DES SEIGNEURS DIRECTS
Il y en a de deux sortes : la première, de ceux qui ont une directe universelle dans une terre dont ils ont la justice; et l'autre, de ceux qui n'ayant aucune justice dans un lieu y ont néanmoins une directe sur quelques fonds.
La directe universelle n'est janjais censée sans titre , parce que le Dauphiné est un pays de franc-alleu. J'en ai déjà parlé.
Quant aux autres directes, elles sont communes en Dauphiné, et l'établissement du cens, par un bail empbitéotique ou tradition de fonds, en a été Torigme. Ges seigneurs directs ont droit de lods , d'investiture , de plaid et quelques autres qui dépendent des stipulations et des reconnaissances.
hes lods se paient diversement, mais le plus commun usage en Dauphiné, c'est au tiers ou au sixième denier. Je l'ai déjà exoliqué en son rane; j'ai aussi parlé au plaid , de la prélation,
des corvées et autres redevancés et soumissions dues aux seigneurs directs.
Le dauphin Louis ^ par ses lettres du 12 de février 1447, ordonna que les vassaux donneraient aux seigneurs directs leurs aveux et dénombrements, et qu(3 c'étaient à eux d'instruire les seigneurs; ce qu'il confirma par d'autres lettres du 14 de décembre 1476.
Néanmoins , cet usage n'est pas reçu en cette province, car, par les arrêts rendus même au Parlement de Grenoble, surtout par celui du 18 de décembre 1648, les seigneurs sont obligés d'instruire leurs vassaux par la communication de leurs reconnaissances.
Les seigneurs directs doivent être indemnisés pour les héritages acquis par les gens de main-morte.
Ils peuvent empêcher la coupe d'un Dois de haute-futaie, pourvu qu'il soit de leur directe et sujet à leur cen&c.
Les acquéreurs doivent requérir d'eux leur investiture, comme il a été jugé au môme Parlement, le 8 de juin
Les hommages prêtés au Roi ne peuvent faire préjudice aux seigneurs directs des fonds ou terres hommages, comme il a été jugé au même Parlement, en la Chambre de Tédit, le 26 de janvier 1643.
Il y a un édit de règlement fait en avril 1667 qui règle et limite les droits des seigneurs directs sur ce que le Roi acquiert dans leurs censives.
Par arrêt du Conseil du 12 de février 1G60. il a été ordonné que les seigneurs directs feraient déclaration au papier terrier du Roi, de leurs rentes, cens et autres droits féodaux.
SEINS (Jean de), ^ne quelquesuns ont nommé Juvenis, fut évêque de la ville de Gap, dont il était natif et assista au concile de Pise, l'an
SEL. J'ai parlé des gabelles et des fontaines salées dont l'une était à TaJlard , et Tautre est encore entre Aspres et Aspremont, toutes deux dans le Gapençais. La première a été détruite pour êter au peuple la liberté d'en prendre, et les obliger par là de courir aux gabelles ; car on en tirait qui était très-bon en faisant bouillir son eau.
L'autre subsiste et est souvent menacée cIo sa perte , quoiqu'elle n'ait pas