‹ Biographie, discours, conférences, etc. de L'Hon. Honoré MercierChapitre 43 sur 145 · Montant de l'indemnité pour lods et ventes, fixé · texte numérisé non relu

Montant de l'indemnité pour lods et ventes, fixé

par le cadastre seigneurial en 1861 et 1862. . . 92,582 00

$1,606,536 00 " De ce montant il convient de retrancher le montant d'une hypothèque dont étaient grevés les biens des Jésuites en 1806, 20,000 livres, ancien cours 3,333 00

Balance SI, 603,203 00

" Cette hypothèque est mentionnée au procès verbal d'une séance (du 13 janvier 1801) des commissaires chargés de la gestion et administration des biens des Jésuites à la page 74 de l'un des registres déposés dans les archives du département des terres.

" Je ne calcule pas l'intérêt sur le montant de cette hypothèque, attendu qu'il doit y avoir eu compensation d'intérêt.

" Quant à donner le montant précis des lods et ventes payés Avant leur abolition, c'est impossible, je l'ai déjà dit, et d'autres ont constaté cette impossibilité avant moi. Il n'y aura donc d'autre moyen que celui de former une année moyenne entre : Tannée 1801, recettes de lods et ventes ; voir procès verbal déjà cité du

13 janvier 1801 9730.00; et Tannée 1856 ; voir cadastre,

" On pourrait bien aussi, si besoin est, procéder de la même manière, pour les revenus réguliers, cens, rentes, etc., ce qui pourrait faire le sujet d'une autre étude.

" On voudra bien se rappeler que dans mon rapport du 25 mai

dernier, je constate le montant des arrérages de lods et ventes

perçus depuis leur abolition.

Le tout humblement soumis,

(Signé) L. L. Rivard,

" Québec, 1er juin, 1888. Sur. B. J.

Ces biens provenaient de trois sources différentes ; donations des rois de France, donations particulières, et achats faits par les Jésuites. Parmi les propriétés achetées se trouvaient celle mentionnée au No 20, celle où sont aujourd'hui le Champ de Mars, le palais de justice et l'Hôtel-de-ville à Montréal.

Bien que ces détails soient très longs, ils étaient indispensables dans les circonstances et je m'empresse de reprendre maintenant l'histoire des faits politiques qui peuvent avoir quelque influence sur la question soumise.

L'article 2 de l'acte de capitulation de Québec dit : " Que les " habitants soient conservés dans la possession de leurs maisons, " biens, effets et privilèges " (accordé en mettant bas les armes).

L'article XXXIV de l'acte de capitulation de Québec dit: " Toutes les communautés et tous les prêtres conserveront leurs " meubles, la propriété et l'usufruit des seigneuries et autres " biens que les uns et les autres possèdent dans la colonie, de " quelque nature qu'ils soient, et les dits biens seront conservés " dans leurs privilèges, droits, honneurs et exemptions," (accordé.)

L'article XXXV est ainsi conçu : " Si les chanoines, prêtres, " missionnaires, les prêtres du Séminaire des missions étrangères " et de St-Sulpice, ainsi que les Jésuites et les Récollets veulent " passer en France, le passage leur sera accordé sur les vaisseaux " de Sa Majesté Britannique, et tous auront la liberté «le vendre " en total ou en partie les biens fonds et mobiliers qu'ils possèdent " dans la colonie, soit aux Français ou aux Anglais, sans que le <: gouvernement britannique puisse y mettre le moindre empe- " chement ni obstacle. Ils pourront emporter avec eux ou faire " passer en France, le produit de quelque nature qu'il soit, d&s " dits biens vendus, en payant le fret (comme il est dit à l'article 44 XXXVI), et ceux d'entre les prêtres qui voudront passer cette 44 année seront nourris pendant la traversée aux dépens de Sa " Majesté Britannique, et pourront emporter avec eux leur bag- " g0^- Hs seront les maîtres de disposer de leurs biens et d'en " passer le produit, ainsi que leurs personnes et tout ce qui leur 44 appartiendra, en France." (Cet article ne paraît pas avoir été refusé et n'est pas marqué comme accordé).

L'article XXXVII enfin dit : " Les seigneurs de terres ... et

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toutes autres personnes que ce puisse être . . . conserveront l'entière paisible propriété et possession de leurs biens seigneuriaux

et roturiers, meubles et immeubles (accordé comme par

l'article XXXVI).

Le traité de Paris, signé le 10 février 1763, contient la clause suivante :

" Sa Majesté Britannique consent de plus que les habitants français ou autres, qui avaient été sujets du Roi très chrétien en Canada, puissent se retirer en toute sûreté et liberté, où ils jugeront à propos ; qu'ils vendent leurs biens pourvu que ce soit à des sujets de Sa Majesté Britannique, et qu'ils emportent leurs effets avec eux, sans être restreints dans leur émigration, sous aucun prétexte quelconque, à l'exception de celui des dettes ou poursuites criminelles ; le terme limité pour cette émigration sera fixé à Fespace de dix-huit mois, à compter du jour de l'échange de la ratification du présent traité."

Durant l'administration du général Murray, de 1763 à 1766, Monsieur Briand, alors vicaire général, et plus tard évêque de Québec, écrivait ce qui suit au général :

" La quatrième raison sur laquelle je m'appuie pour demander la conservation des biens des Jésuites est qu'ils les ont en possession, et que selon la capitulation, tous les corps, aussi bien que les particuliers, devraient être conservés dans la paisible jouissance de leur état, biens et possessions Que Sa Majesté, consé-

quemiuent, les conserve dans l'état dont ils jouissaient, lorsqu'elle s'est, par la force de ses armes, soumis le Canada."...

Plus tard, on ne peut préciser la date exacte, le gouvernement défendit aux ordres religieux, de recruter des novices, et le 15 novembre 1772, Mgr Briand écrivit au cardinal Castelli : " Je l'ai demandé (la permission de recevoir des sujets) au roi de la Grande Bretagne, par une adresse signée du clergé et du peuple ; je crains fort ne ne pas l'obtenir. Voilà deux ans écoulés et je n'ai point de réponse "

Cette défense de recruter les novices est renouvelée dans les instructions royales de 1791.

Le 21 juillet 1773 la Compagnie de Jésus fut supprimée par le bref " Dominus ac Redemptor " de Clément XIV, — mais les Je-

suites restèrent en possession de leurs biens en Canada jusqu'à la mort du Père Cazot, en 1800, à l'exception d'une partie de leur collège à Québec, dont les troupes anglaises s'emparèrent en 1776.

Cependant dès 1770, lord L. Amherst avait demandé les biens ; cette demande fut renouvelée à plusieurs reprises, tant par lord Amherst que par ses héritiers ; bien qu'un ordre du roi fut émis le 9 novembre 1770 à l'effet de donner à lord Amherst tout ce qui pouvait être légalement' livré de ces biens, cette livraison n'eut jamais lieu. Au contraire une commission composée de neuf personnes fut créée, le 7 janvier 1788, avec instruction de s'enquérir entr'autres choses de quelles parties ou portions d'iceux (Biens des Jésuites) revenaient au roi et pouvaient être par lui légalement données et accordées."

L'on voit que cette question délicate souleva de très sérieuses objections, car le 21 octobre 1788, le comité du Conseil législatif déclara : " qu'il était nécessaire que la législature provinciale passât une loi ou ordonnance pour effectuer les très gracieuses intentions de Sa Majesté envers Lord Amherst et la bienveillance de Sa Majesté envers le public, en déclarant son agrément et son plaisir royal au sujet de la suppression et de la dissolution de l'ordre des Jésuites, et la réunion de leurs droits, propriétés et possessions à la couronne, pour les objets que Sa Majesté jugera à propos d'ordonner." (Rapport sur l'éducation 1824, p. 102.)

Les instructions royales du 16 septembre 1791 (Chisolm's Pa* pers p. 151) disent : " C'est notre volonté et plaisir que la société de Jésus soit supprimée et dissoute et ne soit plus à l'avenir un corps politique et public, et que toutes leurs propriétés et possessions nous retournent à nous pour les fins que nous jugerons convenables.,.."

Comme nous l'avons déjà dit, la prise de possession de ces biens, par les autorités impériales, a eu lieu en 1800, à la mort du père Cazot.

A partir de ce moment de nombreuses protestations eurent lieu, tant de la part des autorités religieuses, que des citoyens de cette province ; ces protestations sont suffisamment indiquées dans le texte des résolutions, et il n'y a plus lieu de les citer ici. Ce-

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pendant, je désire attirer l'attention de mes collègues sur les documents inédits, je crois qui ont été écrits à la suite de la demande du Père Charaux, supérieur des Jésuites en Canada, en janvier 1874, Les voici :

Extrait* du document d'un homme d'Etat du Bas-Canada àr Son Eminence le Cardinal AntonellL (Juillet 1874.)

Je crois devoir taire le nom de cet homme d'Etat dans le moment.

" La loi de 1856 fut considérée dans le temps comme un concordat entre l'Eglise et l'Etat. Il n'y eut alors aucune réclamation ni de la part des évêques, ni des Jésuites eux-mêmes contre cette loi.

Les biens des Jésuites, en vertu de la loi ou concordat passé en 1856, sont devenus la propriété commune des catholiques et des protestants pour les tins de l'éducation supérieure. Le gouvernement provincial ne pourrait donc les rendre aux Jésuites, sans changer un ordre de choses existant en vertu de la loi.

" Les Jésuites n'auront rien, et on aura soulevé en vain, et au grand préjudice de la religion, le fanatisme et les préjugés dans une question où les passions s'excitent si facilement. D'ailleurspourquoi remettre aux Jésuites les biens en question ? Quels sont leurs titres ? La bulle de Clément XIV les a supprimés, et cette bulle leur a été signifiée régulièrement à Québec. Dans ce cas, ces biens des Jésuites, s'ils sont ecclésiastiques devraient être administrés par l'Ordinaire du diocèse de Québec dans tout le Canada. Donc ce n'est qu'avec l'Archevêque de Québec, son successeur, et avec lui seul que le gouvernement de Québec pourrait traiter de cette question, s'il y avait lieu.

" Quoiqu'il puisse en arriver concernant cette question, je dois déclarer à Votre Eminence que c'est l'intention bien arrêtée du gouvernement de ne pas traiter cette question avec les RR. PP. Jésuites, mais uniquement avec l'Archevêque de Québec, dont la prudence et la sagesse inspirent au gouvernement la plus entière confiance.

M Mais je prie Votre Eminence d'intervenir auprès du St-Siége^

afin de solliciter son action immédiate pour arrêter définitivement un mouvement dont les résultats mettent en danger la tranquillité politique et sociale, briseront l'harmonie qui existe heureusement aujourd'hui, entraveront la marche du gouvernement et préjudicieront gravement aux intérêts de la religion."

Remarques du P. Braun sur le document précédent, concordat

canadien.

" Ceux qui considèrent alors, et qui ont considéré depuis, cette loi comme un concordat entre l'Eglise et l'Etat, font preuve d'une complète ignorance des notions les plus élémentaires sur la nature d'un concordat et sur les droits les plus inaliénables de l'Eglise.

" Pour qu'il y ait concordat, il faut que les parties intéressées •concordent. Donc là où une des parties intéressées n'est ni appelée, ni entendue, là où tout se conclut sans elle, sans son consentement requis, obtenu et authentiquement exprimé, il n'y a pas, il ne peut y avoir de concordat. C'est précisément ce qui a eu lieu en 1856. La sainte Eglise catholique n'a été ni interpellée, ni entendue.

" La majorité catholique libérale au Parlement du Bas-Canada, a disposé des droits, des biens de sa mère, la Sainte Eglise Catholique Romaine ; elle a disposé en faveur des protestants comme des catholiques, des incroyants, ijuif s, athées, comme des fidèles, des biens de l'Eglise, biens donnés par reconnaissance aux Jésuites, ou achetés par eux pour s'en servir selon leufs constitutions.

" Les Evêques du Canada ont-ils été interpellés ? Non. Ont-ils consenti ? Non. Les lois du Canada qui concernent les rapports de l'Eglise et de l'Etat, et la disposition des biens des Jésuites, ont été faites sans le concours de l'Eglise. Mgr Baillargeon, Archevêque de Québec, le déclare expressément dans une lettre circulaire à son clergé du 31 mai 1870. Le privilège d'émettre leurs avis dans la rédaction de ces lois n'a été ni offert, ni accordé aux Evêques. Ces lois furent imposées par les législateurs canadiens. Les Evêques ne dirent rien. Voilà le concordat canadien selon l'honorable membre du gouvernement de Québec.

" Le consentement des Evêques, en tout cas, n'eut pas été suffisant Quand il s'agit de disposer des biens ecclésiastiques, de les

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-aliéner, de les détourner de leur destination première, quand on prétend surtout régler tout cela par un concordat, seul le Saint- -Siège apostolique peut et doit intervenir, examiner, discuter les -conditions et les consentir par soi-même ou par son délégué.

" Non, cette loi ne peut être considérée comme un condordat. *Et cependant, pour apaiser les consciences, pour sauvegarder les droits de l'Eglise, les principes les plus sacrés de la justice, les bases de la société civile aussi bien qu'ecclésiastique, un concordat, une convention, consentis par le Saint-Siège ou son délégué, est absolument indispensable, et c'est ce que nous réclamons.

" Autres inexactitudes que je prends occasion de relever dans le Mémorandum de l'honorable M. XXX :

" 1. Clément XIV déclara la suppression de la Cie de Jésus non pas par une bulle, mais par le bref ' Dominus ac Redemptor."

" 2. La Compagnie ne fut pas supprimée au Canada, et les Evêques de Québec ne se sont pas regardés comme les maîtres de ces biens. Sans entrer dans une étude canonique, bien intéressante il est vrai, mais trop longue pour le but que j'ai en vue ici, il suffit pour tout homme, même peu versé dans le droit civil et ne sachant aucunement le droit canonique, de considérer l'extrait suivant II est tiré du mémoire du diocèse de Québec, fait par Mgr Hubert au St-Siège en nov. 1794. Une copie de ce mémoire existe aux archives du Séminaire de Québec, et une autre faite par M. l'abbé J. B. A. Ferland, le 24 avril 1855, aux archives du collège Ste-Marie, Montréal.

" Mgr Hubert écrit pour Rome, et il n'aurait eu aucune raison politique à cacher la vérité, s'il s'était regardé, lui et ses prédécesseurs, comme les possesseurs de ces biens, tout au contraire. Or voici ce qu'il dit :

" Lors de l'extinction de leur ordre en 1773, l'évêque d'alors pour leur conserver leurs biens (la fin qu'il avait en vue) dont ils faisaient un usage édifiant, obtint du St-Siège et du gouvernement (voici les moyens pour y arriver) qu'ils retinssent leur ancien habit, et se constitua leur Supérieur (comme Vévéque Vest -souvent de communautés religieuses sans cependant posséder leurs biens). Le peuple ne s'aperçut point du changement de

leur manière d'être et continua de les appeler Jésuites. Il em restait encore douze.

" Tous sont morts les uns après les autres en travaillant au salut des âmes. Il n'en reste plus qu'un, et ce qui caractérise bien l'humanité et la libéralité du gouvernement anglais, c'est que cet ex- Jésuite (ex- Jésuite, c'est vrai dans un sens, puisqu'il étaient supprimés à Rome, mais pas partout ailleurs, v. g. en Russie, aux Etats-Unis, etc.) jouit paisiblement et tranquillement de tous les biens qui appartenaient à son ordre en ce pays,, et en fait des aumônes immenses.

" C'est-à-dire, déjà depuis plus de 21 ana Le bref de suppression était daté 21 juillet 1773. Or, trois choses surtout indiquent le pouvoir d'administrer des biens en possesseur : le fait de posséder, le fait d'acquérir, et la plus importante, le fait d'aliéner. Si, par conséquent, il y a de l'obscurité dans quelques autres documents émanés des évêques de Québec, et se rappelant que nulle part il n'est dit positivement que le bref fut promulgué, cette obscurité disparaît devant les termes si clairs et si formels de ce mémoire."

En 1876, le gouvernement de cette province, sous l'administration de Boucherville, commença la démolition de l'ancien collège des Jésuites à Québec, et le même gouvernement fit diviser le terrain en lots de ville, en vue d'une vente prochaine. Ce plan de division, qui est déposé dans les archives provinciales, porte la date du 30 novembre 1877.

Le 9 octobre 1878, sous l'administration Joly, les évêqùes de la province protestèrent dans les termes suivants :

" Déjà, à plusieurs reprises, l'épiscopat, le clergé et les catholiques de cette province ont protesté contre l'usurpation des biens, appartenant, en cette province, à l'ordre des Jésuites, au moment de sa suppression dans le siècle dernier. En même temps ils ont revendiqué la possession et la propriété comme biens destinés à des fins qui sont du ressort exclusif de l'église catholique, selon la volonté expresse et sacrée des nombreux bienfaiteurs tous catholiques de l'Institut tel qu'établi en Canada. Ayant appris, que le terrain sur lequel était construit le collège des Jésuites à Québec, allait bientôt être mis en vente par le gouvernement de

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cette province, nous, Archevêque et Evêques de la province*Me Québec, croyons qu'il est de notre devoir de renouveler et nous renouvelons par les présentes les susdites protestations et revendications des dits biens et en particulier du terrain en question."

Le 17 octobre 1878, le secrétaire de la province répondit: ' " Le gouvernement de la province de Québec a, en effet, l'intention de mettre en vente le terrain sur lequel se trouvait le collège des Jésuites, et voici ce qui Fa amené à cette détermination.

" Lorsque les membres actuels du gouvernement sont entrés en office, ils ont trouvé la démolition de ce collège, non-seulement commencée, mais presque entièrement terminée."

Cette protestation des évêques fut transmise, le 17 octobre 1878, aux autorités fédérales qui ne paraissent pas s'en être occupées ; car elles se sont contentées d'accuser réception du message le 24 octobre 1878.

En vertu d'un induit, en date du 13 octobre 1884, Sa Grâce l'Archevêque de Québec fut personnellement autorisé à traiter avec le gouvernement de cette province et à terminer, moyennant juste compensation, la question de la propriété de ces biens.

Des pourparlers eurent lieu et des correspondances furent échangées entre l'Archevêque et l'honorable M. Ross, alors premier ministre, mais sans aucun succès, et le 27 avril 1885, l'Archevêque s'en plaignit dans les termes suivants à M. Ross :

" De mon côté, je regrette d'avoir à me plaindre de ce qu'après trois mois et demi d'attente, et malgré la précaution que j'avais eue de faire ma demande longtemps avant l'ouverture de la session, et malgré les entrevues que j'ai eues aussi avec vous sur le sujet, je suis informé aujourd'hui que cette demande, quoique d'une importance majeure, ne peut obtenir une considération immédiate Je donnerai volontiers mon concours à toute mesure qui pourra régler cette question d'une manière satisfaisante et définitive. Et d'un autre côté, j'aime à croire que le gouvernement catholique d'une province catholique se fera un devoir de la terminer aussitôt que possible."

Tandis que ces négociations avaient lieu ici, M. l'abbé Brichet du séminaire français, à Rome, se disant représenter les intérêt»

de Sa Grandeur Mgr l'Archevêque de Québec, soumettait au général des Jésuites les propositions suivantes : %

1. Le gouvernement du Canada retient les biens qui appartenaient autrefois à l'ancienne compagnie.

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