aussi bien contre ceux qui auraient pu avoir cet ordre, que contre ceux qui ne l'auraient point eu ) mes-

KRSKINE. 4Gi sieurs, je suis trop épuisé pour discuter cette différence, lors même qu'elle aurait existé dans le corps de preuves, car si les sociétés en question (quoiqu'à tort) considéraient leur réunion comme légitime , et pensaient que le magistrat n'avait pas le pouvoir de donner ordre de la troubler, elles avaient le droit, en acceptant le risque de toutes les conséquences légales, de se tenir sur la défensive ; ce n'est point une violation de la loi, moins encore un crime de haute trahison contre le roi, que de repousser ses officiers lorsqu'ils excèdent les bornes de leur autorité.

En voilà assez sur les preuves générales relatives aux armes; quant au prisonnier, le seul rapport qu'il ait avec ce point de la cause, résulte d'une lettre qu'il reçut d'une personne nommée Davison : je désire vous bien faire comprendre cette partie du procès, j'appelle donc votre attention sur cette lettre, elle est ainsi conçue :

« Concitoyens,

« L'impudente aristocratie qui compose l'administrai ion présente , nous oblige de préparer un moyen de défense contre toute attaque qu'elle pourrait ordonner à ses nouvelles recrues de faire contre nous : un plan a été adopté, et s'il est suffisamment secondé, il aura sans doute pour effet de fournir aux patriotes une assez grande quantité de piques pour les rendre formidables ; la lame en est trempée et travaillée sur un modèle convenu; elles pourront s'adapter à tous les manches, mais les manches de sapin sont recommandés de préférence.

« La lame et la housse (le reste ne pouvant être expédié commodément à une grande distance) sera du prix d'un scheling; il faut envoyer l'argent avec les commandes.

« Comme l'institution est encore dans l'enfance, elle a besoin d'encouragemens immédiats.

« Les ordres doivent être adressés au secrétaire de la société constitutionnelle de Sheffield.

« Signé Richab-d Davison.

« Sheffield, 24 avril 1794. »

Messieurs, daignez vous rappeler (car cette circonstance est essentielle ) que Davison avertit d'adresser la réponse a sa lettre a sir Robert Moody, a Sheffield, pour prévenir tout soupçon de la part de la poste , et que , dans cette première lettre , il en enferma une semblable , en priant M. Hardy de la faire parvenir a Norwich, afin que la société de cette ville pût se munir de piques comme le peuple de Londres. Maintenant, qu'arriva-t-il après que le prisonnier eut reçu cette lettre- la couronne a fait entendre ce même Moody, auquel la réponse devait être adressée, et il vous a attesté qu'il ne l'a jamais reçue : tous ses papiers ont été saisis, et ni cette réponse, ni aucune autre n'y a été trouvée 5 il y a plus, la lettre pour Norwich, écrite par Davison et incluse dans celle pour Hardy, ne fut jamais envoyée, elle s'est trouvée chez lui lorsqu'il fut arrêté, trois semaines après, pliée dans une autre, et encore cachetée , comme il l'avait reçue. Grand dieu ! qu'est devenu le sanctuaire de la justice anglaise? que signifie ce mot péremptoirement employé dans le statut du roi Edouard, si de pareils indices suffisent pour condamner a mort un sujet anglais ? Un homme m'écrit une lettre pour me parler de piques ou de tout autre sujet : puis- je Fernpêcher; est-ce la une preuve, lorsqu'il est démontré que cette lettre n'a eu aucun résultat? M. Hardy n'écrivit jamais a Davison, il ne désira jamais lui écrire; et comment l'eût-il pu? il ignorait même son existence; il ne lui fit jamais de réponse, jamais il n'envoya la lettre qui lui était adressée pour Norwich, jamais il ne communiqua cette lettre a la société, quoiqu'il' en fût se-

ERSK1NE. 4€3

crctaire, ce qui démontre qu'il la regardait comme émanée d'un homme sans autorisation, sans caractère; il ne paraît pas même l'avoir considérée comme dangereuse ou importante, puisqu'il ne s'est avisé ni de la détruire ni de la cacher; et c'est sur un pareil fondement que la couronne vous demande la tête d'un homme! oui, voilà tout ce qu'il y a de preuves écrites sur le fait des provisions d'armes; tout le reste du complot repose sur des preuves orales que je vais maintenant examiner avec précision , sans en omettre la moindre partie.

William Carnage est le premier témoin : il a juré que les sociétés de Sheffield étaient fréquemment insultées, qu'on les menaçait de les disperser, en telle sorte que le peuple, en général, crut nécessaire de se défendre contre ces attaques; il a ajouté que des magistrats s'étant introduits d'autorité dans leurs paisibles et légales assemblées, les membres se crurent en droit de prendre les armes ; ce droit, ils ne le fondaienUpas sur la loi de nature ni sur de vagues théories du gouvernement, ils le réclamaient comme sujets anglais soumis au gouvernement d'Angleterre, car ils disent, dans îeurs registres , qui vous ont été lus par la couronne, qu'ils tiennent du bill des droits la faculté de prendre les armes. Messieurs ? ils ont raison. Le préambule de ce statut rappelant les offenses du roi Jacques n, désigne comme l'un des principaux griefs, celui d'avoir fait désarmer ses sujets; nos ancêtres réclamèrent ce droit violé comme étant leur inaliénable héritage. Soyons donc réservés à conclure que des hommes trament un complot contre le roi, parce qu'ils usent d'un droit dont la violation fut regardée comme une trahison du roi contre le peuple, et ne traitons pas de brigands des sujets anglais qui se disposent a défendre leurs libertés avec des piques , parce que des piques ont pu être employées dans un autre pays a détruire et la liberté et la loi.

Un autre témoignage relatif aux armes, est celui de Widdisson , sur lequel j'appelle une attention toute particulière, car sa déposition, si Ton y ajoute foi, mettra fin a toute imputation contre Davison , qu'il faut d'abord convaincre avant de pouvoir incriminer Hardy.

Ce Widdisson, qui était a la fois tourneur et perruquier, coiffait Davison , et vivait avec lui dans la plus étroite intimité ; il vous a fait le récit des plus secrètes conversations qu'ils ont eues au sujet des piques, et il vous a déclaré, sous le plus solennel serment, que Davison, sans être autorisé par la société de Sheffield , sans même la connaître , pensant que les mêmes insultes pourraient être faites aux sociétés de Londres, écrivit à Hardy, de sa tête, pour me servir des expressions du témoin , et que lui Widdisson confectionna une douzaine et demie de manches de piques. Davison , a-t-il dit, était sa pratique; il lui confia que le peuple commençait a se croire en danger, et en conséquence il prépara, dans le dessein de les vendre, une douzaine et demie de manches de piques ; il en prépara aussi un pour lui, sans croire par-la blesser aucune loi. « J'aime le roi , a dit Widdisson , autant que qui que ce soit, et tous ceux avec lesquels j'étais associé l'aiment de même , je ne me serais point lié avec eux s'il en eût été autrement ; M. Yorke m'a souvent dit, en particulier, qu'il était pour la représentation générale; nous étions tous de cet avis; le plan du duc de Richmond était notre unique objet. » C'est ce même témoin auquel on montra la lettre du duc de Richmond, auquel on dit qu'on la faisait circuler partout , et qu'elle était la profession de foi de toutes les sociétés.

Ce témoignage démontre jusqu'à l'évidence les véritables sentimens de ces gens, il vous introduit dans leurs plus secrètes confidences. La seule objection qu'on puisse lui faire, c'est que le témoin en impose a la cour, mais cela, même (et

je suis fatigué de vous le répéter) la couronne ne peut le prétendre, car, en ce cas, tout son corps de preuves croulerait par sa base ; ce n'est que par ces témoins qu'elle établit l'existence de ces piques et de ces armes; si leur déposition vous est suspecte pour une partie, vous devez, je l'ai déjà dit , la rejeter en totalité. Mon ami a la bonté de me suggérer cette autre observation, que Widdissona déposé en outre avoir souvent entendu dire a ceux qui s'appelaient aristocrates, que si une invasion avait lieu , ils commenceraient par anéantir leurs ennemis domestiques, afin de pouvoir être unanimes dans la défense de leur pays.

Telles sont toutes les preuves que l'on a pu recueillir sur le fait des provisions d'armes , après les plus exactes recherches , sous la sanction et avec le secours du parlement luimême : ces preuves, loin d'établir ce fait, eussent suffi pour repousser tout autre témoignage que l'on aurait pu invoquer pour le démontrer; car, -dans ce procès sans exemple, c'est sur les indices même fournis par la couronne que le défenseur est forcé d'insister; nous n'eussions pas pu nous -même offrir une réfutation plus complète de l'accusation.

Une remarque non moins .ligne de votre attention , c'est que toutes les preuves émanées de ces sources pures , dans lesquelles la couronne a été contrainte ,de les puiser pour étayer son accusation, sont simples, uniformes, naturelles , concordantes; mais toutes les fois qu'on a voulu leur donner une interprétation défavorable, il a fallu avoir recours à des espions, à des dénonciateurs et a des gens qui , indépendamment de leur abominable trafic, se présentent à vous tout couverts d'infamie,

Avant de m'occuper de ce qui vous a été rapporté par cette classe de gens, je veux d'abord vous dire quelle mesure de confiance leur est due; j'emprunterai pour cela le langage d'un écrivain, aux ouvrages duquel il faut toujours recourir T. 3o

lorsqu'on veut dignement présenter une grande leçon de morale et de politique. Voici le tableau de la société sous l'empire des espions et des délateurs , tel que Ta tracé M. Burke ; je dis sous leur empire, car on peut quelquefois avoir recours a des espions , leur témoignage, lorsqu'il est étayé de circonstances accessoires , peut mériter quelque crédit , mais l'accusation présente ne peut se soutenir que par leurs dépositions; nonseulement rien ne les confirme, mais elles se trouvent en contradiction directe avec celles de tous les témoins qui ne sont ni espions ni délateurs , et cela sur des faits dont la vérité, quelle qu'elle soit, a dû être connue de quarante et cinquante mille personnes. M. Burke dit, et je crois pouvoir me rappeler ce passage sans avoir recours a son livre :

« Un délateur mercenaire ne distingue rien : sous un pareil système , non-seulement les sujets sont esclaves du gouvernement, mais leur vie est a la merci du premier venu; ils sont a la fois esclaves et de toute la société et de chacun de ses membres; les hommes les plus médians et les plus impitoyables sont ceux de la bonté desquels on dépend le plus.

« En cette situation, non-seulement on doit redouter le front sévère du magistrat , on se voit même obligé de fuir ses semblables; des semences de destruction sont comme répandues dans toutea les relations et les habitudes sociales; le sang de nos proches en est infecté ; la table et le lit domestique sont environnés de pièges; tous les dons que la Providence nous a départis pour rendre la vie douce et agréable sont autant d'instrumens de terreur et de tourment. Ce vain prétexte d'utilité générale , qui fait du valet qui se tient debout derrière ma chaise, l'arbitre de ma vie et -Se ma fortune, tend si visiblement a dégrader l'homme, à le priver de cette sécurité et de cette liberté d'esprit qui peut seule nous faire ce que nous sommes, que j'aimerais mille fois mieux, j'en atteste le ciel, envoyer un homme a la mort, pour ses opi-

ERSKINK. /fi7

nions qui me déplaisent, et me débarrasser ainsi du même coup et de l'homme et de ses opinions , que de le condamner a une existence toujours inquiète , infectée du poison d'une servitude contagieuse; que de le conserver sur la terre comme une putréfaction vivante, corrompue en elle-même, et corrompant tout ce qui l'environne. »

Messieurs , qu'il me soit permis de vous rappeler quelle a été la conduite du premier suppôt de cette caste, M. Alexandre. Pendant l'espace d'une demi-heure, il n'a pu vous dire où il a demeuré , et pourquoi il a quitté son maître : est-il croyable qu'il ait pu oublier ainsi ce qui s'est passé dans la plus récente partie de sa vie ? Non, certainement ; mais l'histoire de sa vie lui aurait fait perdre toute confiance • il a donc dû la cacher ; il a demeuré chez un marchand de toiles dont nous avons a peine pu lui arracher l'adresse; et ils se sont séparés pour quelques mots qu'ils ont eus ensemble. Quels étaient ces mots ? il ne nous l'a point appris. Il se présenta ensuite chez M. Killerby , et ils convinrent de vingt-cinq guinées de gages. Pourquoi n'est-il pas demeuré chez lui ? Il a été obligé, dit-il, de renoncer à cet engagement lucratif, parce qu'il lui a fallu suivre les audiences comme témoin. Messieurs, M. Killerby ne demeure pas plus loin qu'Holborn 1 ; fallait -il donc rompre un engagement durable avec un marchand d'Holborn , parce qu'on a été obligé de venir un seul jour passer cinq minutes à Old-Bailey ? Jelui ai demandé s'il s'était adressé à M. White, l'avocat de la trésorerie , qui n'aurait point eu la cruauté d'ôter a un homme son pain en le forçant à suivre les audiences avec une assiduité dont une simple explication l'aurait dispensé : la chose parlait d'elle-même. Il ne s'était jamais adressé a M. White ; mais s'était-il même adressé a M. Killerby? car, comment savoir autrement que sa place était

1 L'une des rues de Londres.

incompatible avec ses obligations en cette cause? Non, il ne lui en a jamais parlé. Gomment donc a-t-il pu savoir que sa place était incompatible avec les devoirs qui l'appelaient ici ? Point de réponse. Vous avez observé son maintien; vous lavez vu bégayant, ne sachant où tourner ses regards, demeurer confus , déconcerté , confondu.

L'accusation ainsi renversée sur le chef relatif aux piques, et même sur tous les chefs qui pouvaient lui donner couleur , la couronne, qui n'ignore pas que tout est perdu si Ton ne prouve l'existence des provisions d'armes , nous a produit ce misérable couteau comme la machine qui devait détruire la constitution de ce pays; et M. Groves, avocat à Old-Bailey, qui a servi comme espion en cette circonstance, s'est chargé de donner quelque crédit a cette monstrueuse absurdité par son respectable témoignage. Cet homme est si zélé pour l'espionage qu'il l'a pratiqué même depuis que le prisonnier a été traduit devant vous, s'insinuant , à titre d'ami, dans le comité qui préparait sa justification , afin de pouvoir révéler à la couronne les moyens qu'il se proposait d'employer pour défendre sa vie. Je n'affirme ces faits que sur ouï-dire : fasse le ciel que je sois dans l'erreur ! car la nature recule épouvantée de tant d'atrocités; elle frémit rien qu'a en faire le récit. Mais quant au parjure de ce malheureux, il va être démontré d'une manière incontestable; Groves en rendra raison quand il en sera temps.

Il vous a rapporté qu'il se rendit a Chalkfarm, et que là , entre sept ou huit mille personnes, il en vit deux ou trois armées de couteaux; il aurait pu, je crois, en voir davantage; il est peu de gens qui ne sortent munis d'un couteau, quel qu'il soit. Il demanda où l'on achetait ces couteaux, et on l'adressa a Gréen, perruquier, qui vend aussi de la coutellerie. Eh conséquence, le notable M. Groves alla chez Gréen (comme il vous l'a dit lui-même), et demanda à acheter un

ERSKINE. 46g couteau ; sur quoi Gréen lui répondit : u Parlez bas, car ma femme est une maudite aristocrate.» Ce misérable a voulu vous insinuer par la que Gréen , qui vendait ces couteaux , savait bien qu'ils étaient destinés à l'exécution de projets criminels, et qu'ils ne devaient pas être vendus publiquement. La porte, a t— il continué, étant entr'ouverte, le marchand l'invita a parler bas, d'où il veut vous faire conclure que c'était parce que sa femme, qui était aristocrate , aurait pu les entendre.

Tel est, messieurs, le témoignage de Groves. Gréen est appelé ensuite pour déposer. Il est appelé; par qui? Non point par moi, je ne le connais pas ; il est l'un des témoins de la couronne ; il est appelé pour confirmer le témoignage de Groves; mais, comme il n'est point espion, il a déclaré soas la foi solennelle du serment, et- je puis confirmer son témoignage par celui de plusieurs personnes respectables , que les couteaux en question furent toujours et étaient alors étalés devant la fenêtre de sa boutique dans ce que l'on appelle une montre où les couteliers, comme les autres marchands, exposent leurs marchandises aux yeux du pubiic ; que ses couteaux ne diffèrent en rien de ceux que l'on vend dans le Strand ou dans toute autre rue de Londres ; qu'il les acheta d'un commis voyageur qui faisait sa tournée pour obtenir des commandes selon l'usage ; qu'il n'en a vendu qu'une douzaine en tout ; qu'ils furent séparés en petits paquets , l'un desquels avait été confié a M. Hardy pour choisir un couteau à son usage; que si quatre de ces couteaux ont été trouvés en la posssession du prisonnier, c'est qu'il fut arrêté avant que Gréen eût eu l'occasion de les lui faire redemander. Je pense que vous savez maintenant a quoi vous en tenir sur ces piques et sur ces couteaux.

Messieurs , la déposition de Lynam n'a pas besoin de îa même discussion que celle de M. Groves; elle se détruit par ses propres contradictions. Je n'entreprendrais pas, dût ma

47o BARREAU ANGLAIS,

vie en dépendre , de vous la retracer toute entière ; elle a duré , je crois , environ six ou sept heures ; mais j'ai remarqué , dans ses différentes parties, de si grossières contradictions , des circonstances si impossibles, si incohérentes qu'il sufiira de vous les rappeler pour détruire tout le reste.

Il a d'abord annoncé ne parler que sur des notes; cependant j'ai remarqué qu'en parlant, il avait souvent les regards fixés sur le plafond ; je lui ai demandé : « Pariez-vous maintenant sur des notes ? avez-vous pris quelques notes sur ce que vous dites? » Il m'a répondu : « Oh non ! je rappelle mes souvenirs. »Dieu tout- puissant ! des souvenirs mêlés à des notes dans une cause de haute trahison! Il n'avait pas même recueilli les paroles qu'il rapporte. Oui , pour rendre justice à cet homme, il n'a pas prétendu avoir recueilli ces paroles, mais seulement leur substance, comme il ledit lui-même. Oh ! l'excellent témoignage, la substance des paroles recueillies par un espion, et suppléée par ses souvenirs lorsque ses notes sont défectueuses !

Mais j'ai tort de l'appeler espion , car il paraît qu'il a pris ces notes de bonne foi comme délégué , et aussi de bonne foi comme dénonciateur. Quelle heureuse combinaison de fidélité ! fidèle a servir , fidèle à trahir, exact a tenir registre dans l'intérêt de la société , non moins exact a la faire dissoudre et a la faire punir. Après tout, que disent ces notes ? Je ne rappellerai que quelques-uns des points principaux. On devait aller a Fritz-Street pour signer la déclaration des amis de la liberté de la presse qui y est encore revêtue de la signature de vingt ou trente membres de la chambre des communes, puis on devait commencer les troubles civils ; la tête du roi et celle de M. Pitt devaient être clouées a Temp!e-Bar; aussitôt après on vote unanimement des remercîmens à M. Wharton pour le discours qu'il a prononcé à la louange de la glorieuse révolution de 1668 7 qui fonda ce même trône qu'ils

veulent renverser. On fait imprimer ce discours à plusieurs mille exemplaires pour l'usage des diverses sociétés dans le royaume.. .. Tant de contradictions et d'incohérence sorties de la même source, sont indignes de nous occuper plus longtemps.

Messieurs, mes forces s'épuisent; à peine, en ce moment où je parle, puis-je me tenir debout; privé, comme je l'ai été , de tout repos pendant plusieurs nuits , je me hâte donc , tandis qu'il me reste encore quelque vigueur, de vous rappeler les grands principes auxquels se rattache tout ce que je vous ai dit.

Tous mes argumens se réduisent a ceci : Pour que le crime de complot contre la vie du roi soit déclaré par vous , messieurs du jury , a qui seuls il appartient de prononcer sur son existence, il faut que vous soyez convaincus qu'en fait ce complot a existé ; il faut non pas soupçonner, penser, s'imaginer , mais être convaincu, et cette conviction entière, inébranlable , qui est nécessaire pour qu'un chrétien puisse infliger a un autre chrétien , son frère, la plus légère peine, moins encore la peine de mort, elle ne peut exister sans des preuves si claires que tout esprit raisonnable doive les accepter comme gage infaillible de la vérité.

Or , ces preuves quelles sont-elles? La constitution en a fixé le caractère; il faut qu'elles soient de nature à convaincre le jury sans qu'il puisse lui rester un doute raisonnable, que l'intention criminelle, constituant le crime, existait en l'aine de l'homme mis en jugement, et que cette intention a dirigé sa conduite; les règles ordinaires des preuves, telles qu'elles sont établies par la loi , et adoptées dans l'administration générale de la justice , ne doivent être ni transgressées ni modifiées ; la charité de la religion, la philosophie de la nature , la vérité de l'histoire et l'expérience de la vie commune , voilà quels sont leurs fondemens : que celui qui s'en écarte se rap-

pelle qu'il sera mesuré à la même mesure qu'il aura faite, et

que Dieu et les hommes le jugeront comme il aura jugé les

autres.

Tels sont les argumens que je soumets à vos raisons et à vos consciences, et que nul précédent ne peut ébranler dans une ame honnête, car nuls précédens ne peuvent sanctionner l'injustice; s'il en était autrement, tout droit humain serait depuis long-temps éteint sur la terre; s'il fallait exhumer les jugemens rendus en des temps de troubles pour les faire servir de règles a vos décisions , quels meurtres ne commettriez-vous pas? quelles lois de Fhumanité ne seraient point foulées aux pieds? quels principes de justice ne seraient point violés? quelles maximes de politique ne seraient pas renversées ? Vous voulez que l'on applique les précédens de ces temps désastreux, pourquoi donc proposez-vous des preuves? Vous auriez pu faire condamner sans preuves ; car , que d'innocens ont été ainsi condamnés, ainsi assassinés par actes du parlement? Pourquoi la couronne a-t-elle soumis les prévenus à un jugement régulier? Sans jugement et même après une sentence d'acquittement, elle aurait pu frapper tous les prisonniers par un acte du parlement; elle en usa ainsi dans le procès de lord Stafford. Il y a des précédens pour tout, mais ce sont des précédens qui n'ont pas survécu un seul moment aux désordres et aux troubles qui leur donnèrent naissance, qui furent révoqués et voués a l'exécration par des parleniens indignes même d'être comparés a notre parlement actuel, quelque peu d'estime qu'il m'inspire : le dernier de ces précédens, avec toutes les procédures auxquelles il donna lieu , fut arraché des registres , et condamné aux flammes pour en dérober la connaissance aux siècles a venir. Une pieuse sollicitude pour l'honneur national dicta cet ordre, et son exécution couvrit d'un voile charitable les erreurs de nos ancêtres ; mais ce fut un crime contre la postérité , une trahison

ERSKÏNE. 473 contre la société toute entière; au lieu de condamner ces actes à être brûlés , que ne les a-t-on plutôt fait inscrire en grosses lettres sur les murs de toutes nos cours de justice, afin que, comme ces caractères expliques par le prophète au tyran infidèle, ils étincelassent sans cesse à nos yeux pour nous frapper d'épouvante a la pensée d'une injustice.

Dans un temps où toute la terre habitable est dans un état d'agitation et de changement, où, du fond des déserts, sortent de toutes parts des empires florissans ; alors que les hommes, s'affranchissant des préjugés qui aveuglent chaque pays, et des abus qui corrompent chaque gouvernement s'enrôlent, comme citoyens du monde, dans la société qui offre le plus de garanties à leurs libertés civiles ; combien ne serait-il pas désavantageux a notre pays de montrer que l'application stricte et scrupuleuse de nos lois n'est qu'une impuissante sauve-garde pour ses habitans! Lorsque de dangereux appâts invitent de toutes parts a l'émigration, ne serait-ce pas une sage politique pour la Grande-Bretagne de faire briller a tous les yeux le bonheur de sa constitution , la protection que l'on trouve à l'abri de ses lois, et cette égale liberté dont jouissent les derniers comme les premiers de ses sujets ? ne serait-ce pas pour elle une sage politique d'opposer ces bienfaits de son gouvernement à ces attraits de changegement et de nouveauté que déploie le monde entier, et qui pourraient porter un coup mortel à la population comme à la prospérité de ce pays ? Dans un temps où la subordination à l'autorité est, dit-on, ébranlée de toutes parts , il faut inspirer a tous les sujets un respect presque superstitieux pour la stricte observation des lois qui , égales dans (leur principe , éloignent toute jalousie et tout mécontentement , impartiales dans leur application , ne peuvent généralement conduire a l'injustice , et qui , soutenues par le respect qu'inspirent leur douceur et leur antiquité, jetteront, dans les habitudes

et les affections des hommes les plus fortes racines ; mais des châtimens sévères , une interprétation arbitraire de la loi aliènent les cœurs ; ils furent toujours la cause de toutes les calamités qui ont accablé et accablent la terre.

Messieurs, ce que nous lisons dans les livres ne fait sur nous qu'une impression passagère, comparé à ce que nous voyons passer sous nos yeux ; je me rappelle un peuple d'un autre pays qui demandait aussi la réforme de sa constitution ; sa conduite fut quelquefois illégale, turbulente, mais ses vues furent toujours légitimes. Oui , j'ai vu moi-même les peuples du Brabant réclamant l'ancienne constitution de leur bon duc de Bourgogne. Comment furent-ils traités? On regarda comme ennemis de l'empereur des gens qui se contentaient de réclamer leurs droits et leurs privilèges; on les traduisit devant des cours constituées pour servir d'instrumens aux volontés du pouvoir, et l'empereur fit occuper ce pays par ses troupes jusqu'à ce que tout fût en paix; mais cette paix était le calme du Vésuve ou de l'Etna au moment de vomir leurs entrailles brûlantes , et de rouler la dévastation et l'incendie sur les habitations des hommes. A l'approche des Français, on vit quels sont les fruits d'un gouvernement fondé sur la terreur et la contrainte. Ses partisans perdirent courage; ses ennemis s'enflammèrent de fureur; l'archiduchesse fut contrainte à fuir de Bruxelles, et le duc de Saxe- Teschen fut envoyé pour offrir la joyeuse entrée si longtemps réclamée en vain; mais le moment des concessions était passé, le vent de la tempête soufflait de toutes parts, et le trône du Brabant fut enlevé pour jamais a la maison de Bourgogne.

Je ne crains pas d'affirmer , messieurs , qu'avec d'autres conseils, on aurait pu détourner ce fatal prélude de révolution en ce pays. Si l'empereur eût fait a son peuple les concessions que réclamait la justice, il se serait levé en niasse

ERSKINE. 475 pour défendre l'autorité de son prince désormais inséparable de ses propres libertés , et les Français , ces géans de nos temps modernes, auraient été, comme les géans de ia fable, ensevelis sous leurs ambitieux projets.

C'est ainsi qu'une plus belle et plus importante couronne est pareillement tombée du front de sa majesté, je veux dire la couronne d'Amérique. Long-temps le peuple de ces contrées réclama ( d'une manière illégale et turbulente peutêtre ) ce qu'il sentait être l'un de ses droits , et plût au ciel que l'immortelle éloquence de cet homme dont j'ai si souvent rappelé le nom, eût alors eu quelque effet! Quel langage tenait-il à l'Angleterre, lorsqu'elle ne songeait qu'a faire peser de nouvelles charges sur l'Amérique , non pour soutenir la dignité delà couronne ou pour accroître le revenu national, mais pour se procurer des moyens de corruption, et nourrir cette légion d'intrigans mercenaires que M. Tooke a si bien mis en contraste avec notre antique noblesse d'Angleterre? Quoique l'Amérique ne voulût pas payer cet impôt, elle aurait supporté toutes les charges constitutionnelles et nécessaires pour soutenir sa mère patrie. « Cette concession , disait M. Burke, toute autre concession, quelle qu'elle soit, de commerce, d'impôt ou de puissance, m'est garantie par son intérêt à maintenir la constitution anglaise ; ce qui me répond des colonies , c'est cette étroite affection qui naît d'une origine commune, delà jouissance des mêmes privilèges et d'une égale portion : ces liens, quoique vagues et légers comme l'air, sont cependant plus forts que de pesanteschaînes; que, dans l'esprit des colonies, i'idée de leurs droits civils s'associe toujours avec celle de votre gouvernement, et elles se cramponneront pour ainsi dire à vous , et rien ne pourra les en détacher.

« Mais si vous leur laissez une fois comprendre que votre gouvernement est une chose, et leurs privilèges une autre; si ces deux objets cessent d'avoir pour eux une relation intime,

le lien est rompu, tout tend h une inévitable dissolution. Tant que vous serez assez sage pour maintenir la souveraine autorité de notre pays comme un sanctuaire de la liberté, partout où la race choisie des enfans de l'Angleterre honorera l'indépendance, elle tournera ses regards vers vous ; plus elle sera nombreuse, plus vous aurez d'amis; plus elle chérira la liberté, plus parfaite sera son obéissance; on peut rencontrer partout l'esclavage, c'est une plante qui croît sur tous les sols; on peut la trouver en Espagne, on peut la trouver en Prusse, mais jusqu'à ce que vous ayez perdu tout sentiment de votre véritable intérêt et de votre dignité naturelle, ils ne peuvent obtenir la liberté que de vous. C'est là le prix dont vous payez votre monopole, c'est la le véritable acte de navigation qui vous garantit le commerce exclusif des colonies, et par les colonies les richesses du monde entier. Tout ce qui se fait en Angleterre, n'est-ce pas a la liberté qu'on le doit? croyez-vous que ce soit la taxe des terres qui fait lever les impôts, que ce soit le vote annuel du comité des subsides qui vous donne une armée, que ce soit le bill de mutinerie qui inspire à vos soldats la bravoure et la discipline? Non, sûrement non? C'est l'amour des peuples, c'est leur attachement pour le gouvernement, puisé dans la conviction de l'intérêt qu'ils ont à maintenir leurs glorieuses institutions qui vous donne une armée et une flotte, et qui les plie a cette libérale obéissance, sans laquelle notre armée ne serait qu'un ramas de bandits et notre flotte un assemblage de bois pourris. »

Messieurs, pour conclure, mon plus ardent désir est que nous n'évoquions pas un malfaisant génie, instrument de notre perte; que nous ne donnions pas ici l'exemple de ce que nous déplorons chez nos voisins; chérissons les antiques et vénérables lois de nos ancêtres, maintenons notre administration de la justice sévère et pure; que le jury conserve la vie d'ua

* ERSKINE. kll de nos compatriotes, qui ne la leur demande qu'aux mêmes conditions auxquelles ils tiennent la leur, et celle de tout ce qu'ils y ont de plus cher ; qu'il me soit permis de répéter le ■vœu que j'ai exprimé en commençant, et qui part du fond de mon cœur : puisse le Dieu tout puissant, source de toute miséricorde, dont la providence, j'en suis convaincu, guide et surveille toutes les affaires de ce monde, et dont l'œil vigilant est toujours ouvert sur cette île diriger et fortifier vos jugemens !

Je sens que je n'ai point acquitté tout ce que je devais à ce malheureux qui a mis sa confiance en moi , cependant il m'est imposible d'aller plus avant ; mon esprit et mes forces m'abandonnent, mais je m'en repose sur votre justice. Il est un dernier mot cependant que (si je puis) je vais essayer de vous dire encore, c'est que je démontrerai, par autant de témoins que l'on croira convenable ou nécessaire de faire entendre, que les vues de ces sociétés étaient telles que je vous les ai exposées • elles ont pu commettre quelques irrégularités, mais leurs intentions étaient pures, et M. Hardy surtout n'en eut jamais eu d'autres. J'aperçois en ce moment un bomme honorable ( M. Francis ) qui va être appelé comme témoin ; il vous dira qu'ayant désiré, en sa qualité de membre du parlement, de provoquer une enquête sur les séditieuses manœuvres dont on se plaignait, M. Hardy lui offrit volontairement de lui communiquer tous les papiers qui depuis ont été saisis chez lui , et de donner toutes les satisfactions qu'exigeraient les lois de son pays , si l'on trouvait qu'il les eût offensées. Je démontrerai également qu'Hardy est un homme religieux, tempérant, humain et modéré , et que toute sa conduite fut toujours celle d'un fidèle sujet et d'un honnête homme. Lorsque vous aurez entendu ces preuves, vous n'hésiierez pas, sons doute 7 à en tirer la con-

elusion dont je me suis efforcé si longuement, et je vous en

demande pardon , de vous démontrer la justesse.

La multitude était si fortement prévenue en faveur de l'innocence de l'accusé , que lorsque M. Erskine eut fini de parler, d'irrésistibles acclamations retentirent dans toute la salle et aux environs. La population de Londres remplissait toutes les rues voisines, et les passages étaient tellement encombrés, qu'il fut impossible aux juges de regagner leur voiture.

M. Erskine sortit et adressa la parole à la multitude, l'invitant à avoir confiance en la justice de son pays; il lui rappela que les seules garanties d'un Anglais étaient dans le respect de ses inappréciables lois, et que toute tentative pour les faire taire ou les faire fléchir serait non-seulement une atteinte portée à la justice, mais exposerait la vie de l'accusé; il la supplia donc de se retirer, et quelques minutes après , toute la foule qui remplissait les rues voisines de la cour, s'était écoulée.

Voici quel fut le résultat de ce mémorable jugement.

Après avoir entendu les preuves a décharge, qui furent résumées avec beaucoup d'habileté par sir Vicary Gibbs, après une très-énergique réplique de lord Redesdale, alors procureur-général, et le résumé des débats, fait par M. le juge Eyre, qui présidait cette commission spéciale, le jury prononça un verdict de non coupable .

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POUR

JAMES HADFIELD,

Prononcé à la cour du banc du roi, le 26 avril 1800.

Les faits qui donnèrent lieu au procès de James Hadfield sont connus de tout le monde ; Hadfield est le troisième des insensés qui ait tente d'assassiner le roi d'Angleterre : il choisit le jour où le roi reparaissait au spectacle après une assez longue maladie, accompagne' de la reine et des princes de sa famille. Au moment de l'entrée du roi dans la salle , l'on entendit un coup de pistolet dirige contre sa loge, et comme il recula de quelques pas, on douta un instant si le meurtre était accompli. Mais quand le courageux monarque s'avança pour rassurer la foule des spectateurs , dont l'inquiétude était au comble, rien ne peut exprimer le trans-

4<So EXPOSE, port qui s'empara d'eux; les musiciens , par un mouvement spontané, jouèrent l'air consacre' : Dieu, sauve Je roi , et cette prière produisit, au milieu de l'anxiété publique, une émotion dont le souvenir vit encore au fond des cœurs.

Tous les faits relatifs à la poursuite qui eut lieu , et qui se termina par un arrêt d'acquittement , sont rapportés dans la défense du prévenu.

Ce qui donne à ce plaidoyer de lord Erskine tout son intérêt, c'est l'importante question qui y est traitée. Il est relatif à Tune de ces causes rares dans lesquelles les tribunaux sont appelés à décider si le dérangement d'esprit peut excuser le malheureux qui en est atteint, des crimes souvent atroces qu'il peut avoir commis.

Un simple affaiblissement des facultés morales , quoique de nature à motiver une interdiction et la privation de l'exercice du droit de propriété , ne suffirait pas pour excuser un homme d'un meurtre ou de tout autre crime, il faudrait encore que l'acte en lui-même ait eu lieu sous l'influence directe de la folie. C'est sur ce principe, si rassurant pour l'intérêt public, que lord Erskine fonda toute sa défense.

Cette doctrine importante reçut une solennelle sanction par le jugement de la cour du banc du roi. Lord Kenyon s'était montré très-défavorable au préveni pendant tout le cours des dépositions des témoins appelés par la couronne ; mais après que l'avocat eut développé les principes sur lesquels était fondée sa défense, et qu'il eut entendu les preuves de fait qui justifiaient son application , il demeura convaincu

EXPOSÉ. 48i de rînnocence du prisonnier. Lorsque les principaux faits allègues dans la defense eurent etë prouve's , il s'adressa au procureur-général avec cette justice et cette impartialité qui honoraient son caractère, et lui dit que , dans son opinion, qui était aussi celle de la cour, il était inutile de prolonger le débat ; à quoi lord Redesdale, alors procureur-général, et l'avocat du roi , ayant acquiescé , il ne fut rien répliqué à la défense du prisonnier , qui fut acquitté.

L'on^gprétendit , dans le temps, que le savant jurisconsulte qui parla pour la couronne ne demeura pas convaii||u de la justice de l'opinion qu'adopta la cour sur ce sujet; rien ne justifie cette assertion : mais, quoi qu'il en soit, on doit regarder comme un des traits qui caractérisent le plus honorablement la jurisprudence anglaise, cette pratique qu'a sanctionnée la coutume , et dont cette cause offrit un exemple : quoiqu'un avocat ne soit nullement tenu d'acquiescer à l'opinion du juge, lorsqu'elle est contraire au prisonnier, dans une cause capitale; cependant si cette opinion est en faveur de l'acquittement , et surtout lorsqu'elle a été adoptée , même par un simple juge , à plus forte raison par toute la cour, sur la simple audition des témoins de l'accusé, on regarderait comme une espèce d'offense faite aux principes d'humanité et de douceur qui . servent de fondement à la loi anglaise, que l'accusateur combattît l'opinion du juge et persistât à demander une condamnation.

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POUR

JAMES HADFIELD.

Messieurs du jury,

L'objet qui nous occupe, et le devoir que je remplis, non pas seulement à titre de privilège, mais comme ayant été désigné par l'autorité de la cour, offre à tout le monde civilisé un éternel monument de notre justice nationale.

Cette cause, dont toutes les circonstances vous sont déjà connues par la procédure , place notre pa\'S et ses habitans , et ses lois, au plus haut degré d'élévation humaine. Le i5 mai dernier , un coup de pistolet a été tiré (du moins toutes les apparences l'indiquent) contre la personne du roi, dans la quarante-troisième année d'un règne pendant lequel il n'a pas seulement joui du pouvoir souverain, mais exercé sur le cœur de son peuple un empire spontanément accordé , et cela dans un théâtre public, au centre de sa capitale, au milieu des applaudissemens de ses fidèles sujets. Cependant, pas un cheveu de la tête de l'assassin supposé n'a été touché 5 le r,©i lui-même, qui jouait le premier rôle dans cette scène, soit par son rang , soit parce que ses intérêts et ses sentimens

ERSKINE. 483 personnels étaient les plus compromis ; a donné un exemple de modération non moins heureux que remarquable. Le moindre signe d'émotion de la part de cet auguste personnage aurait inévitablement produit une scène toute différente et bien moins honorable que celle dont la cour est maintenant témoin ; mais sa majesté est demeurée calme : on a seulement saisi la personne présumée coupable, sans insultes, sans reproches , pour la traduire en jugement devant vous.

Messieurs, je conviens avec l'avocat-général (et il ne peut y avoir deux opinions sur ce point) que si le prisonnier eût méchamment dirigé son pistolet , dans le même théâtre, contre le dernier des hommes , il eût été mis en jugement sans délai , et si déclaré coupable, immédiatement exécuté; il eût entendu les charges portées contre lui, pour la première fois , lors de la lecture de l'acte d'accusation, a l'ouverture des débats; il aurait ignoré les noms, jusqu'à l'existence de ceux qui devaient le juger, et des témoins appelés à déposer contre lui. Mais il s'agit d'une tentative de meurtre sur la personne du roi lui-même, et voila mon client tout couvert de l'armure de la loi; il a été pourvu, par les juges même institués par le roi , d'un défenseur , non de leur choix , mais du sien; il a eu copie de l'acte d'accusation dix jours avant le commencement des procédures; il a connu les noms, les qualités et les demeures de tous les jurés présentés à la cour; il a joui de l'important privilège des récusations pérempioires, et a pu l'exercer en connaissance de cause 1 ; il a connu de même tous les témoins admis a déposer contre lui;

1 En Angleterre, les récusations des jurés doivent être motivées dans tous les procès, soit criminels, soit civils; ces récusations s'appellent récusations pour cause (for cause) , et elles sont illimitées; mais, dans' les affaires capitales, il est accordé au prévenu, in favor cm vitœ, de récuser à son gré, et sans donner de motifs, un certain nombre de jurés ; c est là ce qu'on appelle la récusation péremptoire : disposition pleine do

enfin, il faut aujourd'hui, pour le condamner, un témoignage double de celui qui suffirait légalement pour prouver son crime, si la poursuite était dirigée contre lui par le dernier des hommes.

Messieurs, lorsqu'eut lieu cette déplorable catastrophe , et que le prisonnier fut saisi pour être mis en jugement , je me rappelle avoir dit a quelques personnes ici présentes, qu'il était difficile, au premier coup d'ceil , d'expliquer ces indul-

cette humanité et Je cette tendresse envers les prisonniers, pour laquelle la loi anglaise est si justement célèbre.

Cette exception est fondée sur deux raisons : d'abord , il n'est personne qui ne sente quelles impressions soudaines, quelles préventions inexplicables on peut quelquefois concevoir à la simple vue d'un autre homme , et combien il est nécessaire qu'un prisonnier, placé entre la vie et la mort , ait bonne opinion de son jury ; car une simple défiance pourrail suffire pour le déconcerter , et la loi n'a pas voulu qu'il fût jugé par un homme contre lequel il aurait la moindre prévention, lui fût-il mêmer impos-ible d'en assigner le motif. En outre, dans les récusations motivées, si la raison donnée par le prévenu est déclarée insuffisante pour écarter un juré , il se pourrait qu'un simple doute, élevé sur son impartialité, eût excité en lui un secret ressentiment : pour prévenir toutes ces conséquences, le prisonnier est libre de récuser péremptoirement autant de jurés qu'il lui plaît.

Ce privilège des récusations péremptoires , quoiqu'accordé au prévenu, est refusé à la couronne par le statut 33 d'Edouard rer, qui établit que le roi ne pourra récuser aucun jury sans en donner un motif certain, lequel doit être jugé et approuvé par la cour. Cependant il est reçu que le roi n'a pas besoin d'expliquer les motifs de récusation, tant que la liste du jury n'est pas épuisée, et à moins que le jury ne pût être complet sans lespersonnes ainsi récusées, alors seulement l'avocat du roi est tenu de donner ses motifs , sans quoi le jury siégera.

Cependant les récusations péremptoires du prévenu doivent avoir des bornes, car autrement il pourrait échapper à tout jugement. La loi commune fixe le nombre à trente- cinq, c'est-à-dire trois jurys complets moins un juré ; la loi juge que la récusation de trente-cinq personnes est bien suffisante pour rassurer l'homme le plus timide , et que celui qui voudrait en récuser davantage prouverait par là son intention de décliner touk jugement. ( Blackstone , liv. iv , ch. 27.)

EUSKINE. 485 gentes exceptions aux règles générales des jugcmens, et de les rattacher aux principes qui les ont dictées a nos sages ancêtres pour les causes de trahison contre le gouvernement, ou de révolte contre la personne du roi. En ce dernier cas, en effet, les passions d'une foule d'hommes puissans étant soulevées et leurs intérêts compromis, un contre-poids devient nécessaire pour donner le calme et l'impartialité aux tribunaux criminels. Mais une simple tentative de meurtre contre la personne du roi , qui n'attaque point son caractère politique, me semblait devoir être assimilée a tout autre crime du même genre contre un simple particulier.

Mais la sagesse de la loi est plus grande que celle d'aucun homme, combien plus encore que la mienne. Une attaque contre le roi est considérée comme un parricide contre l'étatet le jury, les témoins et les juges eux-mêmes sont ses enfans. Il était donc convenable qu'un délai solennel précédât le jugement; et quel plus sublime spectacle peut offrir l'administration de la justice, que celui de tout une nation se récusant elle-même pendant une période limitée, et observant une quarantaine de quinze jours avant le jugement pour garantir les esprits de la contagion d'une partialité si naturelle.

Un prisonnier ainsi protégé par nos bienveillantes institutions, devrait au public d'apporter dans sa défense une entière bonne foi , si sa raison lui permettait de connaître et d'apprécier ses obligations. Ce devoir m'est donc dévolu : sur mon honneur, il sera rempli : je n'essaierai donc aucun artifice oratoire. Je ne réclame, pour le malheureux qui est devant vous, que la plus stricte protection des lois, je rougirais , en vérité , de rien vous dire sur les principes d'après lesquels il doit être jugé, dont je n'aie l'intime conviction ; je regrette que les difficultés de la matière ne me permettent pas de la traiter avec brièveté et concision ; car si Ton pouvait réduire toute la cause à un point unique et clair qu'il

fallût nécessairement admettre ou rejeter, il n'y aurait entre le procureur-général et moi que peu de différence, aucune même , peut-être, sur les principes qui doivent diriger votre verdict. Mais cela n'est pas possible, ce m'est donc une nécessité de vous exposer, ainsi qu'aux juges (et plus longuement que je n'eusse désiré ), mon opinion sur ce grand et difficile sujet.

La loi relative a la déplorable infirmité dont est frappé l'esprit du prévenu, comme toutes les lois, doit tendre au plus haut degré de précision; mais, ainsi que je vous l'ai fait observer, il est quelques sujets , et celui-ci est du nombre, dans lesquels il est fort malaisé d'être précis ; le principe général est clair , l'application en est extrêmement difficile.

Tousles jurisconsultes conviennent , et il est établi, par la loi de ce pays comme de tout autre, que c'est la raison de l'homme qui le rend responsable de ses actions, et que Ta où il n'y a pas de raison, la il n'y a pas de crime. Ce principe est incontestable 5 cependant, telle est notre nature faible et incertaine, telles sont les difficultés que l'on rencontre a caractériser avec certitude les symptômes qui révèlent-un esprit égaré, qu'il n'est point de causes, et j'en appelle à tous ceux qui m'écouîent, plus délicates, et qui confondent, le plus souvent, l'expérience des juges eux-mêmes, que celles où la folie et ses conséquences sont le sujet d'une discussion légale.

En approfondissant cette matière, je suivrai la marche que m'a tracée le procureur-général ; je considérerai ta folie comme suspendant de l'exercice du droit de propriété dans celui qui en est atteint, comme annulant les contrats et ies autres actes qui, sans cela, seraient obligatoires > et comme le déchargeant de la responsabilité de tout crime. Si je pouvais d'un seul trait tirer une ligne de séparation entre ces deux points de vue du sujet, rendez-moi la justice de croire

que je le ferais avec empressement et sans détour- mais de graves difficultés se pressent autour de moi, elles m'obligent a suivre une route différente.

Je conviens, avec le procureur-général, que la loi, dans aucune cause, soit criminelle, soit civile, ne mesure les differens degrés de l'intelligence humaine; et qu'un homme d'une raison faible, quelqu'inférieure que soit son intelligence a l'intelligence du commun des hommes, est responsable des crimes qu'il commet, qu'il est même lié par ses contrats, et qu'il peut exercer les droits de propriété: sir Joseph Jekeysll, dans le procès de la duchesse de Gleveland , établit clairement, a cet égard, la distinction légale, en disant : La loi ne mesure point la force des facultés morales , dès le moment où l'on est compos mentis.

Lord Cocke, commentant cette expression , non compos mentis, dit : « Souvent l'expression latine, comme celle-ci , exprime le véritable sens ; elle ne l'appelle point aniens, démens , fur io sus , lunaticus , fatuus , sLultus , ou toute autre chose , car le mot non compos mentis est le plus certain et le plus légal. » Il ajoute : « La classe de gens non compos mentis se divise en quatre sortes. D'abord l'idiot; c'est celui qui , dès sa naissance et par suite d'une infirmité perpétuelle, est non compos mentis : en second lieu , celui qui par maladie, chagrin , ou tout autre accident, a complètement perdu la mémoire ou la raison ; en troisième lieu , le fou qui jouit quelquefois de sa raison et quelquefois non, aliguando gaudet lucidis intervcdlis est appelé noncompos mentis pendant tout le temps qu'il ne jouit pas de sa raison. »

Mais nonobstant la précision avec laquelle ce grand jurisconsulte dislingue les différens genres de cette déplorable maladie, son ouvrage, en cette partie , ne nous donne aucunes notions qui puissent être utiles en cette cause. Le quatrième livre de ses Institutes est plus positif 5 mais l'admi*

rable ouvrage du président Haie, dans lequel il se réfère aux plaids de la couronne de Lord-Coke, rend inutile toute autre autorité.

Lord Haie dit : « Il est une démence partielle et une démence totale; la première est relative a tels ou tels pbjets, quoad hoc vel illud insanire Quelque s personnes qui jouissent de leur raison pour certaines choses, sont sujettes a des accès d'une démence spéciale a tels discours ou tels sujets : ou Lien elle est partielle dans ses divers degrés; telle est la condition d'une foule d'insensés, et surtout des personnes mélancoliques, dont la folie consiste, la plupart du temps, a témoigner des craintes et des chagrins excessifs, et qui cependant ne sont point entièrement privées de l'usage de la raison. Cette démence partielle semble ne pas excuser les crimes que commettent ceux qui en sont atteints, même en ce qui en fait l'objet principal, car toute personne qui s'arme contre soi-même, ou contre d'autres, est, jusqu'à un certain point, dansun état de démence partielle, lorsqu'elle se rend coupable. Il est fort malaisé de tracer l'imperceptible ligne qui divise la démence complète de la démence partielle. C'est aux juges et aux jurés a prononcer en présence des faits : en établissant une règle inflexible, on doit craindre, d'une part, de se montrer trop sévère pour les infirmités de la nature humaine, et, de l'autre, trop indulgent pour le crime. »

Point de principe plus humain et plus soigneusement établi; mais l'application en est souvent très-difficile. Je suis, en outre, forcé d'admettre qu'il est une importante distinction entre les cas civils et les cas criminels ; dans les premiers, dès qu'il est prouvé qu'un homme est 7/0/2 compos mentis, la loi annulle ses actes , quoiqu'ils n'aient aucune relation avec les circonstances qui causent sa démence, et qui auraient pu influer sur sa conduite. Mais lorsqu'il s'agit de décharger un homme de la responsabilité de ses crimes, et surtout des

ERSKINE. 489 crimes atroces, on ne peut point réclamer l'application de cette règle, incontestable pour une question de propriété.

Dans le procès récent de M. Greenwood ( et sans doute -il est encore présent au souvenir de sa seigneurie), cette règle fut reconnue comme certaine dans les cas civils. Cet liomme, dans un moment de folie, s'imagina qu'un frère qui l'affectionnait avait voulu l'empoisonner: c'étai t la le trait caractéristique de sa folie. Quelques mois après, il recouvra la raison, il reprit sa profession d'avocat, s'y distingua, et se montra, sous tous les rapports, un membre de la société aussi ujtile que sensé ; mais il ne put jamais chasser de son esprit le fantôme qui avait troublé sa raison, et préoccupé, sans doute, d e cette funeste pensée, il déshérita son frère. La nullité du testament fut demandée, et la cause plaidée en cette cour. Nous n'avons point a nous occuper des preuves produites , mais des principes qui furent admis : le noble et savant juge qui nous préside, et qui présidait aussi alors, dit aux jurés, que, s'ils croyaient que M. Greenwood, lorsqu'il fit son testament, était en état de démence, son testament ne pouvait se soutenir, qu'il eût ou non déshérité son frère. Que, sans doute, cet acte était une forte preuve de l'existence decettefausse idée, laquelle, poussée jusqu'à la démence, aurait également vicié son testament , si son frère, au lieu d'être déshérité, eût été dans le tombeau 5 mais que, d'un autre côté, si cette pensée, quoique fausse , n'était pas allée jusqu'à la folie, elle ne pouvait avoir pour effet d'annliler le testament Ce principe est juste et raisonnable, lorsqu'on l'applique aux causes civiles, car il est d'une extrême difficulté de démontrer avec précision les secrets mouvemens d'une ame privée par maladie de sa raison et de sa force.

1 Le jury prononça en faveur du testament , mais après nn verdict opposé , rendu aux common pleas , un compromis eut lieu.

4<)o BARREAU ANGLAIS.

x\insi, dès qu'une personne peut être considérée comme non compos mentis, tous ses actes civils sont nuls, qu'ils aient ou non quelque relation a la maladie dont elle est attaquée, et même quoiqu'il soit démontré qu'ils y sont totalement étrangers. Je conviens , avec M. le juge Tracey , que ce n'est point sur de simples apparences de bisarreries et de singularités que l'on doit considérer un homme comme fou , soit pour annuler ses obligations civiles , soit pour l'absoudre de ses crimes, mais il doit paraître au jury être non compos mentis y dans l'acception légale de ce mot , et cela non point à une époque antérieure, qui peut n'avoir aucune relation avec les faits en question , mais au moment même où le contrat eut lieu ou le crime commis.

Le procureur-général, s'appuyant sans doute sur les plus respectables autorités, a soutenu que pour affranchir un homme de toute responsabilité criminelle, il faut qu'il y ait, de sa part, privation complète de mémoire et de jugement. J'admets que c'est la l'expression employée et par lord Coke et par Halle ; mais la plus scrupuleuse attention est nécessaire pour lui donner sa véritable interprétation. Si ces grands jurisconsultes avaient entendu prendre ces mets , la privation totale de mémoire , dans leur sens littéral, s'ils avaient entendu que, pour protéger un homme contre la peine de la loi , il faut qu'il soit en tel état de démence , qu'il ait oublié son nom , sa condition et ses relations avec ses semblables 3 que, s'il est marié, il ne reconnaisse plus sa femme ; s'il est père , il ne se rappelle plus sesenfans, qu'il ne sache plus le chemin de sa maison, qu'il ignore s'il en est propriétaire, alors jamais une pareille démence n'a existé dans le monde, ce n'est que l'idiotisme qui place l'homme dans cette déplorable condition alors que, par un vice d'organisation originel, il existe un corps humain sans intelligence 3 c'est cet état que définit lord Haie,

EUSK1NE. 491 lorsque, s'en référant à Fitzherbert, il dit : L'idiotisme ou folie à nativitate , vel dementia naturalisa est cet état dédit par Fitzherbert, dans lequel on ne sait ce que c'est que vingt schellings, où Ton ne connaît ni son âge ni son père. Mais dans tous les procès qui ont rempli Westminster-Hall des plus difficiles discussions, les insensés qui y donnaient lieu, non-seulement jouissaient de leur mémoire dans le sens que je donne a ce mot, non-seulement ils avaient une connaissance parfaite et le souvenir de toutes leurs relations envers les autres, ainsi que des actes et des diverses circonstances de leur vie, mais ils se faisaient en général remarquer par la subtilité et la finesse de leur esprit; rarement on découvre chez eux un raisonnement erroné , l'erreur naît toujours de la source trompeuse d'où découlent leurs pensées : toutes leurs déductions , en ce qui se lie à leur maladie , étant fondées sur une indestructible illusion comme sur une réalité.

Il est vrai qu'en plusieurs cas, l'esprit humain, attaqué dans ses derniers retranchemens , succombe enfin sous les assauts de la frénésie. Les malheureux qui se trouvent dans cet état , sont alors considérés par les médecins moins comme maniaques que comme dans un état de délire, semblable à la fièvre; alors, il est vrai, toutes les idées sont bouleversées , caria raison n'est pas seulement troublée, elle est ébranlée jusques dans ses bases \ ces infortunés n'ont alors , sauf dans leurs intervalles lucides , aucune connaissance des objets extérieurs , ou du moins sont entièrement incapables d'apprécier leurs relations. Ces personnes et ces personnes seules ( les idiots exceptés) sont entièrement privées de leur raison dans le sens que ]g procureurgénéral donne à cette expression 3 mais ces cas sont non-seulement fort rares , mais ils ne peuvent jamais donner lieu à une difficulté judiciaire ; il ne peut y avoir qu'une opinion a leur égard.

Dans d'autres cas , la raison n'est point ébranlée dans ses

bases, mais elle est assiégée de distractions qui la tiennent toujours tremblante, l'intimident sur son infaillibilité. Ces malades sont victimes des plus allarmantes illusions; elles paralysent leurs facultés, et elles usurpent si obstinément la place des réalités qu'on ne peut les chasser a l'aide des perceptions ordinaires transmises par les sens ; en pareilles circonstances les images varient fréquemment; mais, sur le même sujet, elles ont généralement le même caractère effrayant. Ce cas ne peut non plus donner lieu à aucune difficulté judiciaire; car qui pourrait hésiter sur le jugement a prononcer lorsqu'il existe une srextrême maladie ?

11 est une autre classe qui se subdivise en une multitude de branches dans lesquelles peuvent se ranger le premier et même tous les genres de folie : chez cette partie d'insensés , les illusions n'ont point un caractère effrayant, mais infiniment varié et souvent extrêmement circonscrit. Cependant l'imagination (toujours dans le cercle de la maladie) exerce un empire absolu sur la réalité des faits. Ce sont la les cas qui, dans les débats judiciaires, trompent le plus souvent l'expérience des hommes les plus clairvoyans ; car ces personnes, en général, raisonnent avec une subtilité qui surpassera portée ordinaire de l'intelligence humaine; leurs conclusions sont justes et souvent profondes , mais les prémisses desquelles ils partent , lorsqu'on se trouve dans le cercle de leur maladie, sont toujours fausses, non pas fausses par vice de connaissance ou de jugement , mais parce qu'une trompeuse image , compagne inséparable de la réalité , s'est emparé de leur esprit subjugué, et qu'il est incapable de résistance, parce qu'il ignore l'attaque.

Ainsi l'illusion, toutes les fois qu'elle existe sans frénésie ou sans délire , est le véritable caractère de la démence , et toute personne qui, comparaissant en justice , placée entre la vie et la mort , ne peut pas prouver cette illusion , doit être

ERSKINE. 493 condamnée ; que l'on admette un autre principe, et toute déviation' d'une conduite sage et raisonnable sera un motif d'impunité. Aussi , je n'établirai pas ma défense sur un aussi dangereux fondement; je dois prouver non-seulement que ce malheureux était insensé , mais que l'acte en question est le résultat immédiat de sa maladie.

Dans un procès civil, ainsi que je l'ai déjà dit, la loi annulle tous les actes de l'insensé pendant la durée de sa démence, quoique le cercle de ses illusions soit extrêmement resserré, quoique l'esprit ait joui de toutes ses facultés pour tout ce qui est placé hors de ce cercle , et quoique l'acte attaqué n'ait aucune relation avec les causes de la démence.

Mais pour soustraire un insensé a la responsabilité de son crime, et surtout dans un cas aussi atroce que celui qui vous est soumis , il faut que la relation entre l'acte commis et la maladie soit bien constante ; s'il y a des doutes , la décision devrait certainement être indulgente a cause de l'extrême difficulté qu'il y a de pénétrer dans les replis cachés d'un esprit désordonné* mais je maintiens, en point de droit, que la démence et l'acte commis doivent avoir une relation intime.

Vous voyez, messieurs, qu'en me choisissant pour défenseur, le prisonnier n'a pas réclamé l'assistance d'une personne disposée à porter la doctrinedela démence aussi loin que les traités des jurisconsultes eux-mêmes m'y auraient autorisé. Il est plusieurs cas, celui de lord Ferrers, par exemple, que j'examinerai, tout à l'heure, qui, bien différent de celui qui vous est soumis , ne me paraîtraient pas devoir fournir l'ombre d'un argument pour repousser une accusation de meurtre. Je ne puis accorder l'exception de démence a un homme qui seulement a fait preuves de passions violentes et de profonds ressentimens , lorsqu'ils se sont développés au milieu de circonstances réelles; qui a été poussé au mal , non par des illusions maladives, mais qui a agi en vertu des perceptions ordinaires

4g4 BARREAU ANGLAIS,

de l'esprit ; un tel homme je ne puis le considérer comme digne de la protection que la loi accorde et doit accorder a ceux que le ciel, dans ses mystérieux décrets , a cru devoir affliger de cette désolante calamité.

Celui-là seul peut être absous , dont la maladie ( appelez-la comme vous le voudrez) consiste non pas seulement a voir d'un œil prévenu , ou avec d'absurdes fantaisies, incompatibles avec le bon usage d'une raison saine, les choses existantes, mais dont le raisonnement et la conduite, quoique dirigés par les règles ordinaires de la raison , sont basés sur quelque chose qui n'a ni fondement ni existence.

Messieurs , il a plu a Dieu de visiter le malheureux qui est devant vous ; sa raison est ébranlée dans ses bases ; il en est venu jusqu'à considérer comme réalités les plus absurdes fantômes de son esprit, a se laisser conduire par eux comme par une impulsion irrésistible, tandis que tout ce système n'est autre chose qu'une malheureuse vision de son esprit malade , qui n'exjste nulle part, qui n'a nul fondement dans la nature des choses.

Messieurs, le procureur- général vous a dit, et les débats ont établi ce que je n'ai ni la faculté ni l'intérêt de contredire, que lorsque le prisonnier se munit du pistolet qu'il déchargea sur ou vers sa majesté, il connaissait bien la nature de cette arme; que, comme soldat, il ne pouvait ignorer que, dans ses mains, elle était un infaillible instrument de moi t ; que lorsqu'il acheta la poudre, il savait qu'il voulait charger le pistolet pour cet usage ; que lorsqu'il vint au théâtre, il savait qu'il y allait; qu'il connaissait tout ce qui est relatif à la scène qui a eu lieu aussi parfaitement qu'aucun autre. J'admets tout cela sans difficulté; j'admets également que tous tous ceux qui l'ont entendu parler, qui ont observé sa conduite au moment de son arrestation , auraient pu attester , ainsi que S. À. R. le duc d'Yorck? qu'il ne donna aucun

KRSKINE. 4g5 signe de folie. Mais qu'est-ce a dire ? Je crois, messieurs, avoir, moi , plus d'habitude d'interroger un homme qu'aucun de ces illustres personnages ou de ces témoins dont vous avez entendu le récit; cependant, je me rappelle bien (et je ne l'oublierai jamais) que, sous la direction du noble et savant juge qui préside cette cour, j'interrogeai, pendant un jour presque tout gntier, en ce lieu même que j'occupe, un malheureux qui avait accusé son frère , par lequel il était tendrement aimé, et avec lui le gardien de la maison de force de Hoxton , pour l'avoir fait emprisonner comme insensé, tandis qu'il soutenait avoir le plein exercice de ses facultés morales. Malheureusement on ne m'avait point appris e^quoi consistait sa folie, quoique mes instructions ne me laissassent aucun doute sur ce fait : il déjoua tous les efforts que je fis pour le forcer a prouver sa démence. Je n'omis, comme vous devez croire, aucun des moyens que me suggérait une longue expérience, tout fut inutile; je perdais mon temps, et la partie poursuivante, déroulant la touchante histoire de ses injustes souffrances, paraissait au juge, au jury et a tout l'auditoire victime de l'oppression la plus arbitraire et la plus barbare. A la fin , le docteur Sims arriva à la barre où des affaires l'avaient empêché de se présenter plus tôt. J'appris de lui que cet homme que j'avais interrogé pendant plus d'une heure et avec tout le soin qu'un avocat a l'habitude d'apporter à cette partie du débat, se croyait le seigneur elle sauveur du. monde; que cette croyance datait non-seulement de l'époque de sa réclusion, ce qui suffisait à ma causje, mais qu'il la nourrissait encore au moment même où il triomphait de tous les efforts que je faisais pour le contraindre à révéler sa folie. J'affectai alors de déplorer l'inconvenance de mes questions , sur quoi il répondit qu'il me pardonnait, ajoutant d'un ton grave et emphatique en présence de toute la cour : « Je suis le Christ» , et ce mot termina le procès. Messieurs, ce n'est pas la l'imU

que exemple de la possibilité de dissimuler cette maladie, je

passerais une journée entière a vous les énurnérer ; mais il en

est un si remarquable que je ne puis m'empêcher de vous le

proposer.

Ayant été appelé aux assises de Chester a plaider une question de démence , et sachant qu'il y avait eu dans cette cour une affaire mémorable sur cette matière jugée devanj lord Mansfield, je voulus en connaître les détails. Voici la relation que me communiqua ce grand magistrat lui-même :

«Un homme, nommé Wood, avait accusé le docteur Monro pour l'avoir retenu prisonnier (et, je crois, dans la même maison de Hoxton^) , tandis qu'il jouissait du plein exercice de sa raison. Il soutint le plus sévère examen de la part de l'avocat du défendeur sans donner aucun signe de sa maladie; mais le docteur Battye étant approché de moi, et ra'ayant prié de lui demander ce qu'était devenue cette princesse avec laquelle il correspondait avec du jus de cerise , il se dévoila aussitôt tel qu'il était. Il répondit qu'il n'y avait rien d'extraordinaire à cela, qu'ayant été emprisonné (comme personne ne l'ignorait) dans une haute tour, et sans pouvoir obtenir un peu d'encre, il n'avait eu d'autre moyen d'écrire ses lettres que d'employer du jus de cerise, de les jeter dans îa rivière qui baignait le pied de la tour où la princesse devait les recevoir dans un bateau. Or, il n'existait ni tour , ni emprisonnement, ni lettre écrite au jus de cerise, ni rivière, ni bateau , et tout cela n'était qu'un fantôme de son imagination égarée. Aussitôt, ajouta lord Mansfield, je fis acquitter le docteur Monro. »

Mais , ce même Wood qui était marchand à Philpot Lane, ayant été conduit à travers la cité à une maison de fous, il accusa de nouveau le docteur Monro pour réparation du dommage de son emprisonnement exécuté dans Londres; il savait qu'il avait perdu sa cause à Westminster

ERSKINE. 497 pour avoir parlé de la princesse, et telle est, ajouta lord Mansfield , la ruse et la subtilité incroyable des fous, que lorsqu'il fut examiné de nouveau dans le procès introduit a Londres, tous les artifices du barreau et toute l'autorité de la cour ne purent lui arracher un seul mot sur le point qui avait été décisif dans la première accusation , bien qu'il en conservât dans l'esprit l'ineffaçable impression , comme il le fit connaître à ceux qui étaient près de lui ; mais sachant que c'était le motif qui avait occasioné sa défaite à Westminster , il persista a le tenir secret

Maintenant , messieurs , faisons l'application de ces divers exemples. Je n'examine point, quant a présent, si ces deux personnes, placées dans la position où se trouve le prisonnier, eussent dû être acquittées, c'est la une question toute différente ; nous la discuterons tout à l'heure.

Voici l'unique application directe qu'on puisse faire des divers cas que je vous ai cités. Si je vous prouve que telle était la démence du prisonnier , que son existence démontrée, la cour, dont l'opinion doit servir de règle a votre verdict, doive la regarder comme suffisante pour le faire acquitter; la confiance que vous accorderez aux preuves produites , ne doit point être ébranlée par la déclaration de ceux qui étaient présens a l'arrestation du prévenu, et qui attestent qu'il ne manifesta aucun symptôme de folie; car vous venez d'entendre que des insensés paraissent quelquefois jouir de l'entier exercice de leur raison, même dans le plus haut degré de leur folie. Sous ce rapport; les exemples que je vous ai cités sont souverainement applicables; ils tender à renverser les preuves qui pourraient seules lui être opposées tout en reconnaissant leur véracité.

1 La preuve de ce fait , qui avait eu lieu à Westminster , résulta du récit du sténographe.

Mais on dit que quelles que soient les illusions qui égarent l'esprit, toute personne doit être responsable de son crime dès qu'elle peut discerner le bien du mal. Il y a quelque chose de trop général dans cette manière de considérer ta question, aussi ne trouverez-vous aucune proposition pareille dans le célèbre écrivain qu'a cité le procureur-général.

Supposons, en effet, que le caractère de l'illusion qui égare l'esprit d'un homme consiste a croire qu'une personne donnée est un animal ou un être inanimé ( et cela n'est pas sans exemple) : supposons que cet insensé , étant accusé de meurtre , il fût démontré , d'après d'irrécusables témoignages, que ce malheureux avait cru , en frappant un homme , briser un vase de terre, qu'il fût impossible de révoquer ce fait en doute , bien que l'esprit de cet insensé fût sain à tous autres égards, qu'il conversât, raisonnât, agît comme converse, raisonne et agit toute personne raisonnable ; supposez même qu'en frappant un homme il crût briser un vase de terre appartenant à un autre , et qu'il eût agi par haine contre ce prétendu possesseur, dans le dessein de lui faire tort, sachant que l'acte auquel il se livrait était injuste \ qu'enfin il eût une entière connaissance du bien et du mal, serait-il néanmoins possible de condamner cet homme comme meurtrier , si , par suite des influences de sa maladie, il ignorait quelles relations existaient entre lui et l'homme qu'il a frappé, et qu'il eût la ferme conviction de n'avoir pas attenté a la vie d'un être humain? Je ne propose que ce cas; une foule d'autres pourraient être cités comme exemples pour démontrer que ces mots discerner le bien du mal sont pris dans une acception trop générale.

Je crois, en vérité, qu'il n'existe qu'une très-légère différence entre l'opinion de l'avocat-général et la mienne : tout son discours peut se réduire à ce peu de mots : Lorsqu'un acte criminel est commis avec une intention perverse, quoiqu'une partie de l'intelligence du coupable soit égarée, quoi-

ERSKINE. 499 que sa folie dût suffire au civil pour faire annuler un acte souscrit par lui ; cependant il ne doit pas être renvoyé absous, si son crime est le résultat d'une intention perverse et non de la folie 3 j'admets cette proposition pour les cas qui peuvent s'y appliquer , et je conçois qu'il en existe. La question que vous aurez a juger est donc celle-ci : Lorsque ce malheureux déchargea son pistolet dans une direction telle qu'il est incontestable que le coup meurtrier était dirigé contre le roi , avait-il l'intention préméditée de porter atteinte à la vie de S. M., ou bien est-il venu au théâtre (et c'est là ce que je me propose d'établir) sous l'empire de la plus déplorable folie qui jamais ait dégradé et subjugué les facultés d'un homme?

J'admets qu'il acheta le pistolet ainsi que la poudre pour le charger , qu'il alla au théâtre , qu'enfin il déchargea son arme : tous ces faits eussent bien été des actes apparens d'un complot contre la vie du roi , si tous ou quelques-uns d'entre eux eussent été dirigés par un esprit et une intention qui aurait constitué le crime de meurtre pour le cas où un individu aurait été tué. J'admets également que l'intention criminelle doit s'induire de tous ces actes, à moins que je ne parvienne à détruire cette induction par la preuve contraire. Si je tirais un coup de pistolet sur vous, messieurs, assis maintenant sur ce siège, cet acte ferait inévitablement présumer une intention criminelle, la preuve contraire est donc incontestablement à ma charge.

Dans toute accusation de meurtre ou de trahison , et ces deux accusations sont absolument les mêmes , sauf cette différence que l'intention non exécutée, lorsqu'il s'agit de la vie du roi , est considérée comme le crime même, le jury doit déclarer la personne qu'il condamne, coupable de l'intention qui constitue te crime. Vous aurez donc aujourd'hui a décider si le prisonnier, lorsqu'il commit l'acte qu'on lui impute, a cédé

5oo BARREAU ANGLAIS,

à l'irrésistible influence de sa folie , s'il a été conduit par une illusion maladive, ou bien s'il a agi comme un homme qui, quoiqu'accidenteilement fou, ou même ne jouissant pas, en ce moment, de la plénitude de ses facultés morales, n'a cependant pas été trompé par sa démence, mais a obéi aux suggestions d'une intention criminelle.

J'admets donc, sans hésiter, que si après avoir entendu les preuves que je vais vous soumettre , et qui attestent l'état moral du prisonnier dans le temps même de la catastrophe , vous ne vous sentez pas encore autorisés a dénier les criminels motifs imputés au prévenu par Pacte d'accusation, je dois laisser aux savans juges qui vous dirigent le soin de vous expliquer la loi du pays, et ne dois point jeter l'incertitude et la crainte dans la société, en cherchant a émouvoir votre compassion ; je suis commis par la cour pour réclamer en faveur du prisonnier l'entière protection des lois, et non pas pour vous égarer.

Messieurs, les faits de cette déplorable cause s'expliquent en peu de mots.

Le malheureux que vous voyez devant vous était soldat ; il entra au service, je crois, en l'année 1793; il est maintenant âgé de 29 ans : il servit en Flandres , sous le duc d'York, ainsi que S. A. R. vous l'a attesté; son courage éprouvé lui valut l'honneur de faire partie de ces hommes d'élite choisis pour accompagner le général en chef. Vous avez vu, messieurs , le calme que le prisonnier a gardé pendant tout le cours des débats : il n'a été troublé qu'un seul instant; vous avez remarqué l'émotion qu'il a manifestée lorsque l'illustre personnage, présent en cette cour, a paru dans cette enceinte. Croyez-vous, d'après les preuves produites, car je ne vous demande pas de juger comme physionomistes ou de vous abandonner aux illusions de votre compassion, mais peut-on douter que cette émotion ne fût un généreux élan de son

ERSKINE. 5oî ame à la vue du prince sous lequel il avait servi avec tant de bravoure et d'honneur. Tout homme certainement doit juger par lui-même; je suis défenseur et non pas témoin; mais n'est-ce pas la une circonstance frappante , lorsque les témoins de la couronne même vous attestent que le prévenu, conduit à travers l'orchestre sur le théâtre, et se voyant accusé d'un crime qu'il regardait comme devant lui coûter la vie, s'adressa néanmoins au duc d'York avec le même enthousiasme qu'il a témoigné dans le moment dont je viens de vous parler.

M. Richardson, qui, dans sa déposition, ne s'est, certes, pas montré disposé à soutenir le prisonnier, mais qui a parlé avec le calme et la circonspection de la vérité, et qui ne se doutait même pas que la personne qu'il examin: it fût un insensé, vous a rapporté ce mouvement d'enthousiasme qu'il manifesta à la vue du duc d'York, et c'était a la vie de son père et de son roi qu'on l'accusait d'avoir voulu sciemment porter atteinte ! Le roi lui-même , objet de cette criminelle attaque, n'eut jamais un soldat plus vaillant , plus fidèle, et couvert de plus de blessures; sa vaillance et sa fidélité seront prouvées ; ses blessures parlent d'elles-mêmes.

Auprès de Lille, lorsque l'armée anglaise fut attaquée, ce malheureux était dans le quinzième de dragons , cavalerie légère, exposant, au plus fort de la mêlée, sa vie pour son prince, qu'on l'accuse aujourd'hui d'avoir voulu assassiner. La première blessure qu'il reçut n'est point étrangère au sujet qui nous occupe. Vous pouvez en voir les traces ( M. Erskine porte sa main sur la tête du prisonnier, qui était placé a ses côtés ) , la pointe d'une épée fut dirigée contre lui avec toute la force d'un homme poussant son cheval dans la mêlée,

Lorsque la cour me confia la défense du prisonnier, je crus de mon devoir d'inviter M. Cline à le visiter à Newgate ; ce médecin, plein de conscience et de talent, et l'un de nos premiers anatomisles , vous attestera que, d'après cette ble*»

5o2 • BARREAU ANGLAIS.

sure, il a dû arriver, de deux choses l'une, ou que, par une opération de chirurgie, la partie fracturée du crâne ait été enlevée immédiatement , ou qu'elle soit restée dans la cervelle.

La seconde blessure parle aussi d'elle-même ; vous pouvez encore en voir les traces (M. Erskine touche la tête du prisonnier ) ; il reçut un coup qui attaqua tous les nerfs qui donnent au corps le mouvement et la sensibilité , et sa tête fut presque séparée du tronc, jusqu'à ce qu'une opération chirurgicale l'ait replacée dans la position où vous la voyez maintenant.

Ainsi mutilé, il se souvint cependant encore de son devoir, et continua à combattre pour la gloire de son pays, lorsqu'un coup de sabre lui coupa la membrane du cou , à l'endroit où elle se termine à la tête ^ cependant il ne quitta pas son rang, quoique son casque eût été renversé par la violence de ce choc, lorsqu'un autre coup de sabre vint le frapper dans la cervelle même : vous pouvez maintenant encore voir cette membrane découverte.

M. Cline vous dira qu'il a examiné ces blessures, et il pourra vous en donner une description plus exacte ; je les ai vues moi-même, mais je ne suis pas chirurgien ; c'est d'après son témoignage que vous pourrez apprécier leurs conséquences.

Beaucoup de soldats, alléguera- t-on peut-être, ont reçu de graves blessures sans devenir fous ; cela est vrai, mais nous sommes ici en présence des faits. On discutait, l'autre jour, si un homme qui avait fait une chute qui semblait sans remède, pourrait se relever et marcher : tous ceux qui se trouvaient présens étaient d'avis que cela est impossible. Lorsque cet homme , se relevant , se mit à marcher, et mit ainsi fin à toute discussion. Les effets des blessures du prisonnier se manifestèrent par des accès immédiats de démence , et M. Cline vous dira qu'il eût été fort étrange qu'il en fût arrivé autrement.

Il ne s'agit point ici d'une folie née d'une cause toute mo-

ERSKINE. 5o3 rale, et dont le germe pouvait être héréditaire dans la famille de ce malheureux, ou bien d'une passion violente, dont les résultats sont variés, incertains; il s'agit d'une démence qui a de grands rapports avec ce que Ton a dit de l'idiotisme résultant d'un vice d'organisation originaire. Cette maladie est, par sa nature, incurable, dès qu'un homme, comme le prisonnier , est devenu insensé par suite d'une atteinte portée au cerveau, qui lèse sans interruption cet organe : quel que soit l'état dans lequel cet homme paraisse accidentellement, sa maladie est continuelle, et si le prisonnier devait vivre mille ans, il ne pourrait jamais se rétablir des suites de ses blessures.

Mais ce n'est pas tout; un autre coup lui fut encore porté; il leva le bras pour le parer, et il eut la main coupée au poignet. C'est là, messieurs, un affligeant récit, et qui serait mieux placé dans la bouche des gens de l'art. Enfin, il fui percé, presque de part en part, d'un coup de bayonnette, et laissé comme mort dans un fossé.

Conduit dans un hôpital, il fut reconnu, à son langage , par l'un de ses compatriotes , qui sera examiné comme témoin , et qui le trouva, non-seulement blessé et privé de l'usage de ses membres, mais privé, pour toujours, de l'usage de la raison.

Dès l'origine, il fut affecté de cette espèce de folie, qui , après de violentes agitations , remplit l'esprit des plus inconcevables idées, et le met entièrement hors d'état de porter, dans les affaires ordinaires de la vie , l'usage d'une raison saine; il s'imaginait avoir des communications constantes avec le Tout-Puissant auteur de la nature, que la fin du monde approchait, et que, semblable a notre divin sauveur , il devait se sacrifier pour son salut. Cette illusion le préoccupait si obstinément, qu'il vous sera démontré qu'il vint au théâtre pour accomplir ce bienheureux sacrifice; mais comme

5o4 BARREAU ANGLAIS,

il ne voulait pas se rendre coupable d'un suicide, quoiqu'il fût sollicité par la voix impérieuse de Dieu, il conçut le projet de livrer sa vie, comme criminel, aux mains de la justice. Cette extravagante folie se manifesta dès qu'il eut reçu ses blessures, et immédiatement après son entrée à l'hôpital. C'est par ce motif qu'il reçut son congé a son retour en Angleterre; ce que le procureur-général a loyalement reconnu.

Voici maintenant la preuve que sa folie existait au moment même du prétendu crime : ce malheureux est père d'un enfant de huit mois, et je ne doute pas que si cet enfant eût paru dans cette enceinte (mais ce lieu est destiné aux graves discussions de la justice, et non point à des représentations de théâtre), je ne doute pas, dis-je, que si ce pauvre enfant eût paru dans cette enceinte, vous n'eussiez vu son malheureux père donner des signes de l'affection la plus vive ; cependant le mardi qui précéda le jour qu'il vint au théâtre, sa folie réveilla en lui cette idée , que le moment était venu qu'il devait se sacrifier pour le bonheur du genre humain, et dans la confusion, ou plutôt dans le délire de ses sauvages pensées , il alla vers le lit de sa femme, qui tenait son enfant entre ses bras, et s'efforça d'écraser, contre la muraille, la tête de son fils. La femme jeta des cris d'alarme, les voisins accoururent ; l'enfant fut, non sans peine, arraché a ce malheureux père , qui , dans sa folie , voulait le détruire.

Maintenant, supposons un moment qu'il eût accompli son projet insensé, et que vous eussiez eu à juger s'il était ou non coupable de meurtre; certes, l'affection qu'il avait eue pour son fils, jusqu'à ce moment de délire, eût été une preuve décisive en sa faveur, et cependant elle ne l'eût pas été plus que sa fidélité envers le roi et son attachement pour le duc d'York dans le procès actuel; car dans ce moment de frénésie , il conserva l'usage de sa raison pour tout le reste , comme au théâtre pour le duc d'York. Le prévenu saVait par-

EKSK1NE. 5o5 fakement qu*il était le mari de sa femme et le père de l'enfant ; des larmes de tendresse coulaient de ses yeux au moment même où il voulait donner la mort a cette innocente créature : pendant cette scène d'horreur, il n'était pas privé de la mémoire, dans le sens que le procureur-général donne à cette expression; il aurait pu rappeler toutes les circonstances de sa vie passée , comme tout ce qui avait rapport avec sa condition présente, sauf seulement la qualité de l'acte qu'il méditait. En cela, il se trouvait sous le tout puissant empire d'une affection maladive, il croyait agir contre les lois de la nature, par obéissance aux ordres souverains venus d'en haut, qui lui avaient appris qu'au moment où il serait mort , et son enfant avec lui, le monde serait purifié, et le genre humain racheté de sa dissolution prochaine.

De même, il ne conçut jamais la pensée de porter atteinte à la vie du roi; au contraire, il n'a cessé de donner des preuves de son dévouement , se plaignant de ne pouvoir plus aller se battre pour lui; il sera même prouvé que peu de jours avant cette catastrophe , ayant entendu chanter une chanson qui lui paraissait offensante pour le caractère connu de la personne de S. M., il sortit en exprimant hautement son indignation, et entonna aussitôt le God save the king, avec tout l'enthousiasme d'un vieux soldat qui a versé son sang au service de son pays.

Je vous confesse, messieurs, que cette dernière circonstance, qui peut sembler insignifiante à quelques personnes, est à mes yeux un témoignage de la plus haute importance. Car si cet homme eût été lié à des personnes ennemies du gouvernement, si Ton eût pu soupçonner qu'une intention hostile se fût jointe à sa folie (ce qui arrive fréquemment), si l'on eût pu démontrer que son délire avait été guidé par des personnes coupables, dont il était devenu l'instrument, alors j'aurais eu quelque honte d'élever la voix pour sa dé-

5o6 BARREAU ANGLAIS,

fense, j'aurais craint que son esprit, quoique faible , égaré, n'eût eu cependant encore assez de discernement pour se rendre l'instrument du crime. Je n'eusse point sollicité son acquittement ; mais vous voyez , au contraire , que , malgré les moyens que possède la couronne, et qu'elle emploie toujours justement pour découvrir les complots, soit contre la personne du roi, soit contre son gouvernement, pas un seul témoin n'a pu désigner un seul complice au prévenu , lui imputer une seule expression qui pût faire révoquer en doute sa loyauté , tandis que l'histoire de sa vie toute entière repousse cette imputation. Son courage à défendre le roi et ses domaines , son affection pour son fils, tout s'élève contre cette présomption qu'il vint au théâtre avec une intention criminelle.

Pour en revenir a la déposition de M. Richardson , dont jene puisque louer l'impartialité, je suis certainement obligé d'admettre que ce qu'un prisonnier dit pour sa défense, lorsqu'il existe en même temps un acte apparent qui constitue un crime , ne peut altérer en rien la qualité de l'acte qu'il a commis. Si, par exemple, moi qui vous parle en ce moment , j'eusse tiré le coup de pistolet vers la loge du roi, et qu'ayant été saisi pour être mis en jugement, j'eusse prétendu que je n'avais nullement l'intention de tuer le roi, mais que j'étais las de la vie , et que je voulais me faire condamner comme coupable : un homme, ayant le sens commun, aurait-il pu considérer cela comme une défense? Non, certainement, car elle n'eût point été fondée, comme celle du prévenu, sur sa conduite antérieure , qu'il est même difficile d'apprécier et d'expliquer avec exactitude sans prendre en considération son incontestable folie, car c'est cette folie qui donne aux effusions de son ame ce caractère de sincérité et de vérité*

L'idée dont était empreint l'esprit de cet homme , quoique enveloppée des plus confuses images, était celle-ci : « Qu'il

ERSKINE. 5o7 fallait qu'il mourût, niais qu'il ne devait pas se détruire luimême. » Il avait d'abord conçu le projet de tirer son pistolet dans la voiture du roi au milieu de la rue, mais il s'imagina qu'il serait tué sur-le-champ , et que ce genre de mort n'était pas l'expiation nécessaire au monde ; et comme notre sauveur, avant sa passion, était allé dans le jardin pour prier, ce malheureux , après avoir arraché son enfant de son lit pour le détruire, alla aussi dans son jardin, disant, comme il Ta répété depuis au duc d'Yorck, que tout n'était pas fini, qu'il lui restait encore un grand acte a accomplir, et il demeura quelque temps en prière victime de cette déplorable illusion.

Messieurs, voilà les faits exposés sans artifice, sans déguisement -, ils vous seront attestés par d'irrécusables témoignages; et, en considérant les lois du pays et les précédens applicables à la cause, je n'y trouve rien à discuter; j'admets tous les faits allégués ; j'approuve en leur entier toutes les lois citées; je souscris a tout ce qu'a écrit lord Haie ; je consens a toutes les autorités que le procureur-général a empruntées a lord Coke, mais surtout j'adopte avec empressement les exemples de condamnation qu'il vous a proposés dans son discours.

Je n'ai pas sous les yeux le procès du comte Ferrers , mais il ne pouvait y avoir l'ombre d'un doute sur sa culpabilité ; je ne refuse pas de comparer cette cause avec le procès actuel ; loin de contester, soit le principe qui fit prononcer cette condamnation , soit le corps de preuves qui lui servit debase, je vous prie d'examiner s'il existe deux cas dans toute notre jurisprudence criminelle plus diamétralement opposés que la cause du comte Ferrers et celle qui vous est maintenant soumise.

Lord Ferrers était divorcé d'avec sa femme par un acte du parlement. Une personne, nommée Johnson, quiavaitété son maître d'hôtel , avait secondé l'épouse dans cette poursuite, et

5o8 BARREAU ANGLAIS,

avait conduit toute l'affaire en faisant recevoir l'acte par les deux chambres. Lord Ferrers désirait donc l'expulser d'une ferme qu'il occupait sous lui ; mais comme tout son patrimoine était sous la direction d'un curateur, Johnson fut maintenu en possession par les curateurs; il existait aussi quelques différens relatifs à des mines de charbon ; deux transactions intervinrent, et lord Ferrers conçut les plus violens ressentimens contre lui. Permettez-moi de vous observer , messieurs, que ce n'était pas la un ressentiment fondé sur une illusion , un ressentiment excité par de trompeuseuse images dans un esprit déréglé , mais qu'il dépendait de circonstances actuelles et de faits réels; que lord Ferrers agissait, comme tout autre homme, sous l'influence d'une passion violente; il répéta à plusieurs reprises qu'il se vengerait de M. Johnson , et particulièrement pour la part qu'il avait prise dans la perte essuyée par lui, relativement aux mines.

Supposez maintenant que lord Ferrers eût pu démontrer qu'il n'avait jamais existé dedifférent entre M. Johnson et lui à l'occasion de sa femme, que M. Johnson n'avait jamais été son maître d'hôtel ; supposez même que les illusions de son esprit lui eussent seules persuadé qu'il avait été contrecarré par Johnson dans son traité pour les mines de charbon; qu'enfin les motifs de son inimitié, absolument sans existence, n'eussent été que de vains fantômes dont son esprit était préoccupé , ces circonstances auraient attesté , dans lord Ferrers , un caractère de folie bien différent de celui qui résultait des preuves produites devant ses pairs. Aux yeux de ces nobles juges, il ne parut que comme un homme de passions violentes , dont l'esprit n'était troublé par aucune image trompeuse, dont les querelles avec Johnson n'étaient fondées sur aucune illusion, mais bien sur des faits réels, dont le ressentiment consomma sa fatale vengeance avec tous les indices ordinaires d'une méchanceté criminelle, et qui dirigea sa défense avec une dexté-

ERSKÎNK. 5og rite et une habileté consommées. Qui dès-lors pouvait douter que lord Ferrers ne fût un meurtrier? Quand Pacte fut consommé , il s'écria : «Me voilà satisfait; c'était un monstre; et je suis vengé. »

Mais lorsqu'après il vit que la blessure pouvait être mortelle, qu'elle pouvait avoir des suites fatales pour lui, il ordonna au chirurgien de prendre tous les soins possibles du malade; et, convaincu de son crime, il s'efforça d'amuser les hommes qui vinrent pour l'arrêter; ne donnant, depuis îe commencement jusqu'à la fin , aucun indice qui n'accompagne ordinairement le crime pour lequel il fut condamné.

Il fut prouvé sans doute qu'il était accessible à de ridicules préjugés, adonné à d'absurdes pratiques, et agité de violentes passions; mais l'acte en lui-même ne fut pas commis sous l'influence d'une incontestable folie ; et quoique l'intention criminelle eût pris naissance dans l'esprit d'un homme dont les passions s'exaltaient quelquefois jusqu'à la démence, les lords ne jugèrent pas cependant que, dans les circonstances de la cause , ce motif fût suffisant pour le dérober à l'action de la justice.

11 en est de même de Arnold qui lira un coup de pistolet sur lord Onslow, et qui fut jugé à Kingston, peu de temps après que l'acte noir (black act) 1 eût été passé. A l'accession de Georges ier, lord Onslow, ayant montré beaucoup de vigi-

1 L'acte noir est une loi qui fut rendue dans les premières années du règne de Georges Ier ; il fut appelé communément Y acte noir de WalUiam ( Waltliam black act), par ce molif qu'il fut rendu pour réprimer les dévastations commises près de Waltham, dans le Hampîshire, par des personnes déguisées ou dont la figure était noircie ( ce qui rappelle les robertsrnen ou les gens de Robert Hood , qui, dans le règne de Richard Ier, commirent les plus grands ravages sur les frontières de l'Angleterre et de l'Ecosse). Cet acte noir établit des peines fort sévères contre toute espèce de vols et de, rapines, contre ceux qui brûleront les maisons, les fermes ou les moulins, qui détruiront ks poissons dans les rivières, qui arracheront ou brûleront les arbres dans les forêls, parcs ou jardins, et

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lance à disperser les clubs que Ton supposait être réunis pour troubler le gouvernement, on avait plusieurs fois entendu Arnold déclarer que lord Onslow perdrait son pays; et quoiqu'il fût prouvé qu'il était un homme farouche et turbulent, cependant les gens des environs de Guildfort qui le connaissaient, ne le regardaient point en général comme fou; son défenseur ne pouvait pas démontrer qu'une illusion maladive eût jamais dérangé son jugement; il ne pouvait pas prouver, comme je le puis , que , peu d'instans avant d'attenter aux jours de lord Onslow, il avait voulu tuer son propre fils ; c'était de sa part un acte ordinaire de ressentiment.

Je pourrais citer également le procès d'Olivier qui fut accusé pour le meurtre de M. Wood , faïencier dans Staffordshire. M. Wood avait refusé de donner sa fille en mariage a cet homme que mon ami M. Miller fut chargé de défendre aux assises. Le prévenu avait été employé comme chirurgien et apothicaire par M. Wood qui lui défendit sa maison, et le pria de lui présenter la note de ce qui lui était dû. Ce fut alors que, dans son désespoir, et nourrissant dans son ame le ressentiment de l'injure essuyée, il alla chez M. Wood pour réclamer son paiement , et le tua sur le carreau.

Une grande partie de la journée fut employée à ce jugement, et, quant à moi, je ne concevais pas ce qui pouvait fournir sujet à délibération : le prévenu était un homme agissant sur des faits existans et d'après des ressentimens qu'ils avaient fait naître au moment où il commit le crime; il exerçait une profession qui supposait du savoir et de la réflexion, et même une intelligence au-dessus de la portée ordinaire , étant employé par tous ceux qui le connaissaient

contient une foule de dispositions dont le but était de réprimer les désordres qui se commettaient alors.

Ce statut, modifié par un autre du règue de Georges in, fait encore partie des lois criminelles d'Angleterre.

ERSKINE. 5n comme médecin ; il n'alla pas chez M. Wood sous l'influence d'une illusion; il y alla pour ôter la vie à un homme placé dans des circonstances telles que l'esprit du coupable les lui représentait; il y alla pour se venger du refus de lui donner sa fille; en pareille circonstance, sa passion pouvait être poussée jusqu'à la frénésie, mais il n'y avait pas une folie assez caractérisée pour arrêter le bras de la justice.

Il existe un exemple semblable dans le procès d'une malheureuse femme qui fut jugée a Essex, pour le meurtre de M. Errington, qui, après l'avoir séduite, l'avait abandonnée avec l'enfant qu'elle avait eue de lui. Ce doit être une consolation pour ceux qui la poursuivirent, qu'elle ait été acquittée, car elle se trouve, en ce moment, dans le plus dé- plorable état de démence; mais je confesse que si j'eusse fait partre du jury qui la jugea, cette affaire m'aurait paru douteuse et difficile; car bien que cette malheureuse femme eût donné de violentes marques de folie, née de sa douleur et de son désespoir, cependant elle agissait d'après des faits et des circonstances qui devaient, dans le cours ordinaire des choses, produire le plus violent ressentiment.

M. Errington l'ayant récemment délaissée et ayant épousé une autre femme, sa jalousie alla jusqu'à déranger accidentellement, sa raison; mais lorsqu'elle se présenta chez M. Errington, où elle le tua , elle s'y présenta avec le dessein formel et prémédité de lui tirer un coup de pistolet; ce fait était incontestable, elle s'y présenta le cœur plein d'un ressentiment qu'elle avait long-temps nourri, et qui était fondé sur de réelles circonstances ; elle n'obéissait pas a cette vaine pensée qu'elle avait été délaissée, lorsqu'elle ne l'avait pas été, mais elle se vengeait d'un abandon récent : cependant, l'humanité du jury, prenant en considération ses souffrances , prononça que la démence était chez elle plus forte que le ressentiment, et l'acquitta.

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Mais supposons ( et cette hypothèse rendra cette cause entièrement identique a la nôtre), supposons que cette femme n'eût jamais entretenu de relations avec M. Errington, qu'elle n'eût jamais eu d'enfant de lui, que dès-lors il fût impossible qu'elle eût été délaissée et outragée par lui ; supposons, enfin, qu'elle ne l'eût jamais vu de sa vie, mais que son ressentiment fut né de cette illusion, que M. Errington, qu'elle n'avait jamais vu , était l'auteur de tous ses chagrins et de tous ses maux, et que, sous l'influence de cette funeste impression , elle lui eût tiré un coup de pistolet : s'il en eût été ainsi, elle eût été acquittée sur le simple exposé des faits. L'acte , en lui-même , eût caractérisé la folie , car , étant fondé sur des faits non existans, il n'eût pu résulter d'une intention criminelle, et cette intention criminelle doit être alléguée et prouvée dans tous les cas de meurtre, comme étant le fondement de la condamnation.

Revenons maintenant a la cause qui nous occupe, et examinons-la d'après les principes par lesquels je dois vaincre ou ■ succomber.

L'homme qui comparaît devant vous a reçu de grave blessures, je vous les ai décrites; un chirurgien habile vous dira quel a dû être leur effet inévitable; depuis cette époque , il a eu plusieurs accès de folie; il a été renfermé à diverses reprises comme un fou, et cependant, ce qui est décisif contre i'accusation qui pèse sur lui , son dévouement à son roi ne s'est jamais démenti; raisonnable ou insensé , il montra toujours le même amour pour son souverain et son pays, quoique les illusions qui l'agitaient fussent quelquefois, et, sous d'autres rapports, aussi incohérentes que violentes.

J'en donne même une preuve frappante : le mardi qui précéda le jeudi en question, il sera prouvé qu'il alla voir un nommé Truelet, qui avait été renfermé comme fou; cet

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homme s'était imaginé que le second avènement de notre Sauveur , et la fin du monde , étaient sur le point d'arriver , et il se nourrissait de cette folle pensée. Cette croyance ayant quelques rapports avec les illusions du prévenu, il parla aussitôt de son sacrifice d'expiation pour le genre humain , quoique la veille il se fût écrié que la vierge Marie était une prostituée, que le Christ était un bâtard, que Dieu était un voleur, et que Trueîet et lui devaient habiter à White-Conduit-House, et y être ensemble placés sur le trône : son esprit , enfin , était entièrement dominé par sa folie.

Les charges portées contre le prisonnier sont un acte apparent de tentative contre la vie du roi, consistant en un coup de pistolet tiré sur sa majesté. Cet acte est considéré comme le meurtre lui-même ; la tentative, en pareil cas, étant assimilée au crime même. Vous aurez donc à décider, par votre verdict, k quelle intention se réfère cet acte, s'il doit être attribué tout entier à un projet criminel ou bien a la folie, ou bien à l'un uni avec l'autre. Si vous croyez qu'il faille l'attribuer tout entier à une intention criminelle de la part du prévenu , qu 'il meure , la loi demande sa mort pour gage de la sûreté publique; si vous estimez qu'une intention criminelle se mêlait chez lui à la folie, je laisse a la cour a prononcer comment il doit être traité ; cette question est trop difficile pour moi; je ne comparais point ici pour troubler l'ordre de la société ou pour porter la* confusion dans mon pays : mais s'il vous est démontré que ce fait a eu lieu sous l'influence de la folie , si vous êtes convaincus que le prévenu alla au théâtre dans la seule vue de travailler à sa destruction, et qu'en tirant son coup de pistolet sur le roi il ne voulait pas méchamment porter atteinte a sa vie, ce sera alors un devoir pour vous , même d'après les principes professés par l'humanité et la loyauté du procureur-général, d'acquitter ce malheureux.

Si y en examinant laquelle de ces deux suppositions est la véritable, il s'élève quelques doutes dans votre esprit, vous devrez alors examiner laquelle de ces deux alternatives est la pius probable. Ce devoir , vous l'accomplirez en usant de cette raison dont le ciel, dans la sagesse de ses desseins, a privé celui que vous allez juger; vous discernerez sans peine une infirmité qui n'est qu'un malheur , d'une coupable intention qui est un crime. Avant la fin du jour, les preuves produites seront décisives sur cette question.

Il est cependant une autre considération que je dois vous présenter; car elle peut être plus essentielle qu'aucune de celles qui vous ont été soumises; la voici : peut-on élever contre le prisonnier quelque soupçon d'artifice ou de fraude ? car , je l'avoue , si , au moment où il fut arrêté , on eût décou vert en lui une intention secrète de jouer la folie, cette imputation aurait pesé sur toute la cause et laissé le prisonnier sans défense. Mais un pareil soupçon n'a pas même l'ombre de fondement; il est repoussé par l'histoire et le caractère de sa maladie, aussi bien que par sa vie toute entière. Supposez que, sous l'empire de l'acte noir, vous eussiez a juger un homme pour avoir tiré un coup de pistolet sur un autre, et qu'il y eût quelque doute sur l'intention criminelle, ne seraitce pas une preuve importante ou plutôt décisive en faveur du prisonnier, si, loin d'avoir jamais manifesté du ressentiment contre la partie poursuivante, il l'avait, au contraire, toujours aimée et servie? eh bien! le prévenu a été mutilé et couvert de blessures au service du roi.

Messieurs, il se présente a mon esprit une autre réflexion qu'il m'est impossible de passer sous silence. Dans tous les états il existe des divisions politiques, des partis, et des individus ennemis du gouvernement. Ces individus, j'ose le croire, sont peu nombreux en ce pays ; mais, qu'ils le soient ou non , il est une circonstance qui distingue particulièrement la

E1\SK1JNE. Si5 vie et le règne de sa majesté, et qui seule suffirait a la défense du prisonnier. Au milieu de toutesjes séditions et les trahisons dont on a accusé les réformateurs du gouvernement, pas une voix ne s'est fait entendre, pas un bras ne s'est levé contre la personne du roi : il n'a pas manqué de gens qui , poussés par la folie, se sont introduits dans le palais, mais aucune tentative inspirée par la malice ne fut jamais dirigée contre la vie du roi : le caractère de sa majesté, ainsi que sa conduite, ont été pour elle une plus sûre égide que ses gardes ou que les lois. Messieurs, je désire conserver a sa personne sacrée cette garantie la plus certaine de toutes, ce bouclier qui l'a si long-temps protégée; nous ne devons pas faire le mal pour en faire sortir le bien : il ne faut pas étendre les lois pour environner le roi de plus de garanties que celles que la Providence a si heureusement réalisées.

Peut-être il n'est pas de principe de religion que les saintes écritures nous recommandent plus fprtement que cette belle et encourageante leçon que nous donne notre Sauveur luimême pour nous apprendre quelle confiance nous devons garder en la divine Providence : « Ne vous embarrassez pas des soins de votre vie , en vous disant que maugerons-nous? que boirons-nous? de quoi nous vêtirons-nous? Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données comme par surcroît. » Gela ne veut pas dire que nous devions dédaigner le soin de notre vie, ou négliger le moyen de la soutenir , ni même que nous devions repousser ce qui peut la rendre commode et heureuse , mais qu'il faut recevoir toutes ces choses comme elles nous sont données, et ne pas chercher à les obtenir par la violation des règles et de l'ordre établi pour le gouvernement du monde.

D'après ce principe , rien n'est plus propre a assurer la sécurité de sa majesté et de son gouvernement , que le spectacle que nous offre aujourd'hui le calme et Timpartialiie de

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la justice. Et si, en prenant part à ce solennel devoir, j'ai en aucune manière porté atteinte aux règles établies pour te bonheur public, que Ton me redresse, car je proteste que je n'ai eu d'autre but que de garantir au prisonnier , dont la vie et la mort sont en ce moment en balance , un jugement conforme aux preuves produites et à la loi. Je n'ai pas fait d'appel a vos passions, vous n'avez pas le droit de les écouter 5 ce n'est même point ici un cas où la miséricorde royale puisse intervenir en faveur du prisonnier, s'il est déclaré coupable; il est responsable ou non du fait qu'il a commis : s'il ignorait le crime qu'il commettait, la conséquence légale est claire , il n'est pas coupable ; mais si , les débats terminés , vous pensez qu'il a connu et méchamment médité la trahison dont il est accusé, il est impossible de concevoir un crime plus vil et plus détestable , et je regarderais la vie du roi comme compromise, si elle n'était pas garantie par toute l'énergie des lois qui veillent à la sécurité du dernier de ses sujets. Messieurs, c'est là une importante considération, soit relativement au prisonnier , soit relativement a la société dont il était membre. Je l'abandonne à vos méditations.

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