‹ Bibliothèque sacrée (volume 5)Chapitre 32 sur 347 · Hard · texte numérisé non relu

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Le quinzième, en 849. H fut composé de vingt -deux évêques, qui écrivirent une lettre de reproches à Nomenoi, prétendu roi de Bretagne, sur ce qu'il avait fait au concile de Redon de l'année précédente.

(Lab. 8.)

Le seizième, en 853. Saint Prudence de Tours ne pouvant s'y trouver, y envoya quatre articles contre les pélagiens.

Le dix-septième, en 1006, pour la confirmation de la donation faite aux chanoines de la cathédrale de Paris, par Rainauld leur évêque, laquelle confirmécpar une bulle de JeanX VIII.

(Le P. Mansi , tom. 1, col. 1223.)

Le dix huitième, en 1024, au sujet de saint Martial , à qui on donna le titre d'apôtre de Limoges. (Pagi , ad hune ann-)

Le dix-neuvième , en io5o, contre Bérenger. (Lab. 9. Hard. 6.)

Le vingtième, l'an 1072, pour la décision du différend d'entre les moines de Saint-Albin d'Angers et ceux de Vendôme, au sujet de l'église de Sainte - Marie de Chardone. (Le P.

Mansi, t. 1, col. i38i.)

Le vingt-unième, environ l'an 1074, contre le concubinage des prêtres.

(Le P. Mansi, t. 2, col, 5.)

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Le vin<;t -deuxième, en 1092, sur l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègae. (Lab. 10. Hard. 6.)

Le vingt- troisième, en 1104, sur l'absolution de Philippe, roi de France, ei: de Bertrade. (Ibid.)

Le vingt-quatrième, en 1129, tenu dans l'abbaye de Saint-Gerinain-des- Prés, en présence du roi Louis-le- Gros. On y p;irla de la réforme »le plusieurs monastères, et en particulier de celui d'Ar^enteuil, dont on dispersa les religieuses, pour y mettre des moines de Saint-Denis. (Ibid.)

Le vingt-cinquième, en ii47) contre Gilbert de la Porée, par le pape Eugène III, assisté de plusieurs cardinaux, de saint Bernard, et d'un grand nombre d'autres savans hommes. (Ibid.)

Le vingt-sixième, en 1170, contre une proposition de Pierre Lombard, évêque de Paris. (Lab. 10. Haid. 6.)

Le vingt-s?ptiénie,en ii85ou 1186, pour la croisade. [Ibid.)

Le vingt-huitième, en 1188, pour établir les dîmes saladines , pour le secours de la Teire-Sainte. (Ibid.)

Le \ingt-neuviènie, en 1196, sur le mariage de Philippe -Auguste avec Ingeburge.(7/)ici.)

Le trentième, en 1201, contre un Vaudois, nommé Ll^aud ou Evraud, qui fut biûlé à Nevers, dont il avait été gouverneur. (Lab. 11.)

Le trente - unième , en 1209 ou 1210, contre les erreurs d'Amaury.

(Ibid.)

Le trente - deuxième, l'an 1212.

Robert Corécon ou Courfon, cardinal et légat du s.iint-siége, y présida, et l'on y fit plusienrvS canons sur la disci])linc, qui sont divisés en quatre parties, la première, qui concerne les clercs séculiers, contient vingt canons. La seconde, qui regarde les réguliers, en contient vingt-sept. La troisième, touchant les religieuses, les abhesses et les abhés, en contient vingt-un. La quatrième en contient aussi vingt-un, sur les archevêques er les évôijues.

Canons q ui concernent les clercs séculiers.

Le premier ordonne qu'ils seront modestes dans leur extérieur, qu'ils porteront les cheveux tondus eu rond, qu'ils s'abstiendront des conversations trop fréquentes ou dangereuses dans l'église ou dans le chœur, des promenades inutiles , et qu'ils ne sortiront point du chœur pendant qu'on chantera l'oflice, ou qu'on dira la messe.

Le second porte qu'on retranchera une i)artie des rétributions à ceux qui se contentent d'assister au commencement et à la fin de l'office.

Le troisième défend aux clercs d'avoir des chiens de chasse ou des oiseaux, et des équipages magnifiques, à la fa^on îles gens du nioiide.

Le quatrième leur défend, sous peine de suspense, d'avoir chez eux des femmes.

Le cinquième veut que les ecclésiasticiues se confessent à leur évêque, et non point à d'autres, si ce n'est par sa permission.

Le sixième défend aux clercs qui ont des bénélices suflisans pour leur nourriture et leur entretien, d'exercer les fonctions d'avocats pour de l'argent, tie prendre de mauvaises causes, ni de les prolonger par malice.

Le septième fait défense aux ecclésiastiques de faire serm.ens de ne point prêter leurs livres, ou autres choses, et de n'être caution pour personne, et déclare nuls ces sermens.

Le huitième porte que l'on n'em»

ployera point les prédicateurs qui |)rêchent pour gagner de l'argent , et qu'on ne laissera prêcher que ceux qui sont approuvés par leur évêque.

Le neuvième défend de laisser dire la messe à des prêtres inconnus, à moins qu'ils n'aient des lettres testimoniales lie leur évêque, ou le témoignage de quelques gens de bien.

Le dixième déclare qu'aucun prêtre ne doit recevoir ii la communion un extoniniunié, un interdit, un in-

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connu, le paroissien d'un autre, ni lui donner !a sépulture.

Le onzième fait défense aux prêtres tl'oblijier les laïques de léj^uer par testament pour dire des annuels, des messes on un autre nombre , et que l'on fasse aucun pacte, pour les dire, sous quelque prétexte que ce soit. Il leur défend aussi de se charger d'un trop grand nombre d'annuels, à cause île la peine qu'ils ont de chercher des prêtres. pour les faire dire.

Le douzième défend à ceux qui ont des églises en propre d'en prendre à ferme, ou de <lonner les leurs à ferme pour en desservir d'autres. Il défend aussi aux prêtres de confesser dans une église sans la permission du supérieur ou de celui qui a soin des âmes dans la paroisse, si ce n'est en cas de nécessité.

Le treizième défend de partager les bénélices et les prébendes.

Le quatorzième défend aussi de donner les doyennés ruraux pour un temps, ou à toujours, pour de l'argent.

Le quinzième tait défense aux archidiacres d'exiger le droit de procuration aux églises qu'ils ne visitent |)oint en personne.

Le seizième porte, qu'on ne souffrira dans les cloîtres aucune assemblée de jeu ou de débauche.

Le dix -septième avertit les chanoines des chapitres conventuels de choisir un étranger pour leur supérieur, s'ils n'en trouvent pas de capable parmi eux.

Le dix - huitième ordonne, que quand il y a une élection à faire clans un chapitre, on publiera le jour qu'elle se fera, afin que les absens puissent s'y rendre.

Le dix - neuvième c.éfend , sous peine d'excommunication, «le posséder plusieurs bénéfices à charge d'âmes.

Le vingtième défend à qui que ce soit de prétendre qu'un bénéfice lui appartienne comme par droit de succession, et de rien exiger pour donner permission d'enseigner, ou pour

avoir le gouvernement dos écoles, et ordonne à l'évêque de suspendre de leurs bénéfices ceux qui violeront ce règlement après qu'on les aura avertis.

Canons qui concernent les chanoines réguliers et les religieux.

Le premier défend de rien exiger pour l'entrée en religion , et aux moines d'avoir rien en propre, à l'exception lies prieurs et de ceux qui ont quelque administration , lesquels pourront, avec la permission des évêques, retenir ce dont ils auront besoin pour s'acquitter de leur charge.

Le second ordonne qu'on ne reçoive personne à faire profession de la vie religieuse qu'à l'âge de dixhuit ans.

Le troisième enjoint aux évêques de faire boucher les petites portes qui se trouveront dans les abbayes, et dans les prieurés.

Le quatrième recommande aux religieux de distribuer aux pauvres infirmes et aux malades, les revenus qui sont destinés pour leur soulagement, et de restituer ce qu'on aurait diminué des aumônes.

Le cinquième veut qu'on exerce l'hospitalité, et qu'on donne aux pauvres les aumônes accoutumées.

Le sixième défend île refuser à une personne l'entrée de la religion, sous prétexte qu'elle est d'un autre pays, pourvu qu'elle soit de bonnes mœurs,et qu'elle puisse être utile à l'Eglise.

Le septième condamne la cupidité d'îs moines qui donnaient aux usuriers et aux excommuniés l'entrée en religion, les recevaient aux sacremens, et leur accordaient la sépulture ecclésiastique , et les oblige à restituer les profits usuraires.

Le huitième défend de recevoir un moine d'un autre monastère, si ce n'est qu'il veuille changer par le motif d'une sincère dévotion, et qu'il le fasse avec la permission <le son abbé.

Le neuvième défend aux moines de porter des gants blancs, deschaus-

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sures superbes et semblables à celles des laïcs, de se servir de draps d'autres couleurs que de blanc ou de noir, et de faire des repas hors du réfectoire.

Le dixième fait défenses aux religieux d'avoir des chambres hors du dortoir (si ce n'est aux ofliciers a qui on le permet suivant la règle), de se quereller dans le chapitre, de faire du bruit dans le cloître, de recevoir des femmes dans les lieux suspects, de jouer à des jeux détendus, d'aller à la chasse , et leur recommande le silence au réfectoire.

Le onzième ordonne à un religieux qui est obligé de faire un voyage, d'avoir un cheval et de quoi se nourrir par le chemin, afin qu'il ne soit pas obligé de mendier, ce qui tournerait à la honte de l'ordre.

Le douzième porte , que les inférieurs obéiront avec humilité, et que les supérieurs commanderont avec discrétion et sagesse , de peur que parleur sévérité ils n'obligent même les plus honnêtes religieux de sortir de leur maison , comme il est quelquefois arrivé.

Le treizième veut qu'on abolisse la détestable coutume qui s'était introduite parmi quelques abbés, qui donnaient les prévôtés ou les prieurés à ferme.

Le quatorzième enjoint aux ordinaires des lieux d'excommunier les moines apostats.

Le quinzième ordonne que, si des gens excommuniés , interdits ou irréguliers, se présentent ])Our entrer en religion, ils déclareront leur irrégularité ; que si l'abbé peut les eu absoudre, il le fera, sinon qu'il les renverra au supérieur majeur, qui en a le pouvoir; que s'il arrive que quelqu'un soit rCf u par surprise et qu'on le découvre, il sera absous par son abbé ou par son supérieur majeur.

Le seizième défend , suivant la constitution du troisième concile de Latran , de laisser des moines seuls dans des villages ou dans des bourgs, ou même dans des cures.

Le dix-septième renouvelle la défense faite, dans le même concile , à un moine d'avoir deux prieurés ou deux charges; autrement il ordonne qu'on le prive de tous les deux.

Le dix- huitième porte que , suivant le règlement du concile de Chalcédoine, on privera de sou office ua moine qui fera des cabales dans les chapitres.

Le dix- neuvième défend aux moines de faire la fonction d'avocats pour des causes qui regardent leur monastère ou quelqu'autres maisons religieuses, et particulièrement s'ils le font sans la permission de leur abbé.

Le vingtième ordonne, sous peine d'excommunication, suivant le concile de Latran , aux moines qui sont sortis de leur monastère pour exercer la médecine ou la jurisprudence, d'y rentrer dans deux mois, quand même ils auraient la permission de leur abbé, qui n'a pu la leur accorder.

Le vingt-unième défend aux moines, suivant leurs règles, de coucher deux dans un lit.

Le vingt -deuxième est pour empêcher qu'on ne diminue le nombre des moines dans les prieurés , quand les revenus ne sont pas diminués.

Le vingt -troisième défend aux moines île jurer qu'ils ne prêteront point leurs livrés.

Le vingt- quatrième porte que ceux qui mettent la division dans les monastères, pour avoir une cellule particulière, seront renfermés plus étroitement et plus long-temps dan»

le cloître.

Le vingt-cinquième dit que c'est une usure de vendre ses marchandises plus cher à cause qu'on les donne à crédit, et veut que ceux qui en usent ainsi, encourent la peine portée contre les usuriers.

Le vingt-sixième délènd aux clercs et aux moines de prendre des prieurés à vie, si ce n'est pour les améliorer, et par le consentement de l'évêque diocésain.

Le vingt- septième défend, sous peine de suspense , d'exiger des rc-

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pas, on des habits, ou de l'argent de ceux qui veulent entier en religion.

Canon s qui contiennent de s règlent eus touchant les religieuses, les abbesses et les abbés.

FLe premier ordonne que l'on ne souffrira point auprès des religieuses, des clercs ni des serviteurs suspects, ni que les clercs séculiers aient des entretiens avec elles, et que leurs parens ne leur parleront point sans témoins.

Le second porte qu'elles coucheront seules.

Le troisième leur défend de sortir pour visiter leurs parens , si ce n'est avec des personnes de trèsbonne réputation, et pour très -peu de temps.

Le quatrième leur fait défenses de faire des danses dans leurs cloîtres.

Le cinquième veut qu'elles gardent la pauvreté dans leur habillement.

Le sixième dit qu'elles vivront en commun du bien du monastère.

Le septième ordonne aux évéques de leur donner des confesseurs sages et discrets.

Le huitième porte qu'on suspendra de leurs fonctions les abbesses qui ne s'acquitteront pas de leurs devoirs^ et que si, étant averties, elles ne se corrigent pas, on les déposera.

Le neuvième règle ce que doivent observer ceux qui servent dans les maladreries ou les hôpitaux.

Le dixième ordonne qu'on punira les abbés , les prieurs et les autres supérieurs qui négligent de faire leur devoir, et leur défend d'exercer les fonctions d'avocat ou de juge, à peine de déposition.

Le onzième porte la même peine contre ceux qui mènent une vie déréglée.

Le douzième leur défend d'avoir de grands équipages et de jeunes laquais.

Le treiaièriie leUr fait défenses de donner du bien du monastère à leurs parens, s'ils ne sont pauvres , et comme pauvres.

Le quatorzième ne veut pas qu'ils laissent entrer dans leur monastère de jeunes lilles ou des femmes suspectes ; qu'ils ôtent des obédiences et des prieurés ceux qui y sont pour les donner à leurs parens, et leur ordonne de recevoir deux fois l'an les comptes des prieurs ou des officiers.

Le quinzième défend aux abbés et aux prieurs de traiter les grandes affaires , ou d'emprunter une somme considérable d'argent, sans l'avis au moins de sept anciens , choisis pour cela par le chapitre , sous peine de déposition.

Le seizième les exhoi"te d'user de miséricorde envers les frères qui se repentent , et qui souhaitent rentrer dans leurs offices , sans néanmoins blesser l'ordre de la discipline.

Le dix-septième défend aussi aux abbés et aux prieurs de menacer ou maltraiter ceux qui proposent quelque chose au chapitre pour la réforme de la maisou ou des prieurs.

Le dix-huitième ordonne aux abbés de ne pas souffrir que les prieurs ou les ofliciers vivent d'une manière déréglée.

Le dix-neuvième défend aux abbés et aux prieurs de souffrir que des religieux aient des cellules à part, à moins qu'ils ne soient infirmes.

Le vingtième défend aux religieux de sortir pour faire leurs études, et veut qu'ils aient des écoles dans leurs maisons.

Le vingt-unième veut que les abbés aient avec eux des chapelains d'un âge mûr et de bonnes mœurs.

Canons qui concernent les archevêques et les évêques.

Le premier leur ordonne d'avoir des couronnes larges, et leurs cheveux coupés en rond, en sorte qu'ils n'excèdent point leur mitre, et d'être sages et modestes dans leur maintien et leur conduite.

Le second leur défend d'entendre matines dans leurs lits , de vaquer à des affaires séculières ou s'entretenir avec personne pendant l'office.

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Le troisième leur enjoint de célébrer eux-niêmes l'office dans les grandes fêtes, et de prêcher la parole de Uieu, ou de commettre quelqu'un pour s'acquitter de cette i'onction.

Le quatrième, de ne ['ointallerà la chasse, de ne point se servir de pelleteries précieuses, de ne point jouer aux dés.

Le cinquième porte qu'ils feront lire au commencement et à la lin du repas.

Le sixième veut qu'ils aient des aumôniers sages -, qu'ils exercent rhos))italité, qu'ils donnent leurs audiences pour rendre justice, et qu'ils écoutent les pauvres à des' heures réglées •, qu'ils entendent souvent les confessions îles autres, et qu'ils se confessent aussi souvent eux-mêmes.

Le septième leur enjoint de résider dans leurs églises cathédrales, principalement dans les f2,randes fêtes et dans le temps de carême.

Le huitième porte qu'ils se feront lire la profession qu'ils ont faite quand ils ont été sacrés, au moins deux fois l'an; savoir, une fois dans le synode, et l'autre dans le chapitre.

Le neuvième leur défend de mener avec eux dans leurs visites quantités de gens et il'équipages inutiles.

Le dixième leur ordonne d'avoir des amis sages et de bonnes mœurs, et des domestiques bien réglés, qui, selon les canons, soient les témoins de leur vie.

Le onzième porte qu'ils auront des officiers, et principalement des portiers, qui n'exigeront aucun argent des ordinands, et des olïiciaux sages et prndens qui, sans acception de personnes, rendront la justice gratuitement.

Le douzième leur défend de rien souffrir qui sente la simonie dans les fonctions de leur ministère, sans préjudicier néanmoins aux coutumes honnêtes et permises.

Le treizième leur fait défense de rien prendre pour le sceau, pour rendre la justice, pour racheter le droit de procuration, pour les sépultures des excommuniés, ou pour

souffrir le commerce ties clercs avec des femmes.

Le quatorzième leur défend de donner des bénéfices à charge d'àmes à des jeunes gens ou à des ])orsonnes indignes, d'excommunier avec |)récipitation, de prendre de l'argent pour ne point excommunier, et pour donner des dispenses cie trois bans de mariage.

Le quinzième leur défend de souffrir que l'on se batte en duel, ou que l'on rende la justice dans des cimetières ou dans des lieux saints.

Le seizième leur enjoint d'abolir la fête des fous qui se célébrait aux calendes de janvier.

Le dix -septième veut qu'ils tiennent un synode tous les ans; quils confèrent le sacrement de confirmation, et qu'ils corrigent les désordres de leur diocèse.

Le dix-huitième porte qu'ils ne souffriront point les danses des femmes clans les cimetières ou clans les lieux sacrés, ni que l'on travaille le dimanche.

Le dix-neuvième les exhorte d'empêcher qu'on ne casse les testamens.

Le vingtième leur ordonne d'extirper le crime que l'on n'oserait nommer, et contre lequel les lois civiles ont porté de rigoureuses peines.

Le vingt -unième leur enjoint de faire punir ce crime suivant les ordonnances du concile de Latran sur ce sujet. (Lab. n. Hard. 6.)

Le trente -troisième concile, l'an I2i5. Robert de Courçon y lit des règlemens pour les écoles de Paris.

(D. Martenne.)

Le trente - quatrième concile fut tenu en i223 contre les Albigeois , par le cardinal Conrad, évêque de Porto, et légat en France. (Lab. it.

Hard. 7.)

Le trente-cinquième, l'an 1224, sur le même sujet. (Ibid.)

Le trente - sixième , l'an 1224 ou 1225, sur le même sujet. On y traita aussi des affaires d'Angleterre, (iiiti.)

Le trente-siqjtième et le trentehuitième, l'an 1226, sur le même sujet, ilbid.)

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Le trente - neuvième, l'an 1229.

Raimoiul, comte de Toulouse, y lit sa paix avec l'Église et avec le roi, par un traité signé ii Paris au mois d'avril.

Le quarantième, l'an 1248, sur la discipline. (Martenne , collect. t. 7.)

Le quarante-unième, l'an 1256, au sujet du meurtre du chantre de l'église de Chartres.

Le quarante-deuxième, l'an 1260, le 21 mars, par ordre du roi saint Louis, pour implorer le secours du ciel contre les conquêtes des Tartares. II fut ordonné qu'on ferait des ])rocessions, qu'on punirait les blasj)hémateurs, que le luxe {les tables et des habits serait réprimé, les tournois défendus pour deux ans, el tous les jeux, hors les exercices de l'arc et de l'arbalète. (Dict. des conciles.)

Le quarante-troisième, l'an 1261, le 10 avril. On y renou\ e!a , pour se prémunir contre les Tartares , tout ce qui avait été résolu a» concile de l'année précédente. (D. M.)

Le quarante-quatrième, l'an 1264»

le 6 août. Simon de Brie, cardinal, y présida, et saint Louis, de l'avis du concile, y lit publier une ordonnance très-sévère contre les juremens et les blasphèmes. (Lab. tom. 11.)

Le quarante-cinquième, l'an 1281, en décembre, composé de quatre archevêques et de vingt évêques, qui se plaignirent ties religieux mendians, qui prêchaient et entendaient les confessions malgré eux dans leurs tlioceses, sous prétexte qu lis avaient pour cela des privilèges des papes.

{Duboulay, tom. 3. pag. 465.)

Le quarante-sixième, l'an 1290, sur la discipline. (Lab. ii. Hard. 7.)

Le quarante -septième, l'an 1296.

(Gall. christ, t. 2. p. 281.)

Le quarante- huitième, l'an i3o2, sur le différend de Boniface VIII et «le Philippe-le-Bel. (Reg. 28. Lab. 1 1 . Hard. 7.)

Le quarante -neuvième, l'an i3io, sur l'affaire de- templiers. (^Ibid.)

Le cinquantième, l'an i3i4» sur la discipline et la juridiction. Philippe, archevêque de Sens, y présida, <■!

l'on y lit trois canons, dont le ()remiêr veut qu'on excommunie hs tlétenteurs des clercs, et le second défend les citations générales. (Ibid.)

Le cinquante-unième, 1 an i323 ou i324, sur la discipline. On y lit quatre canons : le premier veut qu'on jeûne la veille de la lète du saint-sacrement-, le second veut qu'on interdise le lieu dans lequel un clerc sera détenu par un juge juif; le troisième ordonne que les religieux feront prcfession après l'an et jour.

Le cinquante-deuxième, l'an j344- Guillaume, archevêque de Sens, y présida, et l'on y lit treize canons.

Le premier est pour défendre l'immunité des clercs contre la justice séculière.

Le second est sur les hal)its des clercs.

Le troisième ordonne qu'on tiendra pour suspects d'hérésie , ceux qui demeurent plus d'un an dans l'excommunication.

Le quatrième excommunie les seigneurs et les magistrats qui ne font pas arrêter les gens suspects d'hérésie, et qui, les ayant arrêtés, ne les livrent pas aux évêques.

Le cinquième défend d'appliquer à d'autres usiges les legs faits aux églises. Le sixième et le septième prescrivent les formules des lettres de procuration pour envoyer au concile, et de celles de citation.

Le huitième veut qu'on unisse des prieurés avec des cures dans les lieux oii les revenus sont trop modiques.

Le neuvième renouvelle les anciennes constitutions et les clémenrines touchant les léproseries et les hôpitaux. Le dixième ordonne aux bénéficiers de réparer et d'entretenir les églises et les bâtimens de leurs maisons, et d'y employer une partie des revenus, suivant l'ordonnance de l'évêque.

Le onzième défend aux prélats réguliers de se réserver une partie des revenus tles bénéfices qui ne sont pas »le leur manse, et d'imposer de nouvelles pensions, ou d'augmenter les anciennes.

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Le douzième lenoiivelle la clémentine touchant la procédure que l'on doit tenir dans les causes matrimoniales, d'usures et de dîmes.

Le treizième coiilirme l'indulf^ence accordée par Jean XXII à ceux qui disent trois fois VAve Maria sur le soir. (Lab. ii. Hard. 7.)

Le cinquante-troisième, l'an iSyg, en faveur d'Urbain VI.

Le cinquante-quatrième, l'an iSçi, pour l'extinction du schisme. {Ibid.) Le cinquante-cinquième, l'an 1394.

(Raynaldus, ad hune ann.)

Le cinquante -sixième, l'an iSgS.

Ce fut un concile national, assemblé pour faire cesser le schisme causé par Pierre de Lune, dit Benoît XIII, et Robert de Genève , dit Clément VII.

Le cinquante-septième, l'an 1398.

Ce fut un concile national qui ôta à l'antipape Benoît XIII tout exercice de sa juridiction, par une entière soustraction d'obéissance. (Spicilége, tom. 6, p. 157.)

Le cinquante-huitième, l'an i4o4- On y arrêta huit articles pour la conservation des privilèges dans le temps du schisme. (Lab. Ji. Raynaldus, ad hune ann. )

Le cinquante-neuvième, l'an 1406.

Ce fut un concile national pour terminer le schisme.

Le soixantième, l'an 1408, depuis le 11 août jusqu'au 5 novembre. Ce fut un concile national convoqué pour délibérer sur le gouvernement de l'Eglise et sur la provision des béiiélices, pendant la neutralité. On y dressa à ce sujet un grand nombre d'articles sous le nom d'am. C'est un règlement provisionnel qui roule sur cinq chefs. 1°. Sur l'absolution des péchés et censures réservés au pape, pour lesquelles le concile permet d'avoir recours au pénitencier du saint-siége , ou si on ne le peut, de s'adresser à l'ordinaire, a». Sur les dispenses des irrégularités, et ce qui a rapport au mariage. On y dit qu'il faut recourir aux conciles provinciaux, en qui le concile reconnaît le pouvoir de les terminer, comme Je

pape les terminerait, s'il y on avait un reconnu dans l'Églife. 3°. Sur l'administration de la justice, pour lequel sujet les archevêques tiendront un concile tous les ans avec leurs suffragans. 4°- Sur les appellations, à l'égard desquelles on suivra les degrés de juridiction, en allant de l'archidiacre à l'évêque, de l'archevêque au primat; et s'il n'y en a point, au concile provincial. En cas d'appel, et en attendant la tenue du concile, le doyen des évêques pourra donner à l'excommunié l'absolution ad cautelam. 5°. Sur la collation des bénéfices, il est dit que les élections des évêques seront confirmées par les métropolitains, celles des archevêques par les primats, ou par le concile des évêques de la province. A l'égard «les élections des abbés, des monastères, même exempts , elles seront confirmées par les ordinaires. (Lab. t. 11.

Spicilegium, p. 161.)

Le soixante- unième , l'an 1429.

Jean «le Nanton, archevêque de Sens, y publia trente-trois règlemens.

Le premier ordonne qu'on célébrera l'office divin avec dévotion et dans les heures réglées. Le second porte que jjendant l'office les chanoines et les clercs s'abstiendront de causer, autrement ils seront privés des distributions du jour. Le troisième enjoint aux évêques de détendre de causer dans les églises, et principalement dans la cathédrale. Le quatrième veut qu'on prive les chanoines de leurs distributions s'ils n'assistent à toutes les heures canoniales. Le cinquième ordonne qu'on empêchera les chanoines qui sont immatriculés dans deux églises , de passer de l'une dans l'autre avec leurs habits ecclésiastiques , pour avoir des distributions dans toutes les deux.

Le sixième défend aux ecclésiastiques d'al)andonner par intérêt leur église cathédrale les grandes fêtes.

Le septième concerne la netteté îles vases de l'église. Le huitième est sur le choix et l'examen qu'on doit faire des ordinands , et surtout des curés.

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Le neuvième regarde l'habillement des préints. Le dixième porte que les évêques auront avec eux un ou deux théologiens, dont ils se serviront pour le gouvernement de leur église. Le onzième détend aux otliciaux, aux avocats, aux promoteurs et aux {greffiers de juridiction ecclésiastique de taire des vexations.

Le douzième et les sept autres suivans , sont sur la rétormation des moines de Saint-Benoît , et des chanoines réj^uliers de Saint -Augustin. Le vingtième et les quatre suivans concernent la rétormation du clergé. Le vingt- cinquième condamne l'abus dans lequel sont les barbiers et les maréchaux qui se peisuadent qu'il leur est permis d'exercer leur profession les dimanches et les iêtes sans aucune nécessité. Le trente -deuxième et le trente -troisième ordonnent qu'on célébrera les mariagesdans les églises paroissiales, et non point dans les chapelles, et défendent d'accorder facilement les dispenses des bans. (Lab. 12. Hard. 7.) Le soixante -deuxième , l'an i52i.

On y lit neuf statuts. Le premier défend de rien recevoir pour tout ce qui peut être regardé comme ministère ecclésiastique , telles que les présejitations et les collations de bénéfices ecclésiastiques , etc. Le second ordonne aux chanoines une exacte assistance au chœur. Le troisième regarde la réforme des monastères de l'un etde l'autre sexe. Le quatrième ordonne aux réguliers de porter assidûment les marques de leur état. Le cinquième défend les repas excessitis, introduits dans les confrairies. Le sixième règle les cas d'excommunication. Le septième ordonne la modestie des habits pour les ecclésiastiques. Le huitième ordonne l'exécution de plusieurs règlemens faits précédemment sur la discipline. Le neuvième commande la lecture des actes des précédens conciles provinciaux, en particulier sur les quêtes et les visites. (Le P. Mansi, Supplément à la collection des conciles du P. Labbe, t. 5, col. 617.)

Le soixante -troisième concile, l'an )528. Le cardinal Antoine du Prat, archevêque de Sens, évêque d'Alby et chancelier de France, y présida. On y fit seize décrets touchant la foi catholique, et quarante canons sur la discipline, qui ne font que renouveler les anciens. Ce concile est le même que celui que les auteurs appellent communément concile de Sens. ( Reg. 24. Lab. 14.

Hard. 9.)

Le soixante-quatrième, l'an 1612.

Le cardinal du Perron , archevêque de Sens, y présida, et l'on y condamna le livre de la puissance ecclésiastique d'Edmond Richer. (Hard.

Le soixante-cinquième, l'an 1640.

Jean - François de Gondi , premier archevêque de Paris, y présida; et le libelle intitulé, Optatus Gallus , y fut censuré.

PÉRIGUEUX, ville épiscopale sous la métropole de Bordeaux , et ancienne capitale du Péiigord , aujourd'hui chef-lieu de préfecture du département de la Dordogne, est située sur la rive droite de la rivière d'Ille, dans une vallée agréable, à cent seize lieues de Paris. Cette ville est nommée diversement par les anciens, Petrocorium , Petrigorium , P^esunœ Petrocoriorum et J^esuna.

On y voit les restes d'un amphithéâtre et de plusieurs monumens qui attestent l'ancienneté de cette ville.

Elle est divisée en ville et en cité.

La cathédrale de Saint-Étienne ayant été ruinée en \5-jS par les religionnaires , on la rebâtit en partie; quelques années après , on la transféra dans la collégiale de Saint- Front, située dans la ville, et on unit les deux chapitres. Cette église est donc aujourd'hui sous l'invocation de Saint-Etienne etde Saint-Front; elle avait été , tlans son origine , un monastère , fondé par cet évêque au septième siècle. Il était déjà sécularisé à la fin du douzième , et la manse abbatiale fut unie à l'évêché de Périgueux. Le chapitre de cette église consistait en huit digni-

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tés 6t trente-quatre chanoines -, il se compose aujourd'hui cie neut chanoines. L'évèque est assisté de six vicaiicsgéuéraux. Le diocèse, qui contenait autrefois quatre cent cinquante paroisses partagées en quatre archiiliaconés, renferme aujourd'hui cinquante - trois cures, trois cent soixante-dix succursales et trenteneuf vicariats. Il y a , en outre, dixneuf établissemens de congrégations religieuses de femmes , et dernièrement il s'y en est formé un de frères de la doctrine chrétienne.

L'é\éché de Pûrigueux, érigé dans le troisième siècle , fut supprimé en 1801 et rétabli en 1817.

L'évèque jouissait de vingt-quatre mille livres de rente, et payait deux mille cinq cent quatre-vingt-dix florins pour ses bulles.

£lvêqiies de Pêrigueux.

1. Saint Front, dont le martyrologe romain fait mention le 26 octobre. F'oyez Saint Front, premier évéque de Pêrigueux.

2. Anianus succéda à saint Front, suivant la tradition du pays.

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