‹ Belgique: Écononmie sociale; (volume 2)Chapitre 48 sur 67 · PROVINCE DE LIMB0UR · texte numérisé non relu

PROVINCE DE LIMB0UR

Extraits des statuts.

Art. 2. — Cette caisse sera alimentée par les villes et communes au moyen de versements proportionnels aux traitements de leurs gardes champêtres et d'après un taux à déterminer annuellement par la Députation permanente.

L'indemnité de logement ou la valeur du logement gratuit attribué au garde seront compris dans l'évaluation du traitement.

La valeur du logement gratuit sera déterminée par la Députation permanente sur la proposition du Conseil communal.

Le minimum du traitement admissible pour le calcul des versements est fixé à 200 francs.

Art. 3. — La participation à la caisse de pension est obligatoire pour toutes

les villes et communes et les versements fixés par la Députation seront portés annuellement aux budgets communaux.

Art. 6. — Les gardes champêtres pourront être admis à la pension à 65 ans d'âge et après trente année de service dans la province.

Art. 7. — Tout garde champêtre reconnu hors d*état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités non dues à Tabus de boissons alcooliques pourra être admis à la pension, quel que soit son âge, s'il compte au moins dix années de service.

Art. 8. — Le garde champêtre atteint d'infirmités provenant de l'exercice de ses fonctions, et qui le mettent dans l'impossibilité de les continuer, pourra être admis à la pension quel que soit son âge, s'il compte au moins cinq années de service.

Art. 9. — Pourra être admis à la pension, quels que soient son âge ou la durée de ses services, tout garde champêtre qui, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, aura été mis hors d'état de les continuer et de les reprendre ultérieurement.

Art. 10. — Le gouverneur de la province pourra, de commun accord avec la Députation, mettre d'office à la retraite, les gardes champêtres qui, par suite d'âge ou d'infirmités, seraient devenus impropres au service.

Art. 11. — Les pensions de retraite seront liquidées à raison, pour chaque année de service, de un soixantième de la moyenne du traitement dont l'intéressé aura joui dans la province dans le cours des dix dernières années de sa carrière de garde champêtre.

Art. 13. - Les pensions seront liquidées d'après la durée réelle des services; les jours, qui dans le total ne formeront pas un mois, seront négligés; il en sera de même des fractions de franc.

Art. 14. — Aucune pension, sauf celles accordées dans l'article 9, ne pourra excéder les deux tiers du traitement qui aura servi de base à la liquidation, ni une somme de 600 francs.

Art. 15. — Dans tous les cas où une pension de s'élèverait pas à 100 francs, elle sera porté à ce chiffre. Toutefois le garde champêtre cumulant cette fonction dans plusieurs communes n'aura droit qu'une fois à ce minimum.

Art. 16. — Aucune pension ne sera accordée pour cause de blessures, accidents ou infirmités, en dehors des conditions d'âge et d'années de service déterminées par l'article 6, si la réalité des blessures, accidents ou infirmités n'est constatée par une commission spéciale, nommée par la Députation permanente.

Art. 21. — Nul ne pourra jouir simultanément d'une pension à charge de la caisse et d'un traitement à charge d'une commune de la province. L'intéressé aura le choix entre le traitement et la pension.

L'option du pensionnaire n'aura d'autre efl'et que de suspendre la jouissance de la pension aussi longtemps qu'il touchera le traitement.

Sont exceptés de cette disposition le traitement et la pension qui, réunis, n'excèdent pas 6<K) fraucs.

où cessent ses fonctions, sera établie, en tenant compte des années de contribution aux différentes caisses.

La pension sera liquidée sur chacune des caisses, à concurrence de la participation de l'intéressé à chacune d'elles.

La présente disposition est applicable à la fixation de la pension des veuves et orphelins.

Elle est également applicable aux agents, ayant participé successivement à différentes caisses de retraite, instituées par la province, et dont les fonctions ont cessé antérieurement à la mise en vigueur des modifications actuellement introduites au règlement, pour autant qu'il n'ait pas été statué par la Députation permanente, sur la fixation de la pension de l'intéressé (l).

Page 1