SIGILLUM CONSILII
DELPHINALI GRATIANOPOLI
RESIDENTIS;
quo (juidem sigiUo majori utamini tam m sententiis et ordinationibus
Jruam in àliis per vos in posterum adendis, Louis XI étant dauphin, ayant changé le nom de ce Conseil en celui de Parlement, Tan 1453, ne changea point la forme de oe sceau.
Tout ce qu'il y eut de différent, c'est
Sue devant il était appelé le sceau u Conseil, et dès lors il le fut du Gouvernement, et l'on y mit ces mots:
SIGILLUM REGIMINIS DELPHINATUS ,
parce que le gouverneur^ qui était comme un vice -roi. parlait dans les lettres de justice^ aans les arrêts et dans les règlements, ce qui a été usité jusqu'au gouvernement de feu M. le duc de Lesdiguières le père, où le nom du Roi a été introduit au lieu de celui du gouverneur. U est vrai que Œuelques-uns de ces gouverneurs ont fait mettre le dauphin en différentes postures. Jean de Montmaur l'avait fait représenter comme un croissant renversé et y avait joint les armes de sa maison. Geoffroy de Maingre-Boucicaut faisait tenir un guidon où le dauphin était représenté par un homme droit armé de toutes pièces. Ce fut sous le gouvernement ae Louis de Laval, en 1450, et par ordre du dauphin Louis que Ton ajouta au dauphin récartelure des fleurs de lys : et cette manière de sceau n'a pas changé depuis.
Le Parlement de Grenoble fit unarrôt le 16 de décembre 1654, par lequel il défend d'exercer aucun onice sans lettres de provisions, scellées conformément à la déclaration du Roi, du 20 de février et à l'arrêt du Conseil du 19 de novembre précédents. Le Roi fit encore une déclaration expresse là-dessus et particulière pour les ofliciers du Dauphiné, le 18 de mai 1655, en consé-
Suence de laquelle le même Parlement t un arrêt le 29 de mars 1657. Le Conseil en fit un le 11 de juin 1668, qui défend d'exécuter aucun arrêt ni actes des cours supérieures sans sceau et par un autre du 7 de no-
vembre 1670, aux huissiers de loà si^ gnifier.
SCHISME (le) de l'Eglise, par la multiplicité des papes ayant obligé le roi Charles VI d'assembler en 1394 les prélats de son royaume pour y remédier, Aimon de Chissé, évômiede Grenoble , et Henri , évéque oe Valence, s 'y trouv èrent.
SGRtPTURA. était un droit que les fermiers du domaine des empereurs avaient introduit en cette province, qu'ils exigeaient de ceux qui voulaient jouir de l'usage ou pâquerage des lieux communs qu'on appelle communales.
SËGHILIANE (lisez : Chichp- Uane) est une paroisse du diocèse de Die, au bailliage du Graisivaudan et en l'élection de Grenoble , située au pays de Trièves et faisant trois feux et demi. Elle est en partie mouvante de l'église de Die, comme le dit un arrêt du Conseil delphinal du 17 de décembre 1439, qui condamne un fils de payer les lods de la donation de cette terre que sa mère lui avait donnée, ce qui est assez singulier. Guy Pape le rapporte quest. 4o , et il est dans un registre ae la Chambre des comptes de Grenoble.
SEGHILIENNE est une paroisse du diocèse et de l'élection de Grenoble, au bailliage du Graisivaudan, la- 2uelle étant jointe à celle de Saintiarthélemy , elles font deux feux et demi. Son nom est apparemment venu des mots italiens Seoco licgnOy ou des Latins Siccum lignum^ parce qu'elle est située dans un lieu où il y a de grands bois extrêmement exposés au soleil. C'est la conjecture de Pierre du Motet, gui en est aujourd'hui seigneur, <îui n'a pas moms d'esprit et d'érudition que ae noblesse. Quant à son église, elle est dédiée à saintMartin, et n'est séparée de celle de Saint- Barthélémy que par la rivière de la Romanche. Le chapitre de l'église de Notre-Dame de Grenoble présente le curé , parce que le prieuré. de Séchiliennelui est uni. Ce prieuré, avec un hôpital, furent fondés l'an 1466 et 1469 par Sibeud AUeman^ évêque de Grenoble, fils de Jean Alleman » seigneur de Séchilienne, et le cardinal Bessr.rion l'approuva en qualité de légat en France, l'an 1472. Le roi Louis XU augmenta cette terre dû village de Montsou, qu'il détacha de
en
SÉCmUENNE — SBGRËTAIRES DU ROI
Vînlle, «Mome le dit François If are, ir* partie, qtiest. 557. J'ai lu en quel-
Ses mimoires qa*en cet endroit les tgnenots forent défidts le 19 d'août
8ÊORÉT AIRES DU ROI, ina1»0n etoovroniiedeFraiioe et dm Me flnanoes. Gomme il y en a en Dauphiné qui servent auprès des eours svpérieures ou à la chaneellene du Parlement, je suis obligé de ûdre mention de «pielqnes-uns de
P»r lettre»>patentes du i3 d'avril 1576, leurs proeès oonœmant leurs privilèges, sont renvoyés au grand GonseU, et l'an 1508, 1G22, 1644, 1646 et 1660, U y a des arrêts du Gonseil d'Etat qui confirment cette jurisdictioB;
Pftr les édita de Charles Vm , de mars i484et de Henri H, de septembre 1549, leur noblesse est déclarée transmissible ;
Par un arrêt du même Gonseil du 10 de lévrier 1638, ils sont déclarés eiempts de contribuer aux emprunts;
Par un autre arrêt du grand Gonseil du 90 de septembre 1(09, ils sont dits être francs de toutes tailles et impositions;
En novembre et en décembre 1640, y ayant eu des édits de révocation de noblesse depuis trente ans, celle de ces secrétaires est exceptée ;
Par arrêt du Conseil du 8 de janvier 1643, ils sont déchargés du paiement des taxes, des emprunts, aides, subsistances et autres levées ;
Pur un édit de septembre 1645, leurs sages sont augmentés même de ceux deschancellenes;
Pftr un autre édit de décembre 1646, le roi valide tous les extraits par eux fidts et signés ;
Par un arrêt de la Cour desaides de Paris, du 17 d'août 1648, leurs domestiques mêmes sont déclarés exempts de toutes tailles ;
Par un autre du grand Conseil du 17 de mai 1650, ses secrétaires sont exemptés du droit des greffes ;
Par un autre du 3 de janvier 1651, la préséance leur est donnée sur les conseiUers des sièges nrésidiaux ;
Par un autre du 16 de juin de la même année , ils sont exemptés des octroispour le vin de leur crû, ce qui Ait connrmé par un autre du 16 d'octo*
bre 1656, non-seulement pour le via, mais encore pour les autres provîsioDB sur leur simple certification;
Par unautre du 27 de mars 165S, la préséance leur est accordée sur les juges royaux ;
Par un autre du Conseil, du 29 de décembre 1654, il a été jugé qu'en matière criminelle, leurs femmes ne peuvent être poursuivies que par-devant le Parlement ;
Par un autre de la Chambre des fi^ancs-fiefs, du 4 de juiUet 1666, ils en sont déclarés exempts, comme anan par un autre du Gonseil du 27 de janvier 1667 ;
Par un autre du grand Conseil, du
, ils le sont du droit da
sceau pour leurs provisions ;
Par un autre du Parlement de Puis, du 18 de juiUet 1659, ib le sont de [Miyer le quint et requiM des acquisitions qu'ils feront dans le domaine da Roi, même engagé;
Pkr un autre du grand Conseil du 26 de janvier 1660, la préséance leur est donnée sur les Êeutenants particoliers des sièges ;
Par un autre du Gonseil du 20 de janvier 1661 , ils sont déclarés exempts du don gratuit et de la subsistance.
SECaiÉTAIRES DU ROI an-
Srèa du Parlement de Grenole. Il y en a huit qui prennent tous la qualité de greffier en chef. Avant le transport du Dauphiné à la Maison de France , de Fan 1343; il n'; en avait que deux patrimoniaux^ savoir : le enminel et le civil; et ces deux charges ont tov^ours tenu les deux premiers rangs, nonobstant les augmentations et les nouvelles provisions, jusqu'en 1680, que toutes les deux ont été confondues et réunies aux autres, et par ce moyen, le plus ancien exerce celle de greffier criminel. Lorsque le dan-
Shin Louis, en 1453, changea le nom e Gonseil delphinal en celui de Parlement, il augmenta de quatre greffiers.
Louis Xn en mit encore deux ; et voilà les huit oui sont actuellement dans le service, oesquels François Marc parie en sa question 625y i^ partie. Ils n avaient ni gages , ni franc-salé, mais en 1628, le roi Louis XIII ayant fait une nouvelle création de deux, il leur attribua 250 livres de gages et deux minoti et demi de franc-salé pour chacun.
Aux anciens il leur donna de même 100