Ibid., XXX, S 20, 21, 22, p
les esclaves étaient traités. Il est probable qu'au ix*" siècle leur condition matérielle devait s'être sensiblement améliorée et que, de l'autorité du maître telle qu'on l'avait autrefois conçue, il ne restait guère au patron que la libre disposition de son esclave, c'est-à-dire le droit de le vendre comme de l'envoyer oii bon lui semblait ^. C'est, on le sait, ce que fit Léon VI lorsqu'il hérita des nombreux esclaves de Danielis. Il les envoya en Italie coloniser d'immenses domaines-. Mais si les mœurs se sont adoucies à l'égard des esclaves qui se conduisent bien, la loi est particulièrement dure pour eux quand ils commettent quelque crime, surtout si le crime est commis sur la personne du patron. Qu'un esclave ne s'avise pas, par exemple de favoriser le rapt de sa maîtresse parce que la peine qu'il encourt est le feu ^ ; qu'il ne s'avise pas non plus d'attenter à la vie de ses maîtres parce qu'il sera brûlé *. Dans un autre ordre de choses, plus intime celui-là, la loi n'est pas moins sévère pour l'esclave. S'il se laisse aller à avoir de coupables relations avec sa maîtresse encore mariée, il est puni du glaive tandis qu'on roue de coups sa maîtresse, qu'on lui coupe les cheveux, le nez et qu'on la chasse de la ville sans aucune espèce de ressources''. Si sa maîtresse est veuve et qu'elle n'a pas eu d'enfants de son commerce avec lui, on se contente de frapper l'esclave, de le tondre et de le vendre. L'argent revenait au fisc ^.
A côté des esclaves, Byzance connaissait les affranchis (àTTSÀsjGcpo!.). L'afïranchissement, à l'époque de Basile, paraît avoir été grandement facilité. Il était, en effet, permis d'affranchir sans nombreuses formalités, à l'église, par devant les magistrats, entre amis, par lettres, par testament '^. En outre certains faits accomplis par un esclave l'affranchissaient : tel le fait d'entrer dans l'armée avec le consentement de son
1. L'Epanagogc déclare que le maître qui frappe son esclave ou lui fait subir de mauvais traitements entraînant la mort de resclave doit être regardé et traité comme homicide {Epanag., xl, 8i, 217).