H CA
4 ans et moins.
Trois et
Un
Deux
plus
Mômes observations que cidevant.
payables en mains du tuteur ou de la personne qui les aura recueillis.
Les mêmes secours temporaires seront accordés aux jeunes orphelins, frères et sœurs du célibataire défunt qui a péri par accident en travaillant dans les usines, lorsqu'ils sont dans le besoin et qu'il était leur unique soutien.
Art 23. — Des secours viagers seront accordés aux veuves des ouvriers ou
employés pensionnés par la caisse ou qui se trouvaient dans les conditions requises pour Têtre Ces secours seront alloués d'après les tableaux que le conseil de la caisse établira chaque année dans les limites des fonds disponibles.
Il en sera de même des père et mère, aïeul et aïeule, frères et sœurs, du célibataire défunt dont il est parlé à l'article 20 et au paragraphe 2 de rarticle 22.
Art. 24. — Aucun secours ne sera accordé, si ce n'est à la veuve, aux enfants et aux parents légitimes du défunt.
Art 25. — Les pensions temporaires ou viagères accordées sur les fonds de la caisse de secours, pourront être retirées par le conseil d'administration de la société, sur la proposition du conseil d'administration de la caisse, aux titulaires qui s'en seront rendus indignes par leur conduite.
Art. 26. — En cas de décès d'un ouvrier non pensionné, le cercueil sera fourni par la caisse ; son prix ne pourra excéder 12 francs et il sera payé une somme de 25 francs pour subvenir aux frais des funérailles.
Art. 27. — Les secours qui seront accordés d'après les articles qui précèdent pourront en tout temps être réduits selon les fonds disponibles dans la caisse.
Art. 28. — En cas de suspension des travaux des établissements, le personnel ayant droit aux rétributions de la caisse à cette époque, d'après les articles 16, 18, 19, 20, 21 et 22 du présent règlement, en jouira de la manière suivante :
1® Les ayants droit aux dispositions de l'article 16, jusqu'à la perte de leurs droits, sauf extinction des fonds ;
2' Ceux qui jouissent des dispositions des articles 18 à 22, pendant un an, à dater de la suspension des travaux.
Après un an de suspension des travaux, le reliquat, s'il y en a, sera employé d'abord à escompter les pensions d'après les taux des articles 18 à 22 et d'après les tableaux de longévité
Le restant, s'il y en a, sera distribué comme secours extraordinaires aux ouvriers qui, par le fait de la cessation des travaux, tomberont dans le besoin.
Caisse de pensions des employés de la société anonyme des charbonnages de marœmont et de la société anonyme des charbonnages de bascoup.
A. — Extraits du Règlement.
Art. 3. — L'admission d'un employé au service de Tune des deux sociétés entraîne son adhésion aux présents statuts et le droit de profiter des avantages qu'ils établissent en faisant les versements statutaires. Toutefois, il y a faculté et non obligation de concourir à la formation de cette caisse pour les employés âgés de moins de 20 ans, ou dont le traitement annuel ne dépasse pas 1.5(J() francs, mais Tadhésicm une fois donnée ne pourra être retirée.
Tout employé nouveau âgé de plus de 40 ans ne peut pas faire partie de la caisse de pensions.
Tout employé nouveau, âgé de 35 à 40 ans, sera Jidmis, sur sa demande, à faire partie de la caisse de pensions moyennant de verser, en sus du premier mois de traitement, 2 1/2 p. c. de la somme de traitement qu'il eut touchée s'il était entré au service de 1 une ou de l'autre des sociétés de Mariemont et de Bascoup à l'âge de 35 ans. Ce versement supplémentaire sera calculé sur le traitement d'entrée du nouvel employé.
Il est toutefois bien entendu d'une manière générale que, pour la liquidation des pensions, il ne sera compté que le temps écoulé depuis le jour de l'inscription à la caisse.
L'employé en non activité continue à contribuer aux versements de la caisse de pensions sur le pied de son traitement d'activité. En conséquence, les années de non activité compteront comme les autres pour le règlement de sa pension.
Art. 4. — Les recettes de la caisse se composent :
a. Des retenues opérées sur le traitement des employés.
b. Des subventions des deux sociétés.
Art. 5. — Les retenues à opérer sur le traitement du personnel sont fixées ainsi qu'il suit :
1" Retenue régulière :
2 1/2 p. c. des traitements.
2° Retenue irrégulière :
Le premier mois de tout traitement, augmentation de traitement ou supplément de traitement qui sera obtenu à l'avenir.
Art. 7. — Ne peuvent être comptées conmie traitement, ni dans le règlement des pensions ni dans le règlement des retenues, les indemnités de logement, les primes et les gratifications.
Si un employé jouissait d'un traitement supérieur à 12.000 francs, il serait considéré au point de vue de la caisse comme s'il ne jouissait que de ce traitement. Autrement dit, ce chiffre constitue un maximum, tant au point de vue des retenues que du règlement des pensions.
Art. 8. — Aucune pension n'est accordée que par décision de la Commission administrative de la caisse
Art. 10. — Si les ressources de la caisse devenaient insufiisantes, elles seraient distribuées au prorata des droits de chacun des pensionnaires.
Un ayant droit n'aura donc jamais à attendre qu'il y ait des fonds disponibles qui puissent lui être attribués, mais chacune des pensions antérieures sera réduite dans une même proportion, de manière à former, au nouvel intéressé, la pension à laquelle il aurait droit, mais réduite dans la proportion des autres.
Art. 11. — Dans le règlement des pensions, le « traitement » s'entend toujours de la moyenne du traitement des cinq dernières années, ou de la moyenne totale si l'intéressé n'est pas depuis cinq ans au service de Tune des deux sociétés. Tout semestre commencé sera compté en entier, de façon que la base du calcul ne comprenne jamais de fraction inférieure à un demi.
Art. 12. — Tout employé qui quitte Tune des sociétés perd les avantages que lui assurent les années de service écoulées à son départ, quand bien même
il redeviendrait plus tard employé de Tune des sociétés, et ce, tant pour la pension de retraite que pour celles de veuve et d'orphelin. Toutefois, il peut faire valoir ses droits au moment de son départ, que celui-ci soit volontaire ou non.
En outre, s'il est âgé de 40 ans révolus, que son affiliation à la caisse de pensions remonte à dix années au moins et s'il produit officiellement sa demande dans les soixante jours qui suivent la date de son départ, il sera admis à continuer d'en faire partie en se soumettant aux conditions suivantes :
a. La base de sa contribution à la caisse sera le traitement qu'il recevait des Sociétés de Mariemont et de Bascoup au jour de son départ. Cette base pourra, à son gré, être diminuée, mais elle ne pourra être augmentée.
Une fois réduite elle ne pourra non plus être relevée.
b. Ses- versements seront égaux à la retenue régulière, opérée sur le traitement des employés, majorée de la subvention régulière des deux sociétés.
Ils auront lieu soit mensuellement comme ceux des autres affiliés, soit par anticipation.
c. S'il interrompt ses versements, il recevra au bout de trois mois un premier rappel du secrétaire de la caisse.
Si le retard se prolonge au delà de six mois, il sera déchu de tout ses droits. En cas de récidive, la lettre de rappel lui sera adressée au bout du deuxième mois et la déchéance sera prononcée à la fin du quatrième mois.
d. Toute notification lui sera valablement faite, si elle lui est adressée par lettre recommandée à la dernière résidence qu'ilaura fait connaître à la commission.
e. Tous frais quelconques auxquels donnera lieu l'exercice de ses droits seront à sa charge.
S'il occupe des fonctions d'employé, il ne sera admis à la pension qu'en fournissant d la commission administrative la preuve qu'il se trouve, vis-à-vis de son patron ou de la société qui l'emploie, dans les conditions exigées pour l'employé des Sociétés de Mariemont et de Bascoup vis-à-vis de celles-ci.
/. S'il demande à être pensionné pour infirmités ou blessures, il devra faire constater son état de santé par le ou les médecins que lui désignera la commission administrative.
g. Il ne sera pas admis aux bénéfices du 4.° des articles 16 et 17 relatifs aux blessures et infirmités contractées par l'affilié à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire que, le cas échéant, sa pension pour blessures ou infirmités ne pourra être liquidée qu'à raison du 3° des mêmes articles.
Art. 13. — Un employé qui quitte l'une des sociétés pour entrer dans l'autre conserve tous ses droits, ainsi que cela ressort déjà de l'article premier.
Art. 14. — Les blessures, infirmités ou maladies qui seraient le résultat de l'inconduite habituelle ne constituent aucun droit à la pension de retraite. Toutefois, les femmes et les enfants obtiendraient des pensions égales à celles auxquelles ils auraient droit si l'intéressé était mort.
A&T. 15. — La déchéance des droits, quels qu'eu soient les motifs, entraide
toujours la perte des sommes versées, c'est-à-dire que celles-ci ne pourront jamais être réclamées et resteront acquises à la caisse.
Art 16. — Auront droit à une pension :
1° Tout employé ayant atteint Tâge de 60 ans.
2® Tout employé ayant au moins trente-cinq années de services quel que soit son âge.
3** Tout employé reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités ou de blessures, quels que soient son âge et la durée de ses services.
4fi Tout employé qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, aura été mis hors d'état de les continuer et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures ou d'infirmités.
Art. 17. — Les pensions seront liquidées de la manière suivante :
Première et deuxième catégories. — Droits résultant du 1^ et du 2° de l'article 16.
A raison de^ 2 p. c. du traitement pour chacune des vingt-cinq premières années de services plus 1 p. c. pour chacune des années suivantes.
Toutefois, le total ne pourra dépasser 60 p. c. du traitement.
Troisième catégorie. — Droits résultant du 3*> de l'article 16.
A raison de 5 p. c. du traitement pour chacune des cinq premières années ; plus 2 p. c. du traitement pour chacune des dix années suivantes et 1 p. c. pour chacune des années postérieures à la quinzième.
Le total ne pourra excéder 60 p. c. du traitement.
Quatrième catégorie. — Droits résultant du 4*» de l'article 16.
A raison de 25 p. c. du traitement, plus 2 p. c. pour chacune des quinze premières tannées de service et 1 p. c. pour chacune des années de services suivantes.
Le total ne pourra excéder 70 p. c. du traitement.
Art. 18. — La pension d'un employé Agé de 60 ans ou plus sera liquidée en raison du 1® de l'article 16, même en cas d'infirmités, afin d'empêcher que celles-ci ne soient invoquées pour l'application du 3® et du 4", alors qu'elles pourraient être le fait de l'âge de l'intéressé.
Cette exception n'existe cependant pas pour l'application du 4'* en cas de blessures reçues récemment à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, si la ou les blessures sont des plus graves et s'iJ n'y a aucun doute sur leur origine.
Art. 19. — Tout employé qui obtiendra sa pension de retraite, en raison du 1® de l'article 16, en jouira toujours d'une façon intégrale, quand bien même il viendrait à occuper un emploi quelconque en dehors des charbonnages.
Art. 20. — Sauf le cas prévu par l'article 19, si un pensionnaire reprend des fonctions d'employé, il devra le signaler à la commission administrative et lui faire connaître le montant de ses appointements. Si ceux-ci sont ou deviennent tels qu'ajoutés au montant de sa pension la somme dépasse le traitement dont il jouissait en dernier lieu, Texcédent sera déduit du traitement servant de base à la liquidation de sa pension.
La pension primitive sera rétablie dès l'instant où l'intéressé abandonnera les fonctions ayant occasionné la réduction.
Art. 21. — Le principe développé à l'article 20 sera également appliqué s'il est de notoriété publique que le pensionnaire exerce une profession quelconque exigeant des soins et un travail t^ls que Ton puisse en conclure qu'il pourrait reprendre des fonctions d'employé. Dans ce cas, il serait opéré sur les bénéfices
résultant de cette profession comme il est dit pour le cas d'appointements a l'article 20.
Il en sera de même s'il donne ses soins ou consacre son travail, dans les conditions susdites, à une profession ou un commerce établi sous le nom de sa femme, de ses enfants ou de quelque parent ou associé que ce soit.
Art. 22. — Si l'intéressé refuse de donner les renseignements nécessaires à l'application des articles 20 et 21, ou de fournir la preuve de l'exactitude de ces renseignements, la Commission administrative de la caisse donnera l'évaluation qu'elle jugera convenable aux appointements ou aux bénéfices sur lesquels elle doit opérer.
Art. 23. — Si l'emploi auquel il est fait allusion par l'article 20 est rempli au service des Sociétés de Mariemont etBascoup, l'intéressé ne subira pas les retenues spécifiées à l'article 5, en raison de sa nouvelle position; mais il n'acquera pas non plus de nouveaux droits.
Art. 24. — La pension de veuve sera réglée ainsi qu'il suit :
A titre personnel, la veuve aura un droit fixe de 26 p. c. de la pension de retraite dont jouissait son mari ou à laquelle il aurait eu droit, si l'accident ou la maladie qui a causé sa mort l'avait seulement rendu incapable de continuer ses fonctions.
Ce droit fixe de 26 p. c. sera augmenté de 1 p. c. pour chaque mois de mariage et, s'il y a lieu, cette augmentation s'arrêtera au vingt-quatrième mois, de manière à ne pas dépasser le maximum de la pension personnelle de la veuve, qui est fixée à 50 p. c. de celle du mari.
Pour chaque enfant ayant moins de 18 ans la pension de la veuve s'accroîtra de 6 p. c. de celle dont jouissait ou dont aurait joui le mari.
Art. 25. — La pension de la veuve sera portée à son maximum, quelle que soit la durée du mariage, si les droits résultent du 4 ' de l'article 16.
Art. 26. — Pans tous les cas prévus, si le nombre des enfants en dessous de 18 ans dépasse 5, l'accroissement de pension ne pourra excéder celui résultant de ce nombre.
Art. 27. — Les pensions des orphelins, de père et de mère, seront réglées ainsi qu'il suit :
Pour un orphelin, 25 p. c.
» deux urphelius, 36 p. c.
» trois » 46 p. c.
» quatre » 54 p. c.
h cinq et au delà, 60 p. c.
de la pension de retraite dont jouissait ou dont aurait joui l'employé défunt.
Art. 28. — Le droit à la pension de veuve sera nul :
1* Si, lors du mariage, le défunt jouissiiit déjà d'une pension de retraite.
2** Si la veuve était divorcée et ne jouissait d aucune pension alimentaire. Dans le cas contraire, la Commission administrative appréciera.
Art . 29. — Les enfants légitimes ou légitimés de l'employé décédé auront droit, sans distinction de lit, à la pension jusqu'à Tàge de 18 ans révolus.
L'enfant posthume légitime a droit à la pension dès sa naissance. La veuve doit, dans ce c^as, autant que possible, signaler son état de grossesse dans la demande de pension adressée <à la Commission administrative.
Si la veuve n'est pas admissible à la pension, pour l'une des causes déterminées par le règlement, la pension des orphelins sera réglée comme s'ils étaient orphelins de père et de mère.
Art. 30. — Si l'orphelin occupe un emploi salarié dans une des sociétés ou ailleurs avant Vdge de 18 ans, sa pension pourra être diminuée ou même
annulée.
L'application de cet article ne pourra avoir lieu que par décision motivée de la Commission administrative.
Art. 31. — Si la veuve se remarie, elle perdra tous ses droits à la pension. La pension des orphelins subsistera, mais elle sera réglée comme si la veuve jouissait encore de sa pension.
Art. 32. — Si l'employé ayant une pension déterminée par les articles 20, 21 et 22 vient à mourir, la pension de sa veuve et celle de ses orphelins seront liquidées comme si la pension du mari n'avait subi aucune réduction.
B. — Résumé des derniers comptes (Année 1899).
Recettes.
Retenues ordinaires 11.721,26
» extraordinaires .... 2.608,44
Subventions ordinaires de la société. 1 1 . 72 1 ,26
» extraordinaires » 2.608,44
Produits des placements .... 26.156,16
Divers 240
Dépenses.
Pensions 31.807,43
Divers 509,60
Excédent des recettes sur les dépenses . . . 22.938,55
Actif au 31 décembre 1899.
Encaisse 196,08
Placemente (I) (valeur effective) .... 659.019,00
Dépôts en compte courant 2.551,45
Intérêts courus et non échus 4.200,25
1) Valeur nominale « oo0.700.
Caisse de secours et pensions des établissements de fabrique
iwan simonis, a verviers.
A. — Extraits du Règlement.
Article premier. — Il sera fait sur tous les salaires des, ouvriers sauf ce qui est dit à Tarticle 10, une retenue de 1 p. c. destinée à Talimentation de la Caisse des secours et pensions de la maison Iwan Simonis.
Art. 2. — La maison Iwan Simonis interviendra dans les frais et dépenses de la dite caisse, jusqu'à concurrence d'une somme au moins égale au montant des dites retenues.
Art. 4. — Les retenues opérées restent définitivement acquises à la dite caisse, de manière que Touvrier qui quittera volontairement ou qui viendra à être congédié pour quelque motif que ce soit, ne pourra faire aucune réclamation ni répétition quelconque à charge de la caisse du chef de ces retenues. Art. 5. — Après sept jours d'incapacité de travail pour cause de maladie constatée par un certificat de l'un des médecins de la fabrique, les ouvriers recevront jusqu'à leur rétablissement, pour chaque semaine qui suivra, savoir : Les fileurs, tisserands, ourdisseurs, tondeurs, presseurs, emballeurs, menuisiers, serruriers, chauffeurs, zingueurs, décatisseurs fr. 6,00
Les laineurs, rameurs, porteurs de fer, relieurs de chardons, sécheurs de laines, foulons, teinturiers, peintres, épailleurs, laveurs
de laines et manœuvres » 5,40
Les haveteurs et les aides brosseurs » 3,00
Les grands brosseurs et presseurs à la mécanique » 4,50
Les rattacheurs » 4,00
Les tisserandes, ourdisseuses et drousseuses » 5,00
Les lamières gagnant 3 francs, ou plus par jour » 4,00
Les autres lamières » 3,60
Les rentrayeuses, débarreuses, nopeuses, nettoyeuses, couseuses, trieuses, éplucheuses et toutes autres ouvrières non spécialement .
désignées ci-dessus » 3,60
Art. 6. — Chaque jour de chômage sera payé à raison de un sixième de l'allocation hebdomadaire, si, après les sept jours mentionnés ci-dessus, l'incapacité de travail ne comprend pas une semaine entière.
Art. 7. — La maison Iwan Simonis se réserve le droit de fixer le chiffre de secours à allouer à toute nouvelle catégorie d'ouvriers qu'elle viendrait à occuper à l'avenir.
Art. 8. — Il est alloué une pension à tout ouvrier qui, par suite de vieillesse, de maladie incurable ou d'accident résultant de sa besogne, sera reconnu incapable de travailler.
Cette pension est fixée par semaine, comme suit :
a. Aux deux tiers des secours «accordés par l'article 5 après 15 ans do services continus.
b. Aux trois quarts des secours accordés par l'article 5 après 20 ans de services continus.
c. Aux cinq sixièmes des secours accordés par l'article 5 après 30 ans de services continus.
d. Au chiffre des secours accordés par Tarticle 5 après 35 ans de mêmes services.
N'est pas considéré comme interruption de service le temps passé en dehors de rétablissement pour cause de maladie, d'accident ou de force majeure.
Art. 9. — Les secours ou pensions alloués à des ouvriers célibataires ou veufs sans enfant, admis soit à l'hôpital, soit à l'hospice des vieillards ou autres établissements charitables, cesseront d'être payés à partir du jour de leur entrée dans ces asiles.
Art. 10. — Chaque ouvrier a la faculté de ne pas contribuer à l'alimentation de la Caisse des secours et des pensions.
L'ouvrier qui usera de cette faculté sera privé des avantages assurés par la caisse susdite.
Art. 11. — Les amendes infligées aux ouvriers, soit qu'ils participent ou non à la Caisse des secours et pensions, profiteront exclusivement à celle-ci.
B. — Résumé des comptes (du 1" juillet 1898 au 50 juin 1899).
Recettes.
Retenues 12.506,67
Subventions de la Maison Simonis . 12.506,67
Divers 225,75
Dépensks.
Pensions et secours 29.265,^5
Frais médicaux 2.900,00
Excédent des dépenses sur les recettes. . . 6.928,16
Caisse de secours des ouvriers des cristalleries
DU val-saint-lâmbert.
Extraits du Règlement,
Article premier. — Cett6 institution a pour but de secourir les ouvriers, en activité de service, malades ou blessés temporairement.
Tout ouvrier entrant à l'établissement fait par cela même acte d'adhésion, sans réserve, aux présents statuts. Il peut être astreint à une visite médicale.
L'associé quittant l'établissement, soit volontairement, soit par suite de renvoi, perd tous ses droits de participation ta l'association, sans pouvoir en aucun cas réclamer rien des retenues prélevées sur son salaire. Les sommes versées à la caisse sont définitivement acquises à celle-ci.
Art. 2. — La caisse de secours est alimentée par :
1^ Une retenue de 3 p. c. prélevée sur le salaire (traitement, plus la gratification) de tous les ouvriers de l'établissement.
2® Des retenues faites aux associés à titre de pénalités encourues pour infractions au règlement de Tusine.
Art. 18. — Tout ouvrier attaché à rétablissement et soumis à la retenue a droit pour lui et sa famille, s'il en est le chef, aux soins et aux visites du médecin pendant toute leur maladie quelle qu'en soit la durée.
La famille se compose de : père, mère et enfants non mariés ni établis, formant un seul et même ménage à charge de l'ouvrier chef de famille et vivant sous le même toit. Les enfants, garçons ou filles, ayant un état étranger à la fabrique ou travaillant pour d'autres patrons, sont exclus de la jouissance des droits prémentionnés.
Les veuves d'ouvriers ayant travaillé à l'établissement au moins pendant vingt ans et dont les enfants sont occupés à l'usine sont considérées comme faisant partie de la famille.
Art. 19. — Sont considérés comme chefs de famille le père, la mère et tout célibataire réputé chef de la famille ou de la communauté.
Art. 20. — Les ouvriers non chefs de famille, tels que apprentis, gamins, filles ou femmes, n'ont qu'un droit personnel.
Art. 21. — Tout ouvrier attaché à l'établissement et ayant subi la retenue a droit, pendant toute la durée de sa maladie, à la fourniture gratuite des médicaments qui lui sont prescrits.
Art. 22. — Le droit prévu à l'article précédent est absolument personnel et sans extension aux membres de la famille.
Art. 23. — Tout ouvrier malade ou blessé, incapable de travailler, attaché à l'établissement depuis six mois et, par conséquent, soumis â la retenue, a droit à la moitié de son salaire habituel, à moins que son incapacité ou sa maladie ne proviennent d'une cause antérieure à son entrée à la société ou étrangère à son service.
Art. 24. — En cas de maladie, le droit mentionné à l'article précédent est acquis à partir du quatrième jour de la maladie ou de l'incapacité de travail.
Dans tous les cas, les trois premiers jours sont complètement perdus.
Art. 25. — Les ouvriers brûlés ou blessés accidentellement pendant le travail et par le fait du travail jouiront, contrairement à ce qui est stipulé à l'article 24, du bénéfice de la présente institution à partir du moment de l'accident pour autant toutefois qu'ils fassent constater immédiatement leur état par l'employé de leur atelier ou par un commissaire de la caisse de secours.
Cette constatation sera actée sur le billet de consultation que le blessé sera tenu de délivrer au médecin ; les médecins ne mentionneront comme blessés que les ouvriers qui leur présenteront un billet revêtu de l'une de ces signatures et constatant que la blessure satisfait aux conditions stipulées ci-dessus; les blessés qui négligeront de remplir ces formalités seront considérés comme malades
Les forbatures (abcès froissés) constituent une blessure, tandis que les tours de reins (lombago) sont considérés comme maladies.
Art. 26. — Les blessures ou brûlures faites en dehors du travail sont considérées comme maladies, même si elles ne sont pas occasionnées par Timprudence ou par un acte volontaire du blessé.
Art. 27. — Le salaire habituel se compose du salaire moyen, y compris la gratification moyenne des six derniers mois qui ont précédé la maladie.
Le salaire (fixe et gratification) doit êtrerepris sur les états de main-d'œuvre.
Le taux de la journée s'obtient en divisant par 180 (6 X 30) le total du salaire payé à Touvrier pendant les six derniers mois. Le taux de la journée est ensuite multiplié par le nombre de jours de droit, dimanches et fêtes compris. Si Touvrier est malade le mois entier, le mois est toujours supposé de trente jours.
Le nombre de jours de droit dont il est fait mention au § 3 est déterminé par les dates actées sur le certificat par le chef de service à la délivrance du certificat et par le docteur à la date de rentrée de ce même certificat.
Art. 28. — L'indemnité à laquelle ont droit les ouvriers malades ou blessés et incapables de travailler, en vertu des articles 23, 24 et 25, est payée pendant six mois.
Art. 29. — Après la première période de six mois, les ouvriers malades, blessés ou incapables de travailler par suite d'une infirmité quelconque, auront droit, aux conditions ci-après, à la moitié de l'indemnité stipulée dans l'article 23 :
Dix années de travail consécutives donnent droit à la demi-indemnité pendant six mois ;
Quinze années de travail consécutives donnent droit à la demi-indemnité pendant neuf mois ;
Vingt années de travail consécutives donnent droit à la demi-indemnité pendant douze mois ;
Vingt-cinq années de travail consécutives donnent droit à la demi-indemnité pendant quinze mois ; et ainsi de suite, en augmentant toujours de trois mois pour cinq années.
Art. 30. — Il pourra être accordé aux ouvrières mariées des indemnités lors de leur accouchement, pour autant toutefois qu'elles soient occupées à l'établissement depuis au moins trois ans.
Les fausses couches sont exclues de la jouissance de l'indemnité prévue au paragraphe précédent.
Art. 31. — Les indemnités prévues à l'article précédent ne pourront être supérieures à 20 francs et elles feront chaque fois l'objet d'une décision motivée delà commission.
Art. 32. — Le droit aux indemnités de la caisse en ce qui concerne les demi-journées ne re<;oit d'application qu'après six mois consécutifs de travail à l'établissement
Il n'en est pas de même du droit aux secours du médecin et aux médicaments, qui est acquis à l'ouvrier dès son entrée à la fabrique.
Art. 33. — Le malade qui aura reçu des demi-journées pendant six mois consécutifs n'aaiuerra, à son rétablissement, un nouveau droit à une indemnité de l'espèce qu'après avoir repris son travail au moins pendant six mois.
Toute maladie qui se manifeste à ud intervalle de moins de six mois de la précédente est considérée comme étant la suite de celle-ci, et ne donne droit qu'au complément de l'indemnité de six mois stipulée à l'article 23.
Il ne sera pas de même en cas de blessure; quel que soit le moment de l'accident, l'ouvrier qui en sera atteint aura droit de nouveau aux demi-journées pendant six mois.
Art. 34». — Le droit au supplément d'indenmité que confère l'article 29 n'est valable que pour une seule et unique fois. Les divers laps de temps pendant lesquels le malade en use s'ajoutent successivement jusqu'à concurrence du droit total. Toutefois, on ne remontera pas à plus de dix ans pour constituer ce total.
Art. 35. — Les frais d'accouchement des femmes d'ouvriers ou des femmes occupées comme ouvrières à l'établissement ne sont pas à charge de la caisse de secours.
Art. 36. — Lorsque les soins du docteur de la circonscription seront requis pour l'accouchement des femmes mariées occupées à l'établissement depuis au moins trois ans ou des femmes d'ouvriers occupés à l'établissement depuis six mois, les honoraires exigibles ne pourront dépasser 10 francs le jour et 15 francs la iiuit ; les honoraires sont à charge de la caisse de secours.
Il est bien entendu que le docteur ne peut être requis que dans les cas où sa présence est absolument nécessaire.
art. 37. — Les chômages qui précèdent ou qui suivent les couches des femmes mariées occupées à l'établissement et qui sont en rapport direct avec l'accouchement ne donnent aucun droit à l'indemnité prévue aux articles 23, 24 et 25.
Cette disposition est également applicable aux fausses couches.
Art. 38. — Les soins médicaux et pharmaceutiques dans les cas prévus à l'article 37 sont à charge de la caisse de secours.
Les fausses couches ont également droit aux soins pharmaceutiques.
Art. 39. — Aucun secours n'est dû pour maladie résultant de débauches, d'intempérance, d'inconduite ou d'excès quelconques.
Il en est de même pour des blessures reçues dans des rixes, lorsqu'il est prouvé que le sociétaire a été l'agresseur, ou dans une émeute, soit qu'il y ait pris part, soit qu'il y assistât comme curieux.
Art. 40. — La vie en concubinage est également un cas de refus de secours aussi longtemps que cette situation existe.
Art. 41. — Tout ouvrier malade, blessé ou convalescent, qui sortira sans l'autorisation du médecin, travaillera pour y gagner un salaire ou travaillera pour raison de convalescence sans autorisation écrite du médecin traitant, sera trouvé dans un lieu public, y compris les cafés et salles de danses, prenant des boissons alcooliques et notamment du genièvre, aura trompé ou voulu tromper la bonne foi de la caisse de secours, sera immédiatement privé de secours pendant tout le restant de sa maladie.
Art. 42. — Les ouvriers renvoyés de l'établissement, ainsi que ceux qui quittent volontairement le service de la société,perdent,ùpartir du jourdeleur départ, tous droits pour eux et leur famille aux avantages offerts par la caisse.
Dans le cas exceptionnel où ils seraient réadmis à rétablissement, ils ne peuvent de nouveau participer aux indemnités qu'après avoir satisfait aux mêmes conditions que s'ils y entraient pour la première fois.
Toutefois, si Tabsence à Tusine n'a pas dépassé un an, les droits acquis pour l'indemnité stipulée à l'article 29 seront comptés à partir de la première entrée.
CAISSE DE PREVOTANGE EN FAVEUR DES OUVRIERS DE LA SOCIETE DES MINES ET FONDERIES DU ZINC DE LA VIEILLE-MONTAGNE.
A. — Résumé du Règlement.
Article premier. — Recevront des secours de cette caisse :
A. Les ouvriers devenus complètement incapables de travail pour la vie après quinze années de travail ininterrompu.
B. Les ouvriers devenus complètement incapables de travail pour la vie par suite de blessures ou d'infirmités graves contractées au service de la société, sans qu'il y ait de leur faute.
Art. 2. — L'importance des secours à accorder aux ouvriers et surveillants est fixée au cinquième du montant de leur salaire moyen, le plus élevé touché pendant cinq années prises sur toute la durée de leurs services.
Le secours fixe ne pourra dépasser un franc au maximum ni être inférieur à fr. 0.50 par jour (dimanche compris).
Il sera en outre accordé à titre de prime, pour récompenser la durée des services, une augmentation de un centime par année de service de 15 à 25 ans révolus, à partir de la seizième année; de deux centimes, de 25 à 35 ans révolus, à conjpter de la vingt-sixième année, et de trois centimes, à partir de la trente-sixième année et au delà.
Art. 5. — Les secours de la Caisse de prévoyance se perdent de droit:
1^ Par la cessation de l'incapacité complète de travail.
2^ Par une condamnation correctionnelle ou criminelle.
L'attestation des médecins ou chirurgiens attachés aux établissements de la société suffit pour faire preuve de la cessation de l'incapacité de travail et pour justifier la suppression du secours.
Art. 6. — Pour ceux des subventionnés qui reçoivent des secours par des caisses indépendantes de la Caisse de la Vieille-Montagne, mais auxquelles celle-ci apporte une contribution, la Caisse de prévoyance complétera comme subvention la somme nécessaire pour parfaire le montant qu'ils pourront recevoir par application du présent règlement.
D après les dispositions qui régissaient antérieurement la caisse, les ressources étaient les suivantes : Jusquen 1854 :
1° Un prélèvement de 1 p. c. sur toute espèce de salaire û\e ou à prime; 2^* Une subvention annuelle de la société égale à la moitié de la retenue faite sur les salaires et primes ; 3® Dons volontaires faits à la caisse ;
4° Une partie du disponible des caisses de secours à la fin de Tannée. 5*» Les intérêts fixés à 5 p. c. et qui étaient assurés par la société.
De 1854 à 1859 :
V Un prélèvement de 1 1/2 p. c. sur toute espèce de salaire fixe ou à prime;
2® Une subvention de la société consistant en une somme égale à la moitié de ce prélèvement ;
3° Rentrées diverses ;
4*» Intérêts produits par les fonds.
Le Comité de la Caisse se réserve de fixer chaque année le taux des prélèvements suivant les nécessités.
C'est ainsi que le prélèvement a été pendant quelques années de 3 7o, 2 7o» 1,67 7o des salaires, les subventions étant de la moitié des retenues.
B. — Résumé des comptes publiés (Année 1899).