Cerem., p. 1280, 1a81, 1285, 1300 et seq., 1436 et seq
3. Le personnel était naturellement d'autant plus nombreux que la dignité était plus élevée (cf, spécialem., p. 1800 et seq.).
ἡ. Ce qui, par parenthèse, semble bien ètre une confirmation du fail signalé plus haut que les Emperecurs durent plus d'une fois pour alimenter leur trésor, faire des promotions que seul le besoin d'argent légitimait,.
manière absolument ferme d'après une échelle donnée. Un dignitaire veutl faire partie de la grande ou dela moyenne hétairie, du service de la chapelle impériale, entrer dans-les bureaux d'un ministère, il paiera une certaine somme jusqu à concurrence de tant de « δόγαι » : par exemple pour un traitement n'excédant pas quarante nomismes. la taxe sera de seize livres τ s'il désire voir ses annuilés augmenter. il lui faudra parer une somme proportionnelle, établie sur le tarif de une livre par sept nomismes. Enfin un cas spécial peut sc présenler que le gouvernement a eu soin d'indiquer. C'est celui d'un lignilaire qui, par suite de ses fonctions antérieures, avant droit
comme c'était le cas
à « l'annonce » ou revenu en nature pour les ministres préposés à la table impériale ou au vestiaire — se trouve. par sa promotion. attaché à un aulre service ne recevant pas ce revenu — lels les cubiculaires — qu'advientil alors? Si ce fonctionnaire renonce à Fannone, il se contente de verser trente nomismes : mais sil veul conserver l'annone, voir augmenter ses « ῥόγαι » il doil payer proportionnellement à ce qu'il recevra.
Nous avons done deux classes bien disünetes de salariés. Les uns, simples dignitaires, n'ont pas droit comme tels aux libéralilés impériales, S'ils veulent ν participer. is sont lenus d'acquitler une laxe de quatre livres. Les autres, fonctionnaires, reçoivent un traitement fixe et périodique du souverain, traitement proportionné à l'imporlance de leur charge : mais. commic les premiers, au jour de leur promotion. ils paient une laxe spéciale, indépendante de celle qu'ils paient comme dignitaires el qui varie suivant les émoluments qu'ils touchent, si bien. qu'en somme, l'Empire paraît n'avoir payé que très indirectement ses fonctionnaires !. Tous, suivant l'ordre de dignité ou de fonclion auquel ils étaient promus, devaient paser aux nofaires de Flidikon, cinquante-cinq livres: aux
1 Nous en avons un excmple frappant pour les collecteurs d'impôts qui étaient pasés par la population même, Comme les autres fonctionnaires, ils avaient, sans doute, en entrant en charge, payé leur emploi. Le gouvernement, en échange, les autorisait à percevoir la « συνέθειχ κ qui était d'un miliarision par ΠΟΙ ἴδ ΟἹ ἢ ὦ ξλχτιχόν » qui élait de douze « folles » pour le fonctionnaire qui Les accompagnait et qui élail chargé de faire rentrer l'impôt. (Mortreuil, 18, 109: Skabalanovie, p. 252, Cependant celle coutume parait postérieure à Basile où, du moins, si elle existait de son temps, c'est contre elle qu'il chercha à réagir. CEpars, NM, ἢ, τὸν
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chartulaires τῶν ἀρχλῶν, soixante-quinze livres ; aux chartulaires du trésor de l'armée, quarante livres: aux notaires du trésor de l'armée, vingt livres: aux notaires du sakellion, trente livres: aux notaires du vestiaire (le chiffre manque). On voit par là que de trois côtés le nouveau dignitaire devait payer de fortes sommes au moment de sa promotion et, vraiment. il n'est pas croyable que la vanité humaine, si grande qu'elle puisse être, eût élé assez forte à elle seule, pour faire accepter pareille charge, s'il n'y avait pas eu pour eux des compensations occultes et, pour trancher, des concussions, dans l'exercice de leurs fonctions afin de les dédommager des frais qu'ils faisaient en y entrant.
Quant aux fonctionnaires des provinces, nous savons que les stratèges recevaient un traitement fixe de Constantinople. Seuls quelques-uns avaient droit de se payer sur les revenus des douanes !. Mais ce qui était l'exception pour les stratèges était la loi pour les fonctionnaires d'ordre inférieur. Leur traitement, en argent et en nature. était assuré par la rentrée des impôts et les charges spéciales qui affectaient les provinces. Nous les retrouverons plus loin.
Comme dans nos élats modernes, Byzance avait un double impôt : l'impôt direct qu'on levait d'après les livres cadastraux el qui frappait les terres et les personnes ; l'impôt indirect qui était surtout perçu par les douanes de l'Empire 2. Malheureusement, ce double impôt ne pouvait, le plus sou. vent. suflire à couvrir les dépenses que faisait le Trésor. Il fallait alors lever des impôts supplémentaires qui amenèrent la ruine de la petite propriété, la décadence de l’agriculture et l'extension de cette classe aristocratique des « puissants » contre lesquels luttèrent les empereurs.
\) L'impôt direet, — L'Empire Byzantin garda de la réforme 1. Cerem., 1283. — Ce sont probablement les ὦ σιτέσεις » de l'Epanagoye.
2. Zachariæ, Geschichle des griechisch. rômisch. Rechls., χανὶ Il est nalturellement impossible de savoir quel était, mème approximativement, le budget de l'Empire, Nous savons seulement qu'un thème, et un des moindres, la Dalmatie, payait ou devait payer au Trésor jusqu'aux modifications apportées par Basile, 382 livres, en comprenant Raguse. Les Dalmales payaient en outre des irnpôts en nature comme du vin. (De Adm., \4x, 280-281). D'autre part, le biographe de saint Eustratios nous apprend que le saint satisfit aux exigences du fisc en payant pour son couvent et pour la ville de Brousse trois cents nomismes ({nalecta, αν, 15, p, 338).
commencée par César, continuée par Auguste el achevée par Dioclétien et Constantin, le système du cadastre pour lever l'impôt direct: Les livres cadastraux « χώφιχες, ἱσποχώφιχες » élaient conservés au ministère du logothète du trésor public! qui savait, par eux, quel était le rendement de chaque province. Primitivement, ces livres devaient être revisés chaque quinze ans, à chaque indiction, mais il est bien peu probable que ce travail ait eu lieu régulièrement. Cependant c'est, sans doute, à une chose de ce genre que fait allusion Constantin Porphyrogénète lorsqu'il raconte que Basile entreprit de faire reviser les livres sur lesquels se trouvaient consignés Îles impôts ?, ce qui améliora pour un temps la condition des pauvres. En tous cas nous savons que Basile ΠῚ travailla, de son côté, à une revision semblable. Les livres cadastraux devaient servir aux collecteurs d'impôts qui possédaient pour le thème auquel ils étaient attachés une sorte d'abrégé destiné à leur faciliter la tâche. Ces livres « ἀχρόστυγοι, χατάστι οι » * donnaient en chiffres conventionnels οἱ abrégés le rôle des contributions par provinces, suivant la description financière qui était faite pour chaque terre imposable #. Ces livres avaient force de loi pendant quinze ans et les percepteurs devaient s'y conformer. Hs étaient établis d'après une unité tout à la fois fictive et réelle, le « ζευγάριον » qui correspondait à l'impôt payé pour un champ qu'une paire de bœufs peul travailler en un anÿ. Naturellement, d'après ce principe, on défalquait de l'estimation, les forêts, montagnes. marais, ete. pour ne compter que la terre labourable. ce qui produisail entre telle ou telle propriété des différences parfois considérables. L'une pouvait avoir une superficie immense et payer un impôt sensiblement égal à une autre de superficie beaucoup plus réduite. C'est pourquoi lout ce que l'on peut dire c'est que le « ζευγάριον » se composait d'un nombre plus ou moins grand de « modii » suivant la qualité de la terre. Or cette unité foncière se trouvait grevée d'un double impôt. L'un affectait uniquement la terre : champs, vignes. plans d'oliviers : l'autre
. Skabalanosic, p. 270.
. Vif. Basil., ch. xxx1, 277. ,
. Zacharie, Jus græco-romanum, 1, 46 : un, 391.
. Mortreuil, 111, p. τοῦς
. Zachariw, Mémoires de L'Arad. de Saint-Pélersb., p. αὖ, Cité de Kalligas.
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affectait les métairies et les pâturages !. C'était le « χαπνιχόν n el l'« ἐννόμιον ». Longlemps ce double impôt se paya soit en argent « ζευγαρατιχόν, » soit en nature « σιταρχία » mais dès le xi siècle nous voyons que le gouvernement, alors aux mains du fameux Jean l'Orphanotrophe, tendit à substituer de plus en plus le premier au second ?. Il y avait cependantentre le « ζευγαρατικόν » οἱ le « χαπνιχόν» une différence essentielle. Tandis que l'un était payé par ceux seulement qui possédaient une terre. qu'ils fussent riches ou pauvres. gens d'église ou séculiers. à moins qu'ils n'aient obtenu un privilège impérial, le « χατπνιχόν » appelé aussi « χεφαλατίων » et qui n'était autre que Ὁ l'ancienne capitation, était payé par tous les sujets de l'Empire qui faisaient partie de ce que l'on appelait autrefois « la plebs »3. C'était la taxe personnelle dont seule la plèbe de quelques grandes villes, les mineurs, les « negotiatores » et quelques autres élaient exemptés. Ce « χαπνιχόν » levé d'après le nombre de feux semble avoir, dès le rx° siècle et peut-être plus tôt encore, remplacé l’impôt par tête ou « χεφαλατίων ». En tous cas nous le trouvons mentionné par le continuateur de Théophane dans sa vie de Michel d'Amorion " et c'est lui qui nous apprend qu'il s'élevait alors à deux miliaresiaÿ. Au dire de Cedrenus, Jean Tzimiscès l'abrogea, mais pour le remplacer par autre chose car, à travers toute l'hisloire de l'Empire byzantin, la distinction entre ces deux impôts se retrouve d'une manière manifeste ©.
L'impôt foncier ne pouvait être payé, comme il est juste, que par les sujets de l'Empire qui vivaient sur leurs terres, les travaillaient ou les faisaient travailler ; mais il est bien évident que les habitants de Constantinople οἱ des villes de provinces, pour être soustraits à l'impôt personnel. étaient, à leur tour,
1, Skabalanovic, op. cil., p. 272.