‹ Biographie, discours, conférences, etc. de L'Hon. Honoré MercierChapitre 37 sur 145 · Lia nature du règlement dont la sanction est demandée · texte numérisé non relu

Lia nature du règlement dont la sanction est demandée

3. Les raisons pour lesquelles ce règlement doit être sanctionné.

Les biens en question appartenaient aux Jésuites du Canada et étaient en leur possession quand le gouvernement s'en empara, en 1800, par ordre des autorités impériales, sous le règne du roi George III et pendant l'administration du lieutenant gouverneur Sir Robert Shore Milnes. Le Bref adressé au shérif de Québec, à cet effet, porte la date du 8 mars 1800, et a été enregistré le même jour sous le No 446. Le shérif, M. James Sheppard, a fait rapport de l'exécution de ce bref le 16 avril

La prise de possession est motivée comme suit dans le Bref, au nom du roi :

" Vu que tous et chacun des biens et propriétés, meubles et immeubles, situés en Canada, qui dernièrement appartenaient au ci-devant ordre des Jésuites, nous sont dévolus depuis l'année de Notre Seigneur mil sept cent soixante (1760) et nous appartiennent maintenant par la loi, sous et en vertu de la conquête du Canada, sous la dite année de Notre-Seigneur mil sept cent soixante (1760), et sous et en vertu de la cession d'icelui faite par Sa Majesté très chrétienne, dans le traité définitif de paix conclu entre nous, Sa Majesté très chrétienne et Sa Majesté très catholique, à Paris, le dixième jour de février qui était dans l'année de Notre-Seigneur 1763. Et vu que par notre faveur particulière il nous a plu gracieusement de laisser les membres survi-

vants du dit ordre des Jésuites, qui vivaient et régnaient en Canada, dans le temps de la dite conquête et cession d'icelle, occuper certaines parties des dits biens et propriétés, meubles et immeubles, et recevoir et jouir des rentes revenus et profits de telles parties d'iceux, à et pour leur usage, bénéfice et avantage respectifs, durant le temps de leurs vies naturelles. Et vu que tous et chacun des membres survivants du ci-devant ordre des Jésuites, sont décédés ; et vu que le décès des dits feux membres survivants du dit ci-devant ordre des Jésuites, d'après certaines considérations spéciales sur le sujet, il nous a plu par notre autre faveur de permettre au révérend Jean Joseph Cazot, prêtre, d'occuper diverses parties des dits biens et propriétés, qui étaient ainsi comme susdit occupés par les dits membres survivants du dit ci-devant ordre des Jésuites, et de recevoir et jouir des rentes,, revenus et profits d'iceux, à et pour son usage, bénéfice et avantage, durant notre plaisir royal, ce que pour diverses causes et considérations, nous avons jugé à propos de déterminer comme nous le déterminons par les présentes ; et vu qu'en considération des prémisses, nous avons résolu de prendre en notre possession réelle et actuelle, les parties des dits biens et propriétés du dit feu ordre des Jésuites, lesquels sous et en vertu de notre dite permission royale, ont été dernièrement occupés par les dits dernier» membres survivants du dit ci-devant ordre des Jésuites et par ledit Jean Joseph Cazot. A ces causes etc., etc."

J'ai fait cette longue citation du bref, dont je trouve la traduction dans l'appendice des journaux de TAssemnlée législative du Bas-Canada (1823-24) parce que les motifs de cette prise de possession ont une importance majeure, dans les circonstances, motifs sur lesquels j'aurai l'honneur d'offrir quelques considérations plus tard.

Les Jésuites du Canada avaient été constitués par lettres patentes de Louis XIV, octroyées le 12 mai 1678 ; confirmées les 29 mai 1690 et 15 juin 1717.

Lors de la capitulation de Québec, 18 septembre 1759, et de celle de Montréal, 8 septembre 1760, les Jésuites possédaient des biens considérables, dont les principaux étaient :

l'hox. m. mercier 869

district de québec.

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