‹ Belgique: Écononmie sociale; (volume 2)Chapitre 42 sur 67 · DE LA MARINE · texte numérisé non relu

DE LA MARINE

A. — Extraits des statuts.

Nous reproduisons ci-après le texte des dispositions de cette Caisse qui diffèrent des dispositions correspondantes de la Caisse du Ministère de l'Intérieur.

Art. 9. — .Tous traitements, suppléments de traitements, remises, casuel ou émoluments des agents désignés à Tarticle 1** subiront, au profit de la caisse, une retenue de 4 p. c.

Art. 10. — Seront également retenus au profit de la caisse, les sommes qui lui seront assignées, en vertu des lois ou règlements, du chef de congés, absences ou punitions disciplinaires.

Art. 11. — Les agents mariés qui sont admis à la pension de retraite pourront assurer à leurs femmes et à leurs enfants droit à une augmentation éventuelle, en souscrivant l'engagement, dans les six mois de la cessation d'activité, de continuer à payer une retenue égale à celle qu'ils subissaient en dernier lieu sur leur traitement ou sur le taux moyen de leurs remises.

(i) Los chiffres de celle colonne ont été établis en ajoutant à l'encaisse au début de Tannée (recette fictive) le montant des receUes elTeclives de Tannée.

(2) Les chiflres de cette colonne comportent, en outre des dépenses efTectives, les dépenses du chef d'achat d'obligations.

Art. 12. — L'agent démissionnaire, démis ou révoqué, qui veut, conserver à sa femme et à ses enfants leurs droits éventuels à la pension, doit souscrire rengagement de continuer à verser, au profit de la caisse, les contributions statutaires actuelles et futures, soit, selon le cas, sur le traitement et les accessoires à raison desquels il y participait au moment de sa démission ou de sa révocation, soit sur le taux moyen des remises qui, à ce moment, formait la base de la pension éventuelle de sa femme et de ses enfants.

C^t engagement doit être souscrit dans les trois mois de la notification de l'arrêté de démission o;i de révocation; les contributions sont exigibles par trimestre et doivent être versées dans le courant du premier mois du trimestre, pour le trimestre entier.

En cas d'inexécution de cet engagement, il y a déchéance de tout droit à l'égard de la caisse et les sommes antérieurement payées lui demeurent acquises.

Art. 13. — Les dons et legs faits à la caisse seront acceptés, dans les formes prescrites pour les établissements publics, par le ministre des travaux publics, le conseil de la caisse entendu.

Art. 26. — Aucune veuve n'aura droit à la pension à charge de la caisse :

1* Si son mari défunt n'a contribué à la caisse pendant cinq années au moins ;

2* Si le mariage n'a duré au moins une année (1).

Art. 33 (2). — La pensien de la veuve, admissible aux termes du premier paragraphe de la présente section, sera réglée à 20 p. c. du traitement moyen dont le défunt aura joui pendant les cinq dernières années ou d'après le taux moyen des remises prévu pour la catégorie d'agents à laquelle appartenait le défunt, en y comprenant les suppléments, le casuel ou les émoluments.

Elle sera augmentée de 1 p. c. pour chaque année de participation au delà de dix.

Art. 35. — La pension de la veuve, telle qu'elle serait réglée d'après les articles précédents, s'accroîtra de 5 p. c, à raison de l'existence de chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans, né du mari défunt et sans distinction de lits.

Cet accroissement cessera lors du décès des enfants ou à mesure qu'ils atteindront l'âge de dix-huit ans.

Art. 36. — En aucun cas, la pension de la veuve d'un fonctionnaire ou employé pensionné ne pourra être liquidée, y compris l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, à un taux plus élevé que la pension dont le mari jouissait au moment du décès.

fil Le texte ancien de l'arlicle !20, modiflé comme ci-dessus par l'arrêté royal du 27 décembre 188-i, portait troii nnnéet.

(2) Le texte ancien de l'article 33, modifié comme ci-dessus par arrêté royal du âl avril 1807, était le suivant :

La pension de la veuve, admissible aux termes du premier paragraphe de la présente section, sera réglée : 1* d'après le traitement moyen dont le défunt aura joui pendant

Art. 37. — Lja pension d'un orphelin unique sera des trois cinquièmes de la pension dont la mère jouissait ou à laquelle elle aurait eu droit, indépendamment de toute durée du mariage, d'après les bases indiquées à l'article 33.

La pension de deux orphelins sera des quatre cinquièmes de la même pension.

Celle de trois orphelins, de la totalité.

Pour chaque orphelin au delà de trois, cette pension s'accroîtra de 5 p. c. du montant de la pension dont la mère jouissait ou à laquelle elle aurait eu droit.

Dans tous les cas, la pension cessera d'être payée ou décroîtra en sens inverse de l'augmentation lors du décès des ayants droit ou à mesure qu'ils atteindront l'âge de dix-huit ans.

Art. 39 (1). — La pension de la veuve et celles des orphelins seront réglées d'après le dernier traitement ou le taux moyen de remises dans les cas prévus par l'article 32.

La pension de la veuve s'accroîtra de 2 p. c. du dernier traitement ou du taux moyen des remises, à raison de l'existence de chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans.

Art. 41. — Nulle pension, y compris l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, ne peut excéder la moitié du traitement ou du taux moyen de remises du défunt qui a servi de base aux retenues.

les cinq dernières années ou d'après le taux moyen de remises prévu pour la calégorle d'agents à laquelle appartenait le défunt, en y comprenant les suppléments, le casuel ou les émoluments ; 2«> d'après la durée de la participation à la caisse» et ce conformément au tableau suivant :

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