ADJ
temcnt en elles-mêmes , puisqu'elles sont incapables de tout sentiment d'amour ou de crainte de Dieu , mais les seuls êtres doués d'intelligence ; savoir, 1° Dieu, par manière de prière et non pas de commandement.
2° Les mauvais anges , par manière de commandement et non de prière , de peur qu'on ne paraisse avoir quelque commerce avec eux. 3° Les Saints, d'une façon déprécative. 4° Les hommes, de l'une et l'autre manière , s'ils sont inférieurs à celui qui fait l'adjuration ; et s'ils lui sont supérieurs , de la manière déprécative seulement. L'adjuration , pour être licite , doit avoir trois conditions , le jugement, la justice,la vérité : Le juge ment, c'està-dire qu'elle doit être accompagnée du respect pour Dieu et êtredenécessité; la justice, c'està-dire qu'elle n'a lieu, que pour demander une chose juste et permise ; la vérité , c'est-à-dire qu'on ne peut adjurer que le vrai Dieu, ou les Saints, et non pas les fausses divinités. Avec ces conditions, chaque fidèle pouvait faire des adjurations secrètes; mais pour ce qui est de l'adjuration solennelle et publique , ou bien des exorcismes de l'Église , ils n'appartenaient qu'aux seuls clercs qui avaient au moins l'ordre d'exorciste ; et même, selon l'usage de l'Église , cela n'appartenait qu'aux prêtres commis à cet effet par l'ordinaire. Vpjez Exorcisme. Saint Thomas, 2 , 2 , q. 90, art. 1 , in Corpus , etc. , art. 2 et 3.