DÉCEMBRE
L’agnelage hâtif qui a commencé dès le mois de novembre continue et se termine pendant ce mois et réclame les soins constants du berger.
Dans le nord et l’est de la France ainsi qu’en Allemagne, une fois le 15 novembre passé, il n’est plus question qu’exceptionnellement de pâturage, et on compte généralement sur au moins 150 jours pleins de nourriture d’hiver. Il n’en est pas ainsi dans le Midi et même dans l’Ouest, où la température est plus élevée.
Le berger doit avoir soin de garantir la bergerie du froid et de l’humidité, mais il faut qu’il l’aère quand il fait soleil ; il ne doit pas négliger de placer à l’intérieur des baquets remplis d’eau si le troupeau ne sort pas. Quand le soleil se montre et que les terres sont sèches, il conduit les troupeaux sur les jachères ou dans les pâturages.
koi sur les usages ruraux concernant les bergers.
Art. 22. — Dans les lieux de parcours ou de Vaine pâture, comme dans ceux où ces usages ne sont point établis, les pâtres et les bergers ne pourront mener les troupeaux d’aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte entière, sous peine d’une amende de la valeur d’une journée de travail : l’amende sera double si les bestiaux d’autrui ont pénétré dans un enclos rural.
Art. 23. — Un troupeau atteint de maladie contagieuse, qui sera rencontré au pâturage sur les terres de parcours ou de la vaine pâture autres que celles qui auront été désignées pour lui seul, pourra être saisi par les gardes champêtres, et même par toute personne ; il sera ensuite mené au lieu de dépôt qui sera indiqué à cet effet par la municipalité. Le maître de ce troupeau sera condamné à une amende de la valeur d’une journée de travail par tête de bêtes à laine et amende triple par tête d’autre bétail. Il pourra en outre, suivant la gravité des circonstances, être responsable du dommage que son troupeau aurait occasionné, sans que cette responsabilité puisse s’étendre au-delà des limites de la municipalité. A plus forte raison cette amende et cette responsabilité auront lieu, si ce troupeau a été saisi sur les terres qui ne sont point sujettes au parcours ou à la vaine pâture.
Art. 24. — Il est défendu de mener sur le terrain d’autrui des bestiaux d’aucune espèce, et en aucun
temps dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d’oliviers, de mûriers, de grenadiers, d’orangers et arbres du même genre, dans tous les plants et pépinières d’arbres fruitiers, ou autres faits de main d’homme.
L’amende encourue pour le délit sera une somme de la valeur du dédommagement dû au propriétaire. L’amende sera double si le dommage a été fait dans un enclos rural ; et suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale.
Art. 25. — Les conducteurs des bestiaux revenant des foires, ou les menant d’un lieu à un autre, même dans les pays de parcours ou de vaine pâture, ne pourront les laisser pacager sur les terres des particuliers ni sur les communaux, sous peine d’une amende de la valeur de deux journées de travail en outre du dédommagement, si le dommage est fait sur un terrain ensemencé ou qui n’a pas été dépouillé de sa récolte, ou dans un enclos rural. A défaut de paiement, les bestiaux pourront être saisis et vendus jusqu’à concurrence de ce qui sera dû pour l’indemnité, l’amende et autres frais relatifs; il pourra même y avoir lieu envers les conducteurs à la détention de police municipale suivant les circonstances.
Art. 26. — Quiconque sera trouvé gardant à vue ses bestiaux dans les récoltes d’autrui, sera condamné , en outre du paiement du dommage, à une amende égale à la somme du dédommagement et pourra l’être suivant les circonstances à une détention qui n’excédera pas une année.