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n'agit point comme j'ai agi, celui qui doit se laisser décourager par un emprisonnement ou une amende.
Mais, messieurs, je veux vous prouver quels n'ont pas été les motifs de celte poursuite; le motif n'a pas été de prévenir la pernicieuse tendance de ce libelle, de repousser l'accusation dirigée contre les troupes du roi. Je suis fâché d'être obligé de vous lire un journal ( j'avais dessein de vous en lire un grand nombre, mais cela nous conduirait trop loin), je ne vous en lirai qu'un ou deux , pour vous instruire de quelques circonstances que peut-être vous ignoriez encore. Voici le Public ^duertiseï^ du 3o mai 1775 ; vous y trouverez une très-vive et très-sérieuse accusation de meurtre contre les troupes du roi ; toutes les circonstances y sont longuement développées , ce n'est que meurtre , meurtre , et encore meurtre a chaque ligne. L'article est trop long pour le lire ici; vous n'oublierez pas de le consulter ; ce sont les feuilles des 3o et '61 mai. Le gouvernement, je veux dire les minisires (car j'emploie toujours ainsi a tort le mot gouvernement ) ; les ministres, dis-je, invitèrent le public à ne pas accorder confiance a cette accusation de meurtre contre les troupes : que s'ensuivit-il? la publication de l'article que je produis : « Gomme des doutes ont été élevés sur l'authenticité des détails arrivés de Salem, touchant un engagement entre les troupes du roi et les habitans de la province Massachuset's Bay, etc., je désire informer tous ceux qui voudraient voir les affidavit originaux qui les confirment, qu'ils sont déposés à Mansion- House y chez l'honorable lord maire, pour être lus par tous ceux qui le désireront. Si^né K^^tylv^k Lee.
Puis viennent les copies des affidavit ; toutes les particularités y sont mentionnées , et l'accusation de meurtre n'y est pas épargnée. Il en est un que je vous prouverai plus authentiquement encore que ce que j,e viens de vous lire , quoiqu'il
PROCÈS DE JOHN ÎIOPxNE. 4^)i me suffise que cela ait été publié, mais vous savez, messieurs , que je ne suis pas le premier qui ait accusé ces soldats de meurtre^ mon adversaire a parlé du premier auteur de celte accusation 5 il croit pouvoir s'exprimer ainsi , maintenant que deux ans se sont écoulés; mais un tel langage, lorsque l'Avertissement fut publié, eût fait sourire tout mon auditoire. Voici Taccusation première, signée de Pagent de la province où les meurtres ont été commis, les <7y^JûWf originaux qui les attestent sont déposés chez le lord maire ,.^our être montrés a qui désirera les voir. M. Lee doit s'estimer heureux de n'avoir pas été poursuivi pour les avoir reçus et en avoir donné avisj nous saurons aujourd'hui si ces afjidasnt sont fabriqués ou non; la personne a qui on les attribue comparaîtra devant vous, sur mon assignation , pour les reconnaîire ou les désavouer.
« Moi, Edouard Thoroton Gould, engagé dans un régiment d'infanterie de sa majesté, déclare et atteste que le 18 du courant, au soir, étant sous les ordres du général Gage, je m'embarquai avec l'infanterie légère et les grenadiers de la ligne^ commandés par le colonel Smith ; que nous abordâmes dans le marais de Cambridge, d'où nous nous rendîmes à Lexington. A notre arrivée en ce lieu , nous aperçûmes un corps de troupes provinciales d'environ soixante ou soixantedix hommes : k notre approche ils se dispersèrent; bientôt après le feu commença ; mais je ne puis déterminer d'où partirent les premiers coups, nos troupes s'étant précipitées en poussant des cris avant de faire feu^ ce qui dura aussi longtemps que nous vîmes les provinciaux. De la nous marchâmes vers Concord; sur une colline près l'entrée de la ville, nous aperçûmes un autre corps de troupes provinciales réunies; les compagnies d'infanterie reçurent ordre deles disperser: a not re approche, ils battirent en retraite vers Concord; les grenadiers marchèrent sur la ville . six compagnies d'infanterie lé-
Ifil BAUREAT) ANGLAIS,
gère reçurent ordre de s'emparer du pont sur lequel les provinciaiîx battaient en retraite; la compagnie que je commandais en faisait partie ; trois compagnies du délaclienient s'avancèrent a environ deux milles : au même instant, les troupes provinciales revinrent au nombre d'environ trois ou quatre cents , nous marchâmes vers le pont ; les troupes provinciales s'avancèrent a notre rencontre : le combat s'engagea, nous tirâmes les premiers coups. Ce fui la première affaire qui eut lieu après celle de Lexington : lui feu continuel se soutint de part et d'autre pendant tout le jour; je fus moimême blessé a l'attaque du pont, et je suis maintenant traité avec la plus grande humanité par les provinciaux deMedford.
t( Signé Edouard Thoroton Gould. »
Lorsque j'entendis pour la première fois parler de cette poursuite, je demandai si j'avais employé quelques expressions qui pussent me placer dans une position différente de celle d'une foule d'autres personnes : il ne se passait pas de jour que je ne lusse quelque journal renfermant la même accusation de meurire : il est inutile de vous les lire, vous rie les avez sans doute pas oubliés. Prenez les journaux qui se publient aujourd'hui - ceux publiés avant que cette poursuite fût dirigée contre moi et depuis, ou voj^ez si vous n'y trouverez pas constamment répétée cette accusation de meurtre contre les troupes du roi. J'en ai relevé des extraits jusqu'à ce que j'aie fini par en être fatigué; ces accusations remplissent non -seulement les gazettes , mais une foule d'autres écrits : toutes ces circonstances ne prouvent-elles pas merveilleusement que c'est un sentiment d'honneur, de probité , qui a provoqué le procureur-général à poursuivre cet Avertissement, aujourd'hui que, Tayant laissé circuler pendant deux années, il ne peut plus égarer personne? Mais, messieurs, loin que tel soit le motif de la poursuite, les papiers publics sont
PROCÈS DE JOHN HORNE. 4^3 pleins de pareilles accusations, et continueront de l'être : je . proteste sur mon honneur que je n'en rédige aucun- j'ai gardé le silence depuis cette époque, car je ne croyais pas qu'il fût possible de faire !e bien. Si donc vous connaissez maintenant quels ne sont pas les motifs de la poursuite dirigée contre moi après ce long délai , vous pouvez en conclure quels sont les véritables.
Messieurs, le langage du procureur-général me force a vous dire quelques mots sur un sujet qui ne peut qu'être fort désagréable à toucher, a moins qu'on ne se trouve en la position où je suis. Je croyais, lorsque le procureur-général a ouvert les débats, qu'il aurait adopté un système de conduite différent de celui qu'il suivit dans le jugement des imprimeurs- il savait que je l'avais entendu parler tV impudence , d'obscénités ^ de houffonneries ^ de langage des halles ! je l'avais, dis-je, entendu accuser l'Avertissement d'être plein d'obscénités, de bouffonneries , d'impudence et de langage des halles : je ne répète pas une parole dont il ne se soit servi j je pensais qu'en ma cause il serait assez prudent pour ne m'offrir pas un pareil avantage, en répétant de pareilles invectives : il est vrai qu'il a obtenu un premier verdict par ce moyen , et qu'il se flatte d'en obtenir un second. J'espérais, je l'avoue, qu'il me réservait quelques complimens un peu plus neufs; mais il dit qu'il n'a jamais si bien connu mes lalens et mon savoir qu'aujourd'hui : la mémoire de mon adversaire est bien courte; je l'aurais oublié, s'il n'en eût perdu U souvenir. Il me représente comme un homme impudent, bouffon, obscène, parlant un langage de halles : cette hardiesse avec laquelle je défends les libertés du peuple ne passera pas, je crois, pour impudence aux ^^eux de tout homme à qui ces libertés ne sont pas complètement indifférentes; et ceux qui me connaissent savent si jamais j'ai montré de l'impudence en d'autres occasions.
Ifif^ V,K\\\\VA\] /VNGLAJS.
Dans le tableau qu'il a tracé lîe ma personne , et dans le caractère dont il s'est plu a me revêtir, mon adversaire a suivi l'ancienne méthode de ces ingénieux tyrans qui s'étaient imaginés d'habiller des hommes avec des peaux de bêtes pour qxciter les chiens à les dévorer. C'est ainsi que mon adversaire me revêt d'un caractère odieux pour soulever plus sûrement votre indignation contre moi : il n'avait aucun prétexte de me montrer sous ce jour défavorable* et son langage m'étonne d'autant plus qu'il me connaît mieux. Il a dit, il est vrai, ne connaître nullement le prévenu : le mot connaître a plusieurs significations ; il ne me connaît 'point comme son ami, je n'eus jamais cet honneur; mais qu'il me connaisse assez pour ne pas se méprendre sur mon caractère, comme il l'a fait aujourd'hui, c'est ce qui est un fait notoire.
Messieurs, j'ai employé déjà trop de temps à vous dire à peine la dixième partie de ce que j'avais dessein de vous faire connaître. J'omettrai donc une foule de choses qui pourraient paraître agréables à quelques-uns, fâcheuses a d'autres : je les passe avec d'autant moins de regret sous silence, qu'une occasion se présentera sans doute de les reproduire. Mais il est, relativement h l'imputation de meurtre dirigée contre les troupes du roi, une circonstance remarquable que le procureur-général a oubliée: personne n'ignore qu'entre les oppressions et les abus crians qui m'affligent, les meurtres connus et pardonnes sont ceux que je déplore le plus. J'ai fait poursuivre comme coupables de meurtre les soldats de Saint- George-Fields ; c'étaient les troupes du roi ; je les signalai, et ne fus point accusé de libelle pc7r le procureur-général d'alors : ils furent jugés. J'avais dessein de vous dire par quels moyens ils échappèrent à la condamnation; mais n'importe, ils furent jugés, ils furent accusés de meurtre, et cela non-seulement dans une cour de justice, mais dans un Avertissement signé de ma main; et cet écrit ne fut pas considéré
comme un libelle : on le regarda comme une grave insulte; car ces troupes avaient été complimentées , au nom du roi , pour le zèle qu'elles avaient manifesté en cette occasion. Mais si l'on abuse du nom du roi pour complimenter des gens sur leur ardeur, qu'importe? des meurtres furent commis; j'en fus témoin ; je vis commettre également d'autres barbaries 3 j'aurais pu être tué : et je ne pourrai dire ce que j'ai vu de mes yeux] je demeurerai sans voix j sans indignation, si ce n'est dans une cour de justice! non certainement. Que s'ensuivit-il? Bientôt après, M* Stanley, qui occupe une place importante dans l'état, proposa dans la chambre des communes de faire rendre une loi pour défendre aux particuliers d'introduire des accusations dans le cas de meurtre, par le mol if que j'avais fait introduire une pareille accusation, c'est-à-dire que j'avais assisté les parties qui l'avaient introduite. Cette motion fut appuyée par M. Selwin; M. Dyson, l'un des lords de la trésorerie, déclara qu'il était entièrement de cet avis, u par la raison qu'une accusation particulière pour cause de meurtre était, dit-il, une entrave mise au pardon du roi. « Cependant il demanda un délai jusqu'à l'hiver prochain , époque à laquelle il promit d'appuyer la motion, ajoutant u qu'il était convenable de ne pas l'insérer dans le journal de la chambre, le moment opportun n'étant pas encore arrivé , afin de ne pas effrayer l'opinion publique avant que le bill fût converti en loi. )) Cette motion fut renouvelée quelque temps après; M. Rose Fuller annonça dans la chambre des communes qu'il se disposait a la faire revivre : il fut appuyé par M. le procureur-général. Je pris l'alarme ; je publiai aussitôt ce que l'on aurait pu appeler un libelle, s'il ne se fût point agi d'une question aussi délicate ; je l'envoyai à un journal avec les initiales de mon nom : cet écrit était conçu de manière a ce qu'il fût impossible de se méprendre sur son auteur. Je n'en demeui'ai pas là; je priai un honorable membre 3. 3o
de la chambre, M. l'alderman Olivier, de présenter mes complimens a M. Rose Fuller, ainsi qu'à M. le procureurgénéral, et de leur dire que , s'il le fallait, je marcherais a la mort pour la défense d'une pareille question; que rien ne m'effrayerait, et que je ne redoutais pas une poursuite pour cause de libelle. Je les priai de me faire savoir le jour auquel la motion serait proposée, afin que je pusse y assister et entendre ce qui se passerait, désirant en faire un rapport fidèle , et le discuter librement.
Le procureur-général , en appuyant la motion , traita de coutume gothique le droit d'accusation privée en matière de meurtre; voilà ce qui lui faisait repousser cet usage. : c'était une coutume gothique î Quoi donc, messieurs, nos lois, nos libertés , nos inappréciables droits ne sont-ils pas tous gothiques ? Faut-il déraciner celle-là entre toutes les autres? et parce qu'il est gothique que le meurtre soit poursuivi , parce que c'est une entrave mise au pardon du roi, faut-il que les meurtriers demeurent impunis? Messieurs, cette tentative avait d'intimes rapports avec la poursuite dirigée contre moi : j'appelle votre attention sur ce point; car vous voyez que l'on a fait un pas de plus dans ces nouvelles doctrines, et que maintenant, accuser de meurtre les troupes du roi, doit être considéré comme un libelle séditieux contre le roi et son gouvernement.
Mais'que pensait de ces coutumes gothiques la chambre des lords à l'époque de notre révolution ? Le roi Jacques ii avait fait conduire à la mort plusieurs pairs en vertu de prétendus jugemens rendus par une commission de lords qu'il nommait a son gré. Dès les<iommencemens de la révolution la chambre haute prit soin de se mettre pour l'avenir à l'abri de parei Is jugemens : k 1 4 juillet 1689, elle adopta la résolution suivante : « Ce jour ayant été fixé pour prendre en considération le rapport fait \e 8 du présent mois de juillet par le comité des privilèges ,
relativement aux jiigemens des pairs, après avoir duement examiné la chose , il est décidé par les lords spirituels et temporels assemblés en parlement , que l'ancien droit des pairs d'Angleterre est de ne pouvoir être jugés qu'en plein parlement pour toutes offenses capitales; et il est ordonné que celte résolution' sera inscrite sur les registres de la chambre. »
Cet acte fut une précaution prise dans l'intérêt des pairs ; mais quelques-uns d'entre eux, craignant que sous ce prétexte les sujets du royaume ne fussent à l'avenir privés du droit de poursuivre ceux qui auraient commis des meurtres , la chambre, trois jours après, adopta la résolution suivante : « Il est déclaré par les lords spirituels et temporels assemblés en parlement, que la résolution admise le i4 du présent mois de juillet , concernant les jugemens des pairs assemblés en parlement, ne pourra jamais s'appliquer à aucune accusation de meurtre, ou autre félonie contre un ou plusieurs pairs : la chambre ordonne que la présente déclaration sera inscrite sur ses registres. » Ainsi, à l'époque de la révolution, les pairs du royaume recueillirent et pressèrent contre leur sein ce précieux droit accordé aux sujets du royaume , et cela contre leurs prôpres intérêts. Ils ne voulurent pas se placer hors des atteintes d'une poursuite ordinaire, afin qu'il fût fait justice de tout meurtre d'un sujet du roi , fussent-ils eux-mêmes les meurtriers.
Néanmoins, messieurs, ce gothique droit d'accusation ne nous est pas encore enlevé, et j'ose croire que, par la résolution que je montrai, le message que j'envoyai, et le libelle que je publiai (si de pareilles choses doivent être appelées libelles); j'ose croire, dis-je, que j'eus le mérite de repousser une aussi infâme tentative; infâme cent fois , si vous considérez la doctrine que l'on proclame aujourd'hui! Les troupes du roi ne pourront être accusées de meurtre ! voyez ce qui s'ensuit : le roi peut-être ne poursuivra point; les
sujels perdront leur droit d'accusation , et vous n'aurez même pas la liberté de publier que les troupes du roi ont commis un meurtre.
J'ai déjà bien abusé de vos instans; j'espère que l'importance de la doctrine qui s'agite en cette cause pour la preniière fois (car il n'existe nul précédent à ce sujet), me servira de justification.
Maintenant, messieurs, j'arrive a l'Avertissement en luiraêrae : le procureur-général prétend que c'est là un écrit calomnieux, et il vous a répété tous les termes que je vous ai rappelés ci-dessus.
Or, veuillez considérer , messieurs , dans quelle intention il l'a fait : jetez les yeux sur son information (vous avez le droit de l'emporter avec vous dans le lieu de vos délibéra^ lions); voyez si vous découvrez rien de pareil , rien qui m'accuse d'avoir employé un langage obscène , bouffon , digne des balles : mon adversaire n'a voulu par la que vous égarer et vous enflammer. 11 se plaint de publications calomnieuses ! qui donc a plus de motif de faire entendre des plaintes (en considérant la motion comme divisée d'opinion entre les doctrines de Wbigs et celles de Torys)? qui plus que nous a été calomnié? Lisez le docteur Sliebbeare et l'archevêque d'Yorck, l'un des pensionnés de la couronne, et nommé récemment archevêque; voyez comme ils traitent les presbytériens; et cependant j'estime qu'ils sont sujets du roi aussi respectables que de simples soldais; il me semble qu'aliéner l'affection de tous les presbytériens, ce n'est pas rendre un grand service à notre pays : pourquoi ne pas poursuivre ces écrivains? Non; des mîires et des pensions seront leur récompense!
Mais , pour passer sous silence ces objets généraux , le procureur-général , en me poursuivant pour un Avertissement particulier,, croit que c'est le lieu de parler de publications calomnieuses. Que si l'on compare individu à individu ,
qui du procureur-général ou de moi a plus sujet de se plaindre, que Ion prononce entre nous : lui , revêiu d'une charge importante, par cela même exposé nécessairement à voir sa conduite différemment interprétée; et moi, individu obscur, qui jamais n'occupai nulle fonction, qui jamais ne me portai candidat pour la moindre place d'honneur ou de profit, sur qui rien n'appelle l'attention du public- comparez ma situation et celle de mon adversaire, ainsi^ que les écrits publiés contre Tun et l'autre, et jugez qui de nous deux a plus de motif de se plaindre de la calomnie.
Messieurs, on m'a fait l'honneur de me brûler en effigie; je me suis vu moi-même jeté dans le bûcher; j'ai été chansonné dans les rues; lesgazelies, depuis quelques années, ne retentissent que de mon nom ; mon costume a fait rire le peuple au théâtre; quant aux caricatures , j'en ai acheté do quoi tapisser une chambre entière; ma vie a été écrite avec mon nom en tête, accompagné de l'épiihète d'athée : n'est-ce pas la une publication calomnieuse? et cependant je ne m'en suis jamais plaint. Je proteste que je n'ai jamais pensé que mon honneur pût en être effleuré; s'il l'a été, c'est du temps que j'espère la réparation qui m'est due.
Il est néanmoins une imputation qui aurait pu obtejiir quelque croyance , et je remercie le procureur-général de m'en avoir disculpé; c'était la plus honteuse de toutes : on uje reprochait d'être! un vil pensionnaire de la couronne ; ce reproche ne devait guère s'attacher à moi ; mais il ne faut pas s'en étonner: je n'en accuse ni les écrits, ni les écrivains; ce sont les mœurs du temps et la corruption des ministres qui me calomniaient ; tout homme peut aujourd'hui, sans absurdité, soupçonner son voisin de corruption , bien qu'il n'en ail aucune preuve. Grand Dieu ! dans une nation pourrie comme la nôtre jusqu'à la racine^ qui peut espérer d elre ci u sans tache ?
Cependant j'adopte entièrement tout ce qu'a dit mon adversaire contre les écrits calomnieux en général ; il faut les réprimer ; et nos lois actuelles ( sans qu'il soit nécessaire de les outrer) sont suffisantes pour ce dessein : j'espère qu'on ne me rencontrera jamais sur la liste de ces gens qui font trafic de calomnie.
On me reproche d'avoir employé dans mon Avertissement un langage obscène, bouffon, digne des halles!... messieurs les légistes aiment les précédons : le procureur-général a donc trouvé un précédent pour justifier ce chef; et en conséquence ( sans considérer si ses expressions s'appliquent ou non a ma cause) il l'a fait valoir devant vous. M. Nay, le procureur-général de la chambre étoilée, poursuivit un homme pour avoir parlé avec irrévérence d'une pièce de théâtre, et il disait : « Il peut sans doute être permis d'écrire contre les pièces de théâtre par les hommes qui ont mission pour cela, et alors ils doivent s'acquitter de celte tâche en termes civils. M. Prynne n'a pas mission de se mêler de pareille chose , de voir si le peuple ne rétrograde pas vers l'idolâtrie : d'ailleurs, les termes dont il s'est servi sont ceux qu'on trouve dans la bouche des femmes de la halle. » M. Prynne , a ce qu'il paraît , n'avait pas mission d'empêcher le peuple de redevenir païen , et dès-lors il ne devait pas s'en occuper. Quoi qu'il en soit, messieurs, si je me suis servi du langage des halles , je prierai M. le procureur-général de m'aider kme corriger. Je suis fâché vraiment qu'il n'ait pas eu l'intention de me proposer le sien pour modèle.
Il a accusé, en outre, cet Avertissement d'impudence; et, d'après les paroles que je lui ai entendu prononcer dans les jugemens qui ont précédé, c'est là une fort heureuse impudence ; car il a dit que « méchant était une expression trop relevée pour cet Avertissement : » ce sont la ses propres termes ; je les ai mis en note. Méchant est un mot trop
relevé pour cet Avertissement !... Sur quel fondement espère*, t-il done obtenir un verdict? Il a ajouté « que son impudence désarmait sa méchanceté: » voila une figure qui est neuve; on ne la rencontre ni en poésie , ni en peinture. L*impudence désarmant la méchanceté!... Mais n'était-ce pas la dire clairement au jury (si toutefois le jury avait fait la moindre attention à ses paroles ) qu'il n'avait point a s'occuper de cet Avertissement; car, s'il n'est pas asse& relevé pour être méchant, il est trop bas pour être atteint par le verdict d'ùn jury : vous n'avez a vous occuper que de la méchanceté légale 5 un homme ne peut être poursuivi pour crime de bouffonnerie ou d'impudence. Mais où trouve-t-on dans cet Avertissement cette bouffonnerie, ce langage des halles? quelle phrase y porte la moindre empreinte d'obscénité? ces déclamations n'ont d'autre but que d'égarer vos raisons et de soulever vos passions : je ne m'y arrêterai point.
Mais , messieurs, si l'on a occupé les instans de la cour à lui parler de ce qui est étranger à Tinformalion, on ne lui a pas dit un seul mot de ce qui en fait partie : je veux dire de la fausseté de cet écrit : la fausseté fait partie de charges produites; c'est même ce qui constitue la criminalité : si vous ne la découvrez pas dans cet Avertissement, vous ne pourrez prononcerun verdict complet. Or, je prouverai qu'il n'est pas une des assertions de l'Avertissement qui ne soit vraie; et, lorsque j'aurai fait cette preuve, peut-être viendra-t-on vous dire (comme déjà je l'ai entendu) que le moi faussement compris dans l'information ne signifie rien^ qu'il ne fait point partie des charges produites; et cependant, si j'eusse omis de prouver la vérité de ces assertions , on n'eût point manqué de se prévaloir de leur fausseté.
Maintenant , messieurs , j'en viens au reproche le plus grave de tous ; celui-ci, je l'avoue, fait partie de l'information , mais (sauf quelques assertions) il n'a nullement fait partie de la
/,72 BARllEAU ANGLAIS,
harangue du procureur-général j c'est riruputation de meurtre dirigée contre les troupes du roi : on me dit que ce n'est point pour ce qui est relatif à la souscription et au paiement des sommes reçues que je suis poursuivi ; que c'est pour avoir accusé de meurtre les troupes du roi : c'est là que Je procureur-général vous a dit avoir mis le doigt. Je n'ai point accusé de meurtre les troupes du roi : on ne peut accusera tort ou a raison qu'autant que Ton affirme. Or , je n'ai pas plus dit que des gens avaient été tués^ que je n'ai affirmé qu'ils avaient laissé en mourant des veuves, des orphelins et de vieux parens; personne peut-être n'a-t-il été tué, personne peutêtre n'a-t- il péri a Lexington et ii Concord, le 19 avril 1775; s'il y a eu des gens tués , peut-être n*ont-ils laissé ni veuves, ni orphelins, ni vieux parens. L'Avertissement n'affirme rien; il indique bien, il est vrai, une certaine classe de gens, en faveur desquels seront employées les sommes reçues : si ces gens n'existent pas, les secours qui leur sont destinés ne leur seront point appliqués. Je crois vraie l'imputation de meurtre; plusieurs personnes l'avaient publiée neuf jours et plus avant mon Avertissement ; je vous l'ai montrée "dans le journal des 3o et 3i mai 1775 , signée par l'agent de la province : je supposais cette accusation vraie; mais je ne la faisais point; je la prenais telle que je la rencontrais, tous les journaux des 3o et 3i mai 1775 renfermaient celte accusation ; pourquoi ne pas les poursuivre? L'accusation avait été confirmée de la manière la plus authentique; les affidavit originaux , recueillis sur les lieux, étaient déposés chez le lord maire de Londres; Taccusation n'était point anonyme, elle était signée par l'agent de la province où les crimes avaient été commis; elle était signée par M. u4rtur Lée ^ qui l'avouait publiquement; il siégeait journellement en cette cour avec le chef de justice et le procureur-général; il fut appelé dans un des précédens jugemeris ; il comparut pour
PROCÈS DE JOHN HORNE. 4?^ avouer tous ces faits : sa seigneurie , qui savait ce qu'il allait dire , ne lui permit pas de parler. Vous voyez donc (et vous le saviez déjà par mille publications ) que ce n'était pas la une impudente suggestion de ma part , légèrement empruntée a la rumeur publique; mais que ces faits avaient été publiés de manière à ce que nul bomme raisonnable ne pût en douter : la Gazette les répéta officiellement, en invitant tous les sujets du royaume a suspendre leur jugement , et ce fut pour lui répondre que furent produits ces affidavit ; depuis lors ils n'ont jamais été contredits , pas même par cette autorité qui nous invitait à suspendre notre jugement.
Mais , messieurs, bien que je n'aie pas compris cette accusation dans mon Avertissement, cependant, pour éviter toute équivoque, je veux supposer qu'elle y soit renfermée; je la répète maintenant : je n'ai point conçu cette partie de mou Avertissement sous la forme dubitative , par prudence et comme un subterfuge pour insinuer ce que je n'osais pas dire. Eh bien, oui; l'imputation de meurtre est comprise dans l'Avertissement ; le souvenir de ces meurtres sera éternel, comme l'histoire de ce pays; car les massacres du 19 avril ont ouvert la carrière à tous ceux commis depuis et qui le seront encore a l'avenir. Que l'on suppose donc, si Ton veut, que j'aie accusé de meurtre les troupes du roi : qu'est-ce a dire? où voyez-vous là un libelle contre le roi et son gouvernement ? car il ne faut pas oublier que je suis poursuivi, non pour avoir accusé de meurtre les troupes du roi , ce fait ne serait pas un fondement suffisant pour une accusation, mais bien d'avoir accusé de meurtre le roi et son gouvernement. Aujourd'hui mon adversaire s'est expliqué un peu plus clairement qu'il no Pavait fait précédemment; il a dit que j'ai accusé de meuriie les personnes employées par le gouvernement , et que par conséquent, j'ai enveloppé dans la même accusation ceux qui U s emploient; voila sur quels fondemens on me poursuit. Mais
BARREAU ANGLAIS, comment peut-il tirer cette conséquence? trouve-t-on rierr de pareil dans l'Avertissement ? Tout homme qui prétend qu'un soldat a commis uu meurtre accuse-t-il nécessairement pour cela le roi et le gouvernement?
Messieurs, je n'ai même pas, dans mon Avertissement, accusé les ministres : Teussé-je fait, j'espère que les ministres ou les troupes ne font pas partie de ce gouvernement que vous reconnaissez; du moins je suis certain que les troupes ne font pas partie du gouvernement sous lequel je suis né 3 elles ne font pas partie de ce gouvernement auquel j'ai plus d'une fois juré, auquel je garderai toujours une ferme obéissance; je dirai plus, elles ne font pas partie de ce gouvernement sous lequel je vivrai toujours dans un respectueux silence. Cependant M. le procureur- général semble regarder ces troupes comme quelque chose de plus sacré que le gouvernement lui-même; car il a dit, comme pour aggraver les charges produites , que c'était un libelle , non-seulement contre le gouvernement , mais même contre les soldats a son service. Ainsi les troupes sont quelque chose de plus que le gouvernement; je crois en vérité que Ton a dessein qu'il en soit ainsi ; car notre gouvernement est fondé sur la loi, et non sur le bon plaisir de qui que ce soit, soldats, commandant en chef, ministre ou roi.
Considérez, messieurs, que les troupes du roi sont seulement tolérées en ce pays dans l'intérêt de la défense extérieure : ce n'est que depuis quelques années qu'on les souffre en temps de paix ; elles n'ont qu'une existence précaire, qui expire chaque année, à moins qu'elle ne soit régénérée par un nouvel acte : mais , selpn la doctrine de M. le procureurgénéral, les Hanovriens , les Hessois, les Brunswickois , les sauvages même de l'Inde ( car voilà de quoi se composent maintenant les troupes de sa majesté ) , font partie du bienheureux gouvernement de ce pays. Accuser de meurtre le dernier soldat
d'entre elles, c'est se rendre coupable de libelle contre le roi et le gouvernement. Veuillez, messieurs, réfléchir a ceci : mais les troupes du roi n'onl-elles pas souvent été accusées de meurtre ? se passe-t-il une année sans que quelques soldats soient accusés de meurtre? et, sous le règne du dernier roi, ne les exécutait-on pas toutes les fois qu'ils en étaient convaincus? Cela est trop notoire ; je crois que jamais personne ne rêva que ce fût un libelle contre le gouvernement et même contre le ministère, de dire que quelques-unes des troupes du roi ont commis un meurtre.
Si une pareille imputation est fausse et méchante (et il se peut qu'une imputation fausse et méchante soit dirigée contre les troupes, aussi bien que contre une autre personne) , c'est là un libelle , comme c'en serait un contre tout autre sujet du roi ; les troupes doivent user du même remède ; les soldats du roi ne lui sont pas plus cher qu'aucun autre de ses sujets : et depuis quand seraient-ils privilégiés? qu'ont-ils de particulier pour qu'une imputation de meurtre dirigée contre eux soit un libelle contre le roi et le gouvernement ? Supposé que j'eusse dit que plusieurs meurtres ont été commis par les serviteurs du roi j le procureur-général m'aurait-il poursuivi comme coupable de libelle envers le roi et le gouvernement? et cependant les serviteurs du roi sont gens de son choix , agréés directement par lui. Mais les troupes que sont-elles? que sont celles dont nous connaissons l'origine? que sont celles de notre propre pays? composées pour la plupart de malfaiteurs tirés de prison, ou soustraits à la potence j voilh ce dont se composent les troupes du roi : et l'on s'étonne qu'on les accuse de meurtre ! en vérité cela est par trop ridicule.
Je suis persuadé que le procureur-général n'oserait pas aller jusqu'à dire qu'une accusation individuelle de meurtre contre un ou plusieurs soldats est un libelle contre le roi et le gouvernement; non, il ne l'oserait pas. Supposez, mes-
l^rjQ, BARPvE^VU ANGLAIS.
sieurs, que quelques officiers de paix eussent clé accusés de meurtre; car il se peut que des constables et des officiers de paix exercent leur autorité d'une manière illégale ; qu'ils tuent un homme au lieu de Parréter ; ils l'ont fait quelquefois, et ont subi jugement : or, ne sont-ils pas autant gens du roi que les troupes ? ils le sont davantage , car ce sont les gens d u gouvernement réel de ce pays; et cependant jamais un écrivain fut-il poursuivi? Oserait- on même le poursuivre aujourd'hui pour avoir accusé de meurtre une troupe de constables ? Serait-ce la un libelle contre le roi et le gouvernement?
Que quelques soldats , non moins féroces que les agneaux de l'église {Kîrk's Lambs), soldats auxquels leur cruauté fit donner ce nom , renouvelassent les scènes de barbarie qui eurent lieu dans Touest, serait-ce se rendre coupable de libelle que de les accuser de meurtre ? Je ne prétends point que le roi ait de pareils soldats parmi ses troupes ; mais je suis certain qu'il en avait en 1768, parce que je les vis alors com= mettre, je ne dis pas seulement des meurtres , mais des barbaries qui feraient frémir un sauvage lui-même ; j'ai vu l'un des soldats du roi enfoncer sa baïonnette dans l'épaule d'un pauvre vieillard qui ne passait pas assez vite sur une barrière ; j'ai vu blesser une femme avec son enfant ; n'est-ce pas la des meurtres commis par les soldats du roi, par un corps de troupes aussi nombreux que celui qui s'est signalé à Lexington ? Il y avait là une personne présente : je ne sais si je dois la nommer, mais elle dit qu'elle avait servi en qualité de chirurgien en Amérique, et affirma aux juges de paix qu'il n'avait jamais vu en ce pays de meurtre si méchamment commis. Peut-être M. le procureur-général a-t-il dessein de me poursuivre pour cette nouvelle imputation : neuf années se sont écoulées depuis cette époque; et néanmoins, si vous adoptez sa doctrine, aussitôt cette poursuite terminée, il pourra en entreprendre une autre pour ce nouveau libelle ;
PROCÈS DE JOHN HORNE. ^77 le même imprimeur pourra le prouver, et je ne le dénierai point.
Le procureur-général vous dira sans doute que ceci est un cas tout différent de celui où l'on accuserait de meurtre quelques soldats individuellement; qu'ici les troupes du roi ont agi en leur qualité de troupes du roi, comme corps commandés par leurs officiers, avec tout ^appareil militaire, et comme partie de l'armée du roi : soit j d'abord c'est affirmer ce qu'on n'a point prouvé : il faut en croire mon adversaire sur parole, ou Lien vous en rapporter aux preuves que je produirai ; puis , si M. le procureur-général essaye de distinguer les soldats comme individus, des soldats agissant comme partie de l'armée, alors je le supplierai de tirer la ligne de démarcation : cela est indispensable avant que vous lui accordiez un verdict favorable. S'il admet qu'accuser de meurtre un soldat individuellement n*est pas un libelle contre le roi et son gouvernement 5 mais qu'accuser un corps de soldats marchant sous leurs officiers est uu libelle contre le roi et son gouvernement , il faut qu'il trace la ligne entre l'innocence et la culpabilité. Il vous dira, je pense, s'il faut ou un régiment, ou une compagnie, ou un peloton, ou une escouade; quel nombre, quel est le chef nécessaire pour constituer une offense contre le roi et son gouvernement , et rendre séditieuse une imputation de meurtre : or, messieurs, faites attention à ses paroles 3 voyez s'il trace cette ligne : en outre, messieurs, lorsqu'il l'aura tracée, il devra vous faire connaître îa loi sur laquelle il s'appuie ; et enfin vous démontrer que les troupes que j'ai accusées sont comprises dans cette ligne. Lorsqu'il aura rempli toutes ces conditions , qu'il aura tracé la ligne, établi la loi et montré que le troupes que j'ai accusées se trouvent dans cette ligne légale , alors vous prononcerez un verdict contre moi. Mais, s'il eût été en son pouvoir de le faire , je vous aurais évité les fatigues d'un ju-
gement^ s'il pouvait tracer cette ligne, je n'occuperais pas la cour un seul instant.
Messieurs , je ne craindrai pas d'avancer que Tarraée tout entière avec ses officiers et son comnaandant en chef, eûtelle le roi lui-même à sa tête, ne fait point partie du gouvernement de ce pays; elle ne peut légalement mettre un seul homme a mort. Je disais, messieurs, il y a quelque temps, que jamais on n*avait vu introduire dans les tribunaux une pareille poursuite; j'avoue maintenant qu'une partie des charges dressées contre l'honnête John Lillburne, dans un de ses jugemens, reposait sur ce qu'il avait imputé aux soldais d'avoir commis des meurtres; il avait dit en propres termes que les soldats avaient commis un meurtre en répandant le sang dans un moment de paix ; en outre, il avait appelé nominativement leur général un meurtrier. Mais il faut se rappeler, messieurs, que celte poursuite fut intentée lorsque l'armée composait de facto le gouvernement; lorsqu'il n'y avait ni roi , ni parlement, et que l'armée dominait seule ; il était alors asseznaturel de considérerles troupes comme le gouvernement, et de poursuivre comme un libelle contre le gouvernement l'écrit qui les accusait de meurtre : depuis cette époque on ne rencontre plus de semblables accusations. Cependant, messieurs, même alors un jury de Londres, fidèle k ses devoirs, en dépit des juges et du procureur-général (qui leur tenait le même langage que le procureur-général nous a fait entendre aujourd'hui) , méprisant et leurs ruses et le péril des circonstances; un jury de Londres, dis -je, en cette même cour, siégeant en ces mêmes places où vous siégez maintenant , prononça selon sa conscience, acquitta le prévenu, comme vous m'acquitterez moi-même, a moins que vous ne veuillez voir les lois du pays faire place aux exécutions militaires.
Une armée permanente, en temps de paix, est une chose monstrueuse dans la constitution libre de ce pays; il n'y a que
f)«au de temps qu'on la tolère; et l'un des grands argumens de ceux qui s'opposèrent d'âge en âge a l'existence d'une armée permanente, était qu*on en userait comme nous le voyons aujourd'hui : les pensionnés de la couronne, et les amis du gouvernement arbitraire tournaient en ridicule ces suppositions : de pareils temps , disaient-ils, ne se présenteront jamais. J'ai lu leurs argumens; mon adversaire les connaît sans doute aussi; ils redoutaient l'usage qu'on pouvait faire de ces troupes ; les courtisans tournaient en ridicule leur frayeur : or, qu'auraient dit nos pères si un chef de justice ou un procureur-général leur eussent insinué , h cette époque, que non-seulement les soldats seraient employés a la place des officiers de la justice civile pour faire exécuter les lois , mais qu'ils exerceraient des privilèges que ne réclamèrent jamais les agens de justice : qu'un homme eût inventé une pareille doctrine ( avant que la couronne eût obtenu de posséder une armée permanente ), il eût été honni par les deux partis : non que la cour au fond désapprouva cette doctrine, c'est que son secret aurait été trop tôt révélé. Mais aujourd'hui ces principes professés avec courage ont valu le titre de comte au chef de justice, et ils mériteront sans doute au procureur-général la place de chef de justice.
Messieurs, je vous supplie de vous rappeler sous quel jour les exécutions militaires furent toujours considérées en ce pays ; je vais vous faire connaître (cela n'est pas sans intérêt) les circonstances de l'exécution militaire qui eut lieu à Glenco (j'ai publia un écrit sur ce sujet, afin que tout le monde pûtje savoir ); j'en parle ici, parce qu'elle eut lieu a peu près vers l'époque de rétablissement d'une armée permanente en Angleterre ; il y a environ 80 ans, c'était immédiatement après notre révolution : or , messieurs , quels étaient les hommes tués k Glenco? il est aujourd'hui généralement reconnu qu'ils avaient pris part aux différentes révoltes sous
4^8o lURREAU ANGLAIS.
Dundee et sous Buchnn ; leur massacre eut lieu dans des temps de trouble et d'agitation; il eut lieu après diverses proclamations d'amnistie et de pardon. La dernière proclamation leur accordait cinq mois pour obtenir leur grâce; ce fut environ six semaines après l'expiration de ce terme que ce massacre fut commis ; vingt-cinq ou trente d'entre eux furent tués. Or écoutez, messieurs , les raisons que l'on donnait alors pour justifier cette exécution. Le secrétaire d'état Stair s'exprimait ainsi : « Puisque le gouvernement ne peut pas les ramener, il est forcé de frapper quelques-uns d'entre eux pour effrayer le reste ; il ajoutait , c'est une grande œuvre de charité de travailler à déraciner cette damnable secte. Ainsi non-seulement on y était obligé, c'était même un acte de charité; il allait plus loin: « Afin de donner un grand exemple de vengeance, je désire que toute la population de Glenco soit dispersée. « C'était, selon lui, un grand avantage pour la nation que cette tribu fût anéantie. « Lorsque vous faites votre devoir dans une chose nécessaire (il y avait nécessité comme vous voyez) pour délivrer le pays de ces brigands, il est inutile de prendre la peine de a^ous justifier en montrant vos ordres : qui fait le bien ne doit craindre personne. » Il ajoutait : « Voici une belle occasion de prouver que votre garnison est utile a quelque chose. » Telles étaient les instructions qu'un secrétaire d'état donnait aux troupes ; c'était, disait-il, une belle occasion de montrer que leur garnison était utile a quelque chose.- Le meurtre peut-il être revêtu de plus beaux termes? Je défie le procureur-général, avec son habileté, de justifier les exécutions de Lexington par de plus spécieuses raisons. Néanmoins le secrétaire Stair ( qui sans doute aurait été fort aise de faire condamner comme coupable de libelle contre le gouvernement tout homme qui aurait dit que l'expédition qu'il avait ordonnée était un meurtre) rccoiiDaît lui-même dans une lettre que
PROCÈS JOHN HORNE. 481 Ton disait hautement , a Londres, que les sujets de Glenco avaient été assassinés : on le disait non point a voix basse, mais hautement. Le parlement d'Ecosse, qui examina cette affaire, déclara qu'elle avait fait beaucoup de bruit soit en Ecosse, soit dans toute l'étendue des domaines de sa majesté* et, messieurs, ce bruit fut fort utile 3 vous verrez quels résultats il produisit.
Maintenant, que fit le roi? que fit le secrétaire d'état? que fit le procureur-général ? Provoquèrent-ilsune information contre ceux qui accusèrent les troupes du roi ? non ; mais le roi nomma une commission d'enquête pour constater en vertu de quelle autorité ce massacre avait été commis : les agens du pouvoir, à cette époque, savaient leur métier tout comme aujourd'hui. Il se trouva une nullité dans la commission ; les officiers chargés de la dresser prirent soin de l'y insérer, et l'enquête n'eut pas lieu; le bruit et les discours publics continuèrent, et le roi, deux années après, fut contraint de nommer une autre commission. L'on prit soin qu'il ne s'y rencontra pas de nullité, et la commission d'enquête fut mise en vigueur - elle était adressée aux plus nobles personnes d'Ecosse, où les meurtres avaient été commis. Qu'en résuila-l-il ? les commissaires déclarèrent que le massacre commis k Glenco était un meurtre barbare^ se servant de cette même expression des halles que l'on me reproche : ainsi voilh ce même mot de meurtre, meurtre barbare, appliqué aux troupes du roi. On peut voir par là que moi aussi , j'ai mes précédens.
Après que les commissaires eurent rempli leur [devoir et fait leur rapport , le parlement d'Ecosse prit l'affaire en considération ; il employa dans son vote ce même langage des halles; il déclara qu'il y avait eu un meurtre barbare. Il dé' libéra une adresse au roi , dans laquelle il appelle ces exécu* lions un meurtre barbare. Ce n'est pas tout ; ii justifie le roi : 3. 3i
482 BAIUIEAU ANGLAIS.
il fut reconnu dans l'enquête qu'on avQÎt contrevenu aux instructions de S. M., car ces instructions portaient que l'ou poursuivit les hommes de Glenco par toutes les voies de la justice publique et non autrement. Voila ce que le parlement reconnut en faveur du roi ; et cependant nuls sentimens d'affection ne l'unissaient aux hommes qui avaient été tués; il ne les justifiait point, et ne condamnait pas toutes les mesures qui nvaient été prises contre eux , en déclarant qu'ils avaient été victimes d'un meurtre barbare; mais il justifiait le roi , et se déclarait si intimement convaincu de la culpabilité de ces hommes, qu'il ajoutait : Si l'on eût procédé contre eux conformément à la loi, et si on les eût mis a mort dans les formes, ils auraient subi le sort qu'ils méritaient. J'ose croire cependant que le parlement alla un peu trop loin d;ins cette déclaration ; car parmi les morts se trouvaient des femmes, des enfans et des vieillards de 80 ans , et je suppose que, si Ton eût procédé conformément a la loi, les enfans au moins auraient été épargnés , si les femmes et les vieillards n'eussent point échappé. Le parlement ne s'en tint pas là; il accusa le secrétaire d'état Stair , d'être l'unique auteur de ce massacre; il déclara qu'au lieu d'ordonner de procéder conformément a la loi, il avait prescrit de détruire ces hommes d'un seul coup, et cela secrètement, subitement, lorsqu'ils jouissaient d'une entière sécurité : c'est là précisément ce qui a eu lieu a Lexington et à Concord. Il déclara en outre qu'on avait ordonné aux soldats de ne pas surcharger le gouvernement de prisonniers. Enfin, le parlement accusait de meurtre les troupes du roi , pour avoir exécuté les ordres du roi ; il suppliait sa majesté d'enjoindre a son avocat de les poursuivre, car il ne restait ( ce sont ses propres paroles ) nul autre moyen de justifier le gouvernement de sa majesté.
Maintenant , messieurs , veuillez considérer ce que peu, vent faire les troupes du roi. J'avais dessein de vous lire les
PROCES DE JOHN HORNE. 4.83 cruelles parliculartiés de ce récit , mais je vous en ai dit assez; je cherche plutôt à vous convaincre qu'a obtenir un verdict favorable. Vous avez vu avec quelle barbarie, avec quelle indifférence ils massacrèrent les hommes, les femmes et les enfans, et encore on leur disait que c'était un devoir pour eux : ils croyaient que c'était la le moyen de prouver qu'ils étaient utiles a quelque chose. li est donc démontré, par cette déclaration du parlement , que les troupes du roi peuvent se rendre coupables de meurtre sans les ordres et même contre les instructions de sa majesté : d'où je conclus qu'accuser les troupes de meurtre, n'est pas nécessairement un libelle contre le roi ou le gouvernement. Je vais plus loin ; je dis que le roi ne peut ordonner un pareil meurtre; c'est la une chose impossible; fût elle possible, de pareils ordres ne justifieraient pas cet acte ; il excède les bornes du pouvoir royal , et ne pourrait cesser d'être un meurtre par quelque personne qu'il fût autorisé ou commis.
Messieurs, vous voyez aussi qu'un secrétaire d'état peut être coupable de violer les instructions du roi (comme cela eut lieu dans l'affaire de Glenco ) ; si un secrétaire d'état peut violer les instructions du roi , ainsi le peuvent toutes les personnes par les mains desquelles passent ces ordres pour arriver aux soldats. Accuser les troupes de meurtre, ce n'est donc pas accuser le roi ou le gouvernement ; mais que les troupes aient eu des ordres où non , elles n'en sont pas moins coupables, comme l'a déclaré le vote du parlement dans un cas où elles obéissaient a des instructions supérieures.
Maintenant, messieurs, je vous supplie de comparer la doctrine émise lors du massacre de Glenco ( doctrine qui n'a jamais été attaquée) avec celle de M. le procureur-général, relativement aux soldats qui ont agi "a Lexington. Dans le jugement contre les imprimeurs, il a dit et il répète aujourd'hui que l'Avertissement est un libelle contre le gouverne-
ment, parce qu'il condamne l'emploi qu'a fait le roi de ses troupes, el la victoire qu'elles ont obtenue. C'est, a-t-il ajouté, condamnerloutes les mesures du gouvernement pour réprimer les rebelles; or je vous demande combien de choses cette manière déraisonner n'admet-elle pas comme reconnues? D'abord il n'a pas été prouvé que les massacres de Lexington et de Concord fussent une mesure du goiivernement, même dans le sens abusif de ce mot, c'est-à-dire, que ce fut une mesure ordonnée par le secrétaire d'état. L'eût-on prouvé , que s'ensuivrait-ii? Calomnier les m.esures d'un ministre d'état , est-ce condamner toutes les mesures du gouvernement? Supposé que j'en aie condamné une, s'ensuit-il que je les condamne toutes? Ne peut-on condamner telle ou telle mesure, et approuver toutes les autres? Non que je veuille dire par là que j'approuve toutes les autres, je les abhorre, mais il n'y a rien dans l'Avertissement soumis a votre censure, qui condamne les mesures du gouvernement directement ou indirectement j il n'est relatif qu'à cette seule mesure , non a d'autres. Vous n'avez point à vous occuper de ce qui me plaît ou me déplaît, mais de ce que j'ai écrit dans cet Avertissement. Dans le cas de Glenco , il est évident que les nobles commissaires qui déclarèrent qu'un meurtre barbare ayalt été commis, ne condamnèrent pas toutes les mesures du gouvernement j car ils disaient : « Si le roi les eût fait poursuivre conformément aux lois, s'il les eut fait mettre a mort, il n'aurait exercé qu'un acte de justice. » Ils ne condamnèrent donc pas toutes les mesures du gouvernement, mais seulement les massacres commis par les troupes.
Je connais une foule de personnes qui n'ont point désapprouvé en général la conduite tenue envers l'Amérique, et qui cependant blâment hautement cette cruelle et froide exécution. Quant a la victoire dont on parle, elle n'a point été si complète que celle de Glenco : vous voyez donc qu'une
pareille victoire peut fort bien être appelée un meurtre. Je n'hésite point a déclarer que j'abhorre de teiies victoires j victoires de citoyens sur leurs concitoyens, après lesquelles le front des vainqueurs devrait se couronner, non de lauriers, mais de cyprès.
Quant a ces mots, réprimer les rebelles armés , ils renferment autant de faussetés; ils n'étaient ni rebelles, ni armés, et ils n'ont point été réprimés. Ils n'avaient commis aucun acte d'hostilité; ils n'avaient fait aucune attaque; ils reposaient tranquillement dans la plus profonde sécurité, lorsqu'eut lieu cette expédition : quel motif avez- vous de croire qu'ils étaient révoltés? M. le procureur-général , qui l'a prétendu , ne vous a fourni aucune preuve sur ce chef. Deux années se sont écoulées (et je vous prie de faire attention à ce point , quoiqu'au fond il soit de peu d'importance , un meurtre pouvant aussi bien être commis sur un rebelle); deux années, dis- je, se sont écoulées depuis que ce massacre a eu lieu , et cependant jusqu'à ce jour personne n'a été poursuivi comme rebelle, aucune accusation légale n'a été introduite; deux années se^sont écoulées depuis cette exécution contre les rebelles, comme on les appelle, et cependant nulle preuve de rébellion : s'ils eussent été rebelles, M. le procureur-général aurait fait son devoir ; il aurait poursuivi.
Maintenant, messieurs, observez une autre contradiction dans les doctrines que l'on vous propose. On vous dira que, s'il y avait eu des meurtres, les meurtriers auraient été poursuivis : c'est le langage qu'on vous a déjà tenu. Les sujets du royaume ne doivent point être accusés de crimes; ils doivent être poursuivis par la loi : ainsi nous ne devons ni connaître , ni parler d'un crime commis jusqu'à ce qne la loi ait prononcé : Il paraît néanmoins que l'on peut parler de rébellion; ce qui est sans contredit un crime beaucoup plus difficile à constater
que le meurtre, et plus sujet à contestations : qu'un homme hors de la cour se mêle de juger d'un meurtre, il sera punimais en même temps il est contraint a ses risques et périls de juger d'une rébellion , de savoir s'il y a eu rébellion , et qui Ta commise.
De plus, messieurs , je vous prie de remarquer que, si ces mêmes hommes exécutés militairement a Lexington eussent été rebelles; s'ils eussent été pris en pleine révolte, poursuivis, convaincus, condamnés, et qu'au moment où le shérif les conduisit a la potence, les troupes du roi eussent fait feu sur eux, ou les eussent frappés à coups de baïonnettes, elles auraient commis un meurtre, malgré leur qualité de rebelles, malgré leur condamnation : au moment même où ils auraient marché h la potence, on aurait pu commettre encoro un meurtre sur eux; les troupes s'en seraient rendues coupables s'ils les eussent frapipés même en cet état.
Messieurs, ces principes sur les exécutions militaires ont toujours été admis jusqu'à ce jour. Je ne vous fatiguerai point en vous répétant les détails de l'affaire du capitaine Porteous, a Edimbourg : les Ecossais aiment si peu les exécutions militaires, que Porteous fut par eux accusé de meurtre; il fut poursuivi, convaincu ; et, lorsqu'il eut obtenu un sursis après la sentence, le peuple de la ville en fît lui-même justice, tant les exécutions militaires lui inspiraient d'horreur! Il est des personnes jouissant maintenant d'une réputation honorable et de beaucoup de considération , admises à partager les faveurs de la couronne, qui prirent part a l'exécution de Porteous; et j'en parle ici non pour les blâmer, car, quelque irrégulier que soit cet acte , je l'approuve hautement. Je vous prie également, messieurs, de vous rappeler cette déplorable rébellion de i745- Comment Smollet parlel-il de la victoire obtenue sur les rebelles? « Pleure, uialheu-
PROCÈS DE JOHN HORNE. 487 reuse Caiédonie !... » est une ode connue de tout homme qui n'est point étranger à notre poésie : Smollet appelle cette victoire un meurtre.
« Le nralLeureux réduit au désespoir doit être livré aux flammes dévorantes et a l'épée meurtrière etc. »
Je condamne cet acte, je ne le justifie point j mais le poëte ne fut point poursuivi.
Messieui%, on a toujours regardé comme une vertueuse résistance de la part de nos officiers civils , de refuser le secours de la force militaire pour protéger l'exécution des criminels : tant les militaires , avec ou sans ordre , sont peu faits pour intervenir dans les affaires civiles î combien moins ' encore doivent-ils les exécuter eux-mêmes !
Dans la poursuite dirigée contre les troupes du roi, pour avoir commis des meurtres a Saint- George s Fields , j'obtins un avantage qui doit me proliter en cette occasion , et je me réjouirais (s'il ne s'agissait que de moi) d avoir par celte pour» suite forcé la cour d'émettre une doctrine qui (bien qu'elle soit fausse et capable d'entraîner les plus funestes conséquences si on ne la renverse) doit néanmoins vous empêcher aujourd'hui de prononcer un verdict contre moi.
Pour justifier les exécutions commises a St.-George's Fields et sauver les coupables , le juge déclara du haut de son tribunal qu'ils devaient être considérés comme tous autres sujets du royaume 5 qu'encore bien qu'ils portassent un habit blanc ou rouge, ils n'étaient néanmoins que de simples sujets , et pouvaient être employés comme eux. Je sais que cette doctrine est fausse; les troupes se distinguent du reste des sujets, non comme étant plus propres a ces exécutions, au contraire, comme l'étant moins j mais cette doctrine convenait alors : s'agit-il aujourd'hui de me faire condamner, on lâ met de côté; les troupes ne sont plus considérées comme étant sur le même pied que tout autre sujet du royaume; ce sont les
troupes du roi , c'est-a-dire, des personnes plus sacrées, plus chères a S. M. que ses sujets ordinaires : critiquer la moindre de leurs actions , c'est se rendre coupable de libelle envers le gouvernenoient. Ainsi voyez quelle rapide progression on a suivie; de la tolérance on passe aTégalité, et de l'égalité à la domination : jugez par la tout ce que cette doctrine recèle de danger. D'abord , et pendant long-temps , à peine le gouvernement osait-il demander de tolérer ses troupes : c'était pour prévenir les surprises, se tenir prêt a repousser toute agression étrangère ; voilà quel était le prétexte. Les juges admettent ensuite qu'on peut les employer contre les sujets du royaume , comme étant sur le même pied que tous les habitans , sans autre différence que la couleur de leurs habits, de cette doctrine a celle qui a suivi (bien qu'il y ait contradiction entre l'une et l'autre), la transition a été fort brusque. Maintenant les soldats ne sont plus sur le même pied que les autres sujets du royaume ; c'est se rendre coupable de libelle contre le roi et le gouvernement, que de condamner un meurtre qu'ils ont commis , et cela sans enquête , sans nulle preuve qui constate la nature de l'exécution, ou la manière dont le massacre a eu lieu; s'il a été ou non commandé, et par qui : et cependant M. le juge Atkins nous apprend que quelques juges sont d'opinion qu'avant un jugement, suivi d'un ' acquittement , modo legîtimo , on ne peut introduire sur une affaire aucune action en calomnie. « Une pareille action , dit-il , n'est pas mûre jusqu'à l'acquittement : par la même raison , ajoute-t-il , elle ne peut faire la matière d'une information, qui n'est autre chose que la poursuite du roi; il y a même motif pour les deux cas. » Si ces principes sont vrais, la poursuite dirigée contre moi est prématurée aussi bien que tardive; prématurée, parce qu'elle précède l'enquête sur la question de meurtre; tardive, par les raisons que j'ai expliquées. Le premier pas à
PROCÈS DE JOHN HORNE. /^Sg faire pour laver le gouvernement de toute tache (s'il en existe aucune) est d'ordonner une enquête sur les meurtres commis 5 et, lorsqu'on aura constaté que c'est là une accusalion sans fondement, alors on poursuivra et punira ceux qui l'ont publiée.
Mais, dit-on, pourquoi n'ai- je pas moi-même introduit cette poursuite? je devais ou poursuivre directement les meurtriers , ou ne pas les accuser dans mon écrit : on. sait assez que je l'ai toujours fait toutes les fois que je l'ai pu, et que je le ferais encore si je le pouvais; je poursuivrais avec ardeur ces troupes coupables de meurtre : mais comment faire? Un acte du parlement, rendu immédiatement après ces meurtres commis, a exemple les meurtriers d'être jugés en Amérique , et vous n'avez pas oublié que peu de temps auparavant un acte du parlement avait été passé en Angleterre pour la plus prompte exécution des coupables de meurtre; et cela parce qu'on regardait cet acte comme un moyen de prévenir ce crime : or qu'en résulte-t-il ? que faut-il conclure de ce délai accordé aux meurtriers d'Amérique : ou bien que ce qui doit prévenir les meurtres, en A ngleterre, ne doit pas les prévenir en Amérique, ou bien que l'on n'a pas le dessein de les prévenir en Amérique? Or que penser de cette seule différence que l'on établit entre les Américains et nous? Cet acte fut fait à une époque où plus que jamais des lois répressives étaient nécessaires à leur sécurité , à une époque où leur pays était inondé de troupes : qu'un meurtre soit commis en Angleterre, la punition doit suivre le crime sans délai; en Amérique, on multiplie les retards et les difficultés : pouvait-il en résulter autre chose que des massacres de part et d'autre? les soldats étaient encouragés par l'espérance de l'impunité, et l'impunité des meurtriers excitait les Américains a se défendre et a se venger. Je vous prie de vous rappeler ce qui arriva a Londres il y a seulement trois ou quatre ans : un
f,(p VyXWlWiMJ AiN(}LAIS.
clryngcr poignnrda iin coclier dans Palace- Vard Westminster; ce malheureux , au milieu de son agonie, demandait un couteau pour pouvoir se faire justice; car, disait-il, il savait bien que le meuruier obtiendrait sa grâce : il se trompait, son meurtrier fut pendu; mais c'était la une pensée toute naturelle, après cette foule de meurtres qui avaient récemment obtenu leur pardon. Enlevez aux hommes leur confiance dans la protection de la loi, et des lors il est légitime et convenable qu'ils se fassent justice eux-mêmes : l'équité de ce principe est admise dans tous les pays; vous ert voyez un exemple signalé , les despotes français eux-mêmes le reconnaissent ; et , lorsque le roi de France pardonne a quelqu'un de son sang le meurtre qu'il a commis , il lui déclare publiquement qu'il pardonnerait de même a tout homme qui attenterait a sa vie.
Maintenant, messieurs, représentez-vous les Américains de Lexington et de Concord, couchés tranquillement dans leurs demeures, ayant leurs femmes et leurs enfans auprès d'eux j un cri d'alarme vient tout à coup les réveiller, au milieu de la plus profonde nuit; ils apprennent qu'un corps nombreux de troupes marche contre eux par surprise, et avec des dispositions hostiles; ces troupes qu'ils ne peuvent traduire eu justice, quelque meurtre qu'elles puissent commettre : que fallait-il faire? prendre la fuite et laisser derrière eux leurs familles sans défense ; ou bien demeurer et se soumettre , ainsi que leurs familles , a la licence de ces scélérats?... Ils s'arment à la hâte comme ils peuvent; ils se réunissent pour attendre l'événement^ déterminés, non point a attaquer, mais à se défendre contre toute insulte illégale, et a vendre leur vie aussi cher qu'ils le pourront : il u'y a certes rien là qui puisse justifier le massacre qui suivit.
Veuillez remarquer en quel temps cela a eu lieu ; celte circonstance est importante : à peine Tacle du parlement qui
PROCÈS BE JOHN HORNE. 4^91 exemptait les troupes d'être jugées pour meurtres cammls en Amérique est-il rendu, et voilà qu'elles se livrent aux massacres que je leur reproche. Cet acte du parlement fut proposé par Tarai confidentiel de mon juge , il fut proposé par lord George Germaine 3 et, quoique le procureur et l'avocat-général fussent là pour introduire le bill , ce fut lui qui le proposa dans le comité : on prononça bien les mots de soldats et de troupes ^ mais le procureur et l'avocat-général , ou ceux qui faisaient leurs fonctions (car je crois que leurs noms ont été prononcés seulement pour la forme, et je ne leur adresse aucun reproche) ; ceux enfin qui dressèrent le bill connaissaient ks secrètes intentions de celui qui le proposait (je ne dis pas les intentions du gouvernement) : en conséquence, on ne désigne point les soldats dans le bill, maison parle en général de tous ceux qui mettront à exécution les ordres des officiers de justice; or le général de l'armée était à celte époque gouverneur civil de la ville : lord George Germaine, que j'ai assigné a comparaître, qui ne s'est pas présenté , comme vous pouvez bien le penser, il n'était alors, il est vrai, revêtu d'aucune fonction; mais il fut bientôt après nommé secrétaire d'état au département de l'Amérique. Vous voyez que le secrétaire Germaine était plus subtil et plus prudent que le secrétaire Stair. Maintenant, si nous voulons poursuivre ces meurtriers, comment faire? comment retrouver des témoins vivans? comment les faire venir en Angleterre? comment retrouver les individus coupables de meurtre? comment les conduire ici.
INe voj/ez-vous pas clairement, messieurs, ce qu*il en est : une loi défend de juger pour cause de meurtre en Amérique, aussitôt les meurtres se multiplient ; ils ne peuvent être jugés par les Américains; et, si la doctrine aujourd'hui professée s'établit, ces malheureuses victimes n'auront même pas la triste consolation d'exciter la pitié; les meurtriers ne peuvent
être jugés en Amérique, et Pou ne pourra leur reprocher leur meurtre en Angleterre. Mais on me répétera que les Américains étaient des rebelles : je répondrai que cela n'a pas été prouvé^ le mécontentement et les soupçons ne sont pas la révolte; les soupçons peuvent être mal fondés aussi bien que le mécontentement.
Enfin , l'on prétendra que ce ne sont pas la des meurtres , parce qu'il y avait nécessité : lord Stair tenait le même langage pour Glenco , en outre , si lors du jugement cette nécessité était prouvée , ce pourrait être une excuse pour eux. Jusqu'alors , tout homme a droit de les appeler meurtriers : la nécessité peut sauver un accusé de la peine de mort ; mais celte nécessité ne change point en libelle Taccusation de meurtre. Des hommes ont été tués sans la sanction de la loi , et je n'ai point encore entendu parler d'une nécessité réelle qui pût justifier ce massacre* j'ose affirmer (mes preuves suffiront pour le démontrer ) que ce fut un acte volontaire, inattendu et provoqué par les troupes j le procureur-général lui-même a confirmé cette pensée en appelant cette expédition une victoire : la nécessité d'une défense personnelle (et c'est la le seul cas qui puisse justifier un meurtre ) ne fut jamais appelée une victoire, c'est tout au plus un accident heureux ; mais la nécessité ne peut jamais excuser Tagresseur, elle ne justifie que la défense.
Supposé qu'il y ait eu nécessité, même en ce cas, les plus respectables autorités vieiment encore à mon secours; lorsque, dans un moment critique , pour sauver la nation d'une famine universelle, les ministres furent obligés de violer la loi; tous les sujets, d'une voix unanime, approuvèrent cette salutaire mesure; les deux chambres en présentèrent leurs remercîmens à sa majesté : néanmoins , comme pour guérir la blessure faite a la constitution , en sauvant le royaume'd'une manière illégale , on crut nécessaire de rendre un acte du
PROCÈS DE JOHN HORNE. /^gS parlement pour absoudre ces ministres et protéger ces glorieux coupables : un acte du parlement ne sera-t-il donc pas nécessaire pour absoudre ceux qui ont ainsi mis a. mort leurs concitoyens d'une manière contraire à la loi ?
Que l'on admette donc, messieurs, tout autant qu'on voudra la nécessité des massacres de Lexington et de Concord ; que l'on aille plus loin, que l'on reconnaisse qu'ils ont été utiles, et même dignes de louange; j'espère néanmoins que le plus ardent admirateur de ces exécutions, que l'homme le plus altéré du sang américain n'insultera pas à nos raisons jnsqu'à prétendre qu'il peut être plus méritoire, plus utile, plus nécessaire de massacrer une population pour soutenir les mesures de quelques ministres, que de sauver notre pays entier de la famine. Notre loi, messieurs, n'a point donné a cet illégal embargo ' mis sur les blés un nom spécial , comme elle a appelé meurtre la mort illégale d'un homme. Supposez donc que quelqu'iin, faute d'un nom spécial, eût appelé cet embargo nécessaire mis sur les blés une action illégale (et en prononçant le mot meurtre nous ne désignons autre chose qu'une manière illégale de donner la mort); cet homme, je le demande a M. le procureur-général lui-même, aurait-il été coupable de libelle contre le roi et le gouvernement pour avoir appelé illégale une mesure que le gouvernement luimême et le pouvoir législatif déclaraient telle en la couvrant d'un bill d'indemnité : j'ignore si le procureur-général oserait l'affirmer, mais je suis certain alors qu'il serait démenti par le juge 3 par pudeur, il n'oserait le prétendre après avoir forcé ces ministres qui croyaient trouver une suffisante justification dans leur acte même , de recevoir un bill d'indemnité j il les contraignit de se faire absoudre par un acte du parlement : il ne pourra donc plus venir alléguer aujourd'hui
* Celait la mesure illégale prise par les ministres pour sauver l'Angleterre de la famine.
BARREAU ANGLAIS, que l'uiilité et la nécessité peuvent justifier de la mort d'nn homme, puisque cette ulililé et celte nécessilé n'ont pas suffi , sans un bill d'indemnité, pour absoudre ceux qui avaient illégalement sauvé de la famine notre pays tout entier.
Mais, messieurs, j'ai honte d'insister davantage sur un point si clair; ce n'est pas que je sois fatigué, ou que j'aie épuisé tous les argumens que je puis faire valoir, mais je ne veux pas occuper davantage vos inslans , et rien dire de plus sur ce sujet; je l'abandonne tel qu'il est a vos méditations; je l'abandonne a la réplique du procureur-général et a la direction du juge.