DE LA FLANDRE ORIENTALE
Extraits des statuts.
Article premier. — A partir du 1*"' janvier 1891, les traitements des fonctionnaires et employés de la province sont soumis à un prélèvement de 4 p. c, en vue de former un fonds de pension.
Art. 2. — Ce prélèvement est opéré mensuellement sur les états de traitement des participants.
Le montant des retenues est indiqué dans ces états et fait l'objet d'un mandat spécial à délivrer par lagent du Trésor, à Gand, au profit de la Caisse générale d'épargne et de retraite, avec la mention suivante :
/y» présent mamlat ne peut donner lieu à un paiement en espèces; le montant en sera rersé sur lirretsde la Caisse générale d'épargne et de retraite, délivrés au nom de la province de Flandre orientale.
Art. 3. — Les livrets si>nt délivrés au nom de la province ; ils portent rinscription suivante : Le montant du présent livret ne pourra être remboursé que sur le vu d'une décision de la Députation permanente du Conseil provincial.
Art. 5. — A partir du l**" janvier 1891 , il est inscrit au budget de la province une allocation égale à 4 p. c. des traitements des fonctionnaires et employés susdits, à titre d'intervention dans la constitution du fonds de pension.
Art. 6. — En cas de décès du fonctionnaire ou employé marié, le montant du livret sera attribué, pour une moitié à sa veuve, et pour l'autre à ses ayants droit, conformément aux dispositions du code civil. Si l'agent décédé était célibataire ou veuf, la totalité du livret passera à ses ayants droit, conformément aux mêmes dispi^sitions.
Art. 7. — En cas de révoi*ation, la moitié de rimpi»rt du livret fera retour à la pn»vînce.
1 Ke>o'.ution Ou fT juiilei ISIC, approuvée pir arKîe ro\iI da 8 «^lembre de U m^mt année.
Art. 8. — Lors de la cessation des fonctions, pour quelque cause que ce soit, la Députation permanente pourra, en se conformant aux distinctions établies aux articles précédents, décider, sans appel, si tout ou partie du livret sera remboursé, ou s'il sera affecté à la constitution d'une rente viagère sur une ou plusieurs têtes, soit avec capital abandonné, soit avec capital réservé.