‹ BercyChapitre 103 sur 133 · Archives Nationales. F2, II, Seine · texte numérisé non relu

Archives Nationales. F2, II, Seine

1 85g, repoussait catégoriquement le projet du gouvernement; mais, dans le cas où il serait passé outre, il faisait appel à sa justice et à sa prudence en faveur du commerce de la commune :

Le Conseil, émet le vœu :

i° Que l’annexion de Bercy n’ait pas lieu ;

2° Que si la mesure proposée de l’annexion suburbaine doit avoir son exécution, le Gouvernement, dans sa justice, sa prudence et sa haute sagesse, soit prié de prendre en grande considération les intérêts énormes de la propriété et du commerce de Bercy, et veuille bien agréer la demande qui lui est présentée de la transformation du territoire de la commune occupé par l'exploitation du commerce en entrepôt réel des vins et spiritueux, conformément à l’avis de M. le Commissaire enquêteur, et au résumé du procès-verbal d’enquête.

On trouvera dans nos pièces justificatives, le texte complet de cette délibération, ainsi que celui du rapport du maire cie Bercy qui la précède. On y rencontrera également une pétition émanant des membres de la commission du commerce des vins et eaux-de-vie de Bercy, dont la copie, à cette époque, fut mise en circulation dans le public, et dont les conclusions finirent par recevoir leur application. Ces documents sont très importants au double point de vue de l’histoire de l’annexion et de celle du commerce des vins l.

Des c5 communes intéressées, au dire de MM. Bloch et de Pontich (sans doute les 24 suburbaines et Paris), 18 se déclarèrent pour le projet d’annexion, et 7 contre. Bercy fut de ces dernières 2.

La Commission des propriétaires de cette localité, représentée par MM. Ginoux, Abel Laurent, Canonge, Joyaut et Reyneau, opposée également au projet, introduisit une instance devant le Conseil d’Etat, le 9 avril 1859. M. E. Rever-

2. Administration de la Ville de Paris, par Maurice Bloch et de Ponticii, 1884,

chou, avocat au dit conseil, rédigea un important mémoire dans lequel il disait:

La commune de Bercy dont l’existence remonte à 1790, a pris depuis lors d’immenses développements. Le magnifique entrepôt, le marché sans rival, qui s’est créé dans son sein, et qui n’est pas seulement utile, mais indispensable à l’approvisionnement de Paris, reçoit chaque année de tous les vignobles de France par la Loire, par la Seine, par les canaux, par le chemin de fer de Lyon, dont la gare est sur son territoire, par le chemin de fer d’Orléans, dont la gare n'est séparée de Bercy que par la Seine, 2.5oo.ooo hectolitres de vins et d’alcool, qui représentent un mouvement annuel de i5o millions de francs, et qui, pour la seule année 1 858, par exemple, ont donné lieu à la délivrance de près de 3oo.ooo expéditions.

Et faisant valoir la prospérité toujours croissante de Bercy, en dépit de la création de la Halle aux vins parisienne, le distingué avocat ajoutait que le jour où l’octroi de Paris atteindrait le marché de Bercy, celui-ci périrait sans aucune chance de se reformer ailleurs.

Reprenant un dire formulé à l’enquête par un grand nombre de propriétaires, il ajoutait :

Si l’on envisage la mesure en elle-même, on peut affirmer qu’elle détruit complètement le commerce de Bercy. Suivant la législation existante, nul entrepôt particulier de vin et eau-de-vie ne peut exister dans Paris ; donc écrire que Bercy est réuni à Paris, c’est écrire :

Les magasins et entrepôts de Bercy sont fermés.

Or, quelle serait la conséquence de la fermeture du marché ?

Ce serait d’atteindre tout à la fois l’intérêt général et les intérêts particuliers.

L’intérêt général :

En portant la mort dans une commune des plus florissantes ;

En détruisant un lieu où la production de la vigne trouve un écoulement facile avec un paiement certain ;

Où l’approvisionnement de Paris est assuré;

Où l’impôt des patentes et les autres impôts donnent au Trésor des ressources importantes; qui lui échapperaient parla disparition des patentes et par l’anéantissement des propriétés.

Les intérêts particuliers ;

En ôtant au sol la valeur que lui donne sa destination actuelle, ce sol acquis à des prix élevés comme emplacement d’un grand marché;

En rendant inutile et même embarrassante, toute une zone de magasins qui a coûté des millions.

En causant la perte totale des autres constructions qui n’ont été faites qu’à l’occasion du marché ;

En avilissant le gage hypothécaire ;

En causant enfin aux négociants et marchands de Bercy la perte de leurs maisons de commerce, propriétés d’une grande valeur et transmissibles.

Et l’avocat au Conseil d’Etat concluait :

Par ces motifs, et sans préjudice de' ceux que la haute expérience du conseil d’État y ajoutera, les exposants le supplient, soit de rejeter purement et simplement le projet d’annexion, soit subsidiairement d’accompagner ce projet, quant à Bercy, des mesures qui seraient propres à y conserver l’état de choses actuel1.

En dépit de toutes ces oppositions, la loi d’annexion fut votée le 16 juin i85ç),mais avec les atténuations susceptibles de ne pas apporter le trouble et la perturbation dans le commerce des vins. En voici d’ailleurs le texte :

Article premier. — Les limites de Paris sont portées jusqu’au pied du glacis de l’enceinte fortifiée.

En conséquence, les communes de Passy, Auteuil, Batignolles-Monceaux, Montmartre, La Chapelle, la Villette, Bellevil le, Charonne, Bercy, Vaugirard et Grenelle sont supprimées.

Sont annexés à Paris les territoires ou portions deterritoire de ces communes et des communes de Neuilly, Clichy, Saint-Ouen, Aubervilliers, Pantin, Près- Saint-Gervais, Saint-Mandé, Bagnolet, Ivry, Gentilly, Montrouge, Vanves et Issy, compris dans les limites fixées par le paragraphe premier.

Les portions des territoires d’ Auteuil, Passy, Batignolles-Monceaux, Montmartre, La Chapelle, Charonne et Bercy, qui restent au delà de ces limites, sont réunies, savoir :

Celles provenant de Bercy, à la commune de Charenton.

Art. 4. — A partir du Ier janvier 1860, le régime de l’octroi de Paris sera étendu jusqu’aux nouvelles limites de cette ville.

1. Mémoire au Conseil d'Èlat pour MM. Ginoux, Abel Laurent, Canonge , Joyaut et Reyneau, formant la Commission des propriétaires de Bercy contre le projet d'extension des limites de Paris, annoncé par le décret impérial du 9 février i85g. Paris, s. d. chez J. Claye, in-4, 23 pp. (Archives nationales. F2, II, Seine, 36).

Art. 5. — Les magasins en gros pour les matières et denrées soumises dans Paris aux droits d’octroi, dont l’existence aura été constatée au ier janvier i85g sur les territoires annexés à Paris, jouiront, sur la demande des intéressés, pour dix années, à partir du ier janvier 1860, de la faculté d’entrepôt à domicile, conformément aux dispositions de l’article 41 de l’ordonnance royale du 9 décembre 1814, et de l’art. 39 de la loi du 28 avril 1816, et ce, nonobstant, en ce qui concerne les boissons, les dispositions de l’art. 9 de la loi du 28 juin 1 833 .

La même faculté d’entrepôt s’applique aux dépôts de combustibles et de matières premières annexés, pour leur approvisionnement, aux usines en activité au ior janvier 1 85g.

A l’expiration de ces dix années la faculté d’entrepôt pourra, après avis du Conseil Municipal, être prorogée, et, dans ce cas, elle devra être étendue à toute la Ville de Paris.

Cette mesure, en ce qui concerne les boissons, ne pourra être prise qu’en vertu d’une loi.

Art. 6. — Ceux des établissements mentionnés ci-dessus qui ne réclameraient pas le bénéfice de l'entrepôt à domicile, pourront être admis à jouir, pour l’acquittement des droits d’octroi constatés à leur charge, des facilités de crédit analogues à celles qui sont maintenant accordées dans Paris au commerce des bois et au commerce des huiles.

Cette disposition n’est pas applicable aux objets qui sont à la fois passibles de droits d’entrée au profit du Trésor et de droits d’octroi.

Le 26 décembre 1 85g, parut le décret portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi d’annexion, et le Ier janvier 1860, l’octroi de Paris, de l’ancien mur d’enceinte des fermiers généraux, se trouva transporté aux portes des fortifications, où il dut suivre et contrôler le nouveau service des entrepôts à domicile L

1. L’entrepôt est un magasin où les commerçants sont autorisés à déposer provisoirement les marchandises soumises à des droits d’entrée, sans acquitter préalablement ces droits. Ce système permet aux négociants de soumettre leurs marchandises à ceux qu’elles intéressent sans grever leur prix de frais supplémentaires souvent fort élevés. D’après le droit commercial, il y a deux sortes d’entrepôt : l'entrepôt réel et l'entrepôt fictif ou à domicile. Il est réel quand Je dépôt est effectué dans un magasin public; fictif ou à domicile, quand il est effectué dans le magasin d’un négociant qui s’appelle entrepositaire . Les Villes doivent fournir les bâtiments pour les entrepôts réels, l’Etat a à sa charge les frais de surveillance et de perception des droits, en vertu de la loi du 10 août 1839. L’entrepôt à domicile ne peut exister que dans les villes où il y a un entrepôt réel, et pourtant une marchandise une fois placée en entrepôt fictif ne peut plus être mise en entrepôt réel. (La Grande Encyclopédie , article de M. Lyonnel Didierjean, t. XV, p. 1188.)

L’effet de la loi d’annexion fut d’incorporer à un nouvel arrondissement de Paris, le douzième, créé aussi en conséquence de cette loi, toute la partie intra-muros de l’ancienne commune de Bercy comprise dans les limites ci-après : Le quai de Bercy, du pont de ce nom au pont Napoléon, aujourd’hui National; la ligne d’enceinte des fortifications, du pont Napoléon au chemin des Marais, aujourd’hui avenue Daumesnil; le chemin des Marais, de l’enceinte au carrefour de la Croix-Rouge; le chemin de la Croix-Rouge, aujourd’hui rue Picpus, du dit carrefour à la porte de Picpus; enfin, à partir de la porte de Picpus, les boulevards de Reuilly, de Charenton, de Bercy et de La Râpée, jusqu’au pont de Bercy.

D’autre part, toute la partie de la commune restée extramuros , fut rattachée à Charenton. Cette partie avait pour limites: les berges delà Seine, du pont Napoléon à la ruelle du Pont aux Meules ; la ruelle du Pont aux Meules et l’avenue des Dames, jusqu’à la route de Paris à Charenton; cette dernière route, de l’avenue des Dames à l’allée des Noyers ; toute la dite allée, jusqu’au chemin des Marais ex tra-muros; le dit chemin, de l’allée des Noyers à l’enceinte ; la ligne de l’enceinte, du chemin des Marais au pont Napoléon.

Ainsi disparaissait la commune de Bercy, créée à la suite d’un besoin tyrannique de la grande ville qui, voulant un jour s’enclore de murs, avait rejeté hors de son sein les territoires dont elle ne voulait pas. Elle disparaissait après avoir vécu de 1790 à 1860, après avoir grandi, prospéré, après s’être faite une notoriété prodigieuse dans le commerce des liquides.

Elle disparaissait, enfin, pour les commodités et par le

caprice du minotaure au liane duquel elle s’accrochait depuis 70 ans. Paris, qui l’avait dédaignée pendant la Révolution pour se créer une ceinture d’octroi, la reprenait purement et simplement, sous le second Empire, rejetant sur une localité voisine les parties disloquées qu’il ne pouvait s’assimiler, réduisant ainsi à néant l’infortunée commune qui avait été si heureuse de naître et qui ne voulait pas mourir.

Avant de terminer ce long travail, nous voudrions mentionner, dans l’histoire édilitaire et administrative de Bercy, les points les plus marquants et les plus caractéristiques, rencontrés au cours de nos recherches, et que leur nature spéciale ne nous a pas permis de rattacher aux grandes divisions de cet ouvrage.

Population. — Rappelons qu’en 1790, au moment de sa formation, la commune comptait 1 .400 habitants.

Dans un document daté du Ier décembre 1820, nous en trouvons i.q55, décomposés de la façon suivante :

70 maisons

177 feux ou ménages

5o6 habitants

La Grande Pinte

La Vallée de Fécamp Ports de La Râpée et Bercy

Un tableau de recensement, dressé le i5 septembre i83i, accuse 4-383 habitants, répartis dans 353 maisons et formant 95o feux.

Un autre, du i5 septembre 1841, donne 7.913 habitants pour 5 18 maisons et 2.100 feux ou ménages !.

Dans le budget de 1857, deux ans avant l’annexion à Paris,

nous trouvons, enfin, que le chiffre de la population s’élève à io.65q habitants.

Budgets. — Voici comment se décomposait le budget de l’exercice 1814, le premier que nous ayons rencontré, pour une population d’environ 1.400 à i.5oo habitants:

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