Novelle \LVII, p. 189, i4o
5. Je dis la première parce que celle de magislros était trop rare pour compter parmi les dignités habituelles.
' 6. Les cas où Ton trouve sur les sceaux le titre de spathaire sont très peu fréquents. On a aussi quelques rares mentions de stratèges qui ne sont que spalharocandidats. Tel est le cas du stratège Léon, sous Basile l'^Pancenko, vni, 1908, p. 2o4).
ET L KMIMUK HVZWTIN IQ.)
pays, il ne Felcvail de personne sinon de TEmperenr, el la dua lilé des ponvoirs mis en ses mains Ini donnait une force et une autorité à ludlc autre comparable. Aussi, comme dans l'Empire romain, la législation dut-elle fixer, pour éviter de trop grands inconvénients, certaines prescriptions auxquelles tout magisirat. mais le stratège en particulier, était tenu d'obéir. D'abord il est vraisemblable que l'Empereur ne devait pas laisser longtemps le stratège séjourner à la tête de son thème. C'eut été pour le souverain un trop dangereux compétiteur si par malheur il avait manqué de loyalisme. Mais indépendamment de cela, défeuj^e était faite au stratège, comme du reste à tous les magistrats de réparchie. d'épouser une jeune fille de la province qu'il administrait, au moins pendant la durée de son mandat, et cette défense s'étendait à toute sa maison : fils, fdles. parents, domestiques' ; défense aussi lui était faile d'acheter des biens meubles ou immeubles, directement ou par personnes interposées -, de consti'uire une maison, d'accepter des cadeaux, même spontanément ofterts-^ Le gouvernement central faisait aux stratèges, du moins aux plus importants d'entre eux. un large traitement. Tous avaient droit, en outre, aux « 'yjy'ffiv.7.', » en nature : c'était à eux d'ordonner leurs dépenses d'après leurs revenus. Ces règles générales, du reste, ne parurent pas encore suffisantes aux Empereurs pour couper court à tous abus de pouvoirs comme à toute exaction. Ils voulurent, comme Basile 1"'. protéger de leur mieux les sujets de l'Empire et complétèrent ces défenses par des sanctions parfois très sévères. Un stratège ou un de ses subordonnés venait-il à faillir, l'éveque et les premiers d'entre les citoyens * devaient adresser une supplique à TEmpereur indiquant la faule com-
I. Proe/t.,II, vii[, 22; Xovelle de LéoaVI. WUt, p. loi. Toute (TUcléjiisIa lion concernant les magistrats pour juste qu'elle fut, ne semble pas cependant avoir été toujours scrupuleusement obserAée. En preuve un acte de 882 {[ui nous montre une famille Kâcrza; à Tliessalonique en possession d'un assez grand nombre d'emplois. L'un est stratélate de Tliessalonicfue, un autre è-l TT.î o'.Xc'.xxf.r TpaTÉÎlT,;. UU troisième tgo; tt,; -Ôott,; HcSSaAovîxr,; et cliartulairc du tlième, un quatrième, épopte, un dernier enfin juge du tlième (cf. Vkant. Vremcnik 1898, p. 'i85j.
'i. llnd., XIV, u, 88.
'S. Jusqu'au règne de Léon VI, ces défenses valaient même pour les magistrats en fonctions à Byzance. Léon VI abrogea la loi pour ceux-ci, mais pour ceux-ci seulement, Xovel. L\ \\1\ , p. 180.
'\. a T(Tj 6îO'.5'.XcO"câTo) i-:7y.ô~(<) xal toÎ; iv Tfj '/mot. r.pwTsûouiT'.. » {Epcill., \il, 5, P- -Ah
1()'| liASILE 1
mise. CeJui-ci en\(^\ail alors un fonctionnaire juger ialï'aire et punir le coupable ^ Bien plus, tout magistrat en sortant de cliarge était tenu de rester cinquante jours dans la i)rovince pour que ceux qui avaient quelque plainte à porter contre lui puissent le faire. S'il s'en allait avant les cinquante jours écoulés, les plaignants devaient se rendre auprès de l'évêque de la métropole qui recevait leur plainte -. Enfin, pour éviter aux provinciaux des impols inuliles, aucun magistrat, qu'il fnt d'ordre civil ou militaire (a-TpaTUi)T'.xal xal rSjj.-z^y.ol) jic ]iouvait recevoir, sous prétexte de coutumes, quoi que ce fût. Il devait se contenter de ce qui lui était assuré par le Trésor (Trpoo-AaiJiêàvE', Te Tiapà ToO GY.jjLOT'lo'j Tot^ (ji'Z'f^'jzi:;) 'K De même, et pour la même raison, il n'avait pas le droit de sortir de sa province sans nécessité ^ et, s'il était obligé de le faire, il devait payer toutes choses, pour lui comme pour sa suite, de sa fortune privée. Par conséquent nul n'était tenu de lui payer ces taxes onéreuses qui s'appelaient les « àvyapîla». » et les « £7zioy,jj.y,t'-xo'1 » que les habitants de la province payaient aux fonctionnaires en voyages olficiels ^. C'est par de telles mesures que le gouvernement central put restreindre, dans la mesure oii la chose était nécessaire, la trop grande puissance des fonctionnaires provinciaux et surtout des stratèges. C'est qu'en elfet, elle était à peu près^ sans limites l'autorilé de ces « archontes » dans leur gouvernement. En dehors des frontières dn thème, il est vrai, et sauf à Constantinople, le stratège n'était qu'un particulier (•-o'xot/,^) ; mais à l'intérieur il avait 1' « Ècoja-ia » l'autorité^'*, la plus grande après celle de l'Empereur", car toutes choses, militaires, privées, publiques^, étaient de son ressort'-^. Dans l'ordre civil, il peut appeler à son tribunal toutes les causes : vols, meurtres, attentats aux mœurs, car il doit procurer à tous le repos et la sécurité ; dans l'ordre administratif, il a mission de promouvoir le commerce honnête, d'empêcher les affaires illicites, en un mot