L. Veuillot, Premiers mélanges, I
enthousiasme! Puis il invoque les lois de l'Empire, les articles organiques, le décret de messidor, les lois de la Restauration, la loi des associations fabriquée de ses mains, etc. Après deux discours de MM. de Carné et Dupin, la séance est renvoyée au lendemain pour entendre Berryer.
Le 3 mars, dès le matin, le P. de Ravignan vient frapper à la porte de Berryer, rue Neuve des Petits-Champs. Il le trouve se promenant dans sa chambre et méditant sur la grande lutte de la journée. Les deux amis s'embrassent; le prêtre remercie d'avance l'orateur, et lui parle en termes émus de la récompense céleste, préférable à tous les succès de la terre : « Ah ! sans doute, répond Berryer, la cause est perdue, et cependant elle sera gagnée. Pour le présent, je suis désespéré ; je vois d'ici tous ces hommes au parti pris d'avance, comme un mur de marbre devant moi,... Seulement, je suis indigne d'être l'avocat d'une pareille cause, ne me remerciez pas, mais priez pour moi. »
« Berryer, dit M. Thureau-Dangin, parla en libéral, en jurisconsulte, en chrétien.... Son discours est une réfutation souveraine, et l'on peut dire définitive, de tous ceux qui alors ou depuis ont prétendu évoquer contre les ordres religieux les vieilles lois de proscription i. »
L'orateur déclare d'abord qu'en venant défendre la grande
cause de la liberté religieuse, il n'a pas à craindre qu'on
l'accuse de contradiction :
Depuis trente ans, dans toutes les questions de politique, de religion, de liberté, parlant à voix haute, il ne m'est pas arrivé un jour, depuis le pied de l'échafaud auquel j'ai voulu ravir des victimes jusqu'au tribunal qui juge dans le for de la conscience, jusqu'à cette tribune où nous allons délibérer, il ne m'est pas arrivé un jour de dire autre chose que ce que je vais dire devant vous, que ce que je vais vous exprimer avec franchise.
1. Thureau-Dangin, Histoire de la monarchie de Juillet, W, p. 559.
Il précise nettement la question. Il s'agit de savoir si les congrégations ont droit à l'existence, si l'État a le droit de disperser celles qui se sont établies en France sans son autorisation ; il s'agit par là même de savoir si l'Église est libre. M. Thiers a parlé des droits de l'État. Les droits de l'État sont les droits de tous. « Eh bien, ces droits, je les invoque aussi, et je réclame, aux termes de nos lois constitutionnelles', la liberté et la plénitude des droits de l'Église catholique, à laquelle j'appartiens. Vous dites que vous la respectez, cette liberté. Vous prétendez que la liberté de l'Église est indépendante de l'existence des congrégations. Cela est faux. Est-ce que la vie religieuse et les vœux qui y enchaînent ne sont pas conseillés et recommandés par l'Église? Gomment l'Église sera-t-elle libre, si vous empêchez qu'on suive ses conseils? » Puis Berryer montre que la vie religieuse est nécessaire à une foule d'âmes. « Par vos institutions, par vos lois, qu'offrez-vous aux grands désespoirs de la vie? La religion catholique leur offre des asiles. Qu'ils soient ouverts : le siècle en a besoin! » Enfin, continue l'orateur, sans les congrégations, l'Église ne saurait remplir sa mission. L'administration des diocèses, des paroisses, absorbe le clergé ordinaire. Mais l'Église se doit à tous; elle doit parler à la science, à l'intelligence, à ce qu'il y a de plus élevé dans la société. Les prêtres ordinaires ne le peuvent avec leurs travaux absorbants. Il faut pour cela s'être livré dans la retraite à de profondes méditations. Donc les congrégations sont indispensables à la vie de l'Église.
Berryer étudie ensuite la situation légale des congrégations. Tour à tour, il prend en main ces fameuses lois qu'on lui oppose, anciennes et nouvelles, et montre péremptoirement ou bien qu'elles sont abrogées, ou bien qu'elles ne contiennent point ce qu'on prétend, et renferment, au contraire, la liberté.
Sans doute, dit-il, dans l'ancien droit une congrégation religieuse ne pouvait exister sans l'intervention préalable de l'autorité civile ; ses statuts devaient être vus, vérifiés et enregistrés. Mais pourquoi? parce que le roi était le défenseur, l'exécuteur des lois de l'Église, l'évêque du dehors. Il fallait bien qu'il connût pour maintenir, qu'il approuvât pour protéger. L'autorité civile admettait et faisait respecter les vœux solennels. De là découlait non le droit, mais l'obligation de vérifier, d'accepter, d'approuver les statuts. Mais l'ordre ancien est renversé, et l'ordre nouveau est fondé sur la liberté.
Vous invoquez les hommes et les lois de la Constituante, la loi de 1790. Et moi aussi, je les invoque. La Constituante sépare l'Église de l'État ; l'État ne reconnaît plus les vœux, mais il ne les défend pas. Écoutez le rapporteur même de cette loi : « En cessant de protéger des liens qui blessent plusieurs individus...., vous conserverez cependant l'asile du cloître aux religieux jaloux de mourir sous leur règle.... Nous vous proposons de laisser à tous les religieux une liberté entière de quitter le cloître ou de s'y ensevelir. » Et l'orateur prouve que les lois de février et d'octobre 1790 anéantissent pour les communautés la personne civile, la faculté de posséder et d'acquérir d'une façon inaliénable, mais maintiennent formellement le droit de vivre libre dans une communauté, de s'unir pour suivre une même règle, p3ur prier et travailler ensemble.
Il nous est impossible de suivre Berryer dans l'examen qu'il fait de toutes ces lois. Voici en quels termes il défend l;s Jésuites contre l'arrêt du Parlement qui les avait bannis en 1762 :
Si aujourd'hui nous venions à cette tribune invoquer les arrêts de cette époque, d'un siècle bien rapproché de nous assurément, car moins de cent ans se sont écoulés depuis les arrêts de 1761, 1762 et
des années suivantes; si, dis-je, à cette époque, les parlements, au lieu de prononcer la suppression de l'Institut, en avaient ordonné le maintien, et qu'il fût question aujourd'hui de citer de tels arrêts; Messieurs, je ne veux pas injurier le passé, j'y suis disposé moins qu'un autre; mais je vous le demande, dans une question de principe, dans une question de jugement impartial et de liberté, avec quelle voix puissante ne viendriez- vous pas dire : Gomment! au temps où nous sommes, on nous présente comme raison de jugement, comme décision impartiale en ces matières, l'opinion de juges qui la même année condamnaient Galas à la roue comme ayant assassiné son fils parce qu'il s'était fait catholique ! L'autorité de raison et de jugement, nous la reconnaissons en 1845 pour les parlements qui, en même temps qu'Us ordonnaient la lacération de l'Institut des Jésuites, ordonnaient que de la main du bourreau fût lacéré et brûlé l'Emile, et qui bâillonnaient Lally deux ans plus tard.
Ghaque temps, chaque époque s'est égarée dans des sentiments honnêtes. Les pensées des hommes qui nous ont précédés, les monuments de leur existence, ne les outrageons pas sans bien nous pénétrer des sentiments, des passions, des préventions devenues publiques qui ont égaré en d'autres siècles les plus fortes et les plus hautes raisons; mais comprenons aussi que l'histoire de nos pères et de nos devanciers sera la nôtre ; qu'à chaque pas nous devons bien méditer nos résolutions, et savoir si, quand nous prenons de grandes déterminations publiques, nous les prenons exemptes de ces mouvements impétueux et désordonnés de l'esprit, qui aveuglent les intelligences les plus élevées et les plus droites et qui égarent les cœurs les plus honnêtes i.
« Grâce à M. Berryer, écrivait L. Veuillot, la cause de la religion, delà liberté, de la légalité véritable, a été bien défendue. Son discours d'aujourd'hui est un des plus beaux qui soient sortis de cette bouche éloquente. On ne saurait exprimer plus noblement le respect de la conscience, ni mieux avoir l'intelligence de la liberté. Il a forcé ses contradicteurs à l'entendre jusqu'au bout. Que pouvait-il de plus?.... Lorsque les chrétiens savent combattre, l'Église vit, et Dieu est glorifié - ! »
i. Œuvres parlem , I!I, p. 573.