L'" EXPRESSIVE POWER
On nous dit que n'avons pas le droit de nous mêler de cette question. Mais a-t-on déjà oublié le plaidoyer fait il y a quelques jours par le Solliciteur général pour nous prouver que nous avions le droit d'intervenir dans les affaires d'Angleterre ? Si j'ai bien compris ce discours, on nous a dit qu'il y avait en dehors du pouvoir législatif, inhérent à cette assemblée, un expressive power. Il est bien vrai que cet expressive power paraît être perdu depuis quelques jours et que le Solliciteur général a le soin de le renier aujourd'hui. Et ce soir nous avons vu l'honnorable Procureurgénéral mettre la dernière main à l'exécution de ce pauvre expressive power, Il est si bien disparu qu'on le cherche en vain depuis deux jours. (Rires.) Cependant, si l'honorable Solliciteur général veut me le permettre, nous allons tâcher de le retrouver, et voir si, dans les auteurs, il y a une grande différence, quant à cet expressive power, entre les questions irlandaises et les questions canadiennes. (Rires.) Nous allons voir si, d'après ces auteurs, il faut faire une distinction entre les affaires fédérales et les affaires impériales, et si cette Chambre, qui a indubitablement X expressive power pour se prononcer sur des matières qui sont discutées à Westminster, ne l'a pas pour se prononcer sur des matières qui sont discutées à Ottawa ; et si cette Chambre qui a le droit d'exprimer un bon sentiment pour nos frères d'Irlande, perd ce droit quand il s'agit des pauvres Métis du Nord-Ouest
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Nous allons, sans trop retarder la discussion rechercher cet eorprenHive power, dont l'honorable député a si bien parié. Et pour qu'on le reconnaisse mieux, nous allons en parler en français. L'hon. député nous l'a fait connaître en anglais et c'est pour cela peut-être qu'il est disparu, quand il s'est agi de l'invoquer en faveur des Français. (Rires.) J'ai eu soin de traduire mes citations. Voici ce que l'on trouve dans quelques auteurs, sur ce sujet, et d abord dans Todd, (1) page 427 :
t: Le droit abstrait de délibérer et le droit conséquent de prendre " action sur ces délibérations, que possèdent inévitablement les " deux Chambres du parlement du Canada, à l'égard de toutes 44 les matières qui affectent ou concernent le bien-être du peuple 44 canadien, est de la même manière sujet à limitation et restric- " tion par la loi constitutionnelle de la confédération. (P. 427.)
" Dans le parlement du Canada, la discussion libre de
" toutes les questions canadiennes constitue un privilège consti- " tutionnel et indiscutable, dont l'exercice peut être souvent " propre à amener la bonne entente entre des partis en conflit, '■ même à l'égard de questions qui sont indéniablement d'ordre " provincial, (p. 428.)
" On a soutenu avec plus d'ingénuité que de discerne-
' ment, qu'il est erroné en principe et contraire à la pratique 44 impériale de désigner sous ce titre un des corps législatifs 44 iVimportdiiep -minime qui existent dans tout l'empire et que '• l'appellation de " parlement "devrait être réservée exclusivement '• au grand conseil de la nation et à des législatures subordonnées, 44 qui (comme le parlement du Canada), ont reçu ce titre par un " acte du parlement impérial.
" Mais cette idée repose sur une fausseté et cette manière de 44 voir n'est pas justifiée par l'usage du gouvernement impérial. 4- (p. 4(51.;
44 Freeman, qui jouit à bon droit d'une réputation comme au- 44 tonte en matières constitutionnelles, nous dit que le mot parle- 44 ment signifie colloque ou conversation.
44 Le parlement d'Angleterre est ainsi appelé historique- Ci) Tod<î. Parliamentary government in the British Colonies.
*" ment parce qu'il fut assemblé pour parlementer, pour parler, 41 pour avoir avec le roi une grande conversation sur les affaiiw «' d'Etat
u Cette dérivation du mot nous porte naturellement à désigner *4 sous le nom de parlement toutes las législatures des possessions " anglaises qui jouissent substantiellement du pouvoir indépen- <4 dant de se gouverner elles-mêmes. En effet, dans leur sphère 44 d'action limitée, elles sont aussi suprêmes que le parlement " impérial lui-même et elles s'occupent directement de la consi- " dération des questions d'intérêt général particulières à chaque " colonie. Depuis que le parlement impérial a reconnu aux prin- 44 cipales colonies anglaises le droit de se gouverner elles-mêmes, 44 il s'est abstenu, comme nous l'avons vu, de toute intervention " dans les fonctions appartenant en propre aux législatures colo- " niales. Ces corps s'assemblent, non pas simplement pour " passer les lois nécessaires au gouvernement de la colouie, mais *' aussi " pour avoir une grande conversation sur les affaires d'E- <4 tat " avec le représentant de la reine, pour discuter et, au moyen 44 de cette discussion, pour influencer la politique de l'adminis- <4 tration locale sur toutes les matières affectant le bien-être de la 44 société. Par conséquent, ces corps ont autant de droit d'être 44 regardés eommes des parlements, dans et pour ces colonies res- " pectivement, que le parlement impérial a droit de l'être, dans 44 et pour tout l'empire."
Que veut dire cette citation ? C'est que nos législatures ont le droit de s'appeler parlement et qu'elles ont le même droit qu'un parlement, dans les limites restreintes d'une colonie ; c'est que nos législatures ne se réunissent pas seulement pour légiférer pour faire des lois, mais encore, comme le parlement anglais, pour tenir de grandes conversations sur toutes matières qui intéressent la colonie.
Maintenant, Broom (1) dit :
" -Le parlement possède trois pouvoirs, observe sir R. Àtkins : " (1) Le pouvoir législatif, a raison duquel on l'appelle les trois 44 ordres du Royaume : (2) Le pouvoir judiciaire, à raison duquel
(1) Broom ; constitutionnal Law 1886.)
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ul on l'appelle magna curia ou la haute cour du parlement ; (3) " Le pouvoir de conseiller, d'où on l'appelle commune conciUum " regni " 836—37.
Et Todd, p. 618 :
" En tenant compte des limites constitutionnelles dans lesquelles 44 l'intervention active du parlement est nécessairement restreinte, " il est cependant une fonction importante que remplit la légis- " lature anglaise à titre d'écho d'une opinion publique éclairée, 44 qui demande d'être étudiée spécialement. Quand il transpire " à l'étranger des événements que, dans l'intérêt de l'humanité " ou de la paix et du bon gouvernement du monde, il est dési- 4; rable que les hommes d'Etat anglais aient l'opportunité de faire " Connaître leurs sentiments, de leurs sièges en parlement, soit " qu'en agissant ainsi ils ne fassent qu'exprimer, avec le poids 44 que donnent à leurs paroles le caractère personnel et leur haute *' position officielle, les sentiments généraux du pays, soit qu'ils 44 cherchent à influencer l'opinion publique, même au moyen d'exu plications intelligentes et autorisées de points sur lesquels ils 44 possèdent des facilités particulières pour éclairer l'esprit public."
(Voir observations de sir Robert Peel et Lord John Russell sur l'intolérance religieuse en Espagne — Hansard, vol, CLXI, pages 2054-2072) ;
(Affaire du Dannemark et du Holstein dans la chambre des Lords, 18 mars 1861 ; Le pape et le royaume d'Italie, Lords, 19* avril 1861, affaires de Pologne ïodds, 19 juillet Communes 1861 21 février 1863).
Bagehot, English Constitution, dit :
" La deuxième fonction de la Chambre des Communes est ce que je pourrais appeler une fonction expressive. Il est de son devoir d'exprimer le sentiment du peuple anglais à l'égard de toutes les questions qui viennent de/ant elle."
N'est-ce pas que nous l'avons retrouvé cet expressive power, si habilement caché à nos regards par le Solliciteur général ? Et si ce monsieur veut bien me suivre encore quelques instants, nous ferons ensemble une petite excursion dans le droit des gens : s'il y retrouve encore ce pouvoir qu'il a perdu de vue, pour les besoins
de sa triste cause, il pourra se convaincre qu'au dessus de la loi des hommes, il y a la loi de Dieu, la loi de la nature.
Voici ce que dit Vatel, droit des gens, édition de Paris, 1er voL p. 91 : "La loi générale de cette société est que chacun fasse pour " les autres tout ce dont ils ont besoin, et qu'il peut faire sans " négliger ce qu'il se doit à lui-même : loi que tous les hommes " doivent observer pour vivre convenablement à leur nature et " pour se conformer aux vues de son commun créateur."
Plus loin, p. 322 : " Les offices de l'humanité sont ces secours, " ces devoirs auxquels les hommes sont obligés les uns aux autres, " en qualité d'hommes, c'est-à-dire en qualité d'êtres faits pour " vivre en société, qui ont nécessairement besoin d'une assistance " mutuelle, pour se conserver, pour être heureux et pour vivre d'une manière convenable à notre nature. Or, les nations ne sont pas moins soumises aux lois naturelles que les particuliers, " ce qu'un hemme doit aux autres hommes, une nation le doit, à " sa manière, aux autres nations. Tel est le fondement de ce* *' devoirs communs, de ces offices d'humanité, auxquels les nations u sont réciproquement obligées les uns envers les autres. Ils- " consistent en général, à faire pour la conservation et le bon- " heur des autres, tout ce qui est en notre pouvoir. ... (p. 323.) " r^uis donc qu'une nation doit, à sa manière, à une autre nation,. " ce qu'un homme doit à un autre homme, nous pouvons hardi- 11 ment poser ce principe général : un Etat doit à tout autre Etat " ce qu'il se doit à lui-même, autant que cet autre a un véritable besoin de son secours et qu'il peut le lui accorder sans négliger ses devoirs envers soi-même. Tel est la loi éternelle et immua- " ble de la nature ....
Et p. 355 : " Nous avons donc en général le droit de faire tout- " ce qui est nécessaire à l'accomplissement de nos devoirs. Toute " nation comme tout honinve, a donc le droit de ne point souffrir " qu'une autre donne atteinte à sa conservation. . .c'est-à-dire de
" se garantir de toute lésion "
Voilà la loi constitutionnelle, voilà la loi naturelle, voilà la loi des hommes, voilà la loi de Dieu ! Où est la loi maintenant qui nous soustrait à l'effet de ces grands devoirs ? Où est le statut qui nous empêche d'avoir du cœur ? (Ecoutez, écoutez!) Où est le-
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statut qui nous soustrait aux lois de la nature, au droit des nations ? Où est le statut impérial ou provincial qui nous enlève à. l'effet de la loi constitutionnelle anglaise ?
L'honorable M. Flynn — I /honorable député voudra-t-il me permettre une observation ?
L'honorable M. Mercier — Certainement.
L'honorable M. Flynn — Je pourrais dire en me servant de l'expression que me suggère un de mes collègues, Nego majorent. L'honorable député assume comme établi le fait qu'il y a dans la question Riel une question qui intéresse la nationalité canadienne-française. Dans mon argumentation, l'autre jour, j'ai commencé par dire que s'il y avait une question intéressant la majorité de la province de Québec et la nationalité canadiennefrançaise, moi, je serais prêt à intervenir, comme vous. Mais jenie que la question se présente comme une question nationale.
L'+ioiiorable M. Mercier — Très bien. Je saisis parfaitement bien, et si l'honorable Solliciteur général me le permet, je vais tâcher de prouver qu'il y a un intérêt national, dans cette question là, pour nous. Je vais tâcher de retrouver l'intérêt national aussi bien que j'ai retrouvé Yexpre-ssive poiver. L'honorable Solliciteur général dit :
" Nous ne nions pas le droit d'intervenir dans une question intéressant la majorité des habitants de la province de Québec vt affectant leur nationalité."
Je demanderai d'abord au Solliciteur général, si c'est le nom irlandais qu'il porte qui lui faisait trouver un intérêt à intervenir, l'autre soir, dans les affaires d'Irlande ? Est-ce pour cela qu'il trouvait que la province de Québec avait intérêt à se mêler des affaires du parlement impérial ? Est-ce que la majorité de la province de Québec est irlandaise ? Si tel est le cas, qu'il ne soit pas surpris de nous voir intervenir, nous qui portons des. noms français, dans une question qui intéresse notre race. Il y a 125,000 Irlandais, je suppose, dans la province. Ce sont des citoyens que j'estime bien qu'ils ne m'aient jamais gâté par leurs faveurs ; ce sont des catholiques qui sont venus rester dans ce pays et dont plusieurs mêmes y sont nés ; ce sont des citoyens pour (jui j'ai le plus grand respect. Quant à nous, nous sommes
•au delà d'un million. Or, si les 125,000 Irlandais qu'il y a dans -cette province peuvent faire naître chez mon honorable ami le .Solliciteur général la conviction que la question du Home Rult intéresse la province de Québec, je demande en vertu de quel principe il trouvera que l'intérêt national de nos compatriotes étant en jeu, ils ne doivent pas être protégés par les Canadiensfrançais de cette province ? Y a-t-il deux lois, une pour les Irlandais et une autre pour les Canadiens-français ? Est-ce qu'on doit avoir plus de sympathies pour nos frères d'Irlande qui souffrent que pour nos frères du Nord-Ouest qui souffrent aussi ? Est-ce que la voix du sang ne sera pas aussi fortp que la voix de la sympathie ? Nous avons largement accordé notre sympathie aux Irlandais, nous l'avons donnée avec une générosité que nous ne refusons jamais à une cause qui est juste ; mais, pour l'amour de Dieu ! si nous avons du cœur pour les Irlandais, pourquoi n'en aurions-nous pas pour nos compatriotes ? (Applaudissement?.) Si «c'est la même loi, pouvons-nous dire que ce n'est pas le même intérêt ?
Qu'on me permette de dire, sans blesser le Solliciteur général, -que je trouve sa conduite bien étrange. Il a été tellement éloquent, l'autre jour, quand il a discuté la question du Home Ride, que je me suis dit : voilà une éloquence de gagnée pour la cause de mes compatriotes du Nord-Ouest. Je me suis dit : le langage <ju'il tient ce soir pour les Irlandais, il le tiendra pour nos compatriotes du Nord-Ouest.