XI
que se rappeler les suggestions anciennes et réitérées de la Couronne.
Les premières mesures législatives intervenues en faveur dos ouvriers ne firent que rendre plus sensible la situation désormais inacceptable que faisaient au prolétariat des principes politiques qui avaient paru généreux au moment de leur inscription dans la Constitution belge, lors de la révolution de 1830, mais surannés Soixante ans après.
La revision constitutionnelle et l'abolition du privilège censitaire s'imposaient. M. Beernaert sut amener les conservateurs à s'y résoudre La réforme fut admise en principe par la Chambre des Représentants, dans les derniers jours de Tannée 1890, à un moment bien caractéristique, au lendemain de la conférence de Berlin pour la législation ouvrière, à la veille de la publication de l'Encyclique de Léon XIII sur la condition des ouvriers.
Avant d'en arriver à ce moment où conmience l'aère de l'Exposition » , l'époque dont elle a surtout montré les œuvres, nous devons indiquer à grands traits les premiers linéaments de l'action sociale gouvernementale.
Dès 1884, il avait été créé en Belgique un ministère de l'Agriculture et de l'Industrie, distinct du département de l'Intérieur dont l'industrie en général et même l'administration des mines relevaient jusque là.
Lors des grèves de 1886, une vaste enquête industrielle avait été ouverte par la création de la Commission du travail.
Les travaux de cette commission sont universellement connus : il n'y a donc pas lieu d'y insister. Nous rappellerons seulement qu'elle pratiqua l'observation méthodique en appropriant ses procédés d'études à l'événement, publiant un questionnaire qui donna lieu à de précieuses réponses, mais surtout allant se renseigner sur place au sujet des con-
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ditions du travail, siégeant par ses sous-comités dans toutes les régions du pays en des audiences accessibles à tous, où tous, ouvriers et patrons, simples particuliers ou personnes revêtues de l'autorité soit civile, soit religieuse, pouvaient faire entendre leurs vœux, apporter leurs griefs, leurs constatations, leurs conseils.
Ainsi documentée, la Commission du travail se préoccupa, dans les séances réservées atix délibérations de ses membres, de préparer les réformes législatives. De ses travaux date en Belgique l'ère des lois sociales. La plupart — pour ne pas dire la totalité — des mesures législatives de 1887 jusqu'à 1900 ont été dès lors ébauchées.
La Chambre des Représentants est renouvelée par moitié tous les deux ans. Par le fait de la date des élections — cellesci avaient lieu jadis au mois de juin, et la date a été avancée depuis la revision constitutionnelle — la durée de la session législative ordinaire se trouve forcément réduite, une année sur deux. Et, quand la session est courte, les réformes sociales se trouvent forcément ajournées.
C'est donc en 1887 et en 1889 qu'eut lieu la discussion des premiers projets de réforme et la sanction de diver^es lois ouvrières : la loi créant les conseils de l'industrie et du travail, la loi prohibant le truck System, la loi sur l'insaisissabilité et l'incessibilité des salaires, la loi sur les habitations ouvrières si féconde en ses résultats, la loi concernant le travail des femmes, des adolescents et des enfants dans les établissements industriels, une nouvelle loi organique des conseils de prud'hommes. C'est en 1887 aussi que des mesures administratives furent prises pour favoriser et développer la propagande mutuelliste.
Mais toute cette intervention de l'État est prudente et , en somme, libérale. Et elle garde ce caractère h travers toute la période envisagée.
Elle tend notamment à développer l'initiative privée par des encouragements et des faveurs de l'État. Ce mode d'intervention est très particulier et très important par les résultats déjà obtenus, comme par ceux qui s'annoncent et qu'on peut tenir dès à présent pour certains. Il a été appliqué surtout pour la construction des maisons ouvrières et la création des syndicats agricoles, d'une part, et, d'autre part, à l'enseignement professionnel, aux mutualités, aux oensions de vieillesse.
L'intervention de l'État s'est manifestée aussi par le développement de la police industrielle, dès 1886 et 1887, et, jusqu'en 1899 et 1900, par un ensemble de mesures.
Nulle n'a été exécutée sans la préoccupation de sauvegarder la vitalité industrielle, qui est d'ailleurs un intérêt de premier ordre pour ceux qui vivent de leur salaire. A en juger par les faits, ce résultat a été obtenu.
La première mesure de police a été la transformation du système réglementaire des établissements dangereux, insalubres et incommodes. Ce système reposait jadis sur l'intérêt des voisins. Il a aujourd'hui un nouvel objet, la sécurité des ouvriers et la salubrité des ateliers. Cette réforme s'est faite par la voie purement administrative.
Au contraire, il a fallu mettre la législature enmotiveraent pour réglementer en matière de salaire et d'heures de travail. Mais si on a porté atteinte — en apparence du moins — à la liberté des contractante, c'a été pour mieux la garantir. L'intervention était justifiée au nom de l'humanité. On a proscrit le paiement des salaires en nature, source d'abus, et l'on a réglementé le travail des enfants et des adolescents ; mais le travail des adultes est resté libre, sauf en ce qui concerne les femmes en couches.
D'ailleurs, bon nombre des mesures édictées sont demeurées peu appliquées jusqu'au moment où s'ouvre la période
1890-1900. En régime censitaire, il n'était guère possible de poursuivre ni une intervention pécuniaire large des pouvoirs publics, ni une réglementation efficace.
lia loi du 9 août 1889 sur les habitations ouvrières fut une nouveauté et des circonstances particulières en expliquent l'adoption.
Chose significative, la loi du 13 décembre 1889, relative h la durée du travail, fut votée avec la mention que son application serait différée pendant trois ans. Assurément le législateur faisait chose sage en stipulant un délai, en prévoyant un régime de transition ; mais, trois ans, n'était-ce pas un temps bien long ?
Ces trois années n'étaient pas écoulées qu'une revision du régime électoral établi par la Constitution de 1831 était en voie de réalisation et promettait de modifier profondément les conditions de la vie politique.
A partir de 1890 et jusqu'en 1894, les préoccupations du Parlement ont été surtout d'ordre politique. La transformation du régime électoral a été la préoccupation dominante et presque exclusive. Mais il ne faut pas s'y tromper : politique sous son aspect parlementaire et constitutionnel , la question était au fond, et en fin de compte, sociale : l'accès des masses ouvrières aux urnes électorales et leur participation à la vie politique...
Une fois la revision faite, l'axe des partis même est changé, les lois sociales, les mesures budgétaires et administratives deviennent de plus en plus importantes.
C'est d'abord le vote de la loi sur les sociétés de secours mutuels, sorte de testament du dernier Parlement censitaire à la veille de sa dissolution.
C'est ensuite la création du ministère de l'Industrie et du Travail en vertu du décret royal du 25 mai 1895.
Le premier titulaire des délicates fonctions de ministre de l'Industrie et du Travail fut M. Albert Nyssens, promis à de hautes destinées politiques dès ses débuts au Parlement, où il avait été l'heureux promoteur du vote plural et le perspicace défenseur de la représentation proportionnelle.
Groupement et développement de tous les services, unité de vues, fermeté, prudence dans la direction, tels furent les féconds résultats de Theureuse rencontre des fonctions et des aptitudes qu'avait ménagée M. de Burlet, en appelant dans les conseils de la Couronne M. Nyssens.
Pendant les années précédentes, le. ministre qui gouvernait le complexe département de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux publics, le sympathique M. De Bruyn, avait amorcé en quelque sorte l'organisation qui prit vraiment corps lors de l'établissement d'un département spécial. Il avait créé l'Office du travail avec sa section de statistique, ainsi que l'inspection du travail.
A lui aussi revient l'honneur d'avoir contresigné l'arrêté royal du 7 avril 1892 qui établit le Conseil supérieur du travail.
Si cette assemblée avait pu, dès son premier fonctionnement, apporter un précieux concours en vue de l'application de la loi du 13 décembre 1889, d autres rouages, comme l'inspection, ne recevaient au début qu'ime impulsion forcément très modérée. Dans la discussion de cette loi, jNI. le sénateur Montefiore avait dit très j ustement : ci Tant vaudra Tinspection, tant vaudra la loi ». Quand après plus de trois ans les arrêtés d'exécution furent pris et que Tinspection fut instituée, il fallut faire voter une loi sur les règlements d'ateliers pour donner quelque efficacité? à Taction do l'administration.
Sous le consulat de M. Nyssens, les divers services de son département sont mis vraiment en contact, les diverses
sections de l'Office ilu travail reçoivent des missions qui tendent toutes au développement scientifique de Vaction gouvernementale dans le domaine de l'industrie et du travail.
Les projets de loi sont préparés d'après des enquêtes préalables et élaborés, le cas échéant, par des comités techniques : comité des mines ou conseil supérieur du travail .
L'application des lois est surveillée et les rapports des inspecteurs guident le ministre dans son action et lui suggèrent, s'il y a lieu, des mesures nouvelles. C'est ainsi qu'il fait décréter par la Législature la loi instituant des délégués ouvriers à l'inspection des mines et celle qui place sous le contrôle des inspecteurs les locaux oîi s'effectue le paiement des salaires. C'est le même esprit scientifique qui fait décider un vaste recensement industriel et qui le complète par des enquêtes monographiques. Enfin, sur l'initiative du ministre, la Chambre majore successivement les subsides à l'enseignement professionnel et aux mutuellistes.
Nous aurons noté les mesures législatives principales si nous ajoutons, à celles qui ont été signalées déjà, l'œuvre des dernières sessions : la loi sur les syndicats ; la loi générale sur la sécurité des ouvriers et la salubrité des locaux oîi ils sont employés, défendue devant le Parlement par M. Cooreman, qui fut quelques mois ministre du Travail après la retraite de MM. de Smet de Naeyer et Nyssens (janvier 1889); la loi sur le contrat de travail ; la loi relative à l'épargne de la femme mariée et du mineur ; enfin la loi concernant les pensions de vieillesse et créant, pour les constituer, un fonds spécial alimenté par une allocation minimum annuelle de 12 millions de francs, à inscrire au budget ordinaire de l'État.
La session 1900-1901 verra sans doute discuter et adopter,
espérons- le, une loi sur la réparation des accidents du travail. Déjà en 1886 la Commission du travail la réclamait.
Depuis, la question a été mise, par deux fois, officiellement à l'étude. A la suite des délibérations du Conseil supérieur du travail sur cet objet, un projet a même été déposé — il y a trois ans — par M. le ministre Nyssens. La question est mûre.
La Commission du travail, sur le décisif rapport de M. Charles Dejace, avait admis comme base de la réparation le système du risque professionnel. C'est ce système aussi qui a obtenu successivement les préférences de la Commission spéciale instituée en 1889 par M. Le Jeune, ministre de la Justice, sous la présidence de M. Van Berchem *, du Conseil supérieur du Ti-avail et du département même de l'Industrie et du Travail sous l'administration de M. Nyssens.
Sans doute le principe du risque professionnel est susceptible d'applications très diverses, mais l'unanimité que nous constatons est significative : elle indique très nettement dans quelle voie la solution du problème peut être trouvée.
La loi attendue et promise complétera le cycle de la législation sociale, s'il est pris en même temps des mesures radicales contre l'alcoolisme .
L'importance sociale de ce dernier problème n'échappera à personne. Et il fallait au moins le signaler, bien qu'il se rattache à l'hygiène, d'après la classification adoptée en vue de l'Exposition de Paris, et qu'en Belgique la solution gouvernementale ressortisse au département des finances.
1. Comm\88ion instituée auprès du département de la Justice pour la préparation de V avant- projet d'une loi destinée à régler les effets du conttat de louage des ouvriers et domestiques. — Procès-verbatix des séances, — Brojet deloi. — Rap- }mrt jMir M. Ch. Dejace. Goeniaere, imprimeur ilu Hoi. Bruxelles, 1892.
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Sur tous ces points, sauf le dernier, le rapport fournit des renseignements succincts, mais abondants.
Les renseignements sont succincts : le rapport n'est pas destiné à tenir la place des études spéciales ; il est au contraire général .
Les renseignements sont abondants : groupés, massés, compacts en quelque manière, ils ont toute l'éloquence des chiffi'es et des faits.
Ils achèveront de faire comprendre toute la valeur des mesures d'ordre administratif et législatif que l'introduction a rappelées. Cette action des pouvoirs publics s'est réalisée sous l'empire des événements. Si elle a contribué à développer les institutions ouvrières de toute sorte et particulièrement les institutions de prévoyance, elle a été soutenue par le sentiment public.
Et dans ce pays de Belgique, oîi la vie des partis est particulièrement active, ceux-ci ont rivalisé de zèle et ont en quelque sorte accaparé le mouvement social. Ils ont exercé sur le terrain social la plus magnifique concurrence.
Dans ce concours, il serait injuste de ne pas signaler l'action du Ministère du Travail et du système des subsides. Ce système est conforme aux principes fondamentaux de la morale chrétienne qui exalte à la fois le sentiment de la responsabilité individuelle et celui de l'amour du prochain. Il est aussi parfaitement approprié au tempérament national; on se tromperait en n'y voyant qu'une expérience bonne à tenter. L'esprit d'association est un trait caractéristique du génie belge : en exaltant une faculté traditionnelle, on agissait à coup sûr.
Il convient aussi de noter que ce système a pu fonctionner grâce^à un organisme puissant, la Caisse générale d'Épargne et de Retraite sous la garantie de l'État, soit qu'il s'agît de la
construction de maisons ouvrières, d'asBunince, de mutualité ou de retraite. L'action de cette magnifique institution est signalée à diverses reprises par M. Variez. Contentons-nous de dire que réorganisée par la loi de 1865, sur l'initiative du grand ministre Frère-Orban , elle a vu grandir et se développer son action à l'intervention perspicace de M. Beernaert 1 1 du comte de Smet de Naeyer, les deux éminents chefs de cabinet de ces dernières années, et sous la direction d'un personnel d'élite.
Ed. Van der Smisskn.