Ibid. Can. XIX, p
gieuses. De là des abus qui durent être corrigés. Le Concile profila sans doute des événements pour interdire à lavenir aux métropoliltains de traiter les évèques comme de simples clercs. Défense leur fut faite de se faire remplacer sous peine de déposition!. Tant de modifications diverses au droit exisant ne brisèrent pas, toutefois, le lien primitif qui rallachait. dès les origines chrétiennes, l'évêque à son métropolitain: le droit de juger. Le Concile de S6g le sanctionna formellement par le Canon XX VI. Tout prêtre et tout diacre pouvait toujours en appeler du tribunal de l'Evêque au tribunal du métropolitain, de mème que l'Evêque pouvait en appeler du métropolitain au Patriarche. La seule chose défendue était d'en appeler à une juridiction égale: métropolitain à «métropolilain, évêque à évêque. Celle dépendance donc assez théorique, sauf sur ce dernier point, entre métropolile et évêque, sexprimait dans l'office divin par le nom du Supérieur qu'on insérait dans les « Mémoires ». C'était le signe de la commurnion religieuse. Le Patriarche, nous l'avons vu plus haut, lisait le nom du Pape: le métropolitain, celui du Patriarche: l'Evèque, celui du Métropolitain; le prêtre, celui de l'Evèque. Rayer ce nom de l'office lilurgique, c'était faire schisme. Nul n'avait le droit de s’arroger un tel pouvoir sans qu'une sentence canonique ait élé portée contre le Supérieur. C'était un cas de déposition pour celui qui agissait de la sorte. I ya là, évidemment, un souvenir très précis des lulles qui. en ce moment même, agilait l'Eglise entre partisans d'Ignace et partisans de Photius.
Telles étaient, à la fin du rx° siècle, les conditions qui régissaient le haut clergé; telle était l’organisation de l'Eglise. Les troubles engendrés par le schisme de Photius purent, en vérité, ébranler cette solide charpente ecclésiastique, créée par les siècles passés : ce fut même un des principaux soucis des Conciles sous Basile 1° de la consolider de nouveau. Mais, il faut le remarquer. C'est précisément parce que l'Eglise byzantine était puissamment hiérarchisée, et fortement centralisée. parce que, entre le sommet et la base, I n'y avait pas, comme en Occident, de solutions de continuilé que le schisme ful εἰ
1, Can. XXIV, p. 156.
a. Canon des $$S, Apôtres, XIE, XIV, XV, Mansi, \vt, 546-543,
rapide, que l'union se fit un instant sous le ferme gouvernement de Basile et que, plus tard, la rupture s'accomplit sans espoir de retour. Tout ordre parti de Constantinople était promptement transmis dans les provinces et quelques unités indépendantes comme un métropolite de Smyrne ou un archevêque de Néo-Césarée ne pouvaient rien contre l'ensemble d'un épiscopat toujours prêt à écouter son Patriarche et à suivre ses ordonnances.
La législation qui régissait le bas clergé, n'était à Byzance, ni moins précise, ni moins sévère que celle qui gouvernait Patriarche, métropolitains et évêques. D'eux aussi, au rx" siècle, les Conciles et les textes de lois se sont fort occupés, plus, en général, pour combattre des abus que pour relever leur condition en leur concédant des droits dont ils n'avaient que faire. Si, autour du Patriarche se groupait à Byzance le nombreux clergé que nous connaissons, prêtres du palais (βασιλικοῦ) et prêtres de la ville (#oktrixoi), grands dignitaires et grands fonctionnaires, administrateurs laïques et religieux, dans les provinces se retrouvait une organisation assez semblable. L'Evêque avait auprès de lui ses économes, ses skevophylakes, ses chartulaires, ses nosocomes, ses orphanotrophes, etc., puis son clergé proprement dit : prêtres. diacres, sous-diacres, chantres, lecteurs. La loi ecclésiastique comme la loi civile fixait un âge déterminé pour l'entrée dans les ordres : trente ans pour les prêtres, vingt-cinq ans pour les diacres, vingt ans pour les sous-diacres !. Les chantres et les lecteurs étaient nommés à terme. Tous, à l'exemple de leur évêque, devaient mener une vie édifiante. Les prêtres, diacres et sous-diacres étaient tenus de vivre dans le célibat s'ils recevaient les ordres n'étant pas encore mariés? et s'ils étaient mariés, ils ne devaient avoir ou n'avoir eu qu'une femme et une femme tout à fait respectable : enfin il fallait qu'ils fussent désintéressés dans les questions d'argent *. À eux aussi la simonie était sévèrement interdite sous les peines les plus graves !, de même que l'entrée
s. Cette limite, naturellement, élait une limite inférieure, car à tout âge on pouvail entrer dans les ordres. Le père de ὅς Elienne le Jeune était marié quand il fut ordonné {Synar. de Cple, 9 décembre 292).
ἃ. Prochir.,t. V, $ 2, p. 35.