‹ Barreau anglais; ou, Choix de plaidoyers des avocats anglaisChapitre 1 sur 42 · Barreau anglais; ou, Choix de plaidoyers des avocats anglais · texte numérisé non relu

Barreau anglais; ou, Choix de plaidoyers des avocats anglais

De toutes les sciences réservées à l'esprit humain , l'histoire est la plus digne d'occuper son attention : c'est elle qui , nous faisant connaître les cliangemens mémorables que la suite des temps a faits dans le monde, nous transmet la sagesse et l'expérience des siècles passes j mais aucune partie des annales d'un peuple ne mérite une etude plus attentive que sa legislation.

C'est sans doute un grand et beau spectacle que celui des revolutions successives d'un empire ; on aime à suivre une nation à travers ses fortunes diverses : mais qui veut entendre à fond les choses humaines doit les reprendre de plus haut 5 il doit connaître non-seulement les rencontres particulières qui déterminent chez un peuple les grands ëvënemens , mais aussi les causes qui les préparent. Il faut surtout qu'il étudie ses coutunies et ses lois, car c'est la que l'oh trouve le secret de ses prospérités et de sa decadence.

La legislation d'un peuple, résultat de ses mœurs et de son génie , en est l'expression la plus fidèle; on y reconnaît , en l'observant de près, les traces de ses croyances , de ses préjuges , de ses vices et de ses vertus. Si les lois romaines excitent encore un si vif intérêt, c'est que seules elles expliquent l'histoire du premier peuple du monde : toutes les verius de la rëpuMique brillent

îj INTRODUCTION.

dans la mâle scvc'rile de ses lois , et la corruplion de

l'empire se reproduit tout cnlièie dans ses institutions

relâchées.

Considérée sous ce point de vue , l'histoire de nos legislations modernes , intéressante pour nous comme un souvenir de famille, peut devenir en outre luie abondante source d'enseignemens.

Les commcncemens des sociétés modernes ne sont pas, comme ceux des nations anciennes, enveloppes d'une nuit impenetrable. A l'époque où les peuples de l'antiquité commencent à nous être connus avec quelque certitude, ils uous apparaissent déjà tout formes , déjà , pour ainsi dire, tout empreints de la civilisation. Mais les races germaines, ariêteesdans le cours de leurs inondations , par les bornes de l'empire romain , se trouvèrent , dès l'origine , placées en face d'un peuple vieilli qui, force de les combattre, put aussi les observer et nous les faire connaître.

Nous voyons au commencement quelques hordes ou familles se réunir dans l'intérêt d'une défense ou d'une agression commune 5 elles conservent au sein de cette association toute leur indépendance , elles y exercent leurs guerres privées, et vident leurs diffêrens par des combats singuliers. Cette ardeur de vengeance qui caractérise tous les peuples barbares va s'affaibiissanl par degrés; alors s'introduisent les compositions : ce n'est d'abord qu'un simple pacte entre les parties; puis les chefs V interviennent , pour protéger le faible qui réclame leur appui. Voilà la première image d'une autorité publique : de protecteurs qu'ils étaient , ces chefs se c(uis~ tituent juges; des tribunaux s'établissent; les idées de

INTRODUCTION. iij justice et de règle se répandent , et la loi règne enfin sans partage dans la société civilisée.

Que de profitables leçons ne renferme pas celte histoire ^de nos institutions! Nës au sein d'une so-cietë toute constituée, he'ritiers d'une civilisation depuis long-temps affermie, nous jouissons de ses bienfaits, comme delà lumière du jour , sans réfléchir à leur importance, sans nous enquérir de leur origine. Chacun sème son champ sans inquiétude, le moissonne sans trouble, et dort tranquille en sa demeure, sous la foi d'une puissance invisible qui veille pour tous.

Mais , cette puissance , quelle main l'a établie ? comment s'est formé ce lien qui , réunissant toutes les volontés particulières, constitue cette autorité publique, gardienne de la société ? On aurait honte d'ignorer les révolutions extérieures des empires, et personne ne s'occupe des révolutions intérieures de la société. Qui jusqu'à ce jour a su nous dire par quels progrès successifs l'homme a passé d'une vie toute matérielle à une existence morale ? comment de l'idée de possession , qui n'est qu'un fait , il a pu s'élever à la pensée de propriété, qui est un droit ? comment l'idée de force, la seule que possède l'homme barbare, a pu le conduire à celle de protection, puis à celle de justice qu'il a retrouvée dans son âme, comme un souvenir effacé ? Les peuples ont une philosophie commeles particuliers j c'est leur législation : et c'est dans son histoire que l'on trouve éclaircies ces questions pleines d'intérêt.

Il n'est aucune nation en Europe dont les institutions dévoilent d'une manière plus sensible cette marche progressive des idées, que la nation anglaise. Sa position in-

jv INTRODUCTION, sulaire, s(3s mœurs et son respect pour ses vieilles coutumes ont conserve à ses lois un caractère tout original j l'empreinte de chaque siècle s j montre encore reconnaissable.

Les premiers Bretons, Celtes d'origine, vivaient, comme toutes les nations celtiques, libres sous un gouvernement monarchique. Concjuis par les Romains, ils n'e'chappèrent à leur domination que pour tomber sous celle des Saxons, qui leur imposèrent leurs lois. Une rojautè à la fois héréditaire et élective, une assemblée des principaux de la nation, des thanes ou barons vivant dans la plus grande indépendance , tels sont les principaux traits du gouvernement de cette époque.

L'Angleterre, divisée en sept royaumes, puis réunie de nouveau sous Egbert, reçut sous Alfred une forme plus stable. Ce grand prince fut pour l'Angleterre ce que Charlemagne avait été pour la France : la division qu'il en fit subsiste encore aujourd'hui 3 ce fut lui qui fonda le grand principe de la garantie mutuelle auquel se rattache toute la constitution anglaise, et qui rassembla en un seul corps toutes les coutumes du royaume. Edouard le Confesseur jaffermit ses institutions qu'avaient ébranlées les fréquentes incursions des Danois.

Mais la conquête change d'un seul coup la face de l'Angleterre. Guillaume , en partageant le pays soumis entre les barons, y introduit les coutumes normandes, et régularise la féodalité. Pour affermir sa puissance, il sépare la juridiction ecclésiastique de la séculière, et attire au tribunal qu'il a créé toutes les causes du royaume.

Le peuple opprimé reçoit quelques soulagemens sous Henri i"' , qui veut faire revivre les lois d'Edouard le

INTRODUCTION. v Confesseur , mais la charte qu'il accorde tombe bientôt dans roiibli. L'usurpateur Etienne fait à son avènement de grandes promesses qu'il ne tient pointy Henri ii divise le royaume en circuits, que ses juges parcourent successivement, et institue les grandes assises auxquelles le jugement par jury doit sa veritable origine.

Cependant le gouvernement féodal devenant insupportable, les barons se révoltent. Le roi Jean est contraint de consentir la grande charte : les droits du peuple qui avait prête son secours aux barons n'y sont pas oublies , et cette concession devient, avec la charte des Forets , le fondement de la liberté anglaise.

Les pretentions du clergé réprimées , les limites des juridictions établies, la paix publique assurée, les formes des procédures simplifiées, méritèrent à Edouard i'^'' le surnom de Justinien de V Angleterre. Peu de temps auparavant saint Louis avait donné à la France ses Etablissemensj un mouvement général se manifeste dans toute l'Europe j l'oeuvre commencée par Edouard se poursuit pendant les règnes suivansj et, sous Edouaid m, le parlement, divisé en deux chambres, illustre sou origine par le statut des trahisons.

Les querelles de la maison d'York et de Lancaslre suspendirent, durant plus d'un siècle, les progrès de la législation : les lois se taisent au milieu des armes.

Le calme renaquit avec le règne de Henri vni, ce méchant prince qui fit peser sur l'Angleterre une dure tyrannie, jeta néanmoins le fondement de toutes ses libertés en y introduisant la réforme. Quelques lois populaires marquent le cours du règne de Marie. Le règne brillant d'Elisabeth ne profite de rien à la li-

vj liNTRODUCTION.

bertc; les parlemens demeurent sans influence, tandis qu'une autorité sans bornes est accordée à la chambre étoilee et à la cour de liaute commission.

Elisabeth cachait son despotisme sous une administration à la fois prudente et glorieuse j Jacque i ' laisse voir le sien tout à nu : déjà le peuple murmure , la petition des droits arrachée à l'infortune Charles n'est que le prelude de plus grands troubles 3 une épouvantable commotion ébranle l'Angleterre jusque dans ses fon démens 5 les querelles religieuses se mêlent aux dissensions civiles, les institutions disparaissent au milieu de ce bouleversement, et la volonté' d'un protecteur devient l'unique loi.

Cependant la constitution sort victorieuse de cette dure épreuve. Sous Charles 11 l'acte àliaheas corpus lui donne nue nouvelle forcer enfin la revolution de 1688 vient completer l'œuvre des siècles : le bill des droits, l'acte de tolerance, l'acte d'accession, l'acte d'union entre l'Angleterre et l'Ecosse asseoient les libertés britanniques sur d'inébranlables fondemens.

Tel est le spectacle que nous offre l'histoire de la legislation anglaise. On y discerne sans peine toute la suite des idées sociales , leur ge'ne'ration successive et leur enchaînement. On y voit la féodalité, melange de barbarie et de civilisation , et transition de l'une à l'autre , s'établir comme chez toutes les nations modernes, se régulariser par la conquête, puis se décomposer pièce à pièce à mesure que les lumières renaissent. Une société nouvelle sort de ses ruines 3 la justice civile, c'est-à-dire celle qui règle les rapports d'homme à homme, s'organise la première sous Edouard i'^' . La liberté religieuse

INTPvODUGÏlON. ■ ^îj S'introduit sous Henri viiij enfin la liberté politique selève du milieu des troubles delà révolution et couronne l'édifice.

Frappés d'un aussi bel ensemble, il nous tenait à cœur, en commençant un ouvrage qui se rattache de près à la législation anglaise , de le développer à nos lecteurs dans tous ses détails. Comliien n'eût-il pas été utile de comparer cette histoire avec celle non moins instructive de notre législation française, et de rechercher comment deux peuples si semblables à leur origine sont arrivés à des résultats si différons , que l'un a rencontré le gouvernement constilulionnel, l'autre la monarchie absolue.

Mais un si beau sujet ne voulait pas être seulement ébauché; et une smiple esquisse eût été sans inlérêl , comme sans instruction : nous avons donc pensé qu'il convenait au dessein de cet ouvrage, ainsi qu'aux éiioitcs proportions qui nous sont imposées, de nous restreindre à un aperçu rapide des points les plus iutéressans de la législation anglaise.

Et, afin de ne rien proposer de hasardé sur une matière si difficile, il nous a paru convenable d'emprunter à un jurisconsulte anglais cette courte analise; voici cuiument il s'exprime ' :

« Quand je rencontre un auteui qui élèveles lois anglaises au-dessus des lois de tous les autres pays , je pj ésuuje qu'il veut parler surtout de noUe législation criminelle 3

' Le morceau qui suit sert, de préface à la collection du State trial'; , publié en 1776. Il jouit eii Anglclore d'une estime nicriiéc : la p[uj)artd<s réformes que cet auteur rccioino dans la législation anglaise oui été successivement o[iérées.

vîij IJNTKODIJCTION. car, lorsque je considère les ennuis et les longueurs de nos procès civils , re'sulîat nécessaire de nos méthodes et de nos formes judiciaires, les juridictions diverses qu'ils doivent traverser avant d'être juges, les frais exhorbilans de la defense avec lesquels les dépens recouvres sont hors de toute proportion; les droits exiges par la couronne en une foule d'incidens; et, pins que tout cela, la subtilité des plaids spéciaux par laquelle la plus juste des causes peut être irrévocablement perdue par l'erreur d'une seule lettre, ou du moins réduite à être recommence tout entière; lors, dis-je, que je considère toutes ces choses, il m'est difficile de penser que nous ayons sur ce point grand sujet de nous glorifier.

« Je ne puis supposer non plus que ce soit nos cours ecclésiastiques qui nous rendent un sujet d'envie pour nos voisins : les procès peu impor tans, quoique très coûteux, qui sont portes devant ces cours ; la constante pratique de lancer l'excommunication pour les plus légères offenses ; le trafic publiquement exerce' pour la commutation des peines , sont autant d'abus qui excluent une pareille supposition.

u L'excellence de nos lois consiste piincipaîemeut en ce qui est relatif aux poursuites criminelles : sous ce rapport , on peut affirmer avec vérité que , supérieurs de bien loin à nos voisins , nous sommes à juste titre un sujet d'admiration et d'envie.

«. Une foule de particularite's démontrent cette vérité.

i< Dans les autres pajs, les cours de justice se tiennent en secret; chez nous , publiquement et à la vue de tous : les témoins y sont examinés séparément et en l'absence du prisonnier; en Angleterre, ils sont interrogés

INTRODUCTION. ^ jx face à face; ils déposent en pleine audience , le prisonnier lui-même e'tant pi ësent et libre de les contredire. Là , les juges prononcent et sur la loi et sur le fait ; parmi nous, si le fait est de'nië par le prisonnier, il doit être reconnu par douze hommes de son rang et de sa condition , qui ont jure de decider conformément à la vérité' et à l'évidence j d'où leur vient le nom de jurj. Le prisonnier peut récuser chacun d'eux pour une juste cause; même dans les causes capitales il peut en récuser un certain nombre sans motif, et si ce jury ne le declare coupable du crime impute, les juges ne peuvent rien contre lui. Un pair du royaume est-il accuse de crimes de trahison, de félonie, de non revelation ou d'autres, il doit être juge par des pairs , qui ne peuvent être en moindre nombre que douze. La question et les instrumens de torture employes par quelques peuples pour arracher au prisonnier un aveu qui souvent va au-delà de la vérité, est rejetëe en Angleterre; on y jouit du be'ne'fîce de cette juste et raisonnable maxime, nemo tenctur accusare seipsum. En certains pays , les criminels sont executes en seciet; chez nous , toujours publiquement; car il est nécessaire, pour atteindre les fins de la justice, qu'un exemple public soit donne sur les coupables. Là où les jugemens et l'exécution ont lieu dans l'ombre, outre C[ue le but de la justice est manque , un innocent peut par ce moj^en être frappe' clandestinement, et tous les sujets se trouvent ainsi exposes à une foule de craintes et de dangers incompatibles avec les franchises d'un peuple libre.

(f Tels sont les grands et nobles privileges qui doivent être pour nous un jus.te sujet d'orgueil , desquels

X TNT1\0DUCTI0N.

aussi nous ne serions pas clignes si nous ne les estimions

im plus haut prix,

(( Dans les cas de haute trahison , un sujet anglais a (les avantages tout particuliers j c'est là une accusation d'une nature générale , et par consequent difficile à repousser; elle expose le coupable à des peines plus sévères qu'aucune autre; la couronne y est plus prochainement intéressée, le prévenu a un plus puissant adversaire à combattre; c'est en outre le fatal instrument si souvent employe par des ministres corrompus contre les plus nobles et les plus généreux citoyens. Nos ancêtres ont donc pense qu'en cette circonstance un simple sujet avait besoin d'une protection plus qu'ordinaire : ainsi , de peur qu'une trop grande latitude fût laissée à l'arbitraire decision d'un juge, ils ont pris soin de définir, par une loi expresse, les diverses espèces de trahisons. Afin de prévenir toute interpre'tation forcée, ils ont établi par la même loi que toute traliison serait prouvée par quelque acte apparent; et, pour que nul ne pût être expose au danger d'être condamne sur le parjure d'un seul témoin , ils ont voulu qu'on ne pût être convaincu que sur deux témoignages positifs.

« Notre loi n'eXcelîe pas seulement à protéger la vie des sujets contre toute injuste attaque; elle a des soins et une attention toute s[)ëciale pour la liberté et Finviolabilitë des personnes.

« Quelque absolus que puissent être les souverains des autres nations , le roi d'Angleterre ne peut arrêter ou détenir le moindre de ses sujets selon son bon plaisir et par sa seule volonté. L'un de nos pi ivileges, confirme par la grande charte , veut que nul homme ne soit

INTRODUCTION. xj prive de sa libelle, si ce n'est par la loi du pays, c'està-dire, ajoute lord Coke , par une accusation ou une de'claration émanée de bons et loyaux liommes , ou bien par un ordre du roi soj ti d'une de ses cours de justice; ou bien , enfin, par un warrant ' legal : tout warrant legal doit être fonde sur un serment , et doit exprimer clairement et spécialement le motif de l'emprisonnement; il faut qu'il soit signe et scelle par une personne autorisée à le donner avec mention de la charge, place ou autorite' en vertu de laquelle on le délivre; il doit se terminer par ces mots : Jusquà ce que le prisonnier soit relâché par le cours ordinaire de la loi , et non jusquà nouvel ordre y ou toute autre clause pareille.

« La loi n'a pas seulement prescrit ce qui est ne'cessaire pour rendre un emprisonnement legal; elle a pareillement fourni divers remèdes en cas qu'une personne soit illégalement emprisonnée ou détenue, La partie lësëe peut exercer une action, ou in tenter une accusation fonde'e sur la grande charte , soit en introduisant une action de faux emprisonnement , soit en obtenant un wrif de homine replegiando ^ et un writ de odio et atia.

<i Mais tel est le prix que la loi met a la liberté d'un sujet anglais, qu'aucun de ces remèdes ne lui a paru suffisant; elle eu a donc établi un autre, c'est le writ àliaheas corpus. Par ce writ , le geôlier est contraint immédiatement de représenter le corps de son prisonnier au lord chancelier ou à l'un des douze juges, et de declarer par qui et pour quel motif il est détenu; sur quoi le lord chancelier ou le juge (à moins que le prévenu ne soit

' Ordonnance de prise de corps.

2 Ordre écrit délivré par le prince ou par une cour de justice.

xlj liNTRODUCTION.

légalement detenu pour une offense qui n'admet pas la caution) doit le renvoyer ou le recevoir à fournir caution. En outre, la loi veut que le prisonnier soit mis en jugement dans un délai raisonnable : si donc sa mise en accusation n'est pasprononcee à la session qui suit son emprisonnement, et qu'il en ait duement forme la demande, le dernier jour de cette session il sera admis à fournir caution , à moins qu'il ne soit affirme sous serment devant la cour que les te'moins du roi n'ont pu encore être produits; alors, s'il n'est pas mis en accusation et juge pendant le cours de la seconde session qui suivra son emprisonnement, il est entièrement décharge.

i< Mais on pourrait éluder toutes ces pre'caulions favorables à la liberté , en envoyant les sujets en des prisons particulières ou lointaines. La loi , pour prévenir cet inconvenient, a prescrit qu'aucun sujet anglais ne serait envoyé prisonnier au-delà des mers^ soit dans, soit hors le domaine de sa majesté; que nul ne pourra être contraint de servir le roi hors du royaume, de peur qu'une condamnation à l'exil ne fût de'guise'e sous une commission d'ambassadeur ; de plus 5 nul ne peut régulièrement être emprisonne dans le royaume en un autre lieu que dans la prison commune du comte, ou dans toute autre prison publique et ordinaire.

(( Mais, dira-t-on , s'il existe des lois qui de'fendent de contraindre un sujet de servir le roi hors du royaume , pourquoi nombre de personnes sont-elles saisies en vertu des press-warrants j jetées par force à bord d'un vaisseau, et entraînées au-delà des mers?

« Ce sont là des questions auxquelles je n'entreprendrai pas de faire une réponse satisfaisante; je ne saclie

iNTilODUGTlON'. xuj pas que de telles pratiques aient jamais obtenu la sanction d'une decision judiciaire, et je confesse qu'il m'est entièrement impossible de les concilier avec les lois de notre pays.

(c ïl faut l'avouer , les precautions de la loi ne sont pas dans tous les temps une inviolable sauvegarde pour les sujets du royaume j ceux qui tiennent l'e'pee de justice ne l'emploient pas toujours à la punition des malfaiteurs. Il est bien difficile d'établir une legislation que ne puisse violer un prince tjrannique influence par des mëchans conseillers et des juges corrompus. La loi n*esî qu'une lettre morte, les juges en sont les interprètes; lorsqu'ils sont sans probité, ils l'expliquent selon leurs caprices , et non selon la vérité. Si l'autorité' supérieure leur prête son appui, ils prévaudront pendant quelque temps jusqu'à ce que leurs iniquités accumulées les rendent intolérables, et précipitent l'état dans une de ces convulsions qui aboutissent toujours à leur ruine.

« Néanmoins, quelques grands maux qu'ait causés l'arbitraire conduite de ces juges injustes prévaricateurs, il en est sorti d'heureux résultats : nous lui devons ces dispositions additionnelles qui depuis ont donné de nouvelles garanties à la sécurité des sujets : ejc malis morihus honœ orîuntur leges ; leges egregiœ apud houos ejc delictis aliorum giginuitur. Dans toutes les causes de trahison auxquelles la couronne est plus immédiatement intéressée, le prévenu peut aujourd'hui réclamer une copie de l'acte d'accusation cinq jours au moins avant le jugement, et la liste des jurés deux jours avant la même époque; il peut se faire assister d'un conseil, non-seulement pour les questions de droit , mais aussi pour les

xîv INTRODUCTION, questions do fait ; il a la faculté de contraindre par les voies ordinaires les témoins à venir déposer; et, lorsqu'ils comparaissent^ ils doivent être examines sous la loi du serment , aussi bien que ceux produits par la couronne (privilege qui depuis a ëtë étendu à toutes sortes de trahisons et de felonies). Tout crime de trahison doit être prouve par un fait apparent; chaque fait doit être atteste par deux témoins : enfin , si l'accusé est pair du royaume, il doit être juge, non par un tribunal choisi dans le corps auquel il appartient ; mais tous les pairs, quels qu'ils soient, doivent être sommes, au moins vingt jours à l'avance, d'assister à son jugement.

« Parmi les privileges d'un sujet anglais , il en est dont aucun autre peuple dans le monde ne peut se glorifier; cependaiit il serait peu raisonnable de prétendre que nos lois ne sont susceptibles d'aucune amélioration.

i< Ce clier et inestimable privilège d'être jugé par un jury pourrait, j'ai presque dit devrait, lui-même subir quelques modifications. La loi exige que les douze sujets du royaume qui composent un jury soient unanimes avant de prononcer un verdict ' ; en cas de dissentiment, elle leur impose une peine plus dure que celle du coupable lui-même. Ils doivent demeurer renfermés dans une chambre sans boire ni manger, sans lumière et sans feu, jusqu'à ce que la faim les ait réduits; il serait assez malaisé de rendre raison de cet usagée : si les exempies en sont rares, je crains bien qu'il ne faille l'attribuer à l'injuste acquiescement des jurés contre leur conscience ; car , quelque claires que puiss<fnt être certaines causes , il s'en rencontre dans lesquelles

' Déclaration du jury. Ce mot yient du latin vere dictum.

INTRODUCTION. xv los opinions sont certainement partagées , et cela même n'a l ien de blâmable. Là où plusieurs sont appelés à délibérer , loos ne peuvent voir les choses sous le même point de vue : pourquoi donc les contraindre ainsi? ce peut être un moyen , il est vrai , de les obliger à feindre * un accord apparent contre la voix de leur conscience, mais non d'ëclairer leur jugement ou de convaincre leur raison.

« Que si l'on pretend que, dans le cas contraire, un liommeobstinë peut paralyser tout un jury, même contre sa conviction, je reponds que cela est vrai; que même, s'il est au physique aussi opiniâtre qu'au moral , il peut aussi le réduire par famine. Mais pourquoi donc alors avoir égard à sa voix ? pourquoi le reste du jury ne pourrait-il pas sans lui donner un verdict suffisant? S'il est vrai qu'un homme ne doive être condamne qu'à l'unanimité , pourquoi le i^îisonnier ne serait-il pas acquitte quand tous les jures ne sont pas unanimes? Pourquoi créer cette unanimité par des moyens violons! une unanimité Ibrce'e (commo le sont toutes celles produites par la detention du jury) ne vaut pas mieux qu'un partage d'opinions. Si le consentement de celui qui diffère de tous les autres est de quelque poids , il doit être libre; s'il n'est d'aucune importance, pourquoi donc un verdict ne pourrait il être prononce sans ce consentement? Si l'accord de douze personnes est indispensable, la meilleure voie pour l'obtenir serait d'avoir un jury de vingt-trois membres , et que le verdict fût prononce' à la majorité; c'est certainement un fort bizarre moyen pour juger one cause que d'en laisser la decision à celui qui peut jeûner plus long-temps. Suppose que l'on

xvj INTRODUCTION, exigeât les deux tiers des voix pour condamner le prévenu, et qu'il fût absous dans le cas contraire, ne serait-ce pas là une garantie suffisante pour l'innocence? Certes, il serait beaucoup plus sage de faire une disposition pour le cas de dissentiment que d'arracher par force une apparence d'unanimitëj car qu'importe au prisonnier d'être condamne sans l'assentiment de tous les jures, ou bien par un assentiment qui n'a rien de sincère ?

(( Une autre imperfection de notre loi, c'est que Facte d'accusation, comme les autres actes de la procedure, est écrit en latin : chacun sait que , sur mille prisonniers, pas un n'entend cette langue 3 bien que l'acte d'accusation soit généralement explique au pre'venu en langue vulgaire, cependant c'est dans l'original qu'il doit puiser ses exceptions; c'est sur cet original que ses argumens doivent être fondes. Il est de principe incontestable que l'ignorance de droit n'excuse point : igiiorantia juris non excusât. Ce principe est ne'cessaire, car autrement les lois seraient toujours éludées par une ignorance prétendue 5 mais alors n'€st-il pas déraisonnable d'employer des moyens qui tendent à tenir cette loi secrète, et à maintenir le peuple dans son ignorarice : misera sers^itus est uhi jus est vagum aut incognituni.

« Il convient de proposer ici une observation relative à la forme de nos actes d'accusation : il est très-ordinaire d'y insérer des termes que l'on ne peut avoir aucun dessein de prouver ^ comme , par exemple , ces mots , vi et armis y qui se trouvent compris dans toutes les accusations de libelles. Cette phrase, non-seulement est une absurdité en elle-même, mais elle tend à égarer la

INTRODUCTION. xvij conscience du jury, qui, en prononçant un verdict general contre le défendeur , ne considère pas toujours si cette partie de l'accusation est prouvée. On dit que ce sont là des termes de forme , soil ; mais encore doivent-ils avoir une signification convenable et naturelle. Pourquoi les insérer ? Les termes de forme sont généralement les termes les plus importans : dans un acte d'accusation pour cause de trahison , proditorie est ime expression de îorme felonîce ^ dans ceux pour félonie 5 mais que dans chacun de ces cas l'un de ces mois soit omis, l'acte d'accusation sera entièrement nul.

(f N'est-il pas à craindre que les jures ne regardent quelquefois les termes les plus essentiels d'un acte d'accusation commede simples expressions déforme? Ainsi, dans le cas d'un libelle blasphématoire , il est de coutume d'inse'rer ces mots , falso et malitiose scripsit : or, certainement ces termes forment le point essentiel de l'accusation ) ils sont indispensables pour constituer l'offense : et cependant combien de personnes ont etë condamnées sur de pareilles imputations , sans que l'on eût prouve , soit la fausseté de leur maxime , soit la perversité de leurs intentions, lors même qu'une foule de raisons portaient à croire qu'elles n'avaient publie ces maximes que par un sincère amour et un profond respect pour la vérité.

(( Jusqu'à ce jour la loi n'a point accorde' de copie de l'acte d'accusation, ni des noms des jures; en outre, elle refuse l'assistance d'un défenseur pour les questions de fait, dans les causes de félonie. Cependant nombre de personnes estiment que cela devrait avoir lieu : n'est-

xYÎij INTRODUCTION, il pas étrange d'accorclcr ce secours à un homme, quand il s'agit de défendre sa propriété, et de le lui refuser lorsque sa vie est compromise? On objectera peut-être que ce serait fournir au prisonnier le moyen d'opposer de captieuses exceptions aux procedures , et qu'ainsi la justice publique serait ou différée ou éludée; mais, pour écarter cet inconvenient, il suffirait de ne pas admettre de pareilles exceptions; car, ou elles ont un rapport direct avec la cause, ou elles lui sont étrangères; si elles ont un rapport direct avec la cause, elles ne sont point captieuses , le preVenu doit jouir de leur be'nëfice : dans le cas contraire, quel tort lui ferait-on en ne les admettant point ?

« On a regarde' comme un avantage de notre loi , de ne condamner jamais à des supplices cruels : celui qui est inflige pour trahison est le seul qui puisse avoir une apparence de sévérité, et celui-là même, dans son exécution , est le même qu'on subit dans les autres causes capitales; cependant il faut observer aussi qu'en général notre loi s'est montrée trop prodigue du sang des coupables , confondant ces félonies les plus atroces avec les plus légères.

(( De telles dispositions ne sont-elles pas contraires à la fois à la justice et à la prudence? Tl est incontestable que le brigand de grand chemin ne soit violemment tenté d'ajouter le meurtre au vol , lorsque par ce moyen il court moins de chances d'être découvert sans s'exposer à de plus sévères peines.

« Je m'abstiens de discuter ici s'il est juste de punir de mort toute espèce d'offense, considération que le savant

INTRODUCTION. xîx Spelman ohsei ve n'avoir pas ele suffisamment pesée dans les siècles passes. Il me semble cependant qu'une longue experience devrait nous avoir appris combien cette peine répond mal au dessein qu'on se propose. La mort est le dernier supplice , elle ne doit donc êu e appliquée qu'aux délits les plus graves. Mais , lorsqu'on l'inflige indistinctement , elle confond toutes sortes de crimes. Les classes inférieures jugent de la grandeur de l'offense par la sévérité des punitions j lorsqu'elles voient la punition infligée là où la différence de la faute est bien manifeste, le sentiment de l'énormité du crime s'efface, et, loin de songer à l'atrocité de l'offense , elles se révoltent contre la cruauté de la loi. En outre, lorsque chaque jour on voit des criminels marcher à la mort (ce qui doit arri-^ ver quand la mort est la punition infligée en tous les cas), ces exemples trop fréquens n'inspirent plus de terreur. Ce supplice paraît moins redoutable qu'une condamnation à de pénibles travaux ; d'ailleurs, ([uand les châtimens sont si peu proportionnés au délit , ils manquent leur but, car tout homme qui ressent encoie en son âme quelque humanité , aime mienx ne pas poursuivre un criminel fjue de provoquer l'exécution de lois aussi sévères. Au lieu donc de réprimer le mal, c'est là souvent un mojen d'assurer son impunité.

{( Cette rigueur de nos lois à infliger des peines capitales aux plus légers larcins, paraît plus extraordinaire encore lorsque l'on considère l'extrême indulgence accordée à l'un des crimes les plus graves et qui produit de si fatales conséquences : je veux dire l'adultère. Ce délit, selon nos lois, ne peut pas être poursuivi par voie cri-

XX INTRODUCTION, minelle j cependant , soit que l'on considère la faute de l'offenseur ou le dommage cause à l'offense, il n'est nulle comparaison entre ces deux injures, il n'est même pas raisonnable depretendre que l'un est de sa naUireun crime public , et l'autre une injure privée. Si le public est intéresse à la conservation des propriétés, il ne peut l'être moins à la conservation de droits beaucoup plus précieux qui intéressent la paix et le repos des familles : si le vol blesse la société, l'adultère l'offense bien plus encore ; car il tend plus directement à exciter des troubles et des querelles, d'où résultent souvent les meui très et l'effusion du sang.

(( Par quel motif nos lois se sont-elles montrées indulgentes pour un crime si énorme? Serait-ce à cause de l'espèce d'autorité que semblent donner à cette faute d'illustres exemples, ou bien à cause de sa multiplicité? je l'ignore 3 mais toujours est-il ceftain que les lois de toutes les nations ont considère ce crime sous un aspect bien different, et l'ont traite avec la plus grande rigueur.

(( Quant aux délits moins graves , tant de circonstances concourent à les atténuer ou à les aggraver, que la loi ne peut imposer à cliacun d'eux une peine déterminée. Elle s'en rapporte à la discretion et à la prudence du juge qui condamne, soit à une amende, soit à un emprisonnement, soit au pilori ou au fouet, selon que la nature du crime lui paraîtra l'exiger : mais, quoique revêtu d'un pouvoir illimité, cependant il n'est pas libre de prononcer d'après son caprice , et d'infliger arbitrairement la peine qu'il lui plaît . Il doit prendre en consideration la qualité, le rang, la fortune du coupable,

INTRODUCTION. xxj ainsi que le caractère de l'offense. Un juge qui use de ce pouvoir discrétionnaire pour contenter des haines privées ou des ressenlimens d'un parti , en infligeant un emprisonnement perpétuel , des amendes excessives et exorbitantes , des punitions cruelles et inusitées , blesse la justice et la loi tout autant que celui qui change sciemment et arbitrairement la peine fixée par elle.

(( Ce fut la violation de ces règles qui provoqua la dissolution de la chambre e'toilëe , cette cour que lord Coke appelle la plus honorable dans le monde chrétien , mais qui, suivant sa remarque , devait plus qu'aucune autre se renfermer dans les limites de sa juridiction. Bien dirigée , elle aurait obtenu de très-heureux résultats j car elle était instituée pour la repression des scandales et des immoralités placées hors du pouvoir des tribunaux ordinaires. Mais lorsqu'une fois elle eut abuse de son autorité pour satisfaire des haines privées , et qu'elle se fut prostituée aux vils projets d'un parti , lorsqu'elle eut franchi toutes limites, et abjure' tous sentimens d'humanité 3 que ses membres se furent rendus l'opprobre de la nature par leurs barbaries 5 lorsqu'on les vit, non-seulement punir d'un emprisonnement perpétuel de prétendus libelles , mais même marquer leurs auteurs d'un fer chaud, et les mutiler 3 alors il fallut renverser celte institution devenue intolerable. Un juge doit donc se montrer attentif à se conformer aux règles de la loi, non-seulement dans ses rapports avec la nature des peines , mais aussi dans ses rapports avec leurs degrés.

a Ce n'est point , il est vrai, une entreprise aisée que

xKÎj INTIIODUCTION.

do fixer à (jucllos bornes precises une cour de justice doit s'arrêter, chaque cause depend des circonstances particulières qui l'environnent : mais il est des punitions et des amendes d'une si monstrueuse extrava*» gance, que personne ne peut révoquer en doute leur injustice : telles furent les amendes impose'es à sir Samuel Barnadiston , à M. Hampdem; tels furent aussi les piloris et le fouet auquel furent condamnes Gates, Dangerfield et Johnson.

« Ces châtimens peuvent sans doute être convenablement infliges, lorsqu'ils le sont avec mesure et dans de justes proportions avec l'offense j mais il serait à désirer que l'on mît plus de soin dans leur execution : combien n'est-il pas déraisonnable qu'un criminel , condamne à être fouette, soit abandonne à la merci d'un vil exécuteur, et qu'on laisse à la discretion du bourreau de rendre cette peine ou plus sévère, ou plus douce, selon son caprice! Sous ce rapport, il faut l'avouer, nous nous montrons de beaucoup inférieurs à plusieurs autres pays dans lesquels le magistrat, qui est le meilleur juge de la faute du coupable, se trouve présent à l'exécution de la sentence, et donne les ordres convenables.

i( Un autre abus de nos lois est l'absence de toute précaution contre les extorsions des geôliers j ce point est maintenant soumis à l'examen des chambres: espérons qu'elles apporteront remède à ce mal qui va toujours croissant. Je crains néanmoins qu'on ne puisse jamais le corriger entièrement, tant qu'on souffrira que de pareils hommes achètent et vendent leur charge ;

INTRODUCTION. xxHj

(les gens de ce caractère, exerçant de somLlablos fonctions, seront toujours trop fortement tentes d'exiger pkis qu'il ne leur est dû : n'j a-t-il pas même une sorte de rigueur, après avoir traîne par force un homme en prison, de le contraindre encore à pajer pour son adînission? S'il est coupable, la peine infligée par la loi doit être réputée suffisante ; s'il est innocent , cette rigueur est plus odieuse encore, surtout lorsqu'elle tombe sur l'indigent.

« Un autre sujet de plainte est l'intole'rable et inhumaine pratique de plusieurs geôliers , qui, pour arracher de leurs malheureux hôtes quelques sommes d'argent, les jettent dans des cachots infects, les chargeant déchaînes pesantes, jusqu'à ce qu'ils les aient réduits à satisfaire leur cupidité'; ils allèguent pour excuse qu'ils sont responsables de leurs prisonniers, et qu'il doit leur être permis d'user des moyens convenables pour s'assurer de leurs personnes ; mais il est clair que ce n'est là qu'un prétexte; l'argent devient un moyen sûr de se dérober à ces tourmens, qui cessent de paraître ne'cessaires lorsque le prisonnier consent à payer.

{( Quoique les geôliers soient responsables de leurs prisonniers , cependant la loi d'Angleterre , d'accord avec l'humanité , reprouve également l'emploi de pareils moyens dans les cas ordinaires : se\^ej'os cjuidem facit justitia 5 inliumanos non facit. Que l'on bâtisse des prisons aussi inaccessibles qu'on voudra , qu'on y prépose autant de gardiens qu*on le jugera nécessaire , mais qu'on n'y employe ni force, ni violence envers les personnes; que l'on n'inflige ni tortures, ni peines, tant que les pri-^

xxiv INTPtODUCTîON.

sonnicrs se soumettent paisiblement aux lois établies.

« Il est un dernier abus qui ne doit point être passe sous silence j c'est la multiplicité de nos lois : si le grand nombre de nos statuts se trouvait réuni en un seul corps, la legislation serait tout à la fois et plus simple , et plus claire j ainsi l'on e'viterait l'inconvénient dont se plaignait Tacite de son temps : antehac flagitiis lahora^ batur y nunc Icgihus. »

Tels sont les principaux avantages de la loi anglaise, et les vices qu'on peut lui reprocher. Déjà la plupart de ces derniers ont ctë corriges , espe'rons que le temps les fera disparaître entièrement.

Mais il ne suffit pas de connaître en théorie celte constitution qui fait l'orgueil de l'Angleterre, c'est dans ses applications qu'il faut juger de ses avantages. L'ouvrage que nous offrons à nos lecteurs leur permettra de les apprécier. C'est moins un recueil d'éloquence qu'un ouvrage de legislation : puissent-ils j puiser les véritables principes de cette liberté sage que nous avons empruntée à la Grande - Bretagne , et à l'ombre de laquelle la patrie se repose de ses lon^s dëchiremens!

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