‹ Barreau anglais; ou, Choix de plaidoyers des avocats anglais (volume 3)Chapitre 19 sur 35 · SUR SON EXTRADITION · texte numérisé non relu

SUR SON EXTRADITION

Milords et Messieurs du jury ,

Je me présenteen cette cause comme défenseur de M.Tandy, le prévenu ici présent. J'aurais désiré que le magistrat , qui dirige la poursuite de la part de la couronne , eût bien voulu prendre le premier la parole; car la question est neuve en elle-même, mais la couronne a le droit incontestable, et son avocat a cru convenable d'en user, de laisser le défenseur du prévenu ouvrir la discussion. Ce m'est donc un devoir, milords, de vous soumettre et d'exposer au jury, sous la direction de la cour, quelle est la nature de la question que vous avez a juger.

Un acte du parlement fut passé en ce pays , et devint exécutoire le 6 octobre 1798, jour auquel il reçut la sanction

CURRAN. 3i5 royale. Par cet acte , il est établi que le prisonnier , ici présent , s'est rendu coupable de divers actes de trahison , et qu'il sera déclaré convaincu de ce crime si , avant le premier jour de décembre suivant, il ne se présente devant les juges de cette cour ou devant l'un des juges de paix de sa majesté aux fins de se soumettre à cette loi , a l'empire de laquelle il est supposé s'être soustrait, et subir jugement pour tout crime qui lui serait imputé.

Celte loi n'avait pas pour but de prononcer d'une manière absolue aucune condamnation contre lui , mais bien de le forcer a comparaître pour subir son jugement, et rien ne démontre plus évidemment que cet acte du parlement n'a rien décidé touchant la culpabilité du prévenu; car il serait absurde de le déclarer, d'un côté, coupable de haute trahison , et de lui ordonner en même temps de comparaître pour subir son jugement; le titre même de l'acte énonce qu'il n'a pas pour but de prononcer une sentence contre le prisonnier , mais bien de le forcer à comparaître.

Cet acte crée un attainder parlementaire fondé non sur la preuve de la culpabilité du prisonnier , mais sur sa contumace et son refus de comparaître en jugement. Je vous fais cette observation , messieurs du jury, afin de vous démontrer qu'aucune décision criminelle n'a été prononcée contre le prisonnier : et j'ai en cela deux motifs : le premier, parce que la conviction que l'on aurait de son crime , fondée sur l'autorité de ce statut, pourrait faire quelque impression sur l'esprit des hommes appelés à le juger; le second, qui est aussi le plus important, parce que je désire bien faire comprendre que son innocence et sa culpabilité ne doivent avoir aucune influence sur la cause que vous êtes appelés a juger.

Messieurs , cette cause n'est point relative a l'innocence ou à la culpabilité du prévenu ; il est donc nécessaire que vous compreniez bien ce qu'elle est. Le prisonnier a été sommé de

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justifier devant vous qu'il ne devait point être exécuté en conséquence du dispositif du statut, et il a pris des conclusions dans lesquelles il établit qu'avant le terme fixé pour sa comparution, c'est-a-dire le 27 novembre 1798, sept jours avant l'expiration de ce délai , il a été arrêté par les ordres de sa majesté, et fait prisonnier en la ville de Hambourg. En conséquence de cette arrestation , il lui a été impossible de comparaître lui-même et de se présenter en jugement dans le temps prescrit. L'avocat de la couronne a dénié ce fait. Voici donc à quoi se réduit le procès : « J'étais arrêté, dit le prisonnier, dès-lors il m'a été impossible de comparaître. » L'avocat de la couronne répond : « Vous n'avez point été arrêté à l'époque alléguée par vous ; il ne vous a donc pas été impossible de comparaître.» Telle est, en point de fait, la question h décider, et sur laquelle il est de mon devoir de vous faire quelques observations pour volis expliquer les preuves qui seront produites.

M. Tandy est originaire de ce comté ; il en a été absent depuis l'époque oii cet acte du parlement a été passé, jusqu'à celle où il y a été conduit après son arrestation du 24 novembre 1798. Il se trouvait alors à Hambourg; sept jours lui restaient encore pendant lesquels il pouvait revenir en ce pays, et se présenter k la justice conformément à la réquisition de l'acte d'attainder. Les pluschers intérêts decethomme, compromis par sa fuite, lui faisaient un devoir de cette comparution ; s'il n'eût point comparu, sa vie était condamnée; s'il n'eût point comparu, sa fortune était confisquée; s'il n'eût point comparu , le sang de sa famille était corrompu

* Une conséquence imniédiale fallainder , c^est la corruption du sang, soit en ligne ascendante, soit en ligne descendante; de telle sorte <|u''une personne soumise à un attainder ne peut ni hériter des terres et autres propriétés de ses ancêtres, ni retenir celles qu**elle possi'de déjà , ni les iransmcllre à ses liériticrsj mais elles cchoieiil au seigneur du fief, et

CURRAN. 3i7 et il ne pouvait lui laisser d'autre héritage que la honte d'une condamnation.

Le sens commun, messieurs, vous démontrera que lorsqu'un homme risque sa vie s'il n'obéit pas a un acte du parlement; le sens commun , dis-je, et l'humanité doivent vous dire qu'il faut lui laisser la faculté d'obéir a des conditions desquelles sa vie dépend. Il est inutile d'employer aucun argument pour vous prouver qu'obliger un homme à comparaître sous peine de mort , et lui enlever par violence le moyen d'obéir , est une atrocité qu'on ne peut envisager sans horreur.

Mais il semble que le prisonnier ici présent, était un homme d'une trop haute importance au repos de toutes les nations civilisées, au grand système moral, je dirai presque au grand .cyslème physique de l'univers, pour qu'on dût se conformer aux statuts qui lui enjoignaient de comparaître sous peine de mort. Toute la sagacité du continent a été appelée a méditer sur cette grande circonstance. On a mis en œuvre toute l'astuce diplomatique de l'Allemagne; l'humanité éclairée des puissances du Nord a été invitée à prêter son secours. Messieurs , vous connaissez tous aussi bien que moi les vertus et les qualités royales, la sagesse consommée de notre fidèle ami et allié l'empereur de toutes les Russies; vous savez avec quel respect on doit s'exprimer sur sa personne sacrée ; elle est comme incorporée au code pénal d'Angleterre ; c'est presque maintenant un crime d'état de penser et de parler de lui avec irré- Terence; je ressens pour lui toute la vénération que je dois ; je le tiens un astre des vertus dont l'éclat fait pâlir celui de la grande ourse. Eh bien ! messieurs , que décida la science de tant de sages réunis? Que James Napper Tandy ne devait

sont soumises au droit supérieur du roi, en cas de forfaiture. La personne frappée d^attainder empêche également, toute transmission de propriété à sa poslériié , toutes les fois que celle-ci est obligée d'user de ses droits pour arriver à un ascendant plus éloigné. (Blackstone, Iw. iv , ch, 29.)

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pas être traité par les voies ordinaires. Ils ne purent voir sans une vertueuse et juste indignation , qu'une petite puissance, comme Hambourg, recelât. ce squelette qui était la propriété d'un gouvernement doux et humain • ils ne purent voir, sans indignation, que le sénat de Hambourg, avec le sublime système maintenant admis , dérobât a notre gouvernement le sang d'un prisonnier , fraudât notre gibet de ses os , et nos vautours , d'une proie à dévorer. En conséquence, un ordre fut donné à ces misérables habitans de Hambourg. On leur fit sentir que l'humanité commune doit être soutenue par une puissance capable de se faire respecter. On les contraignit de violer tous les droits de la justice et de l'hospitalité , de méconnaître les privilèges que réclame tout étranger. Ils furent obligés de laisser arracher le prisonnier de son asile, et"d'abandonner lâchement et cruellement ce malheureux à la disposition de ceux qui pouvaient le demander à ce prix.

Si, en fait, une comparution volontaire eût été nécessaire de la part du prévenu , certes son arrestation aurait eu un très -important résultat, car dès-lors il lui devenait impossible d'obéir ; on lui ôtait tout moyen de comparaître volontairement, si telle eût été son intention , si le souvenir de ce qu'il devait à sa famille lui eût fait naître la pensée de mettre à profit le temps qui lui restait pour se présenter devant un tribunal - mais on voulut lui enlever cet avantage ; il s'était dérobé à l'action de la justice, ce que la loi regarde comme un crime, quoique ses effets n'aillent pas jusqu'à opérer la corruption du sang. Par cet acte de pouvoir, par cet acte de tyrannie, il a été empêché de faire ce que toute cour de justice doit supposer avoir été dans son intention, ce que la loi présume qu'il aurait fait, ce que la loi lui donnait un délai pour faire, ce que la loi suppose qu'il aurait pu faire a la dernière heure aussi bien qu'a la première. Il était sur le point de s'embarquer pour ce pays, et son passage

n'eût pas demandé la troisième partie du temps qui restait encore: arrêté comme il la été, il lui est devenu impossible de comparaître volontairement.

Messieurs, la manière dont a été traité le prisonnier lorsqu'il a été saisi , a rendu impossible de sa part tout acte qui eût pu être considéré comme un équivalent aune comparution volontaire : il a été jeté dans une prison obscure et étroite comme un tombeau ; il a été chargé de fers , accablé d'une chaîne qui le tenait du bras à la jambe , et si pesante que ses chairs en ont été meurtries ; c'est en cet état qu'il a passé quinze jours; c'est ainsi qu'on l'a laissé sous une voûte commune; sa nourriture, coupée par morceaux, lui était jetée par ses hideux gardiens comme a une bête féroce ; point de lit pour se coucher; pas même une botte de paille pour reposer sa tête , si toutefois il avait pu dormir. C'est en cette situation qu'il demeura dans un pays étranger pendant les quinze longs jours de son emprisonnement, et maintenant on lui enjoint de prouver qu'il ne doit point être condamné à mort pour ne s'être point présenté volontairement devant la justice. Il était privé de toute communication; adressait-il la parole à la sentinelle qui le gardait, elle ne pouvait le comprendre; il ne pouvait faire connaître sa misère et ses souffrances que par signes, et c'était encore en vain : et l'on vient aujourd'hui lui demander pour quels motifs il a refusé de comparaître devant la justice !

Messieurs du jury , j'énonce des faits qui se sont passés dans un pays étranger , exigerez-vous que je produise des témoins pour attester ces abominables offenses? Le prisonnier n'a pu s'en procurer; il n'était pas d'une assez haute importance pour que les forces entières de l'Europe civilisée ou barbare se soulevassent afin de forcer les habitans de la ville où il fut emprisonné a comparaître en cette cour , et y donner leur témoignage pour lui sauver la vie. On n'a pu ob-

tenir, pour sauver sa vie, une intervention qu'on a bien su se procurer quand il s'est agi de verser son sang , et c'est là une des raisons pour lesquelles les droits des nations des états neutres devraient être respectés; car si un individu , réclamant ses privilèges, est arraché de ce sanctuaire, il ne peut invoquer le témoignage de ceux qui pourraient le j ustifier.

C'est une maxime de droit que nul ne peut perdre quoi que ce soit, et moins encore la vie, parla non exécution d'une condition, si cette non exécution provient d'une force majeure ou du fait de la personne qui veut s'en prévaloir; une impossibilité ainsi imposée est une excuse suffisante de l'inexécution de la condition. Or^ c'est sur ce principe qu'est fondée la défense du prisonnier: « Pourquoi n'avez-vous point comparu volontairement devant la justice? — Parce que j'étais dans les chaînes. — Pourquoi n'êtes-vous point revenu en Irlande? — Parce que j'étais prisonnier dans un tombeau en la ville de Hambourg. — Pourquoi n'avez-vous rien fait d'équivalent a un acte de comparution volontaire? — Parce que j'ignorais la langue des étrangers qui ne pouvaient être mes protecteurs étant mes compagnons d'infortune. »

Mais on pourrait pousser ce raisonnement beaucoup plus loin. Ce statut fut fait dans le dessein exprès de faire comparaître le prévenu. Quand la couronne le saisit k Flambourg , c'était pour le faire comparaître, et ainsi il satisfit à la loi : on ne pouvait le saisir pour exécuter contre lui une peine comme sur une personne condamnée, car le moment n'était point encore arrivé où la condamnation devait être définitive. Le roi le saisit comme une personne susceptible d'être mise en jugement , et cependant on veut le condamner a mort , parce qu'il n'a point comparu volontairement, c'est-a-dire parce qu'il n'a point fait ce qu'il a plu au roi de faire pour lui, par une saisie , ce que désormais il lui devenait impossible et inutile de faire par un acte volontaire : telle est la barbarie et la

CURRAN. 321 folie qui résultent toujours des abus de la force et du pouvoir lorsqu'elles prennent la place de la raison et de la justice.

Quant a son intention, après qu'il eut été arrêté, elle est clairement hors de la question. Il ne peut y avoir d'intention là où le fait est impossible ; pour donner naissance a une intention, Tagent doit être libre , et l'acte en sa puissance ; messieurs, c'est là uniquement le sujet sur lequel vous avez h prononcer. Je regarde comme infiniment honorable le zèle de cette personne qui est venue en ce pays offrir son témoignage au prisonnier j nul moyen légal ne pouvait l'y contraindre. Les habilans d*un pays étranger sont hors de la portée de la loi , mais nous avons un témoin, et des plus respectables, qui se trouvait lui-même à Hambourg lorsque M. Tandy fut arrêté, et y occupait des fonctions publiques. Nous appellerons sir James Crawfurd qui était alors le représentant du roi en cette ville ; nous vous démontrerons , par sa déposition , les faits que j'ai avancés ; nous vous prouverons qu'avant que le temps donné au prisonnier pour comparaître volontairement se fût écoulé , sir James Cra^vfurd , en vertu des fonctions qu'il occupait, et sur un ordre de son gouvernement, fit arrêter M. Tandy à Hambourg. Loin de moi de soupçonner sir James Crawfurd d'avoir consenti personnellement à toutes les cruautés exercées sur cette ville sans défense ou sur mon malheureux client ; je suis certain au contraire qu'il les désapprouve formellement.

Je vous disais, messieurs, que la question principale , soumise a votre jugement, c'est le fait en discussion entre les parties, c'est-à-dire la violence et l'arrestation que le prisonnier allègue avoir été employées contre lui, et que dénie l'avocat de la couronne. Il est une considération qui mérite, je crois, quelque attention. Ce que vous pouvez penser de la culpabilité ou de l'innocence probable de l'accusé, est hors de la cause 5 mais si déjà vous vous étiez formé une 2. 21

opinion sur ce point, veuillez ne pas perdre de vue que le verdict , prononcé en faveur du prisonnier, ne ferait point obstacle à la justice publique : si, votre décision rendue, il était encore appelé a défendre sa vie , tout ce qui pourrait en résulter en sa faveur serait d'être considéré comme ayant comparu volontairement, mais il demeure encore justiciable des tribunaux pour toute espèce de crime dont on peut l'accuser. Il est divers moyens de se débarrasser de lui si Ton croit sa mort nécessaire au repos du monde. S'il a commis un crime , il peut toujours être traduit en justice et remis entre les mains de la loi ^ on peut le faire comparaître encore devant un jury; on peut même procéder d'une manière plus sommaire encore; il peut arriver que vous ne soyez point appelés a juger de son honneur et de sa vie; quelque verdict que le jury prononce contre lui , il ne peut avoir un résultat définitif.

Il fut un temps où un jury était le bouclier de la liberté et de la vie des citoyens; il fut un temps où je ne me levais jamais pour lui adresser la parole sans un secret sentiment de confiance et d'orgueil ; mais ce temps est passé, maintenant je n'ai même plus le cœur de faire un appel à votre indignation , à voire justice ou a votre humanité. Je succombe sous la conviction que vous n'êtes plus rien. Chez nous , le jugement par jury a fait place à un moyen plus court, et meilleur, sans doute, de disposer de la vie d'un homme; même chez nos voisins un verdict peut simplement arrêter le bras du bourreau , mais il ne peut jamais laver la tache que l'accusation, quelque mal fondée qu'elle soit, imprime au caractère d'un prisonnier acquitté. Vous parler avec orgueil de cette institution serait se railler cruellement de votre condition présente; mais permeltez-nloi du moins de vous supplier en faveur' de sa mémoire ; ne la déshonorez pas , je vous en conjure, eu vous montrant de vils instrumens d'oppression. Je

CURRAN. 323 sais que vous êtes appelés aujourd'hui comme une cérémonie du triomphe que l'on espère, et que demain vous serez rejetés parmi les pièces inutiles de la constitution ; mais, croyez -moi , notre bon vieux jugement par jury sera un jour rétabli; croyezmoi, messieurs, dans cette grande vicissitude des choses humaines, quoiqu'il soit maintenant au bas de la roue , un jour il reprendra la place qu'il a perdue', et recouvrera sa dignité première. Oui , le genre humain se fatiguera de résister à toute amélioration en renversant les anciens principes, en foulant aux pieds les droits des individus et des nations. L'homme est destiné au tombeau ; rien de ce qui lui appartient n'est exempt de cette loi commune , sa vie fuit comme un songe; sa liberté passe comme une ombre : il en est ainsi de l'esclavage, il ne peut être éternel 3 la chaîne s'use a force d'être portée, ou bien elle est rompue par la fureur ou le hasard , et le malheureux s'étonne de sa liberté nouvelle à laquelle l'espoir même ne l'avait pas préparé.

Qu'il me soit donc permis de vous conjurer, par la mémoire du passé et l'espoir de l'avenir , de respecter l'abaissement de notre bon vieux jugement par jury, de ne pas le couvrir d'infamie. S'il est nécessaire au repos du monde que le prévenu meure, il est plusieurs autres moyens de le tuer. Oui , il en est , vous le savez. 11 n'est pas nécessaire que vous trempiez vos mains dans le sang. La conduite étrange et inouie que l'on a tenue a ron égard , a attiré sur cette "affaire l'attention de toute l'Europe, au-delà de celle qu'excitent habituellement le destin et les souffrances d'un individu. Permettez-moi donc de vous conjurer sérieusement de réfléchir a votre situation avant que de prononcer un verdict de mort qui couvrirait de honte cette contrée déjà si avilie.

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