‹ Basile Ier, empereur de Byzance (867-886)Chapitre 364 sur 409 · Ibid., XXXIV, S 8, p · texte numérisé non relu

Ibid., XXXIV, S 8, p

ET l'empire byzantin 385

mciîtrc ' : k'I celui (reatrer, sous la même réserve, au couvent. Etait atlVanclii aussi tout esclave dont héritait le fisc par suite de la mort sans teslament diin j)atron. à condition que celuici n"eùt pa?^ d'hérilier-. Bien plus, le Procliiron facilite si bien ranVancliissement qu'en certains cas, il devenait obligatoire. En voici un assez curieux. Un esclave pouvait être la propriété de plusieurs maîtres à la fois. Chaque propriétaire avait donc sur l'esclave une part donnée. Or, si l'un des maîtres voulait aft'ranchir son serviteur, les autres patrons ne pouvaient s'y opposer. La loi les obligeait à vendre leur part, soit à celui qui voulait affranchir, soit à son héritier, si l'affranchissement était fait à la mort du propriétaire. Et l'affranchissement avait lieu même au cas oii les co-propriétaires refusaient de vendre leur part. Ils n'avaient droit dans ce cas qu'à leur part du pécule ^. L'affranchissement ne détruisait pas tout lien entre le patron et son esclave. Vraisemblablement, comme autrefois à Rome, l'aflranchi restait dans la maison de son maître, continuant en toute liberté de remplir les fonctions qu'il exerçait esclave ; mais si. par le fait de son affranchissement, il pouvait, théoriquement, jouir de tous les droits d'un homme né libre, pratiquement, la loi l'empêchait de faire certains actes. Ainsi jamais un affranchi ne pouvait témoigner en justice contre son patron ou le fils de celui-ci*, pas plus qu'il n'était reçu qu'il épousât la veuve de son ancien maître'', tant.il est vrai que l'affranchissement ne brisait pas tous les liens passés. On comprend bien dès lors que favorisant d'aussi large façon l'affranchissement, le législateur ait été sévère à l'égard de ceux qui perpétuaient l'esclavage en vendant comme serfs des gens de condition libre. Si un esclave, un affranchi, voire inéinè un homme libre, se permettait de faire ce commercé, il était pris, rasé et amputé de la main ^.

I. Prochinm, wviv, S i5, p. 30o. — Epanag., ,x\\vii, S lo. p. 1.95, •i. Ibld., \\\iv, S 17, 200. — Celle disposition ne se relrouvc plus dans les lîasiliqnes.

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