CAISSE DES VEUVES & ORPHELINS DES OFFICIERS DE L'ARMEE
A. — Extraits des statuts.
Art. 12. — Tous les officiers de l'armée, eu activité, à la section de réserve, en disponibilité, en non-activité ou au traitement de réforme, paient à la caisse des veuves et orphelins, au moyen d'une retenue opérée sur leur traitement, une contribution, dite ordinaire, dans la proportion suivante :
1,2 p. c. de tous les traitements au-dessous de fr. 3.350 1,8 P- C' >* ^> de fr. 3.350 à » 5.050
2,4 p. c. » » au-dessus de » 5.050
Cette disposition est applicable aux officiers qui, se trouvant dans une position spéciale, touchent un traitement civil à charge de l'Etat ; toutefois la contribution de ces officiers doit être calculée sur le traitement militaire de leur grade.
Les officiers qui, en raison de fonctions spéciales, touchent un supplément de traitement, paient la contribution ordinaire sur cette allocation ; le taux de la contribution est basé dans ce cas sur ]fi chiffre du traitement et du supplément réunis.
Art. 13. — Tous les officiers en retraite paient, au moyen d'une retenue opérée sur leur pension, la contribution ordinaire dans la proportion suivante
1 p. c. de toutes les pensions au-dessous de fr. 3.350 1,5 p. c. » » de fr. 3.350 à » 5.050
2 p. c. » » au-dessus de » 5.050
Art. 14. — Indépendamment de la contribution ordinaire déterminée à l'article 12 pour tous les officiers de l'armée, les officiers mariés ou veufs, paient une contribution supplémentaire fixée comme suit :
0,8 p. c. de tous les traitements au-dessous de fr. 3.350 1,2 p. c. » » de fr. 3.350 à » 5.050
1,6 p. c. » » au-dessus de » 5.050
Cette disposition n'est pas applicable, savoir :
a. Aux officiers mariés qui ne participent pas à la caisse.
b. Aux officiers veufs, sans enfants mineurs, c'est-à-dire âgés de moins de 18 ans.
c. Aux officiers pensionnés, en général.
Art. 15. — Les retenues à opérer sur les traitements et les pensions, du
chef de la contribution ordinaire, en vertu des trois articles qui précèdent sont, par conséquent, réglées comme suit :