‹ Bobigny (lez-Paris)Chapitre 141 sur 183 · Arch. nat ., carton S, n · texte numérisé non relu

Arch. nat ., carton S, n

BOBIGNY

Prestic, clercs notaires jurez du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fut pour ce présent en sa personne honnorable homme et saige, maistre Nicolas de l’Espoisse, notaire et secrétaire du roi notre sire, et greffier des présentacions de la court de Parlement, sain de corps et d entendement si comme il disoit et qu'il apparoit de prime face, le quel voulant pourevoir au salut de son âme et ordonner des biens à lui donnez en ce monde par la grâce de Dieu et de sa glorieuse mère, considérant qu’il n’est chose tant certaine que de la mort à toute créature humaine, ne plus incertaine que de leure d’icelle, tist, disposa et ordonna par devant les diz notaires, et par la teneur de ces présentes fait, dispose et ordonne son testament ou ordonnance de derrenière voulenté, ou nom du Père et du Filz et du Saint-Esperit en la manière qui s’en suit :

« Premièrement, le dit maistre Nicolas recommanda et recommande dévotement son âme à Dieu nostre créateur, à la Saincte Trinité, à la benoîte Vierge Marie et aux glorieux apostres saint Pierre, saint Pol et saint Jaques, à saint Michiel l’archange, saint Anthoine, saint Martin, saint Mathurin, saint Nicolas, à la benoite Magdalene, saincte Katherine et a tous les anges et archanges, saints et sainctes, patriarches, et toute la glorieuse compaignie du Paradiz.

« Item, voult et ordonna le dit maistre Nicolas testateur, que premièrement et avant toute euvre, ses debtes et forfaiz, dont il apperra deuement et sommièrement sans grant difficulté de preuve soient paiées et amendées et esleut sa sépulture en l’église madame Saincte-Geneviève de Paris, comme cy dessoubz est contenu et que les religieux de l’église lui ont accordé par leurs lettres; et le fait de ses obsèques en luminaire, escripture de sa tumbe et autres choses, dont il n’est en espécial ordonné cy après ou sera avant son trespas, met et laisse du tout en la disposicion et ordonnance de ses exécuteurs cy après nomméz, auxquelx il priequ’ilz le facent bien et honnestement selon estât et sans pompe.

« Item, il laissa à la confrairie Saint-Estienne et Sainte-Geneviève, ordonnée en l’église parrochiale de Saint-Estienne dont il est confrère et parroissien, pour estre Taccompaignié aux messes, aumosnes et biensfaiz d’icelle, quatre frans; à la confrairie Saint-Denis en la dicte église, deux frans.

Item, au luminaire Nostre-Dame, au cierge et aux autres questes d’icelle église, deux frans.

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Item, il laissa au cierge, à la lampe et à la torche, que l’on a acoustumé de quester en l’église de la Chapelle messire Gauthier en Brie, dont il est nez, ring franc au curé du dit lieu, qui sera pour le temps de son trépassement, ung franc.

Item, pour faire ung obi t solennel en la dicte église, par le curé, chanoines et clers d'icelle église, et ceulx de la ville qui ont acoustuméde aidier à faire le service dedens deux mois exprès son trépassement à vigiles précedens messe et commendaces, au curé et chanoines qui y seront présens, àchascun un solz Parisis, et ans diz clers de la ville et paroisse seulement, à chascun deux solz Parisis.

Item, il laissa deux frans à donner pour Dieu en la dicte ville de la Chapelle le jour que l’en fera les dictes obsèques.

Item , aux confrairies de la Concepcion Nostre-Dame et Saint- Nicolas fondées ou ordonnées en la dicte église, pour estre acompaignié, aux messes, oraisons et biensfaiz d icelles, à chascune deux frans.

Item, laissa aux fabriques des églises de Bombon, Mourmans , Breau, Saint-Ouyn et Ladit, à chascune deux frans.

Item, laissa aux églises de Vanves et de Baubigny . à chascune deux frans.

Item, à l'euvre et fabrique de Nostre-Dame de Paris, quatre frans.

Item, à l Ostel-Dieu de Paris, pour estre accompaignié aux messes, charitez et biensfaiz du dit lieu, dix frans, desquelx l'office de la prieuse aura la moitié.

Item, ung franc à chascune des quatre ordres mendians de Paris, pour estre à ses vigiles.

Item, aux Quinze-Vins, Filles-Dieu et autres povres, collèges de Paris, qui ont acoustumé d'aller à vigiles de Trespassez, à chascun collège cinq solz Parisis, pourveu qu’ilz seront à ses obsèques et diront chascun vigiles à la manière qu’il est acoustumé de faire a Paris en tel cas, ou les diront en leurs églises et hostelx, se mieulx semble à ses exécuteurs.

Item, aux povres ladres de la maladrerie de Saint-Germain-des-Prez, quatre frans.

Item, il laissa à Gauchier son nepveu, tilz de feu Estienne son frère, dix livres Tournois.

Item, à Martinette, fille du dit Gauchier, qui a demeuré avecques Jehan d’Aunay et Jehanne sa tille, quarante livres Tournoiz par lui

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promises an traictié de son mariage et cent solz Parisis encores après sa morti

Item, il laissa à Thévenin, fils du dit Gauchier, qu’il a fait aprendre à mestier de chaucetier et drapier à ses déspens, dix frans et cent solz Tournois qu’il lui a prestez pour aidier à paier sa raençon des Armignas, et la meilleure de ses houppelandes courtes à tout la fourreure, le chapperon de mesmes, et son roman d’ Alixandre pour esbatreet aprendre à lire.

Item, à Jehan son frère, filz du dit Gauchier, qu’il a tenu à l’éscole à ses déspens, pour le faire encore aprendre après son trespas, vint frans.

Item, lui laissa encore son livre de la Somme au Breton } ses Epistres de Pierre de Blois et de Vineis et son petit papier de Prothocoles, et lui enjoint qu'il yadjouste les autres lettres qui sont en l’autre gros papier, qu’il volt que on lui preste pour les y escrire.

Item, laissa six livres Parisis à une autre suer qu’il a encores à marier, et LX solz parisis à ung leur frère, mon clerc.

Item, laissa à la mère des diz enfans le drap de son meilleur mantel fourré.

Item, à une povre femme qui repaire à l’ostel du dit testateur et y a servi autres foiz, nommée Marguerite, son autre mendre manteau sangle, avec ung chapperon double, et à Cardine, qui a servi la dicte Jehanne sa fille, deux frans.

Item, à maistre Jehan Queniat laissa son livre de Y Istoire de Troye la grant et l’autre des Histoires d’oultremer.

Item, à Thévenette, sa niepce, religieuse à Longchamp, deux frans.

Item, à Katherine, sa niepce, fille maistre Giles l’Abbat, quatre frans.

Item, à maistre Jehan l’Abbat, son nepveu, laissa pour avoir de lui mémoire et prier pour son âme, son livre nommé Policraticon ; à Colin, filz du dit maistre Giles et à Guiot, ses nepveux, à chascun quarante solz Parisis.

Item, le dit testateur eslit sa sépulture en l’église Saincte-Geneviève où est sa tumbe assise près de la chapelle où il a fondé trois messes, si comme les religieux d'icelle église lui ont accordé.

Item, il laissa au curé de la dicte église Saint-Estienne, quatre frans, aux deux chapellains, à chascun ung franc, et ung franc aux deux clercs, et prie chascun des diz curé et chapellains de dire une messe pour lui de dens quinzaine après son trespassement.

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« Item, il laissa à la fabrique et marregliers de la dicte église de Saint- Eslienne quinze solz parisis de rente amortiz qu'il a et prent chascun an aux quatre termes à Paris acoustumez par égal porcion sur les maisons de Guillaume Garnier et Perrin Blondeau, charpentier, assises à Paris en la place Maubert et respondans l’une pour l’autre, pour faire dire et célébrer chascun an en la dicte église au grand autel ung anniversaire à vigiles, messe à note et commandaces à ung jour de la sepmaine oit il trespassera ou assez tost après, pour lui, sa femme, et leurs pères et mères et enfans, et s'il semble que la charge du service solennel soit trop grant, il veult et consent qu’elle soit diminuée et ordonnée par l'advis de ses exécuteurs et du curé de la dicte église, et se d’aventure les diz marregliers ne s’en veulent charger et bailler de ce, soit la dicte rente, laquelle est amortie par les lettres de la fondacion faicte à Sainte-Geneviève, vendue et l’argent converti en messes ou donné à autre église que se vouldra charger du service.

« Item, le dit testateur voult et ordonna, et par ces par ces présentes, veult et ordonne que en récompensacion et restitucion des choses mal acquises, mal prises et retenues par lui des biens d’autrui par convoitise, oubliance ou autrement, et pour le salut de son âme, soit donné et distribué pour Dieu la somme de cent frans d’or ou la valeur en autre monnoye le jour de son obit, qui tant trouvera lors de povres à donner, quatre deniers parisis à chascun et le surplus, se demourant y avoir, de dens ung mois apres à povres créatures, mesnagiers honteux, et tilles à marier, où l’on verra qu’il sera bien employé en la dicte paroisse Saint Estienne et de la Chapelle Gauthier, selon la bonne ordonnance de ses exécuteurs.

« Item, il laissa à la confrairie et college des notaires et secrétaires du roi notre sire, dont l’en fait le service en l’église des Célestins, cinq frans et aux religieux du dit lieu autant pour estre acompaignié es messes, oroisons et bienfaiz des diz lieux.

« Item, il laissa et quicta tout ce qui lui est et pourra estre deu à cause d office de practique, avant qu’il feust officier du roy nostre sire au jour de son trespassement, et veult que tous les procès et lettres qui encores en seront trouvez par devers lui, se aucuns en y a, soient renduz Iranchement sans riens en prendre ne demander.

« Item, il laissa et laisse, pour dix annuelx et messes faire dire et

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célébrer de dens deux ans et deux mois après sa mort trois cens frans des quelx annuelx les deux seront faiz et célébrez pour le remède et salut de son ame'en l’église de Saincte Geneviève, en la chapelle des messes par lui fondées en la dicte église ou à l’autel plus prouchain du lieu où il sera enterré, par aucuns des religieux du dit lieu ou autres bons et dévotz chapellains.

« Item, deux en l’église parrochial de Saint Estienne, à l’autel Saint Estienne ou sa femme et trois de leurs enfans sont enterrez, en disant à chascune messe oroison propre pour la dicte femme avecques celles que l'en dira premièrement pour le dit testateur, et quatre annuelx en l’église Nostre-Dame du Carme, en la chapelle et autel Saint Jaques et Saint Michiel, où il a ordonné trois messes perpétuelles chascune sepmaine de l’an, dont les religieux du dit lieu sont chargiez, et deux anniversaires, chascun à leur grant autel, ou du moins ung selon ce qu’il sera trouvé par les lettres qu’il en a d’eulx; et est son entencion que les diz quatre annuelx soient diz et celebrez par bons religieux.

« Item, et les diz autres deux annuelx seront faiz et celebrez pour l’ame du dit testateur, de feue Ameline, sa femme, leurs enfans trespassez, et pour le bien et propérité des vivans, et aussi pour les âmes des père, mère, seurs, frères, ayeulx, ayeules, progéniteurs, oncles, tantes cousins, parens et bienfaiteurs du dit testateur, en la dicte église de la Chapelle Gauthier, à l’autel de Saint Soupplice, Saint Anthoine et Saint Loys, devant le quel le père du dit testateur est enterrez, et aussi tant en la dicte église comme au cymetière d’icelle sont enterrez sa mère et plusieurs de ses frères, seurs, oncles, tantes, cousins, parens et bienfaiteurs; ainsi dont en tout les dix annuelz dessus diz.

« Item, il laissa à l’église de la dicte Chapelle son livre des Epistres Saint Bernard.

« Item, est son entencion que tous les chapellains qui .diront soient paiez chascun par mois, selon ce qu’ilz auront chanté ou célébré de messes, et que chascun chapellain quere à ses dépens le vin et feu de sa messe, se autrement on ne le treuve davantage et courtoisie au lieu où il célébrera.

« Item, ordonna et laissa le dicl testateur vint quatre frans pour acheter ung petit calice blanc et aornemens légiers, dont la chasuble soit noire d’une part et blanche d’autre, pour servir aux messes qui seront

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dites en l’église et autel de la dicte Chapelle Gauthier, les quelx calice et aornemens après les diz deux annuelx accompliz demoureront à la dicte église, et tousjours en auront les marregliers d'icelle la garde, et seront tenus les chapellains qui les dictes messes diront de faire sonner chascune messe au matin par deux foiz avant qu’ilz la commencent.

« Item, il laissa deux escus ou plus s’il le convenoit pour convertir en ung petit tableau que l’en mettra à Barbeel emprès l’autel ou chapelle oii il a fondé deux messes, en faisant mémoire de la dicte fondacion en brièves paroles, et aux religieux du dit lieu laissa quatre frans c’est assavoir, les deux pour l’église, et les autres deux frans pour pitance le jour qu’ilz feront son obi t et service pour la première foiz après sa mort, si comme ilz y sont tenus et l’ont promis de faire.

« Item, volt et veult que pour ses clers, variés et chambrières qui le serviront au jour de son trespas et l’auront servi deux ans par avant, soit acheté et baillé à chascun des hommes trois aulnes et demie de brunette souffisamment selon l'estât d’un chascun, et à Gauchier, son frère, autant, et aux femmes deux et demie ou trois pour eulx vestir.

« Item, il laissa à maistre Jaques Phelippe qui longuement l’a servi et demoure avecques lui, afin qu'il prie pour lui, son Décret et tout l’argent qu’il lui doit, dont chascun d’eulx à cédule, et le requiert d’un annuel dire ou faire dire pour lui dedens deux ans après sa mort ou plus tost s'il puet; à Jehan Ragueneau, son varlet, laissa six frans et une de ses houppelandes ou manteaulx sans fourreure.

« Item, il laissa à chascun de ses clers, variés et chamberières qui le serviront au jour de son trespas et y auront demouré demi an par avant, les quelx n’auront laiz en espécial, deux frans, et autres deux frans oultre à Jehannette, la chambreière qui le sert à présent, se elle demeure avecques lui au temps de sa mort, et à Guibert le Normant, son premier clerc, quarante frans, et son livre de Manipulus florum , avecques son gros papier de prothocolles.

« Item, quicta et quicte Poncelet Garin qui l’a servi, de tout ce qu’il lui doit de la ferme de Baubigny e t autrement, et aussi qu’il ne lui puisse riens demander à cause de services ne autrement, car il a esté de tout bien paié.

« Item, laissa à Perrin Pichon cent solz parisis et Boèce de consolacion avec son livre du Stile de Parlement.

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« Item, à messire Nicole de Dole, son filleul, deux frans, et le requiert de deux messes.

« Item, laissa à Colin, son filleul, filz de Gilot Chauderon, pour lui aidier à nourrir et faire aprendre à l’escolle ou mestier, dix frans, et une de ses petites cottes doubles et le chapperon, et à tous ses autres filleaux et filloles portans son nom, qui apperront dedens ung an après son trespas, à chascun ung franc.

« Item, volt et ordonna que toutes ses robes et pennes, excepté celles dont il a ordonné par dessus et cy dessoubs avecques chausses, chapeaux, chemises et les autres habiz de sa personne, soient donnez pour Dieu en l'estât qu’elles seront ou vendues et l’argent donné et distribué à povres créatures, où l’en verra qu'il sera bien emploié, tant fillettes à marier pour aider à elles vestir, comme à autres misérables personnes et povres mesnagiers honteux des paroisses Saint Estienne et de la dicte Chapelle Gauthier, et à ses povres parens et serviteurs.

« Item, se aucuns arrerages estoient deuz au dit testateur de sa rente à vie de Mailly au temps de son trespassement, il les quicte dès maintenant pour lors.

« Item, il laissa aux religieux, prieur et frères du Carme de Paris, afin qu'ilz soient plus astrains de prier et faire unes obsèques solennelles pour lui dedens quinzaine après sa mort ou plus tost à l’ordonnance de ses exécuteurs dix frans, des quelx les deux seront convertiz en la pitance du couvent et les autres es nécessitez de l’église.

« Item, aux diz religieux de Saincte Geneviève, qui feront son service en leur église où il doit estre enterré le jour de son enterrement ou obsèques et prieront pour lui, quatre frans, les quelx les deux seront pour la pitance du couvent.

« Item, laissa aux ditz religieux et à leur église pour mettre en leur librairie et avoir mémoire de lui à tous jours et prier pour son âme son beau livre Catholicon , qui est moult notable.

« Item, ordonne encore que le lendemain de ses obsèques, que 1 on fera au 'plaisir de Dieu à Saincte Geneviève, ungs autres en soient faiz en sa paroisse honnestement, et que ung franc soit lors distribué aux chapellains et clers d’icelle, et le curé sera content de son luminaire et offrandes avecques le lais qui lui est dessus fait.

« Item, laissa à tous les povres de l’Ostel Dieu de Paris que 1 en y

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trouvera pour une journée dedens un mois après sa mort, à chascun un denier Parisis.

« Item, le dit testateur laissa à la confrairie Saint-Nicolas nouvellement fondée ou palais en la grant sale, dont il est confrère, deux frans.

a Item, à l’autre confrairie, ou messes ordonnées d’ancienneté en la dicte sale par messeigneurs et le collège de la dicte cour de Parlement, deux frans.

« Item, à la confrairie des sainctes Maries de nouvel ordonnance en l’église du Carme de Paris deux frans, et tout pour estre accompaignié aux messes, prières et bienfaiz des dictes confrairies.

« Item, à l’autre confrairie de Nostre-Dame de Recouvrance en la dicte église du Carme, deux frans.

« Item, il laissa à Martin, son nepveu, religieux de Saincte-Genevièvc et à présent curé de Vanves, à fin qu’il prie pour lui, son bréviaire, et le requiert de huit messes dedens l’an de scn trespassement.

« Item, pour faire de bonne painture en la dicte chapelle de Saint Michiel et Saint Jaques en la dicte église du Carme ou autre lieu honneste en icelle ou dedens le cloistre contre les murs de l’église ymages en parois de la représentacion du dit testateur, sa feue femme et enfans, devant une ymage de Nostre-Dame que l’en y fera, avecques mémoire de la fondacion de trois messes la sepmaine, ou mémoire de la dicte fondacion et ordonnance en ung tableau de cuivre, douze frans.

« Item, volt encores et ordonna le dit testateur, se aucuns créanciers de feu maistre Jaques son filz, qui a esté de foible gouvernement, autres que ceulx dont maistre Jaques Philippe a esté chargié de paier, se apperent, ou demandent aucunes debtes en quoy leur feust tenu le dit feu maistre Jaques, s'il est trouvé et apperré souffisamment les dictes debtes estre deues pour bonnes et loyaux marchandises et justes causes et pour bons contraulx sans fraude, et ainsi le monstrent les créanciers par lettres ou tesmoins,et aussi l’afferment par serement, que par composicions amiables et autrement, au mieulx que faire se pourra, satisfaction leur en soit faicte de tout ou partie, pour l’acquit et descharge de l’âme du dit défunct, son filz.

a Item, il laissa à la fille illégitime de feu Estienne de l’Espoisse son frère, quatre frans; à Jehan de la Ferrière, son procureur et receveur en Brye, cent solz Parisis.

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a Item, à Gauchier de l’Espoisse, son frère, curé de Nangis, sa terre de l’Espoisse au Lombart, à vie seulement, et son livre de Mendeville.

» Item, à chascun des hospitaulx de Paris et des fourbourg, et de la maladrerie de Saint Ladre de Paris, deux frans.

« Item, pour deux annuels, l’un pour maistre Jaques, son filz, et l’autre pour Estienne, son frère, la somme de cinquante frans, et à frère Jehan le Bailli, carmélite, deux frans, et le requiert de deux messes pour son âme, et pareillement autant et d’autel à frère Nicole de Reinville.

« Item, le dit testateur soubzmetle fait de son execucion, la reddicion du compte, la cognoissance, l’interprétacion et tout ce qui en dépendra à la saincte et noble court de Parlement où il l’a commise, et a esté nourry dès qu’il estoit jeune enfant, et ylec prins son estât et chevance.

« Item, et pour ce présent testament acomplir, fait et ordonne ses exécuteurs, les dessus nommez, maistre Jehan l’Abbat, Jaques Phelippe Guibert le Normant et Jehan Queniat, et les trois d’iceulx du moins, et leur transporta et transporte tous ses biens, meubles et immeubles, la saisine et possession d’iceulx, pour convertir ou fait de son execucion et acomplissement de son testament, jusqu’à ce qu’ilz aient en main largement la somme et valeur à quoy il pourra monter, et les livres, robes et autres choses par lui laissées, pour les distribuer selon la forme de ce testament, et aussi pour tout le surplus de ses biens meubles et héritages garder et faire tenir en main seure par justice, se mestier est, jusque à ce que Jehan ne, sa tille ou autres héritiers, se elle avoit empeschement, ou légataires se apperrent et en vieignent prendre ou requérir possession; et aus diz exécuteurs donna et donne povoir de plus a plain d’éclairer et interpréter partout où ilz verront qu’il appartiendra es clauses et cas où il cherra aucune doubte ou obscurté, avecques toute autre tele faculté, auctorité et puissance que en tel cas appartient et que bons et loyaulx amis et exécuteurs doivent avoir et de croistre le laiz de ses serviteurs, s’il leur sembloit que plus deussent avoir qu’il ne leur laisse.

« Et volt et encores veult que ce présent testament, et ordonnance de derrenière volenté et qu’il soit entériné et accomply au plus briefvement que faire se pourra bonnement en rappellant tous autres testamens et codicilles par lui faiz et passez par avant. Et veult et ordonne que ses diz exécuteurs, qui entreprendront le fait et charge de son exécucion, le paient des charges, missions, despens et travaulx qu’ilz auront euz faiz et sou-

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tenuz à cause de l’exécucion sur ses biens et qu’ilz en soient creuz en leurs loyaultez et consciences.

« Et défend et commande à sa dicte fille, prie et requiert Jehan d’Aunoy, son mary et autres héritiers, se le cas y escheoit, que ou fait de son exécucion, ne des lais et autres choses contenues dans ce présent testament, ilz ne mettent débat ne empeschement aucun, sur peine d’estre privez de sa succession et sur tout l’amour et obéissance qu’ilz lui doivent, et les prie et requiert, tant à certes qu’il puet plus, qu'ilz solicitent ses diz exécuteurs, et preignent garde comment ilz facent bien et loyaument leur devoir et bonne diligence de ce dit testament acomplir au plus briefvevement que faire se pourra, pour la descharge et salut de son âme.

« Et encores réserva et réserve de muer, changer, corriger, détraire et ajouster toutes foiz que bon lui semblera en ce présent testament, tant comme il vivra, le surplus non mué ou changé demourant en sa vertu ; et toutes voies est il l’entencion du dit testateur que ce que l’en trouvera qu’il aura paié et fait à son vivant des lais et ordonnance contenuz en ce testament depuis la date d’icellui, dont il apperra par cedule ou cedules escriptes et signées de sa main ou autrement souffisamment, tiegne lieu et en soit son exécucion deschargée sans plus le paier ne faire, car au plaisir de Dieu il a entencion et volenté s’il vit longuement, d’en paier et acomplir encores aucune partie, sa vie durant. Et volt et ordonna, veult et ordonne icellui testateur que les laiz qu’il fait en florins soient paiez en florins ou en monnoye à la value, et les autres faiz en monnoye en tel monnoye comme il courra au temps de son trespas.

« En tesmoing de ce, nous, à la relacion des diz notaires, avons mis le seel de la prévosté de Paris à ces présentes lettres testamentaires, faictes, passées et accordées le mardi premier jour du mois d’aoust, l’an de grâce mil quatre cens dix-neuf. Ainsi signé : Hélye Prestic, G. Hanage.

« A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jehan, seigneur du Maisnil, chevalier, conseiller, maistre d’ostel du roy nostre sire et garde de la prévosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Hélie Prestic et Giles Hanage, clers notaires jurez du roi nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fut pour ce présent et comparant en sa personne honnorable homme et saige maistre Nicolas de l’Espoisse, notaire, secrétaire du roy nostre sire et greffier des présentacions de sa court de Parlement, enferme de corps, toutes voies sain de pensée et ayant bon

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mémoire, vrav sens, certain et notable entendement, comme il appert de prime face, lequel de son bon gré, non contraint, comme il disoit, en confermant, ratifiant et approuvant ung sien testament ou ordonnance de derrenière volenté par lui fait, passé et ordonné par avant le jour duy soubz le seel de la prévosté de Paris, sans aucunement déroguer a icellui, fist, disposa, et ordonna en la présence et par devant les diz notaires, et par la teneur de ces présentes fait, dispose et ordonne par manière de codicille ou ordonnance de derrenière volenté, les lais, ordonnances et choses qui s’ensuivent.

«i Et premièrement, le ditmaistre Nicolas de l’Espoisse volt et ordonna, veult et ordonne que à frère Nicole de Rainville, religieux des Carmes à Paris, pour et en lieu de la somme de deuxfrans qu’il lui avoit laissiez en son dit testament, en ampliant le dit lais, feust et soit par ses exécuteurs parlai esleuzen son dit testament et cy dessoubz nommez paiée et baillée, et par ce présent codicille lui laissa et laisse la somme de quatre escuz d’or, parmi ce que icellui frère Nicole sera tenuz de dire et celebrer pour icellui maistre Nicolas après son trespas, pour le salut remède de son âme, huit messes basses.

« Item, volt encores et ordonna le dit maistres Nicolas de l’Espoisse que à Guibert le Normant, son clerc, qui longuement et loyaument l’avoit et l’a servi, pour et en lieu de la somme de quarante frans que par son dit testament lui avoit donnez et laissiez, feust aussi par ses diz exécuteurs paiée et baillée, et par ce dit présent codicille lui laissa et laisse la somme de cinquante escuz en or, afin qu’il soit tenuz prier Dieu pour lui.

« Item, le dit maistre Nicolas de sa certaine science, donna et laissa, et par ce présent codicille, donne et laisse à damoiselle Jehanne sa fille, pour elle, ses hoirs et ayans cause, àtousjours perpéluelement sa terre, seignorie et revenue de l’Espoisse au Lombart, ensemble toutes les appartenances et appendences à y celle terre et seignourie sans riens en excepter, pour tout tel droit de succession que la dicte damoiselle Jehanne pourroit avoir prétendre et demander par manière de hoirrie ou autrement en tous les biens meubles, -debtes et possessions immeubles quelconques que aura, tendra, et possédera le dit maistre Nicolas de l'Espoisse, son père, au jour de son trespas, en voulant, ordonnant, et expressément commandant à sa dicte fille que de ce feust, soit et veuille estre contente, attendu qu’elle avoit et

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a en en son mariage grant quantité de ses biens, et que par longtemps depuis icelluy mariage l’avoiteta gouvernée à ses despens, et encores faisoit et fait de jour en jour.

« Et en tant qu’il touche le résidu et demourant de tous les biens meubles, debtes, héritages et possessions immeubles quelzconques du dit maistre Nicolas de l’Espoisse, icellui maistre Nicolas volt, ordonna, veult et ordonne tout icellui résidu, son dit testament et présent codicille et chascun d’iceulx premièrement et avant toute euvre paiez, entérinez et accompliz en tous leurs points et articles, estre et par ce présent codicille le mist et met du tout à la disposicion et ordonnance de ses diz exécuteurs, pour icellui résidu donner, aumosner et distribuer pour Dieu et povres filles à marier, povres églises, hospitaux, povres orfelins et en autres œuvres méritoires et charitables, ou autrement, tout ainsi qu'il leur plaira et que en leurs consciences ilz verront estre à faire et bien employé pour le salut et remède de l’âme du dit maistre Nicolas, de ses feux père, mère, parens, amis, bienfaicteurs et de tous trespassez, et de ce le dit maistre Nicolas chargea et charge du tout par ces présentes ses diz exécuteurs et chascun d’eulx.

« Et pour toutes les choses dessus dictes et chascune d’icelles paier, entériner et acomplir de point en point, le dit maistre Nicolas de l’Espoisse tist, nomma, esleut et ordonna ses exécuteurs et féaulx commissaires ceulx par lui faiz et nomméz en son dit testament, c’est assavoir, maistres Jehan l’Abbat, Jehan Quéniat, advocas en la dicte court de Parlement, maistre Jaques Phelippe et le dit Guibert le Normant ans quelx ensemble et aux trois d’iceulx pour le tout il donna et octroya, donne et octroyé plain povoir, auctorité et mandement espécial de paier, entériner et acomplir, et mettre à tin et exécution deue ce présent codicille, les choses dedens contenues et chascune d icelles selon leur forme et teneur, et de faire en oultre tout ce que au cas appartendra, et que bons et loyaux exécuteurs pevent et doivent faire, en leur transportant et délaissant tous ses biens meubles, debstes et possessions immeubles, la saisine et possession d'iceulx, pour les prendre et appréhender de fait, tantost et incontinent lui alé de vie à trespassement, sans aucun contredit ou empeschement, pour les mettre convertir et emploier, ou fait de son exécucion jusques à plain paiement et accomplissement de ses diz testament, et codicille, et les distribuer selon la forme et teneur d’iceulx; les quelx testament et codicille et or-

BOBIGNY

donnance de derrenière volenté ou autrement par la meilleure forme et manière que tenir et valoir pourront et devront, sans aucunement les rappeler ou révoquer, ainçois volt et veult iceulx estre entérinez et accompliz le plus tost que bonnement faire sé pourra, en soubsmettant, par le dit maistre Nicolas de l’Espoisse, comme autres foiz a fait son dit testament, avec ce présent codicille, le fait de sa dicte exécucion, la reddicion du compte, la cognoissance et interprétacion d'iceulx, et tout ce qui en deppend à la dicte court de Parlement.

« En tesmoing de ce, nous, à larelacion deSdiz notaires, avons mis le seel de la dicte prévosté de Paris à ces présentes lettres de 'codicille, qui furent faictes et passées l’an de grâce mil quatre cens et vint, le mercredi XVIIIe jour du mois de décembre. Ainsi signé : G. Hanage, Helye Prestic. Collacio facta est cum originali reddito Guiberto Normanni alteri executorum1. «

Il 11e nous est tombé entre les mains aucun des registres du prieuré de Saint-Martin des Champs, lequel avait le droit de présentation à la cure de Bobigny, pour nous faire connaître les noms de quelques-uns de MM. les curés de la paroisse, restés ignorés jusqu’à ce jour.

Mais nous avons eu l'avantage de rencontrer aux Archives nationales deux registres des synodes de l’Église de Paris, concernant la nomination aux cures, prébendes et bénéfices de cette Eglise . de la fin du règne de Charles VII, et sous l’épiscopat de Guillaume Chartier, dans lesquels nous avons trouvé inscrits les noms de Pierre-La^are-Philippe Haret, comme curé, et de Claude Bléty comme chapelain de la chapelle Saint- Étienne du château, à Bobigny. On lit en effet, au premier de ces registres : « Synodus ætivalis, Parisiensis, per reverendum in Christo « Patrem, Guillelmus miseratione divina episcopus Parisiensis. Anno « Domini millesimo cccc° quinquagesimo quinto, die vigesimâ quartâ,

« mensis aprilis, ad curam de Baubigniaco. D. Petrus Lazarus Philippus « Haret. Capellanus Claudius Blety2. »

Et dans le second registre qui les mentionne de nouveau avec les mêmes qualifications, on lit :

1. Bibl. mit. Départ, des manuscrits, 1162, fol. 463. Extrait de l’ouvrage : Testaments enregistrés au Parlement de Paris, sous le règne de Charles Vf, p ublié par Alexandre Tuétey. Imprimerie nationale, 1880.

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