‹ Belgique: Écononmie sociale; (volume 2)Chapitre 49 sur 67 · DE LA FLANDRE ORIENTALE · texte numérisé non relu

DE LA FLANDRE ORIENTALE

Extraits des statuts.

Article premier. — A partir du l'^"'" janvier 1891, les traitements des fonctionnaires et employés de la province sont soumis à un prélèvement de 4 p. c, en vue de former un fonds de pension.

Art. 2. — Ce prélèvement est opéré mensuellement sur les états de traitement des participants.

Le montant des retenues est indiqué dans ces états et fait l'objet d'un mandat spécial à délivrer par l'agent du Trésor, à Gand, au profit de la Caisse générale d'épargne et de retraite, avec la mention suivante :

Ije présent mandat ne peut donner lieu à un paiement en espèces; le montant en sera versé sur livrets de la Caisse générale d'épargne et de retraite, délivrés au nom de la province de Flandre orientale.

Art. 3. — Los livrets sont délivrés au nom de la province ; ils portent l'inscription suivante : Le montant du présent livret ne pourra être remboursé que sur le vu d'une décision de la Députation permanente du Conseil provincial.

Art. 5. — A partir du 1'^''" janvier 1891, il est inscrit au budget de la province une allocation égale à 4 p. c. des traitements des fonctionnaires et employés susdits, à titre d'intervention dans la constitution du fonds de pension.

Art. 6. — En cas de décès du fonctionnaire ou employé marié, le montant du livret sera attribué, pour une moitié à sa veuve, et pour l'autre à ses ayants droit, conformément aux dispositions du code civil. Si l'agent décédé était célibataire ou veuf, la totalité du livret passera a ses ayants droit, conformément aux mêmes dispositions.

Art. 7. — En cas de révocation, la moitié de l'import du livret fera retour à la province.

(1) Résolution du 27 juillet d8U7, approuvée par arrOlé royal du 8 septembre de la môme année.

Art. 8. — Lors de la cessation des fonctions, pour quelque cause que ce soit, la Députation permanente pourra, en se conformant aux distinctions établies aux articles précédents, décider, sans appel, si tout ou partie du livret sera remboursé, ou s'il sera affecté à la constitution d'une rente viagère sur une ou plusieurs têtes, soit avec capital abandonné, soit avec capital réservé.

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