ET COMMUNALES
CAISSE PROVINGIALE DE RETRAITS DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES PROVINCIAUX ET COMMUNAUX DE LA FLANDRE OCCIDENTALE.
Extraits des statuts.
Art. 5. — Les revenus de la c«aisse se composent :
1° D'une retenue de 4 p. c. à opérer sur les traitements et les émoluments des participants (1) ;
2® Des rétributions à payer en vertu de Tarticle 7;
3° D*uu prélèvement annuel sur le budget de la commune ou de l'établissement auquel Taffilié est attaché, réglé d'après les besoins de la Caisse et arrêté par le conseil provincial tous les 5 ans (1) ;
4® Des dons et legs des particuliers ;
5® Des intérêts produits par les valeurs appartenant à la caisse, et par les sommes disponibles du service général des fonds locaux versés au Trésor.
Les rétributions mentionnées aux numéros 1 , 2 et 3 sont fixées pour ime année entière, à partir du l^"" janvier. Elles seront payées intégralement, nonobstant les changements qui peuvent survenir dans la position du participant.
Art. 7. — Le participant dont les fonctions viennent à cesser, par suite de suppression d'emploi ou de démission, peut, avec Tautorisation delà Députation, conserver pour lui, sa femme et ses enfants, les droits éventuels à la pension.
Il doit à cet effet, dans les six mois de la suppression de Temploi ou de la démission, souscrire l'engagement de payer à la caisse, et dans le courant du 3™*-' trimestre, une somme égale au montant de la retenue ordinaire à laquelle il était assujetti eu dernier lieu.
En cas d'inexécution de cet engagement, il y a déchéance de tout droit à l'égard de la caisse, et les sommes antérieurement payées demeurent acquises à celle-ci.
L'autorisation prévue par le présent article est toujours révocable. Dans ce cas, les rétributions versées depuis la suppression de l'emploi, ou la démission, sont remboursées à l'intéressé.
Art 15. — La caisse accorde des pensions et des secours.
(!) Résolution du Conseil provincial en date du â7 juillel 1898.
Ont droit à la pension :
1® Les participants ûgés de soixante-cinq ans, comptant trente années de service, et qui, pour ce laps de temps, ont contribué à la caisse;
2* Les participants, quel que soit leur âge, qui comptent au moins dix années de service, et dont remploi est supprimé ou qui, par suite d*infirmités, se trouvent pour toujours dans l'impossibilité de remplir leurs fonctions ;
3° Tout fonctionnaire, tout employé, quels que soient son âge et la durée de ses services, qui, par suite de blessures ou d'accidents survenus à l'occasion d'un service d'intérêt public, aura été mis hors d'état de continuer ses fonctions et de les reprendre ultérieurement ;
4** Les veuves des participants décédés, après dix années de service, lorsque leur mariage a duré au moins deux années ou bien lorsqu'il existe soit un, soit plusieurs enfants issus de ce mariage ;
5° Les enfants mineurs légitimes ou légitimés, orphelins de père et de mère, lorsque le participant est décédé, après dix années de service;
6** La veuve et les orphelins du participant qui aura péri dans les circonstances prévues par le numéro 3 du présent article, indépendamment de toute durée des services ou du mariage du défunt. Il en sera de même, si le participant a reçu dans ces circonstances des blessures, ou éprouvé des accidents qui auront occasionné la mort dans l'année de l'événement.
Art. 16. — La pension des orphelins est temporaire et cesse d'être payée, à mesure que les ayants droit ont accompli leur dix-huitième année.
Art. 17. — Aucune pension ne sera liquidée, dans les dix premières années qui suivront l'adhésion donnée aux présents statuts, par l'établissement auquel le participant eït attaché.
En attendant, le participant a droit à un secours annuel, dont la Députation permanente détermine le montant, et qui ne pourra dépasser, dans aucun cas, les deux tiers de la pension à laquelle il pourrait prétendre, par l'application des règles établies au présent chapitre.
Art. 18. — Des secours temporaires peuvent également être accordés, pendant cinq années consécutives, aux participants qu'unç maladie ou un accident oblige d'interrompre l'exercice de leurs fonctions, et qui, par suite, sont privés de tout ou partie de leur traitement.
Art. 19. — Les participants dont il est parlé à l'article précédent, ne sont pas admis à continuer leurs versements â la caisse, pour le temps pendant lequel ils sont secourus.
Art. 20. — La pension accordée à un participant est, après le décès du titulaire, réversible, en partie, sur sa veuve et à défaut ou après le décès de celle-ci, sur ses enfants.
Toutefois, lorsqu'un pensionnaire vient â contracter mariage, ni la veuve, ni les enfants issus de ce mariage, n'ont droit â la réversion de la pension.
Art. 21. — Les participants peuvent faire valoir pour la fixation éventuelle de leur pension, leurs services antérieurs comme employés salariés sur les fonds de la commune ou d'un établissement public dépendant de celleH'i. Art. 23. — Pour chaque année de services antérieurs, le déclarant paie une
redevance égale au prélèvement qui lui est imposé pour la première année de sa participation à la caisse.
Art. 24. — La somme totale des redevances dues pour les services antérieurs est acquittée en dix années et par dixième chaque année.
Il est toutefois permis de se libérer dans un terme plus court.
Art. 25. — Si les droits à la pension viennent à être ouverts avant le complet acquittement des sommes dues pour services antérieurs, la pension est liquidée au profit des ayants droit, comme si la totalité des redevances avait été acquittée. L'arrêté qui accorde la pension fixe la somme à prélever annuellement jusqu'à extinction des arriérés dus.
Art. 26. — Pour la supputation des années de service, donnant droit à la pension, on n'admet que le temps pour lequel les participants ont été soumis aux rétributions dont il est parlé aux articles 5, 6 et 23 du présent règlement.
Néanmoins lorsqu'un fonctionnaire ou un employé participant à l'une des caisses de retraite instituées par le conseil provincial, par suite d'un changement de position, se trouvera dans le cas de demander son affiliation à une autre caisse, il y aura lieu à un transfert de compte de la première à la seconde.
Art. 27. — Les pensions des participants sont liquidées à raison, pour chaque année de contribution à la caisse, de 1/60 de la moyenne du traitement et les émoluments qui ont été assujettis aux retenues, pendant les cinq dernières années.
Toutefois, les années de contribution antérieures à l'âge de vingt et un ans révolus, ne sont pas admissibles dans la supputation de la pension.
Si un participant a joui simultanément de plusieurs emplois, soit antérieurement, soit au moment même de la mise à la retraite, ses droits seront réglés d'après le nombre des années de participation pour chaque emploi, et la moyenne du traitement et des émoluments y attachés.
Dans le cas prévu par l'article 15, n° 3, la pension sera réglée à raison du quart du dernier traitement augmenté de 1/60, pour chaque année de service au delà de cinq.
Art. 28. — Si la moyenne des traitements dont il est parlé à Tarticle précédent n'atteint pas 300 francs, la pension n'en est pas moins établie d'après cette somme.
Art. 29. — Les pensions des veuves sont fixées ainsi qu'il suit :
1" Pour la veuve sans enfants issus du participant, la moitié de la pension à laquelle son mari aurait eu droit au moment de son décès, ou la moitié de la pension liquidée si le mari est mort pensionné ;
2^ Pour la veuve ayant un ou deux enfants issus du participant et âgé de moins de dix-huit ans, les deux tiers de la même pension, jusqu'à ce que les enfants aient accompli leur dix-huitième année. A cette époque la pension est réduite au taux de celle de la veuve sans enfants ;
3*^ Pour la veuve ayant trois enfants et plus, issus du participant et âgés de moins de dix-huit ans, les trois quarts de la pension à laquelle soa mari pouvait prétendre au moment de son décès.
Lorsqu'il ne reste que deux enfants au-dessous de dix-huit ans, la pension
n'est plus que de deux tiers. Lorsque tous les enfants ont accompli leur dixhuitième année, la pension est la même que celle de la veuve sans enfants.
Art. 30. — Lorsque, après deux ans de mariage, un participant, ayant droit à la pension, vient à décéder, laissant une veuve et des enfants au-dessous de dix-huit ans d'un précédent mariage, la pension qui, suivant la distinction établie par l'article précédent, est des deux tiers ou des trois quarts de celle à laquelle il avait droit, est partagée, par moitié, entre la veuve et les enfants du précédent mariage. Après le décès de la veuve, la pension, établie d'après les bases fixées par l'article suivant, se partage, par tête, entre les enfants des différents lits.
Art. 31. — Les pensions des orphelins sont fixées ainsi qu'il suit :
1 • Pour un ou deux orphelins de père et de mère, la moitié de la pension à laquelle le père avait droit au moment de son décès, ou la moitié de la pension liquidée, si le père est mort pensionné ;
2* Pour trois enfants et au-delà, les t/ois quarts de cette même pension.
Art. 32. — A mesure que le nombre des orphelins pensionnés d'une même famille diminue, soit par décès, soit parce qu'ils accomplissent leur dix-huitième année, la pension est réduite conformément aux bases établies à l'article précédent.
Art. 33. — Dans les cas prévus par l'article 7, la moyenne qui servira de base à la pension, sera la somme à raison de laquelle le participant aura contribué â la caisse, pendant les cinq dernières années.
Art. 34. — Dans la liquidation des pensions, les jours qui, dans le total, ne formeront pas un mois, seront négligés; il en sera de même des fractions de frano.
Art. 35. — Aucune pension ne pourra excéder 2.000 francs, ni les trois quarts de la somme qui aura servi de base à la liquidation.
Art. 49. — La condamnation à une peine infamante emporte pour celui qui en est l'objet, la privation de la pension ou du droit à l'obtenir.
La pension sera rétablie ou accordée en cas de réhabilitation du condamné, le tout sans rappel pour les termes échus.
Dans le cas prévu par le premier paragraphe ci-dessus, il pourra être accordé à la femme ou aux enfants mineurs, une pension équivalente à celle qu'ils auraient re<;ue, si le condamné était décédé.
Art. 50. — Toute révocation d'emploi enlève les droits à la pension.
Toutefois, si l'intéressé, au rai)ment de la révocation, a atteint l'âge de soixante-cinq ans et compte au delà de vingt années de service, le droit à la pension est ouvert, après son décès, en faveur de sa veuve et de ses orphelins.
Art. 51. — La femme divorcée n'a aucun droit à la pension
Art 52 — Toute condamnation à une peine infamante emporte, pour la veuve ou la femme qui en est l'objet, la privation de la pension ou du droit de Tobtenir.
Art. 53 — Dans les cas de déchéance prévus par les deux articles précédents, les enfants sont assimilés aux orphelins de père et de mère, et ils obtiennent, s'il y a lieu, une pension, en conformité des articles 15, 16, 31 et 32 du présent règlement.
Art. 55. — Si les ressources de la caisse sont insuffisantes pour le service des pensions inscrites, les redevances à payer par les participants pourront être augmentées d'un p. c. de leurs traitements et émoluments.
Si nonobstant cette augmentation, les ressources sont encore insuffisantes, les pensions seront réduites suivant les règles à déterminer par la Députation permanente.
Art. 56. — Aussitôt que les revenus de la caisse auront atteint le huitième des appointements des participants, l'on pourra diminuer le taux des retenues annuelles ou majorer les pensions qui ne dépassent pas le chiffre de 200 francs par an.
CAISSE PROVINCIALE DE RETRAITE DES BRIGADIERS ET GARDES CHAMPETRES DE LA FLANDRE OCCIDENTALE.
Extraits des statuts.
Art. 42. — Les revenus de la caisse se composent de :
A. 6 p. c. à payer par les brigadiers ou gardes sur un traitement uniforme de 700 francs.
B. 6 p. c. à prélever sur le supplément de traitement de 100 francs, accordé à chaque brigadier et à répartir entre les hommes composant la brigade.
C. 6 p. c. à supporter par les communes sur un traitement uniforme de 700 francs.
D. 6 p. c. à prélever sur le supplément de traitement de 100 francs, alloué à chaque brigadier, à répartir entre les communes de la brigade.
La province^ intervient (1) dans la formation de la dite caisse par un subside annuel proportionnel aux besoins et aux ressources de la caisse.
Art 45. — Il pourra être accordé une pension de retraite à ceux des brigadiers ou gardes champêtres qui compteront vingt-cinq années de services actifs rendus en la dite qualité dans cette province, et qui, par suite d'inGrmités ou autrement, seraient devenus incapables de continuer leurs fonctions d'agent de la police rurale.
Lorsqu'un fonctionnaire ou un employé participant à lune des caisses de retraite, instituées par le Conseil provincial, par suite d'un changement de position, se trouvera dans le cas de demander son affiliation à une autre caisse, il y aura lieu à un transfert de compte de la première à la seconde (S).
La Députation permanente fixera les bases et les conditions de ce transfert, qui se fera immédiatement après la nomination de l'intéressé h ses fonctions nouvelles et sur sa demande (2).
(I) La province intervient aujourd'hui pour 4,000 francs par an.
C2} Résolution du !26 juillet d8â3, approuvée par arrêté royal du 8 septembre 1897.
Art. 4i. — Le maximum de la pension de retraite sera de 304 francs pour les gardes champêtres et de 580 francs pour les brigadiers (1).
Art. 15. — La condition d'avoir servi pendant vingt-cinq ans ne sera pas exigée du brigadier ou du garde qui, par suite d'infirmités contractées ou de blessures reçues dans l'accomplissement de ses devoirs, sera devenu hors d'état de s'acquitter de ses fonctions.
Art. 46. — Les veuves des gardes champêtres sont admises à la pension lorsque leur mariage date au moins de deux ans et que leur mari a exercé les fonctions de gardes pendant dix ans, ou bien, est décédé dans les circonstances énumérées à l'article précédent.
Art. 47. — Ont également droit à la pension, la veuve et les orphelins âgés de moins de 16 ans révolus d'un garde pensionné et qui était marié antérieurement à sa mise à la retraite, depuis deux ans au moins.
Art. 48. — Toute veuve ayant droit à la pension conformément à la disposition de l'article 46, jouira annuellement de la moitié du montant de la pension à laquelle le mari avait droit au moment de son décès.
Dans le cas où le garde décédé n'aurait pas eu droit à la pension au moment de son décès, le chiffre de la pension de la veuve sera calculé d'après le taux auquel aurait été fixée la pension du garde si celui-ci avait dû être admis à la pension pour infirmités.
Art. 49. — La veuve ayant un ou plusieurs enfants au-dessous de 16 ans, issus de son mariage avec un participant à la caisse de retraite, jouira des deux tiers de la pension à laquelle son mari aurait eu droit.
Cette pension sera réduite au taux fixé par l'article précédent, lorsque tous les enfants auront accompli leur seizième année.
Art. 50. — En cas de décès d'une mère pensionnée, les enfants légitimes d'un garde pensionné jouiront, jusqu'à leur seizième année révolue, d'un secours annuel dont le montant sera fixé par la Députation permanente, sans que l'ensemble puisse excéder la somme de iOO francs.
Art. 51. — Toute veuve pensionnée qui se remarie perd ses droits à la jouissance ultérieure de la pension; dans ce cas, les dispositions de l'article 50 restent applicables aux enfants jusqu'à l'âge de 16 ans.
Art. 52. — La Députation permanente pourra, dans les limites des ressources disponibles, allouer annuellement des secours aux veuves et aux orphelins des gardes qui ne se trouvent pas dans le cas d obtenir une pension.
Os secours ne pourront excéder la somme ue 50 francs.
Art. 55. — Lorsqu'un brigadier ou garle champêtre aura participé successivement à différentes caisses de retraite instituées par la province, la durée de participation requise aux termes du règlement qui lui est applicable, au moment
(!) Résolniions des -13 juillel -ISîW el !27 juillet 1897, approuvées respectivement par les arrêtés royaux deslîi février el 8 septembre 1897.
Par résolution du 8 juillel 18ÎI7, approuvée par arrêté royal du 8 aoùl de la même année, le Conseil provincial a décidé que l'augmentation du taux des pensions, résultant des modifications apportées à l'article ii, prendra cours à partir du In* janvier 1897.
où cessent ses fondions, sera établie, en tenant compte des années de contribution aux différentes caisses.
La pension sera liquidée sur chacune des caisses, à concurrence de la participation de l*intéressé à chacune d'elles.
La présente disposition est applicable à la fixation de la pension des veuves et orphelins.
Elle est également applicable aux agents, ayant participé successivement à différentes caisses de retraite, instituées par la province, et dont les fonctions ont cessé antérieurement à la mise en vigueur des modifications actuellement introduites au règlement, pour autant qu'il n*ait pas été statué par la Députation permanente, sur la fixation de la pension de l'intéressé (1).