‹ Belgique: Écononmie sociale; (volume 2)Chapitre 43 sur 67 · francs et au-dessous · texte numérisé non relu

francs et au-dessous

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taux moyen.

En aucun cas, la pension normale, calculée sur un traitement supérieur, au moyen du tantième plus faible, ne peut être au-dessous de la pension normale que la veuve obtiendrait en calculant sur un traitement moindre, au moyen du tantième plus fort.

(4) Le texte ancien du 2» paragraphe de l'article, 39 modiHé comme ci-dessus par l'arrêté royal du 3 août d885, était le suivant :

Les augmentations à raison des années de contribution et l'accroissement à raison de existence d'enfants, s'il y a lieu, seront calculés sur ce traitement ou sur le taux moyen.

Art. 42. — Si la pension delà veuve, y compris le même accroissement, ne s'élève pas à 155 francs (1), elle sera portée à ce chiffre.

Art. 69. — Des médecins agréés par le ministre donneront leurs soins aux agents affiliés d la caisse en service ou pensionnés et à leurs familles, ainsi qu'aux veuves et orphelins pensionnés.

Le nombre de médecins et les honoraires à leur payer annuellement à charge de la caisse sont déterminés par le ministre.

Art. 70. — Lors du décès d'un agent affilié en service ou pensionné, il sera payé, par la caisse, une somme de 150 francs pour les frais d'inhumation.

Art. 71. — La caisse interviendra à concurrence d'une somme de 6,000 francs (2) par an dans les frais de l'instruction civile et religieuse donnée aux enfants des agents belges à Flessingue.

Art. 72. — Les frais d'administration (personnel et matériel) à supporter par la caisse ne peuvent excéder annuellement une somme de 1,400 francs.

Art. 73. — Les fonctionnaires ou employés qui ont des services militaires effectifs admissibles aux termes du §2 de l'article l*"" de la loi du 17 février 1849 pourront les faire compter pour la pension éventuelle de leur femme et de leurs enfants, en subissant, indépendamment des retenues ordinaires et même lorsque celles-ci atteindraient le maximum établi par la loi, une retenue spéciale de 2 p. c. de leurs traitements fixes, suppléments, remises, casuel

ou émoluments, pendant un nombre d'années égal à celui des services militaires.

Si le droit à la pension sur les fonds de la caisse s'ouvre avant que cette retenue ait été entièrement subie, la caisse ne tiendra compte que du nombre d'années de services pour lequel la contribution aura été payée.

Art. 74. — Dans tous les cas où, lors de la liquidation d'une pension à la charge de la caisse, il sera reconnu que des sommes qui lui étaient acquises n'ont pas été payées, ces sommes seront prélevées sur la pension au moyen d'une retenue, qui sera fixée par l'arrêté de liquidation.

Cette retenue ne pourra, toutefois, s'élever à plus de 15 p. c. de la pension.

Art. 82. — Par dérogation au 1® de l'article 26, la veuve ou les orphelins d'un affilié qui, occupant dans la marine, à la date du 31 décembre 1876, un emploi considéré jusqu'alors comme militaire, ne compterait pas, au moment de son décès, cinq années de contribution depuis son affiliation, jouiront néanmoins d'une pension si le minimum exigé pour la durée de participation peut être obtenu par Taddition des années de service antérieures au 1"* janvier 1877.

Dans ce cas, il sera opéré sur la pension, au profit de la caisse et jusqu'à ce que le minimum de contribution soit parfait, une retenue fixée à 5 p. c. du traitement dont le défunt jouissait en dernier lieu.

(i) Le texte ancien de l'article 42, modiHé comme ci-dessus par arrêté royal ôu'ii avril 1897, portait îiO francs.

.2) Le texte ancien de rarticlc 71, moditlé comme ci-dessus par l'arrêté royal du 29 novembre 1888 portait 3,iOO francs.

Art. 85. — Le ministre pourra, sur la pruposition du conseil, accorder, à charge de la caisse, des secours temporaires aux veuves ou orphelins d'affiliés qui, en service à la date du 1^ janvier 1874, viendraient à décéder avant de compter trois années de mariage et cinq années de participation à la caisse.

Il pourra continuer également les secours accordés jusqu'ici à des veuves ou à des orphelins dont la pension a été établie sans qu'il ait pu être tenu compte des services militaires de leurs maris ou de leurs pères.

A noter que les dispositions des articles 16 à 22 et celles des articles 39 et 81 de la Caisse du Ministère de l'Intérieur ne sont pas applicables à la Caisse des Pilotes et d'autres agents de la marine.

B. — Résumé des derniers comptes publiés (ÀDnée 1899)

Hecettes

Retenues 155.772,55

Produit des placements . . . . 96.740

Divers 45,i7

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