Basitic, 1. III, t. I, S 46. p
4. Zhisliman, Das Stifterrecht in der morgendland. Kirche 28 et seq. 47 et seq.
ET l'empire byzantin 28 1
extraordinaires'. Elles n'étaient pas soumises à 1" u èrj.Qolr^ » et si, à certaines époques, elles souffrirent de Tallelengyon, il est probable qu'à l'époque de Basile, cet impopulaire tribut n'existait pas, car nulle mention n'en est faite-. C'était là un premier bénéfice net. Une seconde source de revenus leur venait de certaines dispositions légales. C'est ainsi, par exemple, que le Prochiron attribue aux Eglises de villes les biens d'un captif mort sans que ses héritiers naturels ou autres aient cherché à le délivrer -^ De même si les enfants de clercs sont hétérodoxes, les biens paternels doivent. aller aux Eglises*. Il est probable que ces faits étaient assez fréquents puisqu'ils firent l'objet de mesures législatives. On en peut donc conclure que. pour l'Eglise comme pour l'Etat, la confiscation, sous un prétexte ou sous un autre, était une source considérable de revenus. Enfin, les Empereurs et les grands donnaient à certaines églises qu'ils affectionnaient particulièrement, des privilèges et des dons. Ces biens, après trente ans, ne pouvaient plus être repris ; ils faisaient partie du patrimoine ecclésiastique ^. Néanmoins, tout ce monde ecclésiastique ne devait guère être très bien payé, puisqu'à Sainte-Sophie même, il y avait des clercs qui ne touchaient que trois miliaresia de traitement et d'autres moins encore ^. On comprend, dès lors, la tentation qu'avait le clergé de vendre ou de céder sous formes d'emphythéose, domaines et a ases sacrés. En certaines années de disette, quand le blé était cher, il fallait vivre et, pour cela, on prenait un emploi quelconque ou l'on faisait argent des biens religieux. Contre l'un et l'autre de ces abus, le Concile de 869 protesta et les Empereurs légiférèrent. Le Canon XV défend formellement de vendre les objets servant au culte, — sauf quand il s'agit de racheter les captifs — de donner en emphythéose les salaires ou de vendre les propriétés « nec tra dere salaria ecclesiarum in emphyteutica pacta, nec alios rusticas possessiones venumdare " », car, outre l'inconvenance de la chose, c'était, en général, une perte pour l'Eglise. Celui qui
I. "lo'.wT'.x.f, àyyapsia t'.to'. oouAsîa. o'jtî or.ixosLdc (Epan., ix, i6, p. 83). 3. Monnier, op. cit., 1892, p. 017 et seq.