SECTION PREMIERE
li'^^onus probandi^^ est aux réclaïuants.
Il faut qu'ils prouvent, etc. C'est-à-dire l'ornes probandi est à eux.
Le fait principal ne peut pas être présumé accompli, il doit être prouvé.
1° " Generatim solemnitates quae pro forma actus sunt pnescriptsB, supponi non possunt observât», sed eas ohservatas fuisse ah eo ostendi debet qui validitatem actus sustinei." — (Acta S. Sedis III, p. 408.)
2o " In dubio factum non piresumitur, sod demonstrari debet. Nam non est danda ratio ncm entis. sod ontis, ijuia non ens non habot sui causam, sed ons. Hoc autem intollige de fart<i prin/)vpali si dubium sit. Nam si certo constet factum principale, et dubium sit de fact(^ acressorio, tune alia valent principia : "In dubio omno factum prapsumitur roct*^ factum." — "In dubio praBSumitur factum quoii de jure faciendum erat" — "In
dubio standum pro valore actus." — (J. Bucceroni, S. J., Laval. Lithogr. Instit. Theologico-Morales. 1878, Tract I, p. 61.)
3° "Factum non 'prœsubmitur, sed prohandum est. Factum principale, quod in jus adducitur, probari debet, v. g. crimen cujus aliquis accusatur, contractus quem aliquis se f ecisse contendit. Sed : "quod de jure faciendum erat, in dubio factum esse seu recte factum prsesumitur." Sc. hoc principium valet in rebus accessoriis, quilibet enim prsesumitur etiam ea f ecisse quae illius f acti principalis quasi complementum sunt, eo quod vel ordinarie fieri soient, vel faciendi obligatio erat, vel agenti erant favorabilia videlicet quilibet prsesumitur recte et bene, prudenter et constanter, sibi utiliter agere et egisse, nisi contrarium probetur." — (Aug. Lehmkuhl, TheoL-Moralis. Vol. I, Friburg 1885, p. 85, No. 111.)
" In dubio, quod minimum est, tenendum. Hsec est régula pro eorum interpretatione, quae odiosa sunt." Ibid. 86, No. 112.
Et tous sont d'accord sur ce point.
Bonus prohandi est donc à ceux qui maintiennent la validité de la suppression de la Compagnie en Canada. Car comme nous verrons : "Solemnitates prseescriptse fuere pro forma actus." Et le fait principal est la promulgation du Bref.
SECTION SECONDE
Il faut q[aMls prouvent que la Compagnie en Canada fut supprimée par une promulgation formelle et suffisante du Bref, eomme pour toute autre loi.
" Il est incontestable, dit le Père Seb. Sanguinetti, S. J., que la promulgation était nécessaire, pour que le Bref de Clément XIV, supprimant la Compagnie de Jésus, fiit mis à exécution.
" D'abord, le Pontife lui-même, dans le texte du Bref, prescrit qu'il soit exécuté, lorsqu'il aura été promulgué. En second lieu, il est certain que le bref ne fut pas promulgué selon l'usage ordinaire, c'est-à-dire par l'afiîchage dans les endroits désignés pour cela (1), mais qu'il fut notifié à chaque maison de la Compagnie dans la ville de Rome.
" En troisième lieu, il devait être notifié, en dehors de Rome, à
(1) Au champ de Flore et a^ valvas Sancti Petri,
chacune des maisons de l'Ordre, comme on peut le voir dans l'encyclique envoyée à tous les évêques par la Congrégation spéciale établie par Clément XIV, pour l'exécution du bref. Voici les paroles du Pontife :
''Tvbct aviplitiulo in singidls domihits seu collegiis et ubicumqite reperiantur dwtœ sitppressœ Societatis individui, et illis in unuvi congregatis in qiuilibet doino, easdem lifteras rite denuntiet, pitblicet et intimet eosqiœ ad illarum execiUionem adigat, et compellat, singidarum domoi^um, collegiorum nec non et locorum hujusmodi et illorum bonorum juriuni et peHinentiaruvi quarumcumque possessionem, nonivne S. Sedis appréhendât" etc.
"... Donc, puisqu'il est certain que le bref, quelle qu'en soit la cause, n'a pas été notilié par les évêques aux Jésuites de Russie, il en résulte qu'ils conservèrent leur situation antérieure, en vertu des prescriptions de Clément XIV lui-même." (Lit Compagnie de Jésus et son existence canonique, etc., Trad. Paris, 1884, PP- S88 et 389.) (Cfr. P. Braun, S. J., Mémoire sur Us Biens des Jésuites en Canada, Montrécd, 1874, P- ^6' et ss. ; de Bxivignan, S. J., Clément XIII et Clément XIV, Paris, 1854, P- 432, ss.)
Or nulle part, dans aucun document qui existe, soit au Canada, soit à Rome, est-il dit formellement que le Bref a été signifié ou communiqué en règle aux Jésuites du Canadti. Tandis que les faits subséquents sont inexplicables à moins qu'on n'admette que le Bref n'a pas été promulgué (1).
Nous trouvons bien que Monseigneur Briand, l'évoque d'alors, leur fît part de la nouvelle de la réception du Bref et des ordres qu'il avait rec-us ; nous trouvons également une soumission comme d'avance de la part de ces pères aux volontés du Saint-Siège, au bref qui, dès qu'il eût été promulgué, aumit détruit leur institut au Canada, comme il 1 avait fait à Rome. Les Pères savaient, autant <]U(^ l'immensi» disUmce qui les séparait du centre de la cutholieité leur {Permettait de le savoir, que leurs
(1) Diiplici ratione facta ostendi possunt : per teftimonJA aut documenta, qu« factum testentur : vel jht alia facta, qua- explicari non posscnt, nisi vcrum supponatur factum illud quod demonstrare contendimu5. (Acta. S. Sedis III, p. 40S.)
privilèges étaient éteints à Rome et partout ailleurs. Nous reconnaissons bien désormais, pour eux, que la source de la juridiction était changée. Nous voyons même que l'évêque prit sur lui de nommer les mêmes Supérieur et Procureur, qui devaient gérer les biens sous ses ordres ; et suivre, sous sa direction, les règles qu'il leur donnait et qui^ n'étaient autres que les règles de la Compagnie.
" Les ci-devant J ésuites se sont soumis avec toute la docilité qu'on peut désirer au Bref de sa Sainteté qui détruisit leur Institut ; ils ont reconnu leurs privilèges éteints et se sont remis entièrement à ma disposition." — {Lettre de Monseigneur Briand au Cardinal Castelli, 6 novembre 177Jf.)
" C'est pourquoi j'ai pris le parti de nommer les mêmes
supérieur et procureur qui gèrent les biens sous mes ordres." (^/5d^
"Qu'il m'en a coûté pour dire à ces bons Pères que j'avais le Bref du S. Père et l'ordre de le signifier. Leur prompte soumission, leur entière docilité ne m'a pas soulagé dans ma peine." {Lettre de Mgr Briand à mes dames de Ponthriand.)
" Je rends compte au Souverain Pontife de toute ma conduite et j'ai la hardiesse de lui demander toutes les indulgences qui se gagnaient dans leurs maisons, cependant sous mes ordres et ma direction, lui marquant que j'ai établi les mêmes supérieur et procureur, afin de répondre à ses ordres, et je les ai laissés dans le même extérieur pour entrer dans les vues du Gouverneur." {Ihd.)
"Je les favorise assez pour qu'ils suivent les règles que j'ai données." {Autre lettre aux mêmes, 26 Sept. 1776.)
Tout se réduit à cela, car c'est ce qu'il y a de plus fort dans les lettres de l'Évêque. Ce sont les seules expressions sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour^ prouver la promulgation du Bref. " .
Il ne s'agit pas de savoir quelle était l'impression de l'évêque et même des Pères, à ce moment, sur la conséquence nécessaire de la ligne de conduite de Mgr Briand à l'égard des membres de la Compagnie ; mais bien de nous demander quel était leur Status ou existence canonique, vu les démarches de cet Évêque, qui voulait voir perpétuer la Compagnie en Canada.
Avant de considérer plus attentivement les seuls documents qui nous restent, rappelons-nous bien deux faits historiques d'une certitude incontestable. Le premier, c'est que le pieux Évêque de Québec était l'ami des Jésuites, et que, convaincu qu'il ne pouvait pas les remplacer, il avait, dès la première alarme venue de France, écrit au Saint-Père pour le supplier de ne pas supprimer la Compagnie : " J'avais écrit à Notre Saint-Père, conformément à l'avis que vous m'aviez suggéré ; ma lettre, restée à Londres pendant plus d'un an, ne lui est parvenue qu'après la destruction exécutée : hélas ! un pauvre et chétif évêque comme moi n'eût rien retardé." Il écrivait ces paroles vers 1774 à mesdames de Pontbriand, les belles-sœurs de son prédécesseur.
Précédemment, le 15 nov., 1772, il avait écrit au Cardinal Castelli à propos des Jésuites : " Les Anglais ne les ont point molestés au Canada, et ils y servent l'Église avec beaucoup d'édification aussi bien que les Récollets. Mais ni les uns ni les autres n'ont permission de recevoir des sujets. Je l'ai demandée au Roi de la Grande Bretagne, par une adresse signée du clergé et du peuple ; je crains fort de ne la pas obtenir. Voilà deux ans écoulés et je n'ai point de réponse." Il y a plus, dans l'espoir d'assurer une succession continue à la Compagnie, qui ne pouvait plus se recruter, il avait élevé au sacerdoce de simples frères coadjuteurs. Mgr Briand ne voulait donc pas la suppression de la Compagnie.
Le second fait incontestable, c'est qu'il ne v^oulait pas ses biens. Mgr Hubert, sacré par Mgi* Briand le 29 nov., 1786, avait vécu bien des années avec lui sous le même toit, après la démission de ce dernier. Il était prêtre depuis 1766 et supérieur du Séminaire de Québec. On doit le supposer parfaitement renseigné sur les faits. Or, en Novembre 1794, c'est-à-dire à peine six mois après la mort de Mgr Briand, Mgr Hubert envoie un mémoire à Rome sur le diocèse de Québec, et voici ce que nous y lisons :
"Lors de l'extinction de leur ordre (des Jésuites) en 1773, l'Évêque d'alors pour leur coii.^eivrr /^?/rs hirv.^, obtint du Saint- Siège et du Gouvernement qu'ils retinssent leur ancien habit, et se constitua leur supérieur. Le peuple ne s'aperçut pas du changement de leur manière d'être et continua de les apf)eler Jésuites. Il en restait environ douze."
"Tous sont morts les uns après les autres en travaillant au
salut des âmes. Il n'en reste plus qu'un, et ce qui caractérise bien l'humanité et la libéralité du Gouvernement Anglais, c'est que cet ex- Jésuite jouit paisiblement et tranquillement de tous les biens qui appartenaient à son ordre en ce pays et en fait des aumônes immenses."
Connaissant ainsi les dispositions de Mgr Briand à l'égard de la Compagnie, nous avons bien la clef de la position. D'ailleurs nous ne sommes pas les premiers à l'avoir trouvée. Bibaud, jeune, qui a tant fouillé, et avec une industrie infatigable, nos annales, résume le fait parfaitement dans ces quelques lignes tirées de ses Institutions de l'Histoire du Canada, 1855, p. 340 :
" Quand le Souverain Pontife fut forcé par les puissances de la terre d'abolir les Jésuites, Carleton (le gouverneur, et plus tard Lord Dorchester) alla trouver Mgr Briand et lui dit de ne pas faire bruit de la Bulle du Pape, ajoutant qu'il se ferait fort de maintenir ces religieux au Canada. L'Évêque écrivit au Souverain Pontife que les Jésuites de la Province, remplis de soumission à ses ordres, avaient été tous prêts à se disperser et à quitter l'habit de l'Ordre, mais qu'il en était autrement jusqu'à nouvel ordre par un accord entre lui et le pouvoir séculier."
Ici, il n'est pas besoin d'invoquer le témoignage d'un tiers, on a celui de l'Évêque même. Apprenons d'abord qu'elles étaient les formes à suivre dans la suppression, " quihusque legihus volnerit Sanctissimus supressionem uhique terrarum executioni mandari. Gumque pro eadem executione perfects complenda...." (car il fallait suppléer par certaines formalités nécessaires à ce qui manquait dans l'affichage au champ de Flore et ad valvas Sancti Petri) peculiarem constituerit congregationem, etc."
" Eadem congregatio particularism de mandato sanctissimi, prœsentes litter as ad Amplitudinem tnam dandas esse prœcipit
Clause A. — Tua Amplitudo in singulis domihus seu collegiis et uhicuinque reperiantur dictœ suppressœ Societatis individui, mis in unum congregatis in qualihet domo, easdem litter as rite denuntiet pvMicet et intimet,
Clause B. — . . . eosque ad illarum executionem adigat et compellat,
Clause C. — . . . singularum domorum, collegiorum, nec non
et locoruTïi hujusrnodi et illoruni bonoiruTn juriumn et jyertÎTientiarum qvxirumcumque possessionem, nomine Sancti Sedia appréhendai et retineat
Clause D. — . . .pro usihws a Sanctissimo designandis,
Clause E. — . . . amotis individuis suppressœ Societatis prœdictis :
Clause F. — . . . aliaque fackU, qiue circa hujitsmodi executioneni in ils litteris suppressionis decemuntur :
Clause G. — Ut nullam prœdictœ dxmius, sen collegii administrationem haheant, (Bref.)
Clause H. — Clericorum sœcularium veste tantiimmodo utantur {Bref.)
Clause!. — . .. et de executis certioreminde reddat particv/laremi congregationern.
Voilà donc ce qu'il fallait faire : " Sic curabit Amplitudo Tua," et nous pouvons bien imaginer la perplexité et le serrement de cœur avec lesquels le bon prélat prit connaissance du contenu de l'encyclique. Comment procéda-t-il à l'exécution de cette tâche pénible ? Nous lui laissons la parole. Dans sa lettre au Cai'dinal Castelli en date du 6 Nov., 1774, il dit :
"Je n'écrivis pas à Votre Eminence l'année dernière, 1773, parce que je n'avais pas reçu la réponse à la mienne de 1772. Je viens de la recevoir avec d'autant plus de satisftiction que &c. . .
" Les ci-devant Jésuites se sont soumis avec toute la docilité, qu'on peut désirer au Bref de sa Sainteté qui détruit leur institut ; ils ont reconnu leurs privilèges éteints ; et se sont remis entièrement à ma disposition. Le Gouverneur a voulu ijue je ne changeasse rien à l'extérieur dans les circonstances présentes,
"le A cause de l'emban-as où le jettent les tracjv^series des Anglais établis en Canada, qui paraissi'nt vouloir se pourvoir contre le bill (juc le parlement a fait en faveur îles Canadiens Catholi(|ues.
" 2e Parceiiue l'officier (Amherst) ([ui a concjuis le Canada, demande les biens des Jésuites, qu'il (Carleton)s'eflbrce do conserver pour l'utilité de l'Église du Canada,
" 3e Parceque le gouvernement ayant pris la résolution de les laisser s'éteindre sans les molester, il suffit, dit-il, d'en demeurer là pour le présent
" C'est pourquoi j'ai pris le parti de nommer les mêmes supérieur et procureur qui gèrent les biens sous mes ordres ; ils ne sont que quatre dans la ville et huit autres dans les missions (1) soit de Français soit de Sauvages, places qu'il me serait impossible de remplir, si j'étais obligé de les retirer. C'est le moyen qui m'a paru mieux accorder les ordres de sa Sainteté avec les vues du Gouverneur."
" . . . . 'Neuvaine de ... . Reste la Congrégation dont les Pères étaient les conducteurs; je les en ai encore chargés. ..."
Et dans sa lettre à Mesdames de Pontbriand, il donne encore plus de détails :
"Vous avez su longtemps avant moi la triste catastrophe des Jésuites, elle m'a affligé et mis ma foi à l'épreuve. Qu'il m'en a coûté pour dire à ces bons Pères que j'avais le Bref du Saint- Père et l'ordre de le signifier! Leur prompte soumission, leur entière docilité ne m'a pas soulagé dans ma peine; au contraire, elle l'a rendue plus sensible. Le soulagement est venu du coté d'où je ne l'espérais pas, du gouverneur lui-même, tout protestant qu'il est. Ainsi nos Jésuites ont encore l'habit de Jésuite, ont encore la réputation de Jésuites, font les fonctions de Jésuites; et il n'y a que le gouverneur, moi et mon secrétaire qui sachent qu'ils ne sont plus Jésuites, eux exceptés.
"Je rends compte au Souverain Pontife de toute ma conduite et j'ai la hardiesse de lui demander toutes les indulgences qui se gagnaient dans leurs maisons, cependant sous mes ordres et ma direction, lui marquant que j'ai établi les mêmes Supérieur et Procureur, afin de répondre à ses ordres, et je les ai laissés dans le même extérieur pour entrer dans les vues du gouverneur."
"Je suis entré dans ce détail, persuadé qu'il vous ferait plaisir. Est-il à propos que vous le communiquiez? Tout se divulgue et s'étend plus qu'on se l'imagine. Je m'en rapporte, mesdames, à votre discrétion."
"J'avais écrit à notre Saint-Père, conformément à l'avis que vous m'aviez suggéré, etc."
(1) Le Père Sébastien Meurin, un neuvième, était à Kaskaskias dans la Louisiane. Il appartenait à la mission de la Nouvelle-Orléans.
En 1776, le 26 septembre, peu après le siège de Québec par les Américains, Mgr'Briand écrit aux mêmes":
"Les Jésuites de Québec, enfermés avec moi dans la ville, se sont bien conduits (1). Je les favorise assez pour qu'ils suivent les règles que j'ai données, car ils portent encore leur habit comme à l'ordinaire. Et n'allez pas, Mesdames, me croire excommunié. J'ai marqué ma conduite à leur égard au Souverain Pontife, et j'en ai un bref d'approbation, et continuation de toutes les indulgences."
Il n'existe aucun autre écrit à ce sujet de la main de Mgr Briand, du moins qu'on ait pu découvrir jusqu'ici. Y a-t-il là assez pour prouver la promulgation du Bref de suppression et l'accomplissement des autres formalités prescrites? Et si cette promulgation, qui après tout, n'est pas un accessoire mais bien le factum principale, ne peut pas se prouver, pas plus qu'aucune des formalités, comment peut-on conclure que la Compagnie a été supprimée au Canada? surtout en dépit de l'axiome : In dicbio quod Tninimum est tcTienduin pro interpretatione eoT^m quœ odiosa sunt ?
Le ministre chargé de l'exécution du mandat était l'évêque.
Clause A.
Tua amplitudo in singulis domibus, seu collegiis et ubicumque reperiantur dictii3 suppressae societiitis individui, illis in unum congregatis in qualibet domo, easdem littenus rite denuntiet, publicet et intimet.
Il devait réunir dans les maisons ou collèges les membres de la Compagnie, dispersés sur une étendue immense de territoire. Il nous dit qu'il y en avait quatre dans la ville. Et nous suivons que ces quatre étaient Augustin Louis de Glapion, Recteur de Québec, et Supérieur de la Mission du Canada depuis 1763, tige de 55 ans; le Père Pierre du Jaunay, Aumônier des Ursulines depuis 1767, âgé de 70 ans; le Père Jean-Joseph Ciisot, Frère
(1) Monseigneur croyait avoir à se plaindre du Père Floquct, à Montréal, qui avait, à Pâques, absous quelques Canadiens qui s'étaient unis aux Américains.
coadjuteur, élevé au sacerdoce le 20 décembre 1766, âgé de 46 ans; et le Père Alexis Maquet, également Frère coadjuteur, ordonné prêtre le 11 septembre 1767, âgé de 64 ans. Monseigneur nous dit de plus : "Et huit autres dans les Missions soit de français, soit de sauvages, places qu'il me serait impossible de remplir, si j'étais obligé de les retirer."
Ces huit autres étaient le Père Etienne Thomas-de-Villeneuve Girault,chez les Hurons de la Jeune Lorette,il était âgé de 56 ans; le Père Pierre-René Floquet, âgé de 58 ans, et le Père Bernard Well, âgé de 50 ans, à Montréal; le Père Pierre Potier, âgé de 66 ans, dans la Mission du Détroit et de Sandwich; le Père Antoine Gordan, dans la Mission de Saint-Régis, il était âgé de 57 ans; le Père Marin Louis Le Franc, âgé de 58 ans, chez les Outtaouais;le Père Joseph Huguet, âgé de 49 ans, chez les Iroquois du Sault-Saint-Louis : et le Père Jean-Baptiste de La Brosse, âgé de 50 ans, dans la Mission de Tadoussac.
Il y en avait bien un treizième, le Père Sébastien-Louis Meurin, âgé de 67 ans, demeurant à la Prairie-du-Rocher et à Kaskaskias (Randolph Co., Illinois, E.-U. ) Il relevait de la Mission de la Nouvelle-Orléans, et avait été inclus dans le décret de bannissement des Jésuites de la Louisiane en 1764, mais il obtint avec "Bien des difficultés la permission de retourner aux Illinois.
Parmi les lettres qu'il adressa à Mgr Briand et qui nous restent, il s'en trouve une qui se rattache à la question présente. Elle est datée de la Prairie-du-Rocher, 29 mars 1775.
" Monseigneur,
"Je me flatte toujours volontiers avoir une petite place dans votre grand cœur, malgré la privation de vos lettres depuis quatre ans. Ma conscience me rendant témoignage de mon constant et parfait dévouement, je suis tranquille.
"L'année dernière j'eus l'honneur de vous informer, comme le marquaient les lettres de nos chères Ursulines de la Nouvelle- Orléans, que l'on avait publié dans cette capitale de la colonie espagnole la bulle de notre Saint-Père le Pape, qui supprime à jamais la Compagnie de Jésus. Quoique je crusse le fait véritable, je n'ai cependant pu le regarder comme notoire pour moi dans
cette partie. C'est pourquoi je n'ai pas cru devoir rien changer ni dans mes habits, ni dans le bréviaire, messes et fêtes propres bu de concession pour la <lite Compagnie de Jésus. J'attends pour tout cela les ordres de Votre Grandeur, à laquelle Rome ne manquera pas d'envoyer la dite bulle, &c." (Carayon. Bannissement des Jésuites de la Loivisiane, Paris, 1865, p. 97.)
Donc, jusqu'à 1775, aucune notification officielle ne lui était arrivée, et il se regardait encore comme jouissant des privilèges de la Compagnie. Quoique nous ayons d'autres répon.ses aux lettres du Père de la part de l'évêque jusqu'au 27 février 1777,1a réponse à celle-ci, qui jetterait pourtant tant de lumière sur la question actuelle n'a pas été retrouvée à Québec
D'après cet aperçu, il n'est guère probable, ni même possible, que les Pères aient été réunis à Québec, ou ailleurs, pour recevoir l'intimation formelle de la suppression. La phrase de l'Evêque, à propos des Pères en mission, en serait une confirmation : " Places, dit-il, qu'il me serait impossible de remplir, si j'étais obligé de les retirer." Il ne veut pas dire évidemment qu'il ne pourrait les remplir plus tard, puisque les mêmes Pères sécularisés auraient bien pu reprendre leurs Missions respectives. Il s'agirait plutôt de les remplacer pendant l'absence assez longue qu'occasionnerait un long voyage à Québec, dans un temps où les communications étaient difficiles.
L'événement extraordinaire de la réunion des Pères, venus des régions assez lointaines aurait laissé quelques traces dans les écrits de ce temps-là. Il aurait sans doute occivsionné (juehjue bruit, et c'était là precisénu'ut ce (ju'il fallait éviter, solon le plan convenu entre l'évêque et le gouverneur anglais. Pour les Pères de Québec, mainteiumt, ont-ils reru de la lx>uche de Mgr. Briand la notification officielle de la suppression i II ne le dit pjis, mais il nous fait part de la peine i\\\\\ éprouvait simplement pour dire à ces bons Pères (ju'il avait le Bref du St-PèreetTanZ/vi de le signifier. Lour prompte soumissson n'a pas soulagé sii douleur, au contmire. elle l'a rendue plus sensible. L'assurance dt» la docilité au Bref «le sa Sainteté qui détruisait leur institut, n't'tiiit-elle p*us la même que nous avons pu a<lmirer part(nit ailleurs, là où la Conipagni»^ a rv\U le coup de mort, connue là où elle s'est oH'erte jM)ur le recevoir mais où Dieu l'a épargnée, comme par exemple en Russie l Mais
conclure de cette phrase et de cette autre qui suit : " ils ont reconnu leur privilèges éteints," que la Compagnie était supprimée, ce ne serait pas logique. Ces mots, en effet, n'indiqueraient pas une position pire que celle de la compagnie rétablie doutant encore de la validité de ses privilèges jusqu'à l'acte de condescendance suprême du glorieux successeur de Pierre, Léon XIII, envers les enfants de St Ignace. Et ces pauvres Pères, restes d'une province dispersée déjà depuis onze ans, éprouvés dans leur propre mission neuf ans auparavant par l'expulsion qui frappa leurs frères de la Louisiane, empêchés de se rucruter par le pouvoir séculier, abattus ainsi par une suite de désastres, attendaient d'un jour à l'autre le coup qui devait les frapper. Est-ce étonnant, qu'à la nouvelle du triomphe définitif de leurs adversaires dans les diverses cours d'Europe, et ne se rendant pas compte de tout le contenu des documents venus de Rome, ils aient pu dire : " Nos privilèges sont éteints, nous nous remettons entièrement à votre disposition. " Comment pouvaient-ils savoir si la promulgation à Rome avait été accompagnée ou non de toutes les formalités essentielles, pour n'en pas exiger d'autre dans le reste de la chrétienté ?
Qu'ils aient réellement cru, un moment, qu'ils étaient supprimés, c'est ce que nous ne sommes pas prêts à concéder, mais cela même ne doit porter aucun préjudice à leur droit d'existence canonique. Pour nous, nous sommes mieux renseignés, puisque non-seulement nous pouvons étudier à loisir lés documents du temps, mais encore, à l'aide de documents postérieurs, nous pouvons constater la position qui leur était faite, et leur genre de vie depuis 1774, l'année où le Bref est arrivé à Québec, jusqu'à la mort du dernier d'entre eux, le Père Casot, en 1800. En effet, si on a trouvé quelque obscurité dans les écrits de Mgr. Briand, les documents subséquents ne manqueront pas d'y jeter une plus vive lumière.
Reste donc acquis, à défaut d'un témoignage clair et indubitable, qu'il y a impossibilité de conclure que les membres de la compagnie furent convoqués dans chaque maison ou Collège de partout où ils étaient dispersés, et qu'à eux, ainsi réunis, on a proclamé et intimé le Bref du St-Père. Voilà le fait 'principal dont la preuve à faire reste à ceux qui maintiennent la validité de la suppression.
Clause B.
.... eosque ad illarum executionem adigat et compellat.
Grâce à Dieu ! partout où la Compagnie a été frappée, ses membres n'ont attendu, pour se soumettre, ni la force ni la violence. Le corps de la Compagnie, qui avait fait vœu spécial d'obéissance au St-Père, s'offrait comme victime volontaire dès que le successeur de Pierre jugeait que sa mort servirait mieux la cause de l'Eglise que ses travaux. Et si au Canada la sentence n'a pas été suivie de l'exécution, l'opposition n'est pas venue de la part de ses membres, car au dire de Mgr Briand, ils étaient dociles et soumis. C'est le représentant du Souverain temporel qui y a mis entrave ; et le ministre de la loi auguste de l'Eglise, pour des raisons majeures, a suspendu l'exécution du mandat pour faire appel au Vicaire de Jésus-Christ.
Clause C. •
. . . Singularum domorum, collegiorum, nec non et locorum hujusmodi et illorum bonorum, jurium et pertinentiarum quarumcumque possessionem nomine S. Sedis appréhendât et retineat. . .
Est-il besoin de dire, pour ceux qui connaissent tant soit peu notre histoire, que cet article n'a jamais été exécuté. Mgr Briand écrit bien au cardinal Cjistelli le 0 novembre 1774 : " C'est pourquoi j'ai pris le parti de nonuiier les mêmes supérieurs qui gèrent les biens sous mes ordres." Cette gestion des biens sous ses onlres n'artectiiit en rien à cette époque, le dominium de ces biens. Mgr Hubert, le contemporain, comme évêque, de Mgr Briand, en est témoin devant le civil et le Souverain Pontife.
Il écrit le IS novembre I7SÎ), à Thon. William Smith, juge en chef chargé par le gouvernement de s'enquérir sur l'état de l'éducation dans le i)ays :
" Ce même collège (celui des Jésuites
" à Québec) ne ix)urrait-il ptus par la suite des temps, êtn» érigé " en Université, et se scnitenir par le revenu des fonds (ipfxirte- " n4int iictiuilenwnt aux Jésuittvs^ . . Je rends aux it'vérends pères
" Jésuites toute la justice qu'ils méritent pour le zèle avec lequel " ils ont travaillé dans cette province à l'instruction et au salut " des âmes. Néanmoins je ne serais pas éloigné de prendre dès " maintenant (15 ans après la réception du Bref) des mesures " pour assurer leur collège et autres biens au peuple canadien sous l'autorité de l'évêque de Québec."
Mgr Bailly de Messein, évêque de Capsa, in partihus infideliuni, et coadjuteur de Québec, n'entretenait pas les mêmes vues sur la question de l'éducation que Mgr Hubert, évêque de Québec, et il ne craignait pas de donner publicité à ses opinions. Quelque extravagantes que fussent quelques-unes de ses vues, et quelque peu édifiant que fut son manque de déférence et de soumission, personne n'osera nier qu'il ne fût au courant des faits. Il s'accorde bien avec Mgr Hubert sur le fait que l'évêque de Québec n'avait ni l'administration, ni le dominium des biens de la Compagnie. Mais il ne put contenir son étonnement sur sur ce qu'il regarde comme arbitraire dans les projets de son évêque.
Dans un passage excentrique de sa lettre, datée de la Pointeaux-Trembles, le 5 avril 1790, et imprimée sous forme de brochure et dans laquelle il donne libre cour à sa pensé, nous lisons :
" Ici un nouvel ordre de choses se présente : enhardi par la " solidité de ses objections, le rédacteur (Mgr Hubert) s'élève, " il prend son vol, et après avoir plané dans les airs, il fond sur " de nouveaux droits, il les saisit et donne à l'évêque de Québec " le droit exclusif sur l'administration du bien des Jésuites ! " Que dis-je, il lui en donne la propriété! 'Je ne serais pas éloigné " de prendre des mesures pour assurer leur collège et autres biens " au peuple canadien sous l'autorité de l'évêque de Québec. . . " Après la mort du père Glapion le gouvernement appartiendra à " celui qui lui sera substitué par l'évêque.' Au moins quand " Hercule s'empara des bœufs de Gérion et Thomas Kouli Kan, " de la Perse, ils avaient de quoi soutenir leur droits " (1).
Les fonds appartenaient à cette époque aux Jésuites. L'évêque ne les possédait pas puisqu'il fallait, dès cette année 1789, prendre
(1) Archives du Coll. Ste-Marie, Montréal.
— tl —
des mesures pour les assurer au peuple canadien sous l'autorité de l'évêque de Québec. Mgr Hubert faisait allusion au projet de cession de la part du père de Glapion (|ue nous considérenjus plus loin, et que Monseigneur secondait, s'il ne l'avait pas suggéré.
Mais de peur qu'on ne nous dise que l'évêque de Québec agissait ainsi au grand jour pour opposer les droits des Jésuites aux prétentions de la couronne, et sauvegarder ainsi les biens qui étaient déjà passés, en 1774, aux mains de l'évêque, nous ajouterons ce qu'il écrivit à Rome, cinq ans plus tard.dans son mémoire sur le diocèse de Québec, en date de novembre, 1794. Dans un pareil document il n'avait nul besoin de cacher ou voiler les faits. Après avoir dit " qu'à l'extinction de leur ordre, en 17 73, l'évêque d'alors, Mgi' Briand, pour leur con.server leurs biens dont ils fai.saient un usage édifiant, etc , " paroles déjà citées plus haut, il ajouta: '* Tous (les Jé.suites) sont morts les uns après les autres en travaillant au salut des âmes. Il n'en reste plus qu'un ; et ce qui caractérise bien l'humanité et la libéralité' du gouvernement anglais, c'est que cet ex-Jésuite jouit paisiblement et tranquillement de tous les biens qui appartenaient à son ordre en ce pays, et en fait des aumônes immenses."
Et ne nous trompons pas, ces aumônes étaient faites, proprio mot II, par le père Ca.sot, dernier Jésuite, non pas comme agent ou gérant cte Monseigneur, mais en .sii qualité de Jésuite et en tant que représentant de la Compagnie, comme propriétaire.
En l'année 1791, il ne restait que trois Jésuitt^s. Le père Jean-Jo.seph Casot avait succédé au père Augustin I>ouis de Glapion, supérieur défunt. Le père de Villeneuve Girault était tombé en enfance, et le père Bernard Well était en pai.'^ible pos.session de notre résidence et autres propriétés à Montréal. Ce dernier fut frappé d'une maladie mortelle à 1 age de iu an^. Il s'était toujours opiniâtrement opposé à toute perquisition de la part des agents de la famille de Lord Amherst sur les biens de la Compagnie à Montréal. Il étiiit fort de ses dix^its, et savait bien que les investigations qui se poursuivaient, avaii'Ut été entreprises en vue de la séquestration finale. Nous n'tx^t»rions dire que cette opiniâtreté ne fut pas goûtée par Mgr Hubert ajors évêque ; mais le fait que le père de Glapit>n et les pères de Québec s'étaient montrés bien plus maniables le ferait p<^ut-6trp
soupçonner, et le ton des lettres de l'évêque de Québec et de son secrétaire Jos. Octave Plessis, plus tard évêque lui-même, tendrait à confirmer ce soupçon. Voici, en tout cas, la lettre dont l'original est aux archives de la mission S. J. du Canada et que Mr. Plessis écrivit à M. Marchand, Sulpicien et principal du collège de Montréal^:
" Québec, 13 mars I79i:
" M. Marchand.
" Monsieur et bon ami,
" Je veux que vous soyez encore mon débiteur, et c'est pour
* cela que je vous écris aujourd'hui, soit par Madame Keller ou
* Madame Vigé ; car on dit qu'elles partent demain l'une et l'autre
" On désire le père Casot à Montréal; et sa présence y serait
* peut-être nécessaire. Il est pleinement informé du singulier ' état de son confrère. Mais il craint de ne pas gagner plus ' que les auttes sur lui, ni pour le temporel ni pour le spirituel. ' Qu'irai -je faire là, dit-il, je ne disposerai de rien avant sa mort ' pour ne pas l'affliger, et il est possible qu'il soit encore long- ' temps à mourir. Je n'aurai pas le loisir de l'attendre. Mes ' occupations d'ici me presseront de revenir et rien ne sera fait
' Si je savais qu'il fut mort je monterais incessamment et il ne
* me faudrait pas plus de deux jours pour régler tout. Voilà ce ' que le père Casot me dit hier pour la seconde fcis. Néan- ' moins il montera peut-être. Il avait même fixé son départ à ' demain, mais il est revenu sur ce projet. Au reste videbitur ' infra: Casot, qui n'est pas sot, a peut-être de bonnes raisons pour ' ne pas s'éloigner de son poste. Vous savez que le père Girault ' voyage un peu dans les espaces imaginaires (si vous n'en savez ' rien, ne dites pas que je vous l'ai appris), et l'absence du père
* Casot, seulement pendant quinze jours, pourrait donner occasion ' à quelqu'un de tracasser. Les circonstances sont très délicates ' pour lui, car il faut le regarder comme le seul Jésuite vivant.
"... Silence sur les détails que je vous donnai danf^ mon avant " dernière lettre, des projets du père Casot.
" Bien affectueusement,
Plessis.
" Informez moi de l'impression que la lettre de Mgr aura faite •* sur le P. Well."
De cette lettre ressortent plusieurs faits dignes de toute notre attention.
Et d'abord que veut dire cette solidarité d'intérêt ou de sympathie entre le père Casot et son confrère ? Que veut dire cette autorité que le P. Casot est censé avoir sur le P. Well et les biens temporels situés dans une ville si éloignée de Québec ? Chose inexplicable si la Compagnie avait été supprimée, si le Bref avait été promulgué! Que le père Casot jouît t'ifulo svHtentdt'Knùs de quelques revenus du collège de Québec et d'un local suffisant dans le vieux collège pour y finir ses jours, c'est ce qui pourrait facilement s'adapter avec le fait de la suppression ; mais que son administration s'étendît si loin ce serait chose impossible. Il s'exprime en présence du Secrétaire de l'évêque comme un homme maître de ses mouvements et tanquam potestafem Juihciix. Et Mr Plessis ne s'en étonne aucunement ; au contraire il trouve que Casot n'est pas sot, qu'il peut avoir de bonnes raisons d'agir contre l'avis de ceux qui veulent qu'il aille à Montréal. " Qu'iraije faire là, dit-il ? Je ne disposerai de rien avant sa mort pour ne pas l'affliger ... Si je savais qu'il fût mort, je monterais " inces.samment, et il ne me faudrait pas plus de deux jours pour " régler tout. Voilà ce que le père Casot me dit hier pour la " seconde fois." Le secrétaire était probablement envoyé auprès du P. Casot pour le presser de la part de l'évêque à partir. " On désire le père Casot à Montréal et sa j^résence y serait peut-être nécessaire." Mais le père Casot se croit juge de l'opportunité de son départ, et c'est sa présence et non celle de l'évêque ou de son grand vicaire qui est nécessaire à Montréal. Pourtant dans la supposition de la suppression, c'était bien à l'évêque d'y aller et d'y disposer de tout. Il est appelé le seul Jésuite vivant, par Mr Plessis, dix-sept ans après la réception du Bref. On a donc appris depuis à soupt/onner I'insutHsance des formalités de la promulgation. Les raisons (pie Mr Plessis suppose être la cause du retard du voyage nous confirment encore davantage. Il ne peut s'éloigner de son poste, car le P. Girault. qui radotait, avait besoin de la présence de celui à qui il rendait obéi.ssiince instinctivement. Et par dessus tout la rapacité des fonctionnaires du gouvernement, qui guettaient l'occasion de saisir les biens, devait rendre le P. Casot bien circon.spect. " L'absence du P. Casot. "seulement pendant quinze jours, pcmrrait donner occasion à
"quelqu'un de tracasser. Les circonstances sont très délicates
"pour lui, car il faut le regarder comme le seul Jésuite vivant."
Les circonstances auraient été bien délicates pour lëvêque s'il
s'était regardé comme maître des biens des Jésuites; mais
l'absence du gérant, tandis que le propriétaire lui-même était
présent, n'aurait donné aucune occasion à tracasser. Enfin par
les derniers mots de la lettre nous sommes informés que le P.
Casot, et non l'éveque, avait formée des projets au sujet des biens.
L'autorité que le P. Casot, et avant lui, que le P. de Glapion
exerçait sur les deux seules communautés de Jésuites qui restaient
au Canada, n'est guère compatible avec la promulgation du Bref.
^ Le P. Well mourut vers la fin de mars, ou au commencement
d'avril 1791, et le 6 de ce dernier mois le Père Casot avait déjà
tout réglé et avait repris le chemin de Québec. Voici en quels
termes les journaux du temps parlent de cette visite du Père
Casot à Montréal :
''Le Révérend Père Casot, procureur des Jésuites de cette pro- "vince, est arrivé dernièrement à la résidence de cette ville, "après la mort de son confrère le Père Well. La manière noble yt généreuse avec laquelle il a procédé à l'inventaire des argents "etefifetsde cette maison est digne des plus grands éloges, et "mérite d'être consignée dans les fastes de la bienfaisance."
"Il a fait distribuer le bled qu'il a trouvé, par cinquante et "cent minots, aux hôpitaux et autres pauvres indigents ; il a fait " des dons surprenants en argent de deux, trois, quatre et même "jusqu'à dix mille livres, enfin il a tendu une main secourable à "ceux que la honte retient et il l'a toujours eue ouverte pour les " pauvres de la dernière classe dont il a été heureusement obsédé "jusqu'à hier, jour de son départ : pas un seul n'est sorti de chez "lui sans éprouver les efifets de sa charité et de son désintéresse- " ment.
" Puissent de tels hommes servir longtemps de modèle à leurs " semblables ; ils seront toujours chers à l'humanité.
" La modestie du Révérend Père souffrira certainement de cet "éloge justement mérité; mais c'est un hommage et un tribut de "reconnaissance que les citoyens de cette ville lui doivent pour "le grand bien qu'il y a fait pendant son court séjour."
( Gaz^tU de Montréal^ 7 avril 1791. Gazette de Québec, 14 avril 1791. )
C'était d'ailleurs de notoriété publique que les terres et fonds compris sous le titre de " Biens des Jésuites " étaient toujours restés dans la possession des pères et étaient regardés par eux et par tous comme leur propriété même après 1774, époque où le Bref arriva dans le pays. Citer tous les actes publics ou écrits du temps, qui en font foi, serait rendre le présent mémoire démesurément long. Nous n'en citerons pour le moment que trois. Le premier et dernier sont compris dans un rapport officiel, (p. 62) sur l'état de l'Education, fait au Gouvernement, et imprimé par son ordre, du 2 février 1824. Il est par conséquent à la portée de tous, et tous peuvent en contrôler l'authenticité. Le second est une lettre autographe, résumée dans ce même rapport et dont l'original autogi-aphe est aux archives des Pères de Québec.
A une assemblée des commissaires nommés par le Roi, tenue à Québec le mercredi 23 janvier 1788, il a été résolu qu'on écrirait une lettre au Supérieur des Jésuites en la manière qui suit:
"Québec 23 janvier 1788" "Révérends Pères,
" Ayant plu à sa Majesté par Lettres Patentes, sous le grand " sceau de la Province, datées du 29 de décembre dernier, de nous " nommer Commissaires à l'effet de faire un rapport sur les terres " tenues, possédées et reclamées par l'ordre des Jésuites en cette " province, conformément aux dites lettres que Messieui*s Scott, "Taschereau, Panet et McGill vous communiqueront, nous " demandons (ju'il vous plaise de communiquer aux commissaires " les titres des dites terres et biens pour en être pris des copies, "et de leur donner telle autre information en votre pouvoir, " afin que nous puissions faire un vrai et fidèle rapport.
" Nous sonmies très respectueusement. Révérends Pères, vos très humbles et très obéissants serviteui*s
K. Chandler.
G. Scott.
G. Tascherkac O. Panet.
Geo. La we.
James McGii l.
*' Aux Révérends Pères de Glapion, Supérieur,
' et autres Jésuites eu In Province de Québec. "
Le 26 août de cette' même année 1788, les commissaires et quelques Jésuites étant mandés d'aller, le 15 septembre, à un Comité du Conseil législatif (1) ; on y lut la lettre suivante du Père de Glapion Supérieur :
" Réponse ou lettre du P. de Glapion, Jésuite, à Mr. Hugues (sic) ** Finlay, Conseiller du Conseil législatif, 10 septembre 1788.
" Monsieur le Président,
" Je vous fais mes excuses de ce que j'ai tant tardé de répondre à la lettre qu'il vous plut de m'adresser le 26 août dernier.
" Si vous jugez indispensable que nous paroissions devant l'honorable Comité, nous y sisterons le 15 du présent mois à l'heure prescrite. Mais nous ne pourrons y dire que ce que j'ai l'honneur de vous écrire ci-dessous :
" 1° Depuis que nous sommes sous la domination angloise, nous avons été ; nous sommes encore ; et nous serons toujours sujets soumis et fidèles à sa Majesté Britannique. Nous osons nous flatter que les gouverneurs anglois, qui ont commandé dans cette province, ne nous refuseraient pas leurs certificats de notre fidélité et de notre obéissance.
" 2° Il paraît donc que c'est moins de nos personnes, que de nos biens temporels qu'il s'agit en cette circonstance.. Nos biens, ou nos fonds nous sont venus de trois sources différentes :
"1" Les Roix de France nous en ont donné une partie.
" 2^ Quelques particuliers nous en ont donné une autre partie : Ces dons ont été faits en vue de pourvoir à la subsistance des Jésuites missionnaires employés à l'instruction des sauvages et Canadiens. Le plus grand nombre d'entre eux n'a cessé de se livrer à ces œuvres de charité, que quand ils ont cessé de vivre, et sont dans la volonté de s'y appliquer jusqu'à leur mort qui selon le cours de la nature, ne peut être bien éloignée.
" 3" Enfin nos prédécesseurs ont acheté, de leurs propres Deniers, la troisième partie de nos fonds.
" 3° Tous nos titres de possession qui sont bien et dûment enregistrés au Greffe de la province, démontrent que tous ces biens ou fonds nous ont toujours appartenu en toute propriété ; et nous les
(1) Rapport, 1824, p. 153.
au.u.r L/^^^^"^
\/iniJ fOyi^ ^^*^-^ €^cc^^^e^ ^V c^y^ef-^u^^ y^l- TaÂ^ ^ -tèù^'^ <^ rc^^-*^ ^ ^ tetfy'c cHLiir vznc^ m-ti^'^c^
pnf^iJjfLùiu '^iJi^nfJ />mi^i^-(^f^^^ C>^w-/-'/é^ H^ij /^r'cicri/âj^ Maul itmtJ itjL./M>-umnv\j y'^lm^ auc cc a^z^
S}^niâyy'/yii^mi^ - l/ladcJ créent J ^^tniJ ^/ttà't^ ft<^^.^^^-.___ -
j2^ -/^J^y^^^vtni^
(tut-
^cir-cOfu^toAn^^^e^ ^HcK} ùtktn^o, cHi- i^ay-Zcryth i^uni:) Ap^j-
c^t ce//'eL'c)e^ W
v*r«^' ei^cei^^x.
afu-i
■CL, ytruyi'fi-^^ oe^J^ y a^t
Je artifu- que la prcsailc est le fac-similc (photo-lithooraplnc) dune lettre antooraphc du Rcv. P. Aiigustiu Louis de Clapioiu Supérieur des Jésuites eu Canada, eu [ année i jSS.
College Stc-Marie, .Ifoutréa/, te /kl iiuvs, /A'A'.V.
avons toujours régis et administrés comme nos propres, sans contradiction, ni empêchement.
" 4^ Notre propriété est bien reconnue dans la capitulation du Canada, signée au camp devant Montréal, le 8 septembre 1760 i puisque par l'article 35e le lord Amherst nous permettoit de vendre nos biens fonds et mobiliers en tout ou en partie ; et d'en passer en France le produit.
" 5° Quoiqu'il en soit. Monsieur, nous sommes entre les mains de sa Majesté qui décidera selon son bon plaisir ; mais des sujets et des enfants irréprochables ne peuvent attendre qu'une décision favorable de la part d^un roi aussi bienfaisant et d'un aussi bon père que l'est sa Majesté George III."
" J'ai l'honneur d'être, avec un profond respect.
" Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur,
" Aug. L. de Glapion.
/ // " Supérieur des Jésuites en Canada,
" Québec le ^de Sep. 1788."
Le troisième document officiel est un extrait du Protêt de MM. Jean-Antoine Panet et Gabriel-Elzéar Taschereau (deux des Commissaires), rapporté officiellement le LS mai 1700, par Alexandre Gray, Procureur-Général, et J. Williams, Solliciteur- Général, sous l'indication 8^ (Rapport, 1824, page 93), nous lisons :
" Ils {les cleitx CoToimiissaires) observent humblement que le dit Riipport (de quatre de leur.s collhjues) et les cédules No. 2, et autres annexées, entreprennent d'établir que toutes les terres y désignées ci-devant tenues, possédées et réclamées en cette Province par une certaine C(^mnnmauté. connue sous le nom de l'Ordre des Jésuites, sans avoir fait voir officiellement les preuves ni exposé la nature des réclamations que l'on sait que les Jésuites ont ci-devant faites, et sans avoir établi le fait qui est de noU^riété publi(]ue, savoir : que les Révérends Pères Augustin-Louis de Glapion, Supérieur-! iénéral des Jésuites en Cana<la. Jean- Joseph Casot. Procuiciii' (hi Collège de Quél>ec, et autres de leur Voi\nw\\m\\\i(\ jHtsstdeiit (UtjinnrVhui (1790)^ romme ds ont piysséde (I ru lit et depuis lu conquête (1760), touteti lex terres dont la cédule No J fait mention et dont ils ont volontairement exhibé
à MM. Scott et Taschereau les titres mentionnés en leurs Rapports Nos 1, 2 et 3, disant simplement et de bouche que c etoient là les titres de leurs propriétés, et qu'ils étoient en possession actuelle, paisible et effective. Ils observent aussi qu'il est de notoriété publique que par différens jugemens des Cours de Justice en cette Province ils ont été maintenus dans leurs droits et qu a leur connaissance ils continuent à posséder toutes les dites terres, à l'exception d'une partie du Collège de Québec, maintenant occupée comme Magasin des Provisions du Roy et comme Caserne pour une partie de la garnison. "
Ne sommes nous donc pas en droit de conclure que la clause C n'a pas été exécutée, et que les Jésuites du Canada sont restés en possession non-seulement de l'usufruit, mais des biens mêmes. Les actes d'administration du propriétaire se réduisent à trois : acquirere, conservare, alienare. Les Jésuites avaient acquis leurs biens avant 1774, mais même après cette époque, ils les ont conservés, ils en ont même aliéné, et ceci sans réclamation de la part de l'Ordinaire. Bien plus, comme nous le verrons, ils ont offert de les céder aux citoyens Canadiens, afin que sous la direction de l'Ordinaire, il soit pourvu à l'instruction des sauvages du Canada et des jeunes Canadiens. De sorte que ce seul fait suffirait pour trancher toute la difficulté. On n'offre pas de céder ce qu'on ne possède pas, surtout à celui qui le possède déjà. Cette offre porte pour date le 31 décembre 1789, et a été sollicitée ; car Mgr Hubert écrivit à l'hon. William Smith, comme nous l'avons vu, la même année, le 20 du mois précédent : " Je ne serais pas éloigné de prendre dès maintenant des mesures pour assurer leur Collège et autres biens au peuple Canadien sous V autorité de Vévêque de Québec. Mais à qui appartiendrait le gouvernement du collège de Québec, s'il était remis sur pied ? D'abord au Rvd P. de Glapion jusqu'à sa mort et ensuite à ceux qui lui seraient substitués par l'évêque. C'est alors qu'on pourrait raisonnablement dire, le père de Glapion, comme supérieur des Jésuites, cesse d'être propriétaire^ des biens de son ordre au Canada, et devient désormais simple administrateur sous le contrôle de l'évêque. Mais cette offre, comme nous le verrons, demeura à l'état de simple projet. Il était de plus motivé, et ces motifs ont cessé d'exister depuis bien des années.
Clause D.
.... et retineat (possessionem bonorum etc.) pro usibus à Sanctissimo designaiulis.
L'Ordinaire n'ayant pas pris possession des biens de la compagnie, il va sans dire qu'il ne les a pas retenus pour les fins que le St-Siège déteraiinerait. Il faut même croire que le St-Siège approuva la conduite de l'évéque qui n'inquiétait pas les Jésuites et les laissait tranquillement dans la possession de leurs biens. En effet, c'est ce qu'on est en droit de conclure.
Pour bien saisir ce qui va suivre, il serait bon de rappeler les dispositions bienveillantes de sa Sainteté Pie VI à l'égard de la Compagnie. Le cardinal Calino dans son compte-rendu de l'entretien qui eut lieu entre le St-Père Pie VI et lui-même, le le avril 1780, rapporte ainsi les sentiments du pieux Pontife.
" Le St-Père témoigna, en cette occasion, un grand amour pour la cause de la vérité et du bon droit. Il dit que la destruction de la compagnie était un vrai mystère d'iniquité, que tout avait été fait contre la justice, et sans les formalités requises. Il ajouta qu'il connaissait le mal causé à l'Eglise par la suppression des Jésuites ; que pour lui, il était très disposé à les rétablir ; que la chose n'était pas impoSvsible et que cela ne tenait qu'à la vie d'un seul homme. Il dit aussi qu'il ne manquerait pas de saisir avec empressement la première occasion (|ui lui serait offerte. Enfin il ajouta que Clément XIV n'avait pas la plénitude de ses facultés, non-seulement après, mais avant la suppression. Il nous faut de la prudence, dit-il encore : les ministres nous fout passer auprès des cours comme un tertiaii-e des Jésuites. R faui que TWihs 'pei'Tnettioiis certaines choses qui ne semhlenf jxis en leur faveur, pour leur éviter des maux plus grands. Prions Dieu de nous ouvrir la voie et de nous conduire au but que nous désirons. Le rétiiblissement de la Compignie n'est pas imp(x<wible, puisque sa destruction a été injuste et faite contre toutes les règles " (1).
Ce sur quoi nous voulons surtout attirer l'attention, ce sont les mots soulignés et voici à (|uel dessein.
(1) La Compagnie de Jésus, etc. Sanguinett, Paris 1884, page -100.)
— âo —
Mgr Briand ne voulait nullement la suppression de la Compagnie, et ne voulait pas de ses biens, comme nous l'avons vu. Il se trouve pourtant en présence d'un document qui semble ne lui laisser aucune alternative. Lord Dorchester lui fournit l'occasion de se tirer d'embarras. Il s'opposa absolument à l'exécution du Bref.
Nous ne sommes pas mécontents de pouvoir à ce sujet répondre à un reproche qui a été fait à l'auteur du mémoire des biens des Jésuites en Canada, 1874. On lui reprochait d'outrager la mémoire du pieux évêque de Québec en suposant qu'il avait désobéi au St-Siège en n'exécutant pas le Bref. Comme ce reproche est venu d'un haut dignitaire ecclésiatique, nous citerons en réponse les paroles que le vénérable cardinal Calino adressait au St-Père :
"J'ai entendu dire que quelques membres du corps diplomatique qui se trouvent à Rome font des instances auprès de votre Sainteté? pour en obtenir une bulle qui confirme la destruction de la Compagnie, et déclare schismatiques les Jésuites de la Russie blanche, parce qu'ils continuent à rester ce qu'ils étaient, vu que le bref d'abolition n'a pas été promulgué dans ce pays. Or, Très St-Père, pendant que ces hommes font une guerre acharnée aux bulles dogmatiques, à la bulle, 'in coena Domini,' par exemple, qui a été solennellement promulguée à Rome, ils ne montrent de zèle que pour ce Bref de destruction des Jésuites ; c'est lui seul qui a droit à leur respect, le seul auquel ils accordent une autorité infaillible. C'est pour eux comme un cinquième Evangile. Mais votre Sainteté a trop de lumière, pour se laisser prendre à un tel piège. Dans les cours catholiques on ne proclame les brefs de simple discipline ecclésiastique qu'après avoir obtenu l'exequatur royal. Ce système a été adopté par tous les Etats, et le St-Siège n'a point réprouvé cette conduite des souverains catholiques. Un bref de simple discipline, utile dans un royaume, peut être dangereux dans un autre, à cause des circonstances particulières où se trouve ce royaume, circonstances que le souverain seul peut apprécier parce qu'il se trouve sur les lieux. C'est pour cela que des auteurs catholiques de premier ordre admettent le jus precum ou jus reprœsentandi, c'est-à-dire le droit de représenter au Pape les inconvénients qui pourraient résulter de tel ou tel Bref. En vertu de cette représentation, l'effet du bref se trouve suspendu parce qu'on a recours adprimaTn sedeni. La raison en est que le Pape, gouver-
nant avec prudence, suspend lui-même, en ayant égard à ces représentations, l'obligation qu'entraîne tel bref ou tel précepte ecclésiastique.
" Toutefois, les régaliens portent trop loin cutte doctrine et en abusent étrangement, en soutenant que l'effet du précepte est suspendu, par la non-acceptation des princes, ce qui est une erreur. De même que ce serait une erreur de soutenir que la nullité d'une loi civile vient de la non-acceptation des peuples. La non-acceptation des peuples est un motif aux yeux du prince de suspendre la loi, d'où il résulte qu'elle n'oblige pas. Autrement ce serait le peuple et non le prince qui serait le législateur. "
" Donc, le Bref de Clément XIV n'ayant pas été promulgué dans la Russie blanche, parce que l'Évêque qui, par une disposition du Bref même, devait le notifier aux Jésuites, n'a pas pu le faire à cause des circonstances, ceux-ci restent en possession de ce que possède la Compagnie depuis deux cent quarante ans, en vertu des Brefs et des Bulles de dix-neuf Souverains Pontifes. Où peut donc se trouver l'hérésie dans leur conduite ? L'évêque ne notifie pas le bref parce (jue la cour de St Pétersbourg men^ice de l'exil celui qui oserait le promulguer. Les préceptes ecclésiastiques n'obligent certainement pas ciun tanto inconniiodo. Les princes catholi(jues eux-mêmes pouvaient ne pas promulguer le bref, car outre la raison apportée plus haut, il en existe une autre qui tient au language même du Pape qui décréta la suppression. En s'adressant aux princes, il n'emploie que l'exhor- YiOviMÀon: horta mur principes. L'intention du pontife n'était donc pas de donner un ordre formel aux princes. Peut-on tlire après cela que les princes (jui ni' sont pas en relation avec le Saint» Siège aient reçu un ordre de ce genre" (1).
Le gouvernement anglais étiiit protestant et ne voulut pas entendre parler de l'exécution du Bref II ne menaea pvs de peines l'Evêipie catholic [Ue; mais pour le pasU'Ur zélé il y a tjuelque chose de bien plus redoutiible ijue le Iwinnissement ou la prison, c'est la perte de toute une province ravie à l'figlise. Il ne fallait pas perdre la protection puissiinte de Lord Doixîhe^ter
(I) La Compagnie de Jésus, etc. Sanguinetli, page 397.
dont les dispositions favorables étaient connues. Il servait d'intermédiaire entre le prince et ses nouveaux sujets catholiques, tout en déjouant, mu par un sentiment de justice et de probité naturelles, les intrigues de quelques fanatiques qui voulaient à toute force et en dépit des traités, imposer à la province conquise la religion de l'État. L'Évêque se prêta donc sincèrement à l'accomplissement des plans de Dorchester, assuma lui-même une autorité sur les membres de la Compagnie, désormais sans chef à Rome. Cette démarche eut le double effet de tranquilliser la conscience de ces religieux en leur ôtant toute responsabilité, et de lui fournir à lui-même un moyen terme entre une mesure de suppression et une inaction complète en présence d'un mandat émané de la plus auguste autorité sur la terre. Il connaissait trop bien ses devoirs d'enfant soumis de l'Église pour ne point informer de suite le Souverain Pontife. Nous avons déjà reproduit cette communication au Cardinal Castelli. Il nous reste maintenant à en considérer la réponse.
M. l'abbé J. B. A. Ferland qui, il y a de cela trente-trois ans, a eu l'extrême obligeance envers les Pères de Montréal, de copier aux archives de l'Archevêché de Québec tout ce qui se rapportait à cette importante affaire, résume ainsi ce document :
"La réponse du Cardinal Castelli en date du 15 mars 1775, " touche aux paragraphes qui précèdent et suivent cette partie (celle que nous avons citée plus haut) ".de la lettre de Mgr Briand, " mais elle ne dit pas un mot des Jésuites."
"Après avoir approuvé le serment que prêtent les catholiques " il ajoute : aliud nil superest nisi ut frequentiores a te flagit- "^tem litteras ac Deum orem, etc., etc."
"Au commencement de sa lettre le Cardinal parle des indul- " gences de la neuvaine, et de celles de la Congrégation, mais il " n'est rien dit des Jésuites à qui elles avaient été accordées : "
"Quum Smus D. N. Plus VI . . . Ecclesise universali nuper. " concessus, indulgentias omnes de quibus ad me scripsisti lubens " extemplo, quemadmodum optas renova vit, etc., etc."
Toutes les recherches, soit à Québec, soit à Rome, pour un Bref autre que ce rescrit n'ont abouti à rien. Ce document d'ailleurs correspond parfaitement avec le compte-rendu du contenu
du Bref qu'en donne Mgr Briand dans sa lettre, citée plus haut, du 26 septembre 1776, à Mesdames de Ponbriand, et il n'est pas probable que dans un intervalle, relativement si court, il ait reçu deux documents de Rome semblables pour le contenu. Rappelonsnous à présent les dispositions favorables à la Compagnie sur lesquelles nous avons insisté, et comparons les dates de ces différents écrits avec celles de quelques événements importants. 1772, 15 novembre, Mgr Briand écrit au Cardinal Castelli 1774, Réponse reçue, — seule communication entre Québec et Rome depuis 1772.
1774, 22 septembre. Mort du Saint-Père Clément XIV.
1774, 6 novembre. Lettre de Mgr Briand rendant compte au Saint-Siège de la ligne de conduite qu'il a tenue.
1775, 15 février, élection de Pie VI
1775, 15 mars, réponse du Cardinal Castelli à Mgr Briand. Dernier document cité plus haut.
La lettre de Mgr Briand où il explique au Saint-Siège sa conduite et les motifs qui l'ont déterminée, est écrite après la mort de Clément XIV et la réponse du Cardinal Castelli est écrite un mois après l'élection du nouveau Pape Pie VI.
Cette réponse importante n'est pas partie de Rome sans avoir été approuvée par le Saint-Père Pie VI. Est-ce difficile désormais d'expliquer le silence étudié au sujet des Jésuites? Le Saint-Père, ami dévoué de l'ordre supprimé, a bien dû se rendre compte de tout ce qu'ils y avait de favorable pour la Compagnie dans la conduite de Mgr Briand et ce que le manque de formalités entraînait nécessairement. Il agit tout naturellement sur son principe "Il nous faiit de la prudence : les ministres nous font passer " auprès des cours comme un tertiaire des Jésuites. Il faut que " nous permettions certiiines choses qui ne semblent pas en leur " faveur pour leur éviter des maux plus grands. Prions Dieu de " nous ouvrir la voie et de nous conduire au but que nous dési- " rons. "
Il gardera donc le silence, et ce silence vaudra toute une approbation à la conduite de l'ami de la Compagnie à Québec.
Faisons l'application de ces faits à la clause D. Par la clause C les biens de la Compagnie devaient être saisis par l'Ordinaire. Il ne les a pas saisis. Par la clause D. ces biens saisis devaient être tenus 'powr les fins que le Saint-Siège désignerait. . . . et retineat
'pro usihus a Sanctissimo designandis. Comment faire cette designation sur ce qui n'est pas saisi. Le Saint-Père, par son silence, approuve la non-saisie. S'il désirait appliquer ces biens à d'autres fins, c'était bien le moment de le faire ; il les voit entre les mains de la Compagnie, il approuve encore cette désignation par son silence. Et qu'on ne dise pas que, parce que c'était sous la direction de l'Ordinaire, la Compagnie n'en était plus propriétaire, l'Évêque étant devenu le Supérieur des Jésuites. Dans l'économie de l'Église, pour toute Communauté diocésaine, ou qui n'est pas gouvernée par un Général d'Ordre, le Supérieur naturel c'est l'Ordinaire. L'Évêque, Supérieur des maisons religieuses de son diocèse, est-il par ce fait propriétaire de leurs biens ? Elles ne peuvent acquérir ni aliéner sans la sanction ecclésiastique, etc. Nous savons, par ce qui nous reste de documents authentiques à quoi se réduisit la gestion des biens des Jésuites sous les ordres de l'Évêque de Québec et nous nous croyons en droit de conclure, que le Saint-Siège a tout simplement, par son silence, approuvé la non-saisie des biens. On ne saurait trop insister sur ce silence de Pie VI, dans un document où il prend connaissance de tout le reste par des réponses catégoriques. Ce silence était bien plus favorable que si le Saint-Père avait dit : "Rendez ces biens à la Compagnie, vous ne pourriez en faire un meilleur usage," parce qu'alors il aurait supposé une saisie, et par conséquent une exécution au moins partielle du Bref.
Clause E.
.... Amotis individuis suppressae societatis praedictis :
Tous ont été maintenus à leur poste dans les maisons ou Missions qu'ils habitaient et ceci d'après Mgr Briand. Les termes sont trop clairs et trop précis pour qu'il y ait contestation sur ce point.
Clause P.
Aliaque faciat, quae circa hujusmodi executionem in litteris
suppressionis decemuntur.
Par les dispositions du Bref, le Saint Père veut :
V Que toute espèce d'autorité, soit spirituelle, soit temporelle
du Général, des Provinciaux, des Visiteurs et autres supérieurs soit transférée absolument et sans aucune restriction aux ordinaires des lieux.
Ce point a été suffisamment discuté sous la clause C.
2° Que les novices soient renvoyés et que personne ne soit désormais admis dans la Compagnie.
Par la lettre du 15 novembre, 1772, de Monseigneur Briand au cardinal Castelli, nous voyons que le gouvernement anglais avait déjà, depuis la cession de 1763, refusé toute permission de recevoir des sujets. Le Bref sur ce point n'a influé en rien sur un état de choses déjà existant.
3° Que oeux qui n'étaient point encore initiés dans les ordres sacrés sortent de la Compagnie et soient déliés de leur vœux.
Il n'y en avait plus au Canada. L'évêque de Québec avait ordonné les derniers, jusqu'aux frères Coadjuteurs, avant le moment de la suppression.
4° Que ceux qui étaient dans les ordres sacrés, mais liés à la société par des vœux simples, entrent en quelqu'autre ordre, ou comme séculiers soient entièrement soumis à l'autorité et à la juridiction des Ordinaires.
Prévu dans la clause C.
5^ Que les prêtres profès qui, dans la crainte de n'avoir pas de quoi vivre honnêtement, soit par le défaut ou la modicité de leur pension, soit par l'embarras de se procurer une retraite, ou qui, à cause de leur grand âge et de leurs intirmités, ou par quelque autre motif j liste et raisonnable, ne jugeront point à propos de quitter les maisons ou collèges de la société, aient la liberté d'y demeurer à condition qitila ne conserveront aiicune administration dans ces maisons ou collèges.
Ce point, comme nous l'avons vu, n'a pas été observé.
"6° ...Qu'ils ne porteront pivs l'habit d(\s clercs réguliers... Ce point n'a pas été observé. "Le gouverneur a voulu que je ne changeasse rien à l'extérieur dans les circonstances présentes."
(Lettre de Monseigneur Briand au Cardimd Castelli, G noveinbrr 1774)' " Ainsi nos Jésuites ont encore l'habit de Jésuite, ont encore la réputation de Jésuites, font les fonctions de Jésuites, etc. Je les ai laissés dans le même extérieur pour entrer dans les vues du gouverneur." (Lettre à Mesdames (/^ Pitnthriand.) "Ils portent encore leur habit comme à l'ordinaire," (autre Lettre aux
mêTïies, 26 septembre 1776.) "Lors de l'extinction de leur ordre en 1773, l'évêque d'alors pour leur conserver leurs biens dont ils faisaient un usage édifiant, obtint du Saint-Siège qu'ils retinssent leur ancien habit ... Le peuple ne s'aperçut point du changement de leur manière d'être." Mémoire de Monseigneur Hubert sur le diocèse de Québec au Saint-Siège, novembre 1794-)
Ce point donc ne fut pas observé.
7° Qu'ils n'aliènent ni les maisons, ni les biens, ni les lieux qu'ils possèdent. Nous avons vu qu'ils ont aliénés des sommes très considérables.
8° Qu'il soit désigné un personnage du clergé séculier, recommandable par sa prudence et ses bonnes mœurs, pour présider à l'administration de ces maisons, le nom, de la société étant totalem£nt supprimé et aboli.
L'inexécution de la première partie nous est déjà connue. Quant au nom de Jésuites, ils l'ont porté jusqu'à la fin. Outre que rien n'était changé à l'extérieur. Monseigneur Briand dit : " Ainsi nos Jésuites ont encore l'habit des Jésuites, font les fonc- " tions de Jésuites," (1774). " Les Jésuites de Québec enfermés " avec moi dans la ville," etc., (W septembre 1776). " Les fonds " appartenant actuellement aux Jésuites'' {Monseigneur Hubert 1789). Le père de Glapion dans un document officiel, 10 septembre 1788 signe : ''Supérieur des Jésuites du Canada' ... "et donne à l'évêque de Québec le droit exclusif sur l'administration du bien des Jésuites". {Monseigneur Bailly 5 avril, 1790) Mgr Plessis, secrétaire de l'évêque de Québec et plus tard évêque lui-même de cette ville, en parlant du Père Casot, dit : " car il " faut le regarder come le seul Jésuite vivant." Mais, dira-t-on, on trouve bien également, dans les documents, les autres expressions "ci-devant Jésuites," "ex- Jésuite" ; rien de plus certain, mais ceci n'empêche pas que plus communément, surtout à mesure qu'on s'éloigne de l'année 1774, on les appelait Jésuites, et le bref veut que le nom de la société soit totalement supprimé et aboli. D'ailleurs ces termes ex-Jésuites avaient une signification très réelle et parfaitement compatible avec l'inexécution du bref au Canada, car le grand corps de la Compagnie avait été frappé dans son chef à Rome, et les liens entre les survivants, dans las différentes parties dn monde, étaient peu apparents pour ceux qui écrivaient alors.
Clause G.
... ut nullam praedictse domus seu collcgii adininistrationem habeant, {Bref) Nous avons déjà prouvé plus haut que ce point n'a pas été exécuté.
Clause H.
. . . Clericorum saecularium veste tantumniodo utantiir. ( Bi-t^f) Point inexécuté. Vr. Clause f. 6.
Clause I.
... et de executis certiorem inde reddat particularem congregationem. Vr. Clause d. et passim.
SECTION TROISIÈME
Il faut que les W'olainant** prouvent qne les solennités prescrites par le liref et l-Kiieyoliqne, au eas <iii*elles n'auraient pas été observées, n'étaient pas preseriptes " pro forma actus "
Pour prouver que la Compagnie fut supprimée au Canada, nous avons dit qu'il fallait prouver de deux choses l'une ou que le Bref Dominits ac Redeviptor fut promulgué au Canada avec les formalités prescrites, qui lui donnent son caractère officiel, ou bien que cette publication en règle ne fut aucunement nécessaire.
Pour prouver que le Bref de suppression fut promulgué au Canada, il ne suffit certainement point de prouver qu'il est venu, même d'une manière certaine, à la connaissance des pères, il faut qu'on puisse en outre constater une publication officielle. Ceci ressort de la nature même du Bref, qui n'était qu'une mesure disciplinaire. Il en est tout autrement des document pontificaux qui traitent de matière de ei'oyanee. " Constitutio Pontitieis, si "de rebus fidei tractât, vel (juodvis jus divinum définit seu decla- " rat, sine ulla alia promulgatione. (piam (jua» Roma» facta fui'rit, " ac sine ullo temporis lapsu omnes (jui earn C(>gnt>verin(. st^itim " obligabit. Nam divinœ legis declaratio non tam novam pn)- " mulgationem, ut existât lex, requirit, sed notitiam potius, qua "compleatur promulgatio ut pariât obligationem."
fTheol. mor., Lehmkuhl. Fnbourg 1885. Vol I, No. 126, p. î^j.i
Pour que ceux qui maintiennent la validité de la suppression soient exempts de prouver sa publication officielle dans le pays il ne leur reste guère qu'une seule ressource. C'est de 'prouver que les formalités prescrites pourraient être omises sans invalider l'acte de suppression.
Leur plus fort argument semble pouvoir être tiré de la volonté expresse de l'auguste Législateur. Dans le bref Dominus ac Redemp)tor il déclare explicitement qu'il ne veut pas que ce décret soit frustré dans ses effets par aucun manque de formalité : " nous " voulons qu'il ne puisse jamais être attaqué, infirmé et invalidé " pour cause de subreption, obreption, nullité et invalidité^ " défaut d'intention de notre part, ou toute autre motif, quelque '\ grand qu'il puisse être, non prévu et essentiel, ni pour avoir " omis des formalités et autres choses qui auraient du être obser- " vées dans les dispositions précédentes ou dans quelques-unes " d'icelles ni pour tout autre point capital résultant du droit " ou de quelque coutume, même contenu dans le corps du droit, " sous le prétexte d'une énorme, très énorme et entière lésion, ni " enfin pour tous autres prétextes, raisons ou causes, quelque " justes, raisonnables et privilégiés qu'ils puissent être, même " tels qu'ils auraient dû être nécessairement exprimés pour la " validité des règlements ci-dessus. Nous défendons qu'il soit " jamais rétracté, discuté ou porté en justice, ou qu'on se pourvoie " contre lui par voie de restitution en entier, de discussion de " réduction par les voies et termes de droit, ou par quelqu'autre " moyen à obtenir de droit, de fait, de grâce ou de justice, de " quelque manière qu'il eut été accordé et obtenu pour s'en " servir, tant en justice qu'autrement. Mais nous voulons expres- " sèment que la présente constitution soit dès ce moment et à " perpétuité valide, stable et efficace ; qu'elle ait son plein et entier " effet et qu'elle soit inviolablement observée par tout et chacun " de ceux à qui il appartient et appartiendra dans la suite, de " quelque manière que ce soit."
Nous avons entendu citer ces formidables déclarations comme mettant à néant tout argument en faveur de la non-suppression de la compagnie au Canada basé sur le manque de promulgation ou formalités requises. Mais si nous examinons tant soit peu attentivement le contexte nous verrons qu'il ne s'agit ici que
d'actes d'invalidation etc. basés sur cjuelqu'omission ou défaut dans la confection même de l'instrument, et nullement de tout autre acte sul)séquent, de promulgation, par exemple, même à Rome, qui d'ailleurs dépendait exclusivement du Pap«' lui-même. En d'autres termes, le Saint Père ne veut pas que le Bref soit invalidé etc. par le manque de foinitulitéf^ etc. dans sa confection même. Aussi nous nous gardons bien de rien avancer contre la validité du Bref, ni contre l'intention du Pape, ni contre son pouvoir suprême à déroger à toute coutume etc., autrement à observer dans l'instrument qu'il rédige. Mais à moins de promulgation, quoique la volonté efficace du législateur soit là, cette volonté n'existe pas encore comme loi. Des trois éléments de toute loi savoir : Volunffts siipcriorls nhsolitta, sfnhilis et promidgata, il lui manque encore le dernier qui est essenti»d à son existence : " Lex, utpote régula actionum subditorum directrix con- " sisterc nequit in sola voluntate superioris, quam intra se " conclusam fovet, sed debet collocari in voluntate subditis decla- '' rata, ita ut hac iiianifestatione lex essentialiter perticiatur." (Lehmkuhl. op. cit. p. 73.)
La chose est élémentaire, et le Saint Père l'avait parfaitement présente à l'esprit dans la confection du Bref, car le paragraphe cité est précédé par un autre ou il l'exprime clairement :
" Nous défendons niiajtres la publication de ce Bref (|ui que " ce soit ose en suspendre l'exécution, même sous couleur, titre " ou prétexte de quelque demande, appel, recours, déclaration ou " autre prétexte prévu ou imprévu ; car nous voulons que la " suppression et la cassation de toute la Société ainsi que de tous " ces officiers, ait dès ce moment et immédiatement leur plein et entière effet dans Uif(yr7)ie et la nuinih^e que noiuf at^ons prescrites " ci-dessu^<(, sous peine d'excommuniaition majeure l'ucourue par '' le seul fait, et réservée à Nous et aux Papes, nos successeurs '* contre quiconque oserait apporter le moindre obstacle, empê- *' chement ou délai à rt-x/'cution du pr«''srnt Bref."
Ainsi les censures de l'Kgli.se ne seniient encounies qu'après la pnhlicatio)} du Bref et Ir Bref n'a pas été pronnilgué à Rome.
Cédons la parole à présent au Père de Riivignan. «]ui dans son "Clément XIII et Clément XIV" traiU' ainsi le même sujet:
" Qu'on nous permette ici de le dire : on s'accoutume trop " volontiers à mettre les enfants de saint Ignace hors du droit " commmun, et à leur en interdire le bénéfice. Le fait présent en " offre encore un exemple. Le bref Dominus ac Redemptor " n'avait pas été promulgué à Rome avec les solennités qui, selon " les canonistes, sont nécessaires pour qu'une loi pontificale " oblige dans tout le monde chrétien, sans nouvelle promulgation " ou intimation particulière ; car le bref n'avait été affiché ni au " champ de Flore ni ad valvas 8. Petri (1). Dans ce cas, ce sont " les évêques qui se trouvent chargés de publier le décret du " Pape et d'en procurer l'exécution. Conformément à cette dispo- " sition du droit canonique, Clément XIV avait adressé un " exemplaire de son bref à tous les les évêques du monde " chrétien, avec une circulaire qui devait les diriger dans son " mode d'exécution. Ainsi les Jésuites, dans la circonstance " présente, surtout puisqu'il s'agissait d'une loi de rigueur, n'étaient " pas obligés de s'y soumettre que lorsqu'elle serait canonique- " ment notifiée et promulguée.
" Il faut bien préciser cette situation : le mode de promulgation " du bref de suppression hors de Rome avait été fixé par une " lettre d'envoi jointe au bref et adressée aux évêques. L'ordi- " naire était chargé d'intimer le décret aux Jésuites. Et, d'après les " théologiens et les canonistes les plus sûrs, là où cette formalité " ne fut pas remplie, par une raison indépendante de la volonté " des Jésuites, le bref, non promulgué dans la forme déterminée " par le législateur, ne les obligeait pas. Par conséquent les "jésuites de ces pays pouvaient canoniquement se croire encore " religieux, liés par leurs vœux et soumis au devoir d'observer " leurs règles, de garder leur habit, etc —
(Edit. Paris, 1854, p. 432.)
Et dans une note à la page 434 le P. de Ravignan ajoute :
(1) Décréta quippe Romana sive immediate a Pontifice,sive a congregationibus Cardinalium in modum legis concepta consuevere per cursorem apostolicum affigi et publicari ad valvas basilicse principis apostolorum, ecclesiae Lateranensis, vel in acie Campi Florae, aliisque locis solitis, uti ad calcem decretorum et buUarum, quarum facta est publicatio, passim exprimitur.
(Apud Politi, Jurisprudentia eccles, univ.^ T. i, proem, qusest. 3.)
" Le texte seul de la circulaire envoyée à tous les évêques de la " chrétienté par la congrégation dite de aholenda Societate, établit "et prouve la nécessité d'une publication et promulgation locale et ^'personnelle du href j)Our qu'il ait force de loi : Par conséquent, " la Compagnie de Jésus n'est vraiment supprimée dans chacune *' de ses maisons, et par rapport aux individus qui l'habitent, " qu'autant que la sentence de suppression y était légalement no- " tifiée par les ordinaires. Voici un extrait de cette pièce impor- " tante, décisive dans le cas présent. Après avoir dit que le Sou- " verain Pontife a aboli la société de Jésus par un bref du 21 "juillet 1773, et que, pour obtenir l'exécution complète de cette " abolition, il a institué une congrégation particulière, munie des " pouvoirs les plus amples, la circulaire ajoute : Cette congréga- " tion particulière a ordonné, pour accomplir le C(3mmandement " de sa Sainteté, d'adresser à votre Grandeur le présent bref de " suppression, à cette fin que Votre Grandeur notifie, publie et inti- " me le dit bref dans chacune des maisons ou Collèges, et dans quel- " que lieu que ce soit où se trouve des individus de la dite société " supprimée, et dans chaque maison à tous les individus réunis "ensemble et qu'elle les force et contraigne à l'exécution de la dite " sentence.
" Le fait vient à l'appui du droit. Partout, dans les Etats Catho- " liques, et même dans certains pays hérétiques, dans les missions. " à Macao, Pékin, Nang-King, etc., le bref fut promulgué avec les " solennités indiquées dans la circulaire. A Rome il fut publié dans " toutes et dans chacune des maisons de la Compagnie de Jésus : "il en fut de même dans toute l'Italie, dans tous les Etats de la " maison d'Autriche, des autres princes catholiques d'Alle- " magne ecclésiastiques ou séculiers : dans les tristes res- " tes du royaume de Pologne, dans la Suisse et jusque dans la " Hollande calviniste. Pombal eut soin que la sentence d'al>olition '' fût légalement notifiée au5c piisonniers du château Saint-^Vnge. " Il eut soin que l'évêque de Macao la notifiât aussi ou la fît noti- " fier à tous les Jésuites missiunnain's dans le Ce lestt^- Empire. " Que dire de plus ^ Dans los Et*its catliolifjues et même héréti- " (pies, où, pour certaines raisons partieulièn'S (comme fut à Augs- " bourg la répartition des lâens de la Compagnie), la publication " du bref éprouva de longs retards, les Jéâuitt\s de ces contrées "conservèrent ]v\\v ét^it rt hur habit jusqu'au moment de la pro-
" mulgation légale. Ainsi de fait comme de droit, la compagnie de "Jésus ne fut réellement détruite et éteinte dans toutes et cha- "cune de ses maisons, que lorsque le bref qui l'abolissait eut été, "selon l'ordre du Pape, publié et notifié. De quel droit viendrait- "on après cela, accuser les Jésuites de Russie de désobéissance au "bref? Ce bref ne leur a pas été intimé par l'ordinaire, selon la " teneur de la circulaire ; il n'avait donc pas force de loi pour eux ; " et eux, ils pouvaient rester en toute conscience en possession de " leur état jusqu'à une publication légale.
Telle est la doctrine des canonistes, et il ne serait pas hors de propos de la montrer confirmée par des faits et par la pratique même des saints. Les paroles qui suivent sont encore du Cardinal Calino dans son entrevue avec Pie VI :
" Enfin les annales de l'Église nous apprennent que les brefs " d'abolition de quelques Ordres religieux n'ont pas été exécutés " dans plusieurs royaumes ou provinces, et Rome n'a jamais porté " une bulle de condamnation contre les religieux qui continuèrent " à vivre conformément à leur ancien état. Nous savons que cela " eut lieu pour l'Ordre des Serviteurs de Marie, que le Pape Inno- " cent V disait avoir été frappé de suppression dans le concile " général de Lyon. Il en fut de même de l'ordre des Bons Frères " (Buonf ratelli) qui, supprimé à Rome, continua à exister en " Espagne, le décret de Clément VIII qui le détruisait n'ayant "pas été promulgué dans ce pays. Ainsi encore l'Ordre des " Ecoles Pies, transformé à Rome, et cessant d'y être un ordre "régulier, continua à exister comme tel, en Pologne et dans " d'autres pays du Nord. Il y a plus, nous avons deux lettres de " Saint Joseph Calasanz, insérées dans le procès de sa béatifica- " tion, dans lequel Lambertini, plus tard Benoit XIV, si célèbre " par sa science canonique, remplit les fonctions de promoteur. " Dans ces lettres le serviteur de Dieu, alors général de l'Ordre •' des Écoles Pies (bien que son autorité fut enchaînée) recom- " mande expressément à ses religieux de continuer à observer " leur institut, jusqu'à ce que le bref leur ait été notifié par les " Ordinaires ; car, en vertu du bref d'Innocent X qui les détrui- " sait, c'étaient les Ordinaires qui devaient le notifier aux reli- " gieux. Et le Cardinal Lambertini ne publia quoi que ce soit,
" pour montrer que le Général lui paraissait au moins suspect "de maximes avancées relativement à l'obéissance due aux " décisions apostoliques.
" Non-seulement cela, mais nous voyons dans la vie du Saint, "écrite par un religieux des Ecoles Pies, et puljliée par l'impri- "merie de Saint Michel, à Rigci, que le saint vieillard, en prévi- "sion du coup qui menaçait son Ordre, envoya le Vénérable " Frère Honorius du Saint-Sacrement en Pologne et dans d'autres " pays du Nord, où leurs Écoles étaient les plus nombreuses, " afin qu'il s'efforçât d'empêcher la publication du bref dans ces " royaumes, et la chose eut lieu, en effet. D'après le même auteur, " du vivant même du saint, parurent plusieurs ouvrages que l'on "conserve aujourd'hui dans les archives de l'Ordre, à Rome, et " dans lesquels on prouve la nullité du bref d'Innocent X.
" Et pour rappeler ce qui s'est passé de nos jours, on a traité " devant Votre Sainteté la cause de béatification du Vénérable "Jean Peccador, (1) qui avait été -Biu>??/Vaff^/c, en Espagne, en "1592, époque où parut le bref d'abolition de Clément VIII qui " ne fut pas exécuté dans ce royaume. Pendant cette période de "suppression, le serviteur de Dieu mourut, en 1600, c'est-à-dire " onze ans avant le rétablissement de l'Ordre par Paul V, et malgré " cela, le Vénérable Peccador ne cessa pas d'être Buonfratello, et " religieux comme auparavant, et, dans le procès de sa béatifica- " tion, il est appelé religieux profès. Votre Sainteté aussi l'a "déclaré religieux de l'Onlre de Saint-Jean de Dieu, dans le " bref qui établit l'héroicité de ses vertus, ni plus ni moins qu'on " a coutume de faire pour les servnteurs de Dieu qui sont morts " profès d'un des ordres réguliers existant en ce moment dans " l'Église. Cela indique i]ue son Ordre existait toujours et n'avait " pas été aboli en Espagne.
"Je rappelle ces clioses à Votre Sainteté pour lui montrer "combien (juelques-uns s'écartent de la vérité, quand il s agit des " Jésuites. On foule aux pieds toutes los lois, pourvu qu'on les " frappr "(2).
Et après tout c't^ (pie nous vt»nons dt^ lire, voudrait-on nous
(1) Il a été béatirté par Pie IX.
(2) Sanguinetti o\). cit. p. 398, où on peut voir aussi p. 401 le certificat d authen ticité de cet entretien arec Pie VI.
accuser d'avoir outragé la mémoire du pieux évêque de Québec. On allègue que puisque nous maintenons qu'il n'a pas promulgué le bref, il a dû être excommunié pour sa témérité et sa désobéissance. Oui, nous sommes bien convaincus, par les documents que nous avons cités, qu'il n'a pas publié le bref contre les Jésuites, mais les faits subséquents nous montrent clairement qu'il n'a encouru aucune censure : " Et n'allez pas, mesdames, " me croire excommunié. J'ai marqué ma conduite à leur égard "au Souverain Pontife, et j'en ai un Bref d'approbation &c. " {Lettre à Madame de Ponthriand, 26 Septembre 1776). D'ailleurs la réponse par le Cardinal Castelli du Saint-Père à Mgr Briand, citée plus haut, prend connaissance de tout le contenu de la lettre qui l'a provoquée, mais ne parle même pas de l'affaire des Jésuites. Si l'Évêque de Québec avait encouru l'excommunication le Cardinal n'aurait pas manqué de lui reprocher sa conduite.
Mais ceux qui revendiquent les biens des Jésuites au titre de Suppression l'ont réellement outragé. Car quoiqu'ils maintiennent que l'Évêque a au moins communiqué d'une manière régulière le bref aux Pères réunis, ils sont bien obligés d'avouer qu'il a omis bien des formalités prescrites ; toutes ces omissions dans l'exécution auraient suffi pour attirer sur lui les foudres de l'Église, car la cassation et suppression de la Société n'ont pas eu leur plein et entier effet dans la forme et de la manière prescrites.
Peuvent-ils invoquer dans leur cas la nature d'une loi disciplinaire pour l'excuser ? Voyons ce qu'il en est : " Lex mere disci- " plinaris Romse publicata, si Episcopo videatur pro sua regione " non con venire vel nociva esse, eatenus Episcoporum arbitrio sub- "jicitur, ut dilata ulteriore promulgatione et exsecutione, recur- "sum ad S. Pontificem habere permittatur. Cujus responsum " aut derogabit legi, aut eam nihilominus urgebit : quodsi urget " lex omnino obligat et executioni mandanda est. Interim vero, "dum responsum exspectatur, legis obligatio, saltem si gravé " incommodum afFerat suspensa censetur." (Lemhkuhl. loc. cit.)
C'est en effet ce que l'Évêque a fait. Mais si ces principes du droit l'excusent dans leur hypothèse, ils l'excusent également dans notre cas. Nous hésiterions cependant à affirmer d'une manière certaine que ces principes l'excuseraient dans chacun
des deux cas. Car le Saint-Père est bien explicite : " Ncyiis défendons qu'après la publication de ce Bref. . . .car noits voulons que la suppression &c... aient dès ce mortient et irrmiédiatement leur plein et entier effet dans la forme et dans la manière que nous avons prescrites ci-dessus soits peine d'Excommunication majeure &c. La seule manière sûre de le garantir des censures, est de dire, ce qui est parfaitement selon les faits, que le Bref n'a pas été publié à Rome dans les conditions nécessaires pour devenir loi pour le monde entier. Et c'est cela, encore une fois, qui a nécessité à Rome la nomination d'une congrégation particulière, qui devait prendre des mesures pour le faire publier par les Ordinaires dans chaque maison de la Compagnie, ce qui de plus a nécessité la publication du Bref dans chacune des maisons même à Rome.
Cherchera-t-on encore à l'excuser en disant que les Jésuites se sont remis entièrement à sa disposition, que Mgr Briand s'est constitué leur supérieur? Ceci serait une excellente excuse si elle impliquait la suppression de la Compagnie au Canada. Mais c'est justement par là qu'elle fait défaut. Tout le monde croit aujourd'hui que la Compagnie, par manque de notification officielle, n'a jamais été supprimée dans la Russie blanche ; écoutons pourtant ce (|ue l'Évêquc de Vilna, Ignace Massalski écrit à ces pères le 19 septembre 1773.
"Nous communiquons à tous les supérieurs notre autorité sur " les personnes qui habitent dans chacune des maisons respec- "tives qu'ils gouvernent, afin qu'en vertu de ce pouvoir ils conti- " nuent à gouverner et maintiennent les religieux (jui leur sont " soumis dans la pratique des règles et de la discipline : autre- "ment ils seront responsables, et devront nous rendre compte sur " tous ces points, auxquels notre charge pastorale et notre cons- " cience nous ordonnent de pourvoir. Nous enjoignons de plus, "en vertïi de l'obéissance qui nous eM c£j^e, que ces lettres soient " au plus tôt envoyées dans toutes vos maisons, et qu'elles y "soient mises rigoureusement à exécution " (1).
Cette excuse étant également futile disons donc, comme les
(1) Osservazione sopra l'istoria del pontificato di Clementi XIV, (T. II, p. 137.) Ex exemplari authentico ab original» dcscripto.
faits le demandent, que le bref ne fut pas promulgué à Rome avec les formalités requises, et que les formalités prescrites par la congrégation de aholenda societate étaient par là devenues nécessaires au Canada comme partout ailleurs. Mgr Briand ne se trouvait plus en présence d'un Bref déjà publié à Rome, lançant Texcommunication contre tous ceux qui ne l'exécuteraient point, mais en présence d'une circulaire, équivalant à une loi disciplinaire, et ne renfermant aucun anathème à l'égard de ceux qui ne l'exécuteraient pas, simple lettre d'envoi, contenant un Bref non encore publié. Il pouvait donc se prévaloir du jus rej^resentandi. Il n'exécute point le Bref, il a recours à Rome ; Rome de son côté sanctionne par son silence sa prudence, et, de loi suspendue ad interim le Bref au Canada devient lettre morte.