LE CODE DES ECOLES BILINGUES
En résumé, nous pouvons dire que Benoît XV for mule peu à peu le code des écoles bilingues séparées. Commencée dans la lettre “Commisso divinitus"”, cette oeuvre magistrale se continue par le document ‘“Litteris apostolicis’””. Cette législation ne naît pas des calmes délibérations d'une assemblée constituante, elle est plutôt suscitée par les difficultés des circonstances. Chaque article, sanctionné et promulgué par l'autorité suprême, devient la lumière de nos consciénces.
Nous pourrions formuler ainsi les premiers canons de ce code nouveau:
1—On ne peut refuser aux Franco-Canadiens le droit de réclamer l’eriseignément du francais dans les écoles où leurs enfants sont en un cértain nombre.
2.—On ne peut leur faire un reprovne de défendre ce qui leur tient tant à coeur.
8.—Ce droit d'enseigner le français n'est limité ni aux écoles érigées avant 1913, ni à télles c'asses inférieures. ’
4—Que la langue maternellé de l'enfant soit Il Jangue véhiculaire de l'enseignement pendant les premières années et au moins pour quelques matières.