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II) Atitite» 16i:i a 18711,
CAISSE DE RETRAITE ET DE SECOURS DES OUVRIERS DES CHEMINS DE FER, POSTES ET TELEGRAPHES.
A. — Extraits des statuts.
Nous reproduisons ci-après le texte des dispositions de celte Caisse qui diffèrent des dispositions correspondantes de la Caisse du Ministère de l'Intérieur :
Akt. 45. — Les revenus de la Caisse de retraite et de secours se composent : 1<» D*une retenue fixée comrae suit :
5 p. c. sur les salaires de fr. 2,40 et au dessous ;
4 p. c. sur les salaires de plus de fr. â,40 ; 2<» Du montant des retenues :
n. Pour toute mesure disciplinaire, à concurrence d'un mois au plus ;
b. Pour tout congé, à concurrence d'un mois au plus ;
c. Pour toute absence quelconque, à concurrence de la moitié du salaire, pendant un mois au plus, lorsque l'agent n'a pas dû être remplacé ;
3<* Des subsides du gouvernement ;
4° Des donations, legs et dons de particuliers ;
5<» De produits divers ;
6° Enfin, des intérêts des capitaux placés au nom de la Caisse.
Art. 51 (1). — Les frais de traitement des associés et ouvriers provisoires sont à la charge de la Caisse, qui fournit aussi les médicaments.
lis reçoivent en outre des secours pécuniaires de la Caisse, en cas d'incapacité de travail résultant de maladie.
Quant aux ouvriers blessés en service ou qui ont contracté une maladie que les médecins agréés attribuent formellement au service, par suite d'un travail forcé ou exécuté dans des conditions exceptionnelles, leur salaire continue à être payé intégralement à charge du budget.
Les bandages et appareils de toute nature, nécessités par suite d'infirmités résultant du service, sont fournis aux frais de la Caisse.
(1) Le texte du second paragraphe de Tarlicle M résulte de modifications apportées par l'arrêté royal du 28 décembre 4881 au texte ancien ainsi libellé :
Quant aux ouvriers blessés en service, ou qui ont contracté une maladie que les médecins agréés atlribueni formellement au service, par suite d'un travail forcé ou exécuté dans des conditions exceptionnelles, ils sont traités aux frais de la Caisse ; mais leur salaire continue ù leur être payé en tout ou en partie, selon les circonstances, sans qu'il puisse être inférieur aux 3/idu taux journalier. Cependant, lorsqu'il aura fallu les remplacer dans leur service et que, par conséquent. leur salaire devra ôlre suspendu, ils recevront des secours pécuniaires de la Caisse.
id.
id.
id.
id.
id.
Art. 5â. — Les taux des secours pour incapacité de travail résultant de maladie sont établis d'après les bases suivantes :
Célibataire, veuf ou marié, sans enfant 50 p. c. du salaire.
Marié ou veuf, avec 1 enfant âgé de moins de 13 ans . id. 2 id.
id. 5 id.
id. 4 id.
id. 5 ou au-delà id.
sans pouvoir excéder fr. 2,50 par jour pour les salaires de moins de 5 francs.
Le taux de ce secours est fixé invariablement à 50 p. c. pour les salaires de 5 fr. et au-delà;
Dans le cas de décès par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus en service •§ 5 de Fart. 51), les secours prévus par les articles 96, 109 et UO sont •établis d'après les bases ci-dessus augmentées de 10 p. c.
Le taux des secours est arrondi par décime dans la formation du tarif à arrêter par le Ministre.
Art. 53. — Le père et la mère, qui dépendent exclusivement du salaire de l'ouvrier, comptent chacun pour un enfant. Il en est de même de l'enfant âgé de 13 ans ou plus, qui, par suite d'infirmités, est une charge permanente pour l'ouvrier (voir art. 101).
Art 54 — Le minimum du secours est fixé à 1 franc par jour, sauf pour les ouvriers jouissant d'un salaire inférieur à fr. 1,40, pour lesquels le minimum est fixéàfr 0,80
Quant aux ouvriers dont le salaire est de fr. 0,80 par jour et moins, ils reçoivent un secours égal au taux de leur salaire, à moins qu'il ne s'agisse d'apprentis ou de femmes, dont le père, la mère, le frère ou le mari sont au service de l'administration, auquel cas ils n'ont aucun droit au secours, mais sont traités au frais de la Caisse. Néanmoins, le secours est dû lorsque la femme ou l'apprenti n'habite pas en tamille avec un ouvrier de radminislration
Art. 55. — Les taux fixés à l'article 52, pour les salaires inférieurs à 5 francs, peuvent être dépassés dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées par un rapport du chef immédiat et corroboré par le fonctionnaire chargé de la surveillance du service Cependant il ne pourra jamais excéder le salaire journalier ni fr. 2,50 par jour.
Art 56. — En cas de décès d'un ouvrier, il est payé à sa veuve ou à sa famille,^ pour frais de funérailles, une somme de 30 francs, qui, dans des circonstances exceptionnelles, peut être portée à un taux plus élevé, sans jamais dépasser 75 francs.
Art. 57. — Aucun secours pécuniaire n'est accordé pour les incapacités de travail qui sont le résultat de l'inconduite de l'ouvrier, ou qui n'atteignent pas quatre jours, sauf le cas de décès endéans ce délai et le cas de blessure ou coutusien survenue en service.
Art. 58. — Les secours sont retirés à l'ouvrier si, pendant qu'il est jugé impropre au service, il s'est adonné à une occupation pouvant retarder sa guérison ou s'il a prolongé sa maladie par des excès ou une faute quelconque. Dans
ce cas, comme dans celui de Tinconduite, les frais de traitement sont prélevés d'office sur son salaire
De même, si Touvrier n*est pas hors d'état de travailler et s*il y a intention de fraude, les frais de visites sont prélevés également sur son salaire, indépendamment des mesures disciplinaires qu*il encourt selon le cas.
Art. 59. — La Caisse ne rembourse pas les dépenses faites par Fouvrier, qui sans autorisation, à eu recours à des médecins ou à des pliarmaciens non agréés par Tadministration lorsque ceux qui sont agréés sont à sa portée (1^
Art. 60. — Il est pris des arrangements avec les administrations des hôpitaux et hospices, pour Tadmission, à la charge de la Caisse, des agents et ouvriers atteints de maladie ou de blessures graves.
Les salaires, secours et frais de traitement peuvent être retirés û Touvrier qui refuserait de se faire traiter dans Thôpital désigné par Tadministration.
Art. 64. — Les secours temporaires pour maladies ne peuvent être prolongés au-delà d'une année. II en est de même des frais de traitement. Après ce terme^ ou plus tôt si l'Administration le juge opportun, la commission est appelée à statuer si l'associé réunit les conditions requises pour être admis à la pension ou -s'il a simplement droit à un secours annuel, ou s'il n'a aucun droit à rester plus longtemps à la charge de la Caisse.
Art. 65. — Hors le cas donnant ouverture au droit à la pension, il peut être alloué un secours annuel à tout associé ou ouvrier provisoire rendu impropre au service par suite d'infirmités et qui a contribué à la Caisse pendant cinq années au moins.
Ce secours est û\é à 25 p. c du dernier salaire s'il était inférieur à 2 francs, et à 20 p. c. s'il était de 2 francs ou plus. Il est augmenté, le cas échéant, de 2 p. c. pour chaque année de contribution au delà de cinq, sans pouvoir excéder 75 francs par trimestre, ni être inférieur à 45 francs. Dans lecalcul de l'accroissement, on néglige la période correspondant à moins de six mois.
Art. 66. — Il est limité à une année et ne peut être renouvelé, pour une seconde année, que pour autant que l'associé comptait au moins sept ans de contribution.
Le second secours est accordé sans accroissement.
Art. 67. — L'ouvrier provisoire et l'apprenti, incapable de tout travail par suite d'accident survenu en service, peuvent être admis au secours annuel quelle que soit la durée de leur participation à la Caisse. Ce secoui*s est de 25 p. c. du • dernier salaire. Il est renouvelable pendant un temps égal à la durée de la contribution, mais en décroissant de 2 p. c. par an, sans pouvoir être inférieur à 15 p. c. ou 20 francs par trimestre, ni supérieur à 60 francs par trimestre.
Art. 69. — Lorsque l'associé ou l'ouvrier provisoire décédé comptait au moins cinq ans de contribution à la Caisse, — hors les circonstances qui donnent ouverture au droit à la pension, — il est accordé à sa veuve un ou plusieurs
(1) Nota. ~ L'ouvrier a la faculté de se faire traiter par un médecin non agréé, sauf à payer lers lionoraires du médecin qu'il a consulté.
secours annuels, dont le taux est Oxé dans les limites suivantes, d'après le nombre de personnes délaissées :
15 à âO p. c. du dernier salaire sMl était inférieur à â francs ;
10 à 15 p. c. i) )) s1I était de 2 francs ou plus.
Ce secours est augmenté de 2 p. c. pour chaque année de contribution au-delà de cinq, sans pouvoir excéder 60 francs par trimestre. Dans le calcul de l'accroissement, six mois et plus comptent pour une année.
Le secours annuel est également dû à la veuve de l'ouvrier provisioire, qui vient à décéder par suite de blessures ou d'accident survenu en service, et cela quelle que soit la durée de la contribution du défunt à la Caisse.
ÂKT. 70. — Il est alloué, au plus, quatre secours annuels, selon le nombre d'années de contribution à la Caisse, savoir :
Un pour 6 années de contribution exclusivement ; Deux id. 9 id. id.
Trois id. 12 id. id.
Quatre id. 15 id. id.
Les 2*, 3« et i« secours décroissent en sens inverse de l'accroissement.
Art. 71. — En vue de faciliter à la veuve les moyens de s'établir, il est facultatif à la Caisse de consentir à la conversion des secours annuels qui lui sont dûs en une dot une fois payée, mais qui ne peut dépasser la moitié du montant des annuités auxquelles elle a droit, ni être inférieure à une annuité.
Si elle se remarie, il lui est alloué une somme égale au tiers des termes qui lui restent dûs par la Caisse sans pouvoir excéder une annuité (voir art. 115).
AuT. 72. — En cas de prédécés de la femme, les orphelins de l'associé ou de l'ouvrier provisoire, ses père et mère, lorsqu'ils étaient exclusivement à sa charge, ainsi que Tenfant infirme (art. 101) ont droit au secours annuel si le défunt comptait au moins cinq années de contribution.
Ils ont le même droit dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'article 69, quelle que soit la durée de la contribution.
Le montant de ce secours est établi conformément aux bases fixées par l'article 108 pour les pensions.
Art. 73. — En cas de décès d'une veuve, les secours annuels qui lui ont été alloués sont réversibles sur les orphelins, père et mère, conformément aux bases fixées par l'article 108. Toutefois, le trimestre pendant lequel le décès a eu lieu est liquidé d'après le taux établi pour la veuve.
Art. 7i. — Le secours annuel est dû, dans le cas prévu par le § !•' de l'article 115, pour autant que l'associé ou l'ouvrier provisoire comptait, au moment de sa condamnation, au moins cinq années de contribution admissible à la Caisse, sauf s'il s'agit des enfants, père ou mère d'un associé, les(iuels ont droit il la pension.
11 est également dû, en cas de condamnation de la veuve, ou si elle est déchue par application de l'article 116, aux orphelins, père et mère de l'ouvrier provisoire.
Enfin, il est dû aux père et mère de l'ouvrier provisoire dans les conditions déterminées par l'article 107.
Art. 75. — Dans le cas où le secours annuel n'est pas dû, il peut être accordé,
aux différentes catégories d'intéressés dont il s'agit dans ce chapitre, un secours unique, fixé par la commission dans les limites de 25 à 100 francs (1).
Akt. 76. — Peuvent seuls être admis à la pension à la charge de la Caisse :
1^ Les associés qui sont reconnus hors d'état de continuer leur travail par suite d'infirmités, pour autant qu'ils aient contribué à la Caisse pendant dix ans révolus :
2° Les associés qui, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exécution ou à l'occasion de l'exécution de leur travail ou de leurs fonctions, ont été mis hors d'étal de continuer leur service et de le reprendre ultérieurement. Dans ce cas, la pension est de droit quelle que soit la durée de la contribution.
AnT. 77. —Tout associé ayant atteint l'âge de 60 ans et qui, bien que n'étant pas atteint d'infirmités permanentes, ne serait plus suffisamment valide pour exécuter son service avec la vigilance et l'activité qu'il comporte, peut être mis à la retraite.
Si, dans les mêmes circonstances, l'aministration lui confie un travail ou des fonctions mieux en rapport avec son étal physi(iue, et que par suite il y ait lieu de réduire son salaire, en cas de pension ultérieure, elle est établie et les retenues sont opérées sur le taux du salaire le plus élevé dont il a joui.
Art. 80. — Sauf les exceptions indiquées aux articles 81 et 82, les pensions sont liquidées, pour les dix premières années de contribution admissible, à raison de 20 p. c. du salaire moyen sur lequel la retenue a été opérée pendant les trois dernières années et de 1 1/2 p. c. pour chaque année de contribution au-delà de dix, sans pouvoir, dans aucun cas, excéder 50 p. c. de ce salaire, ni dépasser une somme annuelle de 2.500 francs.
Ai.T 81. — Si l'incapacité de travail est le résultat de blessures ou d'accidents survenus en service, la pension est réglée en prenant pour base le cinquième du dernier salaire dont l'associé a joui, augmenté de 1 1/2 p. c. de ce salaire pour chaque année de conlribution au-delà de cinq, sans pouvoir excéder les maxiroa déterminés à l'article précédent.
Art. 82. — Si l'intéressé a donné lors de l'accident, des preuves de courage ou d'un dévouement extraordinaire, la pension peut être augmentée à concurrence (le 10 p. c. du salaire qui a servi de base à la liquidation et ce sans dépasser 60 p. c. du salaire ni excéder une somme annuelle de 2.750 francs.
Art. 85. — Il n'est fait application des deux articles précédents que pour
(1) Pour un an de service, et moins, le secours est de 2o francs.
Pour 2 à 3 ans de service, le secours est de 5 p. c. du dernier salaire annuel.
Pour t à o ans de service, le secours est de 7 p. c. du dernier salaire annuel.
Pour 6 ans et plus de service, le secours est de p. c. du dernier salaire annuel.
Le secours ainsi calculé est augmenté de 5 fr. pour chaque enfant âgé de moins de ^3 ans sans que cet accroissement puisse dépasser 25 fr.
Dans tous les cas, le taux du secours unique est limité au chiffre maximum de 100 fr.
Dans la supputation du temps de service, 6 mois et plus comptent pour une année et on néglige la période correspondante à moins de 6 mois. Le temps de service indiqué ci-dessus n'est pas réductible a raison des années dont l'ouvrier aurait dépassé la limite d'âge lors de son admission.
autant que Tassocié ifait pu reprendre son travail ou ses fonctions (i*une manière suivie après l'événement, c'est ^ dire pendant trois mois de suite.
Toutefois, s'il était constaté que l'incapacité de travail est h cause bien réelle et directe d'un accident rentrant dans les conditions des articles 81 et 82, le fait delà reprise de travail ou de fonctions d'une manière suivie pendant trois mois et plus, peut, par décision spéciale de la Commission, ne pas faire perdre à l'associé ses droits au bénéOce des dits articles 81 et 82.
Art. 84. — Dans tous les cas où une pension ne s'élève pas à 180 francs, elle est porté h ce taux. Ce minimum est porté ^ 240 francs pour le cas prévu à l'article 82.
toutefois, lorsque le salaire n'est que d'un franc par jour ou moins, le minimum est fixé au tiers de ce salaire. Il est porté à la moitié dans le cas prévu à l'article 82.
Art. 85. — Tout ouvrier déclaré admissible à la pension cesse de recevoir des secours; mais il lui est alloué, comme solde d'attente, trois quinzaines de salaire, par application de l'article 98 de notre arrêté du i^' mars 1852.
Art. 87. — Aucune veuve d'un associé n'a droit à la pension à charge de la Caisse :
1* Si le défunt n'a contribué à la Caisse pendant 15 ans au moins ;
2** Si le mariage n'a duré pendant cinq années révolues.
Toutefois, la veuve de l'associé qui a péri par suite de blessures ou d'accident survenu en service, a droit à la pension indépendamment de toute durée de contribution ou de mariage, si le décès a eu lieu dans les conditions déterminées par l'article 85 ci-dessus.
Art. 88. — La veuve d'un pensionnaire a droit à la pension si, au moment de Tadmission du défunt à la pension, elle réunissait les conditions de l'article précédent. Mais la femme qui se marie avec un pensionnaire n'a aucun droit à la pension.
Art. 89. — La femme devenue veuve n'a pas droit à la pension, si elle est moins âgée que son mari de 25 ans ou plus. Mais il lui est fait application des dispositions relatives aux secours annuels.
Art. 90. — La pension delà veuve est réglée on prenant pour base le salaire moyen dont le défunt a joui pendant les trois dernières années, ainsi que la durée de sa participation à la Caisse.
Il lui est alloué 20 p. c. de ce salaire pour les quinze premières années et 1 p. c. pour chaque année de contribution au-delà de quinze^
Art. 91. — La pension de la veuve, telle qu'elle est réglée par l'article précédent est augmentée de 2 p. c. du s^ilaire moyen des trois dernières années, à raison de l'existence de chaque enfant légitime ou légitimé, âgé de moins de 15 ans, né du mari défunt et sans distinction de lits (Voir art. 105).
Le père et la mère de l'associé décédé, ainsi que l'enfant infirme âgé de 15 ans ou plus, comptent |K)ur un enfant lorsqu'il est constaté qu'ils étaient complètement à la charge du défunt.
L'accroissement ne peut néanmoins excéder 10 p. c. du salaire et il cesse lors du décès du père, de la mère ou des enfants ou à mesure que ces derniers atteignent l'âge de 15 ans, sauf le cas prévu par l'article 101.
Art. 92. — La pension de la veuve d*un associé ne peut être liquidée, y compris raccroissement à raison de Texistence d*enfants, du père ou de la mère, à un taux plus élevé* que la pension dont son mari jouissait ou à laquelle il aurait pu prétendre le jour de son décès.
Art. 93. — Dans les cas de déchéance prévus par Farticle H3, il eslser\1 à la femme du condamné une pension équivalente ^ celle qu^elle aurait reçu de la Caisse, s'il était décédé, le tout conformément aux présents statuts.
Art. 94. — Si le décès est la conséquence de blessures ou dun accident survenu en service (voir art. 85), la pension est réglée en prenant pour base le dernier salaire sur lequel la retenue a été opérée, savoir :
Pour une durée de contribution admissible de 15 ans et plus : à raison' du tantième fixé au second paragraphe de l'article 90 ci-dessus.
Pour moins de 15 ans de contribution : au prorata de la durée et du tantième afférent à quinze années de contribution (art. 90). —Dans ce cas, la pension peut être augmentée de 10 p. c. de ce salaire, sans cependant pouvoir dépasser 20 p. c. non compris l'accroissement pour enfants, ni excéder le maximum annuel déterminé par l'article suivant.
Art. 95. — Le maximum de la pension d'une veuve est établi comme suit :
Pour une veuve sans enfant, 53 p. c. du salaire qui a servi de base à la liquidation ;
Pour une veuve avec cinq enfants ou plus, 43 p. c. du même salaire. La pension, y compris l'accroissement, ne pourra excéder une somme annuelle de 1.600 francs.
1 oulefois, l'augmentation de 10 p. c. prévue à l'article 82 est rendue applicable aux veuves d'ouvriers tués dans les circonstances spécifiées à cet article, sans cependant que la pension puisse excéder 43 p. c. ou, y compris l'accroissement du chef de l'existence d'enfants, 53 p. c. du salaire qui a servi de base à la liquidation, ni dépasser une somme annuelle de 1.750 francs.
Le minimum de la pension d'une veuve est fixé à 120 francs par an, y compris l'accroissement pour enfants. II est porté à 180 francs dans le cas prévu au paragraphe précédent.
Ajit. 96. — La pension de la veuve d'un pensionnaire prend cours à partir du trimestre qui suit celui où son mari est décédé ou a perdu ses droits à la pension. Si le défunt n'était pas pensionnaire, elle prend cours le 1" du mois qui suit le décès de son mari, et il lui est alloué un secours temporaire depuis le jour du décès jusqu'à celui de l'entrée en jouissance de la pension, d'après les bases fixées par les articles 5i et suivants.
Art. 97. — Il est constitué à la veuve qui se remarie, une dot dont le chiffre est établi dans les limites du montant de une à deux années de pension, non compris l'accroissement pour enfants (Voir art. 1 15).
Art. 98. — Les enfants de l'associé, sans distinction de lits, ont droit à la pension jusqu'à ce (pi'ils aient atteint l'Age de 13 ans, lorsque le défunt, ne laissant pas de veuve admissible à la pension ou au secours annuel, pouvait faire valoir au moins cinq années de contribution valable à la Caisse.
Ils ont le même droit si la veuve vient à décéder postérieurement, avant qu'ils
aient atteint l*âge de 15 ans; — il en est de même si elle se trouve dans l'un des cas de décliéance prévus par les articles 113 et 116.
Enfin, ils ont droit à la pension, indépendamment de toute durée de contribution à la Caisse, si l'associé est décédé à la suite d'accident ou de blessures.
Art. 99. — Lorsqu'une femme, associée pendant cinq années au moins, laisse k son décès, un ou plusieurs enfants au-dessous de Tàge de 13 ans, ils n'ont droit à une pension du chef de leur mère que si leur père est décédé sans leur laisser de pension. 11 en est de même si le père décède postérieurement avant qu'ils aient atteint l'âge de 13 ans.
AfiT. 100. — Les enfants dont le père et la mère contribuaient à la Caisse en qualité d'associés, ne peuvent en aucun cas cumuler deux pensions à la charge de cette Caisse. La pension ne leur est due qu'au décès du père et de la mère. Mais elle est liquidée au taux le plus favorable en prenant pour base, soit les senices du père, soit ceux de la mère (1).
Art. 101. — A droit à la pension, l'enfant âgé de 13 ans et plus, qui par suite d'infirmités permanentes, est complètement hors d'état de pourvoir à sa subsistance, pour autant, toutefois, quMl soit constaté que jusqu'au moment du décès de ses parents il a été exclusivement à leur charge.
Art. 102. — La pension des orphelins est indépendante de la durée du mariage.
Art. 103. — Elle leur est acquise en cas de décès du pensionnaire, s'ils sont nés avant la date de son admission à la pension ou endéans le terme voulu par le code civil pour établir la légimité à partir de la même date.
Les enfants nés après ces termes n'ont aucun droit à la pension.
Cette disposition est également applicable aux cas d'accroissement prévus par l'article 91.
Art. lOi. — N'ont, en aucun cas, droit à la pension que les enfants légitimes ou légitimés.
. Art. 105. — Les enfants issus d'un pensionnaire, qui se marie après son admission à la retraite, n'ont pas droit à la pension.
Art. 106. — Les dispositions de l'article 93 ci dessus sont également applicables aux enfants du condamné.
Art. 107. — Le père et la mère de l'associé, en cas de décès de la veuve de celui-ci, ont droit à la pension d'après les bases déterminées pour les orphelins, s'il est dûment constaté qu'ils étaient exclusivement à la charge de Tassocié. Ils consenent le droit ^ la pension dans les cas prévus par les articles 115 et 116 pour autant toutefois, ({u'ils n'aient pas continué à vivre sous le même toit avec leur bru.
Les mêmes avantages sont assurés aux père et mère de la femme associée qui
l).Les veuves admises au bénétice de l'immatriculalion conservent lous les droits acquis ou à acquérir de ce chef; mais elles ne peuvent en aucun cas cumuler une pension ou des secours résultant de leurs services personnels avec la pension ou les secours qui leur reviendraient comme veuves d'anciens ouvriers. Pour le reniement «le leurs droits vis-à-vis de la Caisse, il leur est, le cas échéant, fait application du $ final <ie l'art. 100 des statuts, c'est-àdire qu'on prend r>our base de liquidation soit les services du mari, soit ceux de la femme, combinés avec les taux des salaires respectifs.
vient à décéder, pour autant que son mari n'ait pas délaissé d'enfants, son père ou sa mère ayant des droits à la pension.
Art, 108. — La pension des orphelins est fixée :
Pour un orphelin unique, aux 5/5 de la pension dont la mère jouissait ou à laquelle elle aurait eu droit ;
Pour deux orphelins, aux 4/5 de la même pension ;
Pour trois orphelins, à la totalité de cette pension ;
Pour chaque orphelin, au delà de trois, cette pension s'accroît de 2 p. c. du salaire moyen des trois dernières années ou du dernier salaire, selon le cas, sans que cet accroissement puisse excéder 10 p. c. de ce salaire.
Dans tous les cas, la pension cesse d'être payée, ou décroît en sens inverse de l'augmentation, lors du décès des ayants-droit ou à mesure qu'ils atteignent l'âge de 13 ans, sauf l'exception prévue par l'article 101.
Art. 109. — La pension des orphelins, père ou mère d'un pensionnaire prend cours à partir du trimestre qui suit celui du décès ou de la cessation de la pension. Si le défunt n était pas pensionnaire, elle prend cours le l^** du mois qui suit le décès, et il leur est alloué un secours temporaire, depuis le jour du décès, jusqu'à celui de l'entrée en jouissance de la pension. Ce secours est établi conformément aux bases déterminées par les articles 52 et suivants.
Art. 110. — En vue de faciliter à l'associé admis à la pension ou à sa veuve les moyens d'entrer dans un hospice, la commission administrative peut lui allouer, en lieu et place de la pension, une somme fixe dont le chiffre est établi dans les limites maxima des trois quarts du montant de la pension capitalisée, en prenant pour base la table de mortalité générale, publiée dans V Annuaire de 1845 de l'Observatoire royal de Bruxelles, et l'intérêt au taux de 4 1/2 p.c.
Pour la conversion des pensions dont le chiffre annuel capitalisé ne dépasse pas mille francs, il peut être alloué au besoin, une somme égale au montant de la capitalisation.
Art. 111. — L'associé ou l'ouvrier provisoire, congédié pour inconduite ou tout autre motif, ainsi que celui qui volontairement quitte lé service, perd tout droit, pour lui ou sa famille, aux avantages de la Caisse.
Il ne lui est pas fait restitution du montant des retenues qu'il a subies, mais il recouvre tous ses droits s'il rentre au service endéans les trois ans.
L'associé congédié faute de travail reçoit une indemnité réglée par l'arrêté organique du 1®' mars 1852, « tit. V, art. 98 ».
Art. 112. — En cas de blessure ou de décès du à l'imprudence grossière, à l'ivresse ou au fait volontaire de l'associé ou de l'ouvrier provisoire, il est pro^ cédé à une enquête spéciale, et nulle pension, nul secours n'est accordé ou refusé à eux-mêmes ou à leur famille, sans une délibération motivée de la Commission.
Art. 113(1). — Toute condamnation à une peine criminelle emporte, pour celui
(4) Ce texte résulte de modification apportée par l'arrêté royal du 7 juillet 1894 au texte ancien, ainsi libellé :
Toute condamnation à une peine infamante emporte pour celui ou celle qui l'a encourue, la privation de la pension et de tout secours ou du droit de les obtenir.
Peut être privée des mêmes avantages toute personne ayant droit à une pension ou à un
ou celle qui Ta encourue, la privation de la pension et de tout secours ou du droit de les obtenir. — Il en est de même de toute condamnation à une peine d'emprisonnement de trois mois ou plus prononcée pour Tun des faits prévus par les chapitres IV, V et VI du litre Vil, du livre II du Code pénal.
Pourra être privée des mêmes avantages, toute personne qui aura été condamnée:
1° à un emprisonnement correctionnel de moins de trois mois pour Tun des faits prévus par les dispositions précitées du Code pénal ;
2® à un emprisonnement de plus de 7 jours ou à une amende de plus de 25 francs pour Tun des délits prévus par Tarticle 510 du Code pénal;
3® à un emprisonnement de six mois ou plus pour toute autre cause.
Toutefois, la personne condamnée conditionnellement, par application de l'article 9 de la loi du 51 mai 1888, conserve ses droits si, pendant la durée du sursis accordé pour l'exécution du jugement ou de l'arrêt, elle n'encourt pas de condamnation nouvelle pour crime ou délit.
En cas de réhabilitation, la pension ou le secours est rétabli ou accordé de droit.
En cas de grâce ou à l'expiration de la peine, la pension ou le secours peut, également être rétabli ou accordé, ensuite d'une délibération motivée de la commission, mais sans rappel des quartiers échus.
Art. iU. — La femme divorcée n'a aucun droit à la pension. Mais la séparation de corps et de biens laisse intacts les droits résultants des présents statuts.
Art. 115. — La veuve qui se remarie perd tous droits à la pension ou aux secours (voir § 2 de l'art. 71 et art. 97).
Art. 116 — La veuve qui vit notoirement en concubinage, qui est d'une inconduite notoire ou devient mère après le terme fixé par le code civil pour la légitimité de l'enfant, perd ses droits à la pension ou à tout autre secours
Ces droits peuvent lui être restitué, mais sans rappel des termes échus, s'il est dûment constaté que sa conduite est devenue régulière, après un délai d'un an au minimum.
Art. 151. — Aucune pension, aucun secours annuel ou définitif n'est accordé, si ce n'est ensuite d'une délibération de la commission administrative approuvée par le ministre.
Les pensions sont toujours sujettes li revision.
Art. 135. — En cas de nouveau mariage ou d'existence d'enfants de lits différents, la commission peut régler la répartition de la pension ou du secours annuel entre les divers intéressés.
secours qui a été condamnée à six mois d'emprisonnement ou plus, ou pour fait de coalition
prévu par la loi pénale.
En cas de réhabilitation, la pension est rétablie ou accordée de droit. En cas de grâce ou a l'expiration de la peine, elle peut également être rétablie ou accordée» suite d'une délibération motivée de la ('commission, mais sans rappel des quartiers éclius.
ART. loi. — Dans la liquidalion des pensions et secours annuels les jours qui, dans le total, ne forment pas plus d'une quinzaine sont négligés; au-delà d'une quinzaine, ils sont comptés pour un mois.
De même les fractions de franc sont négligées en deçà de 50 centimes et forcées à partir de 50 centimes.
Art. 135. — Pour la détermination du chiffre du salaire annuel qui doit servir de base à la fixation de la pension ou du secours annuel, on calcule sur 560 jours de travail pour Tassocié ou l'ouvrier provisoire qui jouit d*un salaire journalier indépendant du nombre d'heures de présence, et sur oli jours pour celui qui a droit à des quarts supplémentaires au deh de la journée de travail et qui habituellement ne fait pas de service les dimanches et jours fériés. Lorsque pendant les trois dernières années, il a passé de Tune de ces catégories d'agents dans Fautre, son salaire annuel est calculé au prorata du temps passé dans chacune d'elles. Mais si la pension ou le secoui*s annuel doit être basé sur le dernier salaire, il est classé dans celle qui lui est le plus favorable.
Art. 136. — Dans la supputation des annnéesde service de l'agent associé, on déduit le temps passé hors de service par suite de congé, suspension ou absences quelconques de plus de 30 jours par an.
Les jours au-delà de 30, qui, dans le total de ces déductions, ne forment pas plus d'une quinzaine, sont négligés; au-delà d'une quinzaine ils sont décomptés pour un mois.
Art. 137. — Le temps d'absence par suite de maladie peut être compté pour l'ouvrier, ainsi que pour la veuve et les orphelins, etc., s'il y est suppléé par un apport volontaire égal au montant de la contribution dont la Caisse a été privée (IJ.
Il en est de même pour le temps passé soit au service militaire par les ouvriers du cadre permanent qui ont dû quitter provisoirement l'administration pour accomplir un terme de milice, soit au service de l'État Indépendant du Congo, ou de la Compagnie du Chemin de fer du Congo Les versements supplémentaires à effectuer de ce chef doivent correspondre au montant de la retenue de 3 ou i p. C; augmenté des intérêts composés établis jusqu'à l'époque ou les cotisations arriérées seront entièrement fournies.
Art. 138. — Il n'est rien déduit pour le temps d'absence résultant d'accident ou de blessures survenues en service (Voir § 5 de l'art 51)
Art. 139. — En aucun cas la pension ou le secours annuel calculé sur un salaire ou un nombre d'années de service supérieurs, au moyen d'un tantième plus faible, ne peut être établi au dessous des avantages assurés à l'intéressé, en calculant sur un salaire ou un nombre d'années de contribution moindres, au moyen d'un tantième plus fort.
Art. lil. — Si les ressources de la Caisse sont insuffisantes pour le service des pensions inscrites et autres charges de la Caisse, les retenues pourront être augmentées par le ministre jusqu'à concurrence de 5 p. c.
(4; Le bénédce d^cette disposition ne peut être accordé que pour autant que l'ouvrier ait, dès le début de sa dernière maladie, ou lors de maladies précédentes, maniresté Tintention formelle de faire cet apport.
Art. 142. — A l'époque ou les dépenses normales de la Caisse pourront être évaluées, si l'aclif s*est accumulé au-delà des besoins probables de l'avenir, le ministre pourra réduire le taux des retenues, jusqu'à â p. c. et nous nous réservons, éventuellement, d'augmenter les bases des pensions ou secours.
DISPOSITIONS COM PLÉ3IENTAIRES .
Art. 1«'. — Les services rendus après l'âge de 18 ans par les ouvriers à des compagnies concessionnaires de chemin de fer, dont les lignes ont été reprises par l'État, ou à des entreprises intéressant un service public, reprises par l'État, peuvent être validés au point de vue de la pension personnelle des intéressés ou de celle de leurs ayants droit, moyennant une retenue supplémentaire de 2 p. c. sur les salaires pendant une période double de la durée de ces services et l'allocation d'une subvention en rapport avec les charges nouvelles imposées à la Caisse, ou moyennant la seule allocation d'une subvention suffisante sans retenue supplémentaire sur les salaires des intéressés.
Peuvent également être validés dans les mêmes conditions, les services rendus à l'État par des ouvriers avant leur affiliation à la Caisse.
Si la liquidation des droits vient à se produire avant l'apurement de la dette contractée par les intéressés, il est néanmoins tenu compte de la totalité des services. — En aucun cas, il ne peut être fait, de ce chef, de retenue sur la pension.
Art. ± — La retenue supplémentaire imposée en vertu de l'article précédent aux ouvriers des lignes reprises par l'État antérieurement au l"" janvier 1897, est limitée au temps strictement nécessaire pour permettre aux intéressés d'atteindre le maximum de la pension.
Art. 3. — A raison de leur admission à l'immatriculation, une retenue supplémentaire permanente de 2 p. c. est faite sur les salaires :
1® Des ouvriers de l'ancien réseau qui ont été maintenus en service en qualité d'ouvriers non immatriculés, ainsi que de ceux qui sont passés à l'Etat par suite de l'exécution en régie de travaux conliés dans le passé à des entrepreneurs et qui ne se trouvaient i)as dans les conditions de validité requises par les règlements de l'Administration.
^ Lorsqu'ils occuperont définitivement un poste du cadre permanent, — des ouvriers provisoires dont la première admission est antérieure au A août 1895 et qui sont atteints d'infirmités ou de défauts physiques.
Art. 4. — Ceux des ouvriers repris du Grand Central Belge, qui sont affiliés à la Caisse d'assurance et de retraite, subissent au profit de la Caisse de retraite et de secours une retenue de 1 p. c. destinée à leur assurer la gratuité des frais de traitement (soins médicaux, médicaments, hôpitaux, etc.).
Art. 5. — Les pensions que senait le Grand Central Belge, au moment de la reprise des lignes de cette administration, à d'anciens ouvriers, à des veuves et à des orphelins, sont mises à charge de la Caisse dans les conditions et sous les résenes auxquelles elles ont été accordées.
Art. 6. — Sont également supportées par la Caisse, les pensions accordées d'après les errements qui étaient suivis au Grand Central Belge, aux ouvriers de
celte administration qui, par suite de leur âge ou de leurs infirmités, n*ont pu prendre possession de leur emploi à l'État au 1" juillet 1898.
Art. 7. — Les ouvriers civils ressortissant au Département de la Guerre et utilisés d*une manière permanente, sont affiliés à partir du 1^' janvier 1899 à la Caisse de retraite et de secours des ouvriers, moyennant une contribution de 6 p. c. de leurs salaires, dont i p. c. à acquitter [lar les intéressés eux-mêmes et 2 p. c. à verser sous forme de subside par le Département de la Guerre.
Art. 8. — Cette affiliation a exclusivement pour butd^assurer à eux-mêmes ou à leurs ayants droit, dans les conditions prévues par les présents statuts, les avantages énumérés à Particle i*', sous les n°' 3, 5 et 6.
Art. 9. — Pour ceux de ces ouvriers en fonctions au l®"" janvier 1899, les effets de Taffiliation sont considérés comme ayant pris cours à la date d'entrée en service.
Une retenue supplémentaire de 2 p. c. leur est faite dans les conditions de l'article l^^^ ci-dessus des Dispositions complémentaires^ du chef de la validation de leurs services antérieurs à la date susdite.
La Caisse reçoit, en outre, annuellement du Département de la Guerre, une somme de 32.850 francs pendant trente ans.
B. — Résumé des derniers comptes publiés (Année 1898)
Recettes
Retenues ordinaires 1.770.630,47
Produit des placements .... 483.560,50
Subside de l'État et dons particuliers 101.000
Divers 671.594,67
DÉPENSES
Arrérages de pensions 1.314.965,14
Secours, frais de traitement et de
funérailles 1.097.108,02
Divers 13.263,90
Excédent des recettes sur les dépenses . . . 601 248,58
Avoir au 31 décembre 1898 .... 14.049.825,32
Valeur des pensions en cours .... 13.434.492,03
— Remeitjnemmlt
statittiquei.