‹ Bobigny (lez-Paris)Chapitre 46 sur 183 · Appartenant à la fabrique de Bondy · texte numérisé non relu

Appartenant à la fabrique de Bondy

BOBIGNY

« Plus, au mesme lieu, un arpent de terre, tenant d'un costé au lieu dict le Gland, d'autre à M. le Sec, d'un bout aux terres du Petit-Drancy, et d'autre à la mare Mariot.

« Plus, au dict lieu, cinq quartiers de terre, tenant d’un costé aux terres du Petit-Drancy, d’autre aux terres de la ferme acquise de monsieur d’Argouges, d’un bout au chemin qui conduit de Bondys à Sainct-Denis.

« Plus, une autre piece au lieu dict la Marre aux Pois, contenant... et demy arpent de terre, tenant d’un costé aux terres de MUc Touillât, d’autre aux terres des Vassout, d’un bout aux terres de l’église de Bobigny, et d’autre aux terres de la seigneurie de Noisy.

« Plus, au lieu dict les Grands-Fossés, sept arpens de terre, tenant d’un costé aux Célestins, d’autre aux terres de la ferme acquise de M. d’Argouges, d’un bout au chemin de Bondys à Sainct-Denis.

« Plus, au lieu dict les Buissons, cinq quartiers de terre, tenant d’un costé à M. le Sec, d’autre et d’un bout à la terre du Petit-Drancy, et d’autre au chemin de Bobigny à Drancy.

« Plus proche l’église de Bobigny, un arpent, tenant d’un costé aux murailles du parc, d’autre et d’un bout aux terres acquises de M. d'Argouges, et d autre bout au chemin qui conduit de Bondys à Sainct-Denis.

« Plus une pièce, au lieu dict Pernelle, contenant un arpent et demy, tenant d’un costé et d’un bout au terroir du Petit-Drancy, d’autre costé aux terres de la cure de Bobigny et d’autre bout aux terres du sieur Amelin.

« Plus au mesme lieu cinq quartiers, tenant d'un costé aux terres de la cure de Bobigny, d’autre aux Célestins, d’un bout aux terres de M. de Creil et dautre bout à...

« PI us cinq quartiers au lieu dict les Sablons, tenant d’un costé aux terres des Célestins, d’autre aux terres acquises de M. d’Argouges, d’un bout à Nicolas Poupart, et d'autre à...

« Plus, au lieu dict proche le Clos qui a appartenu a M. d’Argouges, sept arpens de terre, tenant d’un costé aux terres acquises de mon dict sieur d’Argouges, d’autre costé au chemin de Bobigny à Romainville, d’un bout au chemin de Bobigny à Noisy, d’autre auxhéritiers Thomasse Boubray.

« Plus proche la Garenne du Moulin de Bobigny1, trois arpens de

i. Voir la carte du Moulin de Bobigny, de ses dépendances et des propriétés adjacentes, année 1783.

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tenans d’un costé à ... d’autre à Mathieu Gouillard, d'un bout aux

terres acquises de M. d’Argouges, et d’autre aux terres de M. de Creil. « Plus au mesme lieu demy arpent, tenant d’un costé aux terres de

CARTE DU MOULIN DE BOBIGNY, DE SES DEPENDANCES ET DES PROPRIETES ADJACENTES

Tirée du plan terrier dressé par Cottereave Notaire Royal à Noisy-le-Sec (Année ij83)

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M. Hébert, d’autre aux terres acquises de M. d’Argouges, d’un bout aux terres de la cure de Bobigny, et d’autre bout à la veufve Jean Mareuil.

« Plus devant la porte du chasteau, un arpent et demy de terre, tenant d'un costé aux hoirs de feu Pierre Moreau et dautre aux terres de l’église de Bobigny, d'un bout aux terres de M. de Creil, et d'autre à la place 1.

« Plus au mesme lieu un arpent quarante perches de terre, tenant d’un costé aux terres acquises de M. d’Argouges, d’autre costé à Jean de Chars, d’un bout aux terres de l’église, d’autre sur les jardins de Bobigny.

« Plus au lieu dictles Sablons, un arpent de terre, tenant d’un costé et d’un bout aux terres acquises de M. d’Argouges, d'autre à M. Bouchard, d’autre aux terres de la seigneurie.

« Plus au mesme lieu trois arpens de terre, tenant d'un costé à M. Réault, d’autre aux terres acquises de M. d'Argouges, d'un bout au sieur Amelin, d’autre à Jean Gouillard.

« Plus au mesme lieu demy arpent, tenant d’un costé et des deux bouts aux terres acquises de M. d’Argouges, et dautre bout aux terres des Vassout.

« Plus au lieu de l’Amandier, trente-neuf arpens, tenant d’un costé aux quarante-un arpens de terre de la dicte seigneurie, qui tiennent aux terres de M. Liégeois, d’autre et d’un bout aux terres acquises de M. d’Argouges, d’autre bout au chemin Pouilleux.

« Plus au mesme lieu trois arpens, tenant d’un costé au chemin de Dampmartin, d’autre aux Célestins, d'un bout au chemin qui conduit de Bobigny à Sainct-Denis.

« Plus proche le village de Bobigny, neuf arpens trois quartiers, tenant d’un costé aux terres de la seigneurie de Pantin, d'autre bout au chemin de Bobigny à Sainct-Denis et d’autre aux terres de la ferme acquise de M. d’Argouges.

« Plus quatre arpens, au lieu dict l'Orme de Bray, tenant d’un costé et bout aux terres de M. d’Argouges, d’autre costé à Jean Gouillard, d’autre bout sur le chemin qui mène de Bondys à Bobigny.

i. C’est sur le devant de cette pièce de terre, que maître Philippe-Guillaume Jacquier a fait construire l’église actuelle de Bobigny.

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, i Sera ici observé que les seigneurs de Bobigny ont baillé à cens à M. d’Argouges cent soixante et sept arpens de terre et héritages, tant de ce qui est rellevant de la chastellenie de Livry en l’Aulnay que de l’abbaye et chastellenie de Sainct-Denis, dont messire François d’Argouges a donné et fourny sa déclaration aux seigneurs de Bobigny le vingt-trois août mil six cens cinquante-huit, desquels cent soixante-sept arpens de terre il y en a six vingts arpens de la censive de Bobigny, en ce qui est rellevant de la dicte chastellenie de Livry, ainsy qu’il est porté par l’adveu rendu par Me Charles de Béthisy, à cause de la dame Anne de Perdrier, son espouse, et Me Joseph Charles d'Ornano à cause de dame Charlotte de Perdrier, son espouse, tilles et héritières de messire Charles de Perdrier, qui fut fils et héritier de Me Guillaume de Perdrier, à messire Guillaume Sanguin, seigneur chastelain de Livry, le vingt-trois mars mil six cens quarante, reçu le dix-neufvieme juin en suivant, et les quarantesept arpens de la censive du dict Bobigny en ce qui relleve du dict Sainct- Denis, et que le dict sieur Jacquier advouant, ayant acquis la moictié de la dicte terre et seigneurie de Bobigny des dicts Me Charles de Béthisy et dame Anne de Perdrier, son espouse, par contract du vingt et uniesme febvrier mil six cens cinquante-sept, et depuis acquis du dict messire François d’Argouges la grande maison et enclos cy devant appelé le fief de Becquignard et d’Emery, avec les dictz cent soixante-sept arpens et cent quarante-sept arpens de terre qui appartenoient au dict sieur d’Argouges, estant en la censive de Me Pierre Séguier, seigneur de Drancy, dont le dict François d’Argourges a fourny la déclaration au dict Me Pierre Séguier, seigneur de Drancy, le trentiesme may mil six cens cinquantesept, le tout revenant à trois cens quatorze arpens de terre ou environ, amplement contenues au contract de la dicte vente faicte à filtre d’eschange par le dict Me François d’Argouges au dict sieur Jacquier, lors seigneur de Bobigny pour moictyé, passé par devant l'un des notaires au Chastelet de Paris, le... mil six cens cinquante neuf.

« Et qu’au moyen de la dicte acquisition, ce qui estoit relevant de la censive de Bobigny est depuis réuni au dict tîef de la dicte seigneurie de Bobigny.

« Cest pour quoy le dict sieur Jacquier, à présent seigneur des trois quarts de la dicte seigneurie de Bobigny, donnera son adveu au seigneur chastelain de Livry des dicts six vingts arpens.

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« Et advoue pareillement tenir en plain fief, foy et hommage, au désir de la coustume de Paris, les trois quarts des dicts quarante-sept arpens de terre, du dict seigneur cardinal abbé, à cause de la dicte abbaye et chastellenie de Sainct-Denis en France. La déclaration des quels quarante-sept arpens de terre par le même en suit.

« Demy quartier de terre, séant sur le terroir de Bobigny, lieu dict l’Abbreuvoir, tenant d’une part à Jean Chars, d'autre au sieur de la Marre, aboutissant d’un bout sur le dict abbreuvoir, dautre aux terres de la seigneurie de Bobigny.

« Item, cinq quartiers de terre scis sur le terroir et mesme lieu, tenant d’une part à Me Liégeois, et d’autre à M. Hamelin, aboutissant d’un bout au dict abbreuvoir, d'autre au dict sieur Liégeois.

« Item, cinq quartiers de terre scis au même lieu, tenant d’une part à Jean Chars, d’autre aux hoirs Renault, aboutissant d’un bout au chemin qui conduit du dict Bobigny à Haubervilliers, d’autre à...

« Item, trois arpens de terre scis sur le dict terroir, lieu dict le Pont Guichard, la dicte pièce faisant plusieurs haches, tenant d’une part au sieur de La Marre, dautre à M. Forçai, seigneur de Pantin, aboutissant d’un bout au chemin de Dampmartin à Paris, d’autre aux terres de la seigneurie de Bobigny.

« Item, onze arpens de terre scis sur le dict terroir, lieu dict les Vielles-Vignes, tenant d’une part à M. Liégeois, d'autre aboutissant aux terres de la seigneurie de Bobigny.

« Item, cinq quartiers de terre scis sur le dict terroir, lieu dict l’Amendier, tenant d’une part aux terres de la seigneurie de Bobigny, d’autre aux terres de Thomasse Boubret, aboutissant d’un bout à M. Forçai, seigneur de Pantin, d’autre aux terres de la seigneurie de Bobigny.

« Item, un arpent et demy scis au même terroir et lieu, tenant et aboutissant d un bout aux terres de la seigneurie de Bobigny, d’autre au dit sieur Forçai, seigneur de Pantin, et d’autre aux terres de la cure de Bobigny.

« Item, un arpent de terre scis sur le dict terroir, lieu dict le Champ Famillieux, tenant d’une part aux Célestins de Paris, d’autre à la veufve Buisson, aboutissant sur le chemin qui conduit de Paris à Dampmartin, d’autre à M. Morel.

« Item, dix arpens de terre en deux pièces faisant hache, scis sur le dict terroir et mesme lieu, tenant d’une part aux terres des Célestins, d’autre

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à'M. Hamelin, aboutissant d’un bout sur le dict chemin de Dammartin à Paris, d’autre aux terres de la ferme du Petit-Drancy.

« Item, cinq arpens de terre scis sur le dict terroir, lieu dict audessus d’Eaubonne, tenant d'une parta... Hébert, d’autre aux terres delà ferme duPetit-Drancy, aboutissant d’un bout sur les terres de la seigneurie de Bobigny, d’autre bout sur le chemin qui conduit de Bondys à Sainct-Denis.

« Item, trois quartiers au mesme terroir et lieu, tenant d’une part au dict Hébert, d’autre aux terres des Celestins, aboutissant d’un bout aux terres de la seigneurie de Bobigny, d’autre au chemin qui conduit de Bondys à Sainct-Denis.

« Item, deux arpens de terre scis au mesme terroir, lieu dict Eaubonne, tenant d’une part et d’un bout aux Célestins, d’autre aux terres de la seigneurie de Bobigny, d’autre bout aux dicts Célestins.

« Item, demy arpent de terre scis au mesme terroir, au lieu dict la Grande-Fontaine, tenant d'une part aux terres des Célestins, d’autre à Laurent Poisson, aboutissant d’un bout au ru, et d’autre au dit Hébert.

« Item, trois quartiers de terre scis au mesme terroir et lieu, tenant d’une part au dit Poisson, d’autre. . . , et aboutissant au dict ru, d’autre bout aux héritiers Pasquier Àuthies.

« Item,- neuf arpens de terre scis au mesme terroir, lieu dict la Vache à l’aise, tenant d’une part et d’un bout à M, de Beaulieu, d autre aux terres des Célestins, et aboutissant d’autre bout sur le chemin qui conduit de Bondys à Sainct-Denis.

« En suivent les autres dépendances delà dicte seigneurie de Bobigny.

« Item, sept quartiers de terre ou environ, assis près le Gros-Buisson, au lieu dict la Tour, tenant d’une part et d’un bout à M. d’Argouges, d autre part et d'autre bout aux anciennes terres de la seigneurie de Bobigny, sur partie des quels sept quartiers de terre est à présent basti et construit un moulin à vent1.

« Item, le droict de ban, qui est tel que les dicts seigneurs de Bobigny peuvent choisir en chascun an, de temps et espace de quarante jours et yceux durant taire taverne à vendre vin au détail au dict lieu de Bobigny en toute franchise, sans pource debvoir aucun huictièsme ni autres impositions au roi ni à autre, combien que ce vin qui sera par les dicts sei—

1. Voir le dessin de ce moulin, représenté dans son état actuel.

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gneurs vendu durant les dicts quarante jours ne soit de leur creu, mais ayant esté par eux achepté ; et pendant le dict temps s'il y a aucun des subjets manans et habitans de la dicte chastellenie de Bobigny qui s'ingère de faire taverne ou vendre vin secrètement, ou autrement en quelque manière que ce soit, sans leur congé et permission qui puisse venir à leur connoissance, ou des officiers de la dicte seigneurie de Bobigny en ce cas, pourvu que, premièrement deffences ayant esté faictes en jugement ou autrement publiquement à tous les habitans et sujets de la dicte chastellenie en général, à peine de soixante sols parisis d’amende aux dicts seigneurs appliquée, de vendre vin ni autre boisson le dict temps durant, ou que ce ne soit par leur consentement, celuy ou ceux qui auront vendu publiquement ou secrètement, les dictes deffenses faictes seront tenus de la dicte amende de soixante sols parisis.

« Item, le droict par toute la dicte seigneurie de Bobigny de prendre par chacun an sur les taverniers et vendeurs devin et autres breuvages en la dicte seigneurie un septier de vin, mesure de Sainct-Denis et de chacun des autres breuvages qui se vendront par chacun an.

« Item, les seigneurs de Bobigny ont droict d’avoir seuls en leur chasteau un taureau et un verrat banniers, si bon leur semble, et par ce moyen nul de leurs subjets de doibt avoir taureau ni verrat dans leur maison, sur peine de soixante sols parisis d'amende, la quelle ils encouront s’y après les deffenses l’on trouve en leurs maison ou possession taureau ni verrat à eux n’y à autre appartenant.

« Item, une maison assise à Bobigny, vis-à-vis les murs du parc du dict Bobigny, dont Mre Estienne Chauffour est locataire, tenant d’un costé à..., d’autre costéà..., d’un bout à..., d’autre à..., la quelle maison estoit d’un sol parisis de censive vers la seigneurie de Bobigny et acquise par le dict sieur advouant... , et à cause de cette acquisition réunie au corps de la dicte seigneurie.

« Item, une autre maison scise au dict Bobigny, proche la grande place, de la quelle Michel Mallet, maçon, est locataire, tenant d’un costé à..., et d’autre à..., d’un bout à..., et d’autre à..., acquise par les dits sieurs et dame de Mézières, et à cause de ce réunie et incorporée à la dicte seigneurie de Bobigny.

« Item, quinze livres et une poule de rente seigneurialle de bail d’héritage, appartenant au dict sieur Jacquier advouant, à cause d’une

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maison scise à Bobigny en la grande place du Four, tenant d'un costé à..., d’un bout à..., et d’autre bout à..., baillée au dict titre de rente seigneurialle à Estienne Moreau, le vingt deuxiesme janvier mil six cens cinquante deux.

« Item, vingt-cinq livres de rente seigneurialle de bail d’héritage, appartenant au dict sieur advouant à cause d’une maison scise près le presbytaire de Bobigny, que Marie Jullien, veufve Louis Brossaye, tient de la dicte seigneurie au dict tiltre, tenant la dicte maison d'un costé à..., d'autre à..., d’un bout à..., d'autre bout à..., sera observé que les seigneurs de Bobigny souloient avoir aux octaves Sainct-Denis, vingt-six livres huict sols neuf deniers pi te 1 parisis ; plus neuf livres parisis deubes sur plusieurs héritages ; plus cent seize sols huict deniers parisis de cens ; plus vingt-six sols six deniers; plus deux chappons, un quart de chappon. Et qu’aprésent le dict seigneur Jacquier, seigneur des trois quarts de la seigneurie de Bobigny, ne peult donner au présent adveu les dicts cens et droits seigneuriaux par le menu, contenance de chacune pièce, leurs tenans, n’y aboutissans, n’y les personnes qui les doibvent, ni ce qui est deub sur chacune maison et pièce de terre et autres héritages; ce que le dict sieur Jacquier promet faire quand il aura fait son Terrier général de la dicte terre, déclarant que les cens et droicts seigneuriaux deubs, de toute la dicte terre de Bobigny se reçoivent confusément et sans distinction, tant pour ce qui est rellevant de la chastellenie de Livry que pour ce qui est rellevant de la chastellenie de Sainct-Denis.

« Ensuivent les fiefs tenus et mouvans de la dicte seigneurie de Bobigny et en arrière-fief de la dicte abbaye et chastellenie de Sainct- D enis, que le dict sieur Jacquier advoue tenir comme dessus de la dicte abbaye et chastellenie de Sainct-Denis, à cause des dicts trois quarts à luy appartenans en la dicte terre de Bobigny.

« Sera observé que par les vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, et trente-deux articles de l’adveu rendu à la dicte Abbaye de Sainct-Denis par le dict Messire Charles de Béthisy, à cause de dame Anne de Perdrier, son espouse, le vingt-huitiesme mars mil six cens quarante-trois, et par les vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre et trente -uniesme articles

1. Petite monnaie de compte, qui était le quart d’un denier tournois ou la moitié d’une maille ou obole.

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d’autre adveu rendu à la dicte abbaye par Guillaume Perdrier, conseiller et maître d'hostel ordinaire du Roy, le dix-septiesme octobre mil cinq cens quatre-vingt-cinq, les dicts sieur et dame ont employé quatre tiefs rellevans de la dicte seigneurie de Bobigny, et en arrière-fief de la dicte abbaye et chastellenie de Sainct Denis qui ont esté déclarés par yceulx articles appartenir lors aux héritiers de feu Monsieur le Président Séguier, et que tous les dicts quatre tiefs composent le total de la seigneurie de Drancy, qui a appartenu au dict. feu sieur Président Séguier, nommé Messire Tanneguy Séguier, qui estoit fils et héritier de Messire Hiérome Séguier, son père, grand maistre des eaux et forêts de France, qui avoit acquis la dicte terre et seigneurie de Drancy en mil cinq cens quatre-vingtssept de Monsieur de Rosthelin, bastard d'Orléans, qui avoit espousé dame Catherine Duval., qui estoit tille de messire Germain Duval, seigneur de Fontenay et de Drancy, qui estoit fils et héritier des biens de Germain Duval, conseiller, secrétaire du roi, seigneur du Mesnil Fontenay en France et du dict Drancy, auquel les dicts tiefs et terres de Drancy appartenoient et qui avoient appartenu auparavant à Messire Guillaume Vinderme, licentié ès loix, examinateur au Chastelet de Paris, à cause de Gennevotte Coignet ou Cugnat, advocat au Parlement et conseiller au Chastelet, et de dame Jeanne la Girarde, sa femme, qui les tenoit d’Adam d’Amiens, et lui d’André Porcheron. Et que le trente août mil six cens cinquante-un, Mre Pierre Séguier, conseiller de la cour de Parlement, ti 1 s unique et seul héritier du dict Me Tanneguy Séguier, président, a faict et porté la foy et hommage du total de la dicte terre et seigneurie de Drancy aux dicts M,e Charles de Béthisy et dame Anne de Perdrier, son espouse, et dict M1'® Joseph Charles d’Ornano, tuteur des enfans de luy et de la dicte deffunte dame Charlotte de Perdrier, son espouse, comme les dictes dames propriétaires de la dicte terre et seigneurie de Bobigny, et tilles et héritières du dict Mre Charles de Perdrier, leur père, et dame Anne de Bragelongne, leur mère, par acte passé' par devant Claude de Troyes, notaire du Chastelet de Paris et tesmoings. Et que le dict sieur M,e Pierre Séguier est décédé prévost de Paris, le troi siesme jour d’aoust mil six cens soixante- neuf, à cause du quel déceds Monseigneur Pierre Séguier, chevalier, chancelier de France, est devenu propriétaire du total de la dicte terre et seigneurie de Drancy, comme seul et unique héritier des propres paternels du dict Mre Pierre Séguier,

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prévost de Paris, son cousin paternel; et mon dict seigneurie chancelier estant décédé le vingt-huitiesme jour de janvier de la présente année mil six cens soixante-douze et ayant laissé très-haute et très-puissante princesse madame Séguier, sa tille1, espouse de très-haut et très-puissant princemonseigneur Henri de Bourbon, duc de Verneuil, lieutenant-général pour le roy en Languedoc, et haulte et puissante dame madame... Séguier, aussy sa fille 2, veufve de hauli et puissant seigneur messire..., duc de Coislin, la dicte terre et seigneurie de Drancy appartient à présent esgallement et par moictyé aux dictes dames princesse de Verneuil et duchesse de Coislin, la quelle terre et seigneurie de Drancy, le dict seigneur advouant a faict saisir féodalement. faulte d’honneurs droicts et debvoirs non faicts et non payés, adveu et dénombrement non rendus, promettant le dict sieur Jacquier, seigneur de Bobigny, adjouter et augmenter au présent adveu celuy du dict fief, terre et seigneurie de Drancy, aussy tost qu’il luy aura esté fourny et qu'il l’aura reçu.

« Sera encore observé que dans le dict adveu de mil six cens quarante-trois, il est faict mention par les vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept et trente articles d’y celluy, comme aux autres adveus précédens de fiefs qui ont appartenu au dict Mre Jean Cugnot et sa femme. Et s’y par cy-après il se trouve que ce soient autres fiefs que ceux qui composent la dicte terre et seigneurie de Drancy, appartenant aux dictes dames, princesse de Verneuil et duchesse de Coislin, le dict sieur advouant les adjoutera et augmentera au présent adveu aussitost qu’il en sera servy et reconnu par foy, hommage et adveu.

u Ne sera pas employé au présent adveu le fief contenu au vingthuictiesme mars mil six cens quarante-trois qui fut à Jean de Gisors et depuis à Hennequin le Flamand, contenant un manoir appelé la Bretesche et huict arpens trois quartiers de terre, attendu qu’il est porté par le dict article que le dict fief et terre sont enclos dans le parc du dict Bobigny, comme appartenant au seigneur du dict Bobigny, et portant cy... Mémoire.

« Déclarre le dict sieur advouant que par le trente-uniesme article du dict adveu de mil six cens quarante-trois^ les seigneurs du dict

1. Charlotte, mariée en secondes noces, le 29 octobre 1668, à Henri de Bourbon, duc de Verneuil.

2. Unie en premier mariage à César du Cambout, marquis de Coislin.

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Bobigny ont advoué un fief qui fut Girardin de Montaigu, et de présent au religieux prieur et couvent des Célestins de Paris, contenant un manoir appelé l' h os tel d'Eaubonne, clos de fossés, avec toutes ses appartenances, assis au terroir de Bobigny, tant en fief quen censive, les quels pouvaient valoir jadis vingt livres parisis de rente, et lors du dict adveu étaient de plus grande valeur; que par le trente-cinquiesme article du dict adveu mil six cens quarante-trois, il est faict mention d’un fief qui fut aux hoirs Girard de Courcelles, contenant vingt-cinq arpens et demy de terre, et treize sols deux deniers parisis de menus cens, payables aux octaves Sainct-Denis, un septier d’avoine. Que par le sixiesme et dernier article du dict adveu de mil six cens quarante-trois, il est aussy porté un fief, assis au terroir de Nonneville, contenant onze sols parisis de menus cens sur plusieurs héritages que tiennent plusieurs personnes et se payent aux octaves Sainct-Denis. De toutes les quelles terres et fiefs le dict sieur advouant déclarre n’avoir esté fourny n’y recongnu par les vassaux, et que, sytost qu’il luy aura esté baillé adveu, il adjoustera et augmentera au présent adveu.

« Remonstre le dict sieur advouant que lorsqu’il a acquis la dicte moictyé de terre et seigneurie de Bobigny le vingt-uniesme février mil six cens cinquante-sept, et le dict quart de la dicte seigneurie, le sept avril mil six cens soixante-dix, les filtres et enseignements d’ycelle ne luy ont point esté fournis et délivrés par les dicts sieur et dame de Mézières et autres, pour raison de quoy il les poursuit en justice, ce qui est cause qu’il n’a pas une connaissance entière de la dicte terre n’y des vassaulx et censitaires d’ycelle. Pourquoy il proteste d’augmenter ou diminuer au présent adveu quand il aura une plus ample connaissance des biens et droicts appartenais à la dicte terre, et sans qu’il se puisse faire préjudice ny à son seigneur féodal, affirmant en outre le dict sieur du Bois que le contenu cy-dessus est très véritable, dont il a au dict nom requis acte aux notaires soubssignés, qui lui ont octroyé le présent pour servir et valoir au dict sieur Jacquier en temps et lieu, ce que de raison.

« En l’estude du dict Gaulthier, notaire, le douzième jour de décembre avant midy mil six cens soixante-douze, et a signé en la mi nulle des présentes demeurée vers le dict Gaulthier, notaire.

Henault.

Gaulthier.

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« En suict la teneur de la procuration du dit sieur Jacquier, dont est cy-dessus faict mention : par devant les notaires gardes-nottes du roy au Chastelet de Paris soubz signés, fut présent François Jacquier, escuyer, conseiller, secrétaire du roy, maison, couronne de France et de ses finances, demeurant à Paris, rue de Touraine, marais du Temple, paroisse Sainct- Jean-en-Grève, le quel a faict et constitue son procureur général et spécial Jacques Gaultier, sieur du Bois, auquel il donne pouvoir et puissance de pour luy et en son nom passer les foy et hommage qu’il est tenu faire et porter aux seigneurs de qui relèvent les terres, fiefs et seigneuries de Bobigny, Villeneuve Sainct-Denis et autres au dict sieur constituant appartenant, et à cette tin se transporter en tous lieux que besoing sera, mesme passer les adveux et les dénombrements nécessaires, tant pour les dictes terres, fiefs et seigneuries à luy appartenais, que des cens, rentes, revenus et autres droicls, sy aucuns sont deubs, réquerir parle dictprocucureur tous actes, et faire telles déclarations qu’il jugera à propos et générallement, promet, oblige. Faict et passé à Paris en la maison du dict sieur Jacquier, le dernier jour de febvrier mil six cens soixante-douze, et a signé la minute des présentes demeurée vers le dict Gaultier, notaire. Signé Manchon-Gaultier.

« Ce faict, l’expédition rendue au sieur du Bois.

« Heinaut, Gaultier.

« Nous, Louis Boyer, sieur de la Perrine, procureur général et clerc des fiefs de l’abbaye de Sainct-Denis en France, pour Monseigneur l’éminentissime Jean-François-Paul de Gondy, cardinal de Retz, abbé de la dicte abbaye, et Messieurs les relligieux, grand prieur et couvent de la dicte abbaye, après avoir veu et examiné le présent adveu et dénombrement du tief, terre et seigneurie de Bobigny en ce qui est mouvant et relevant de la dicte abbaye et chastellenie de Sainct-Denis, fourny par François Jacquier, escuyer, conseiller et secrétaire du roy, maison et couronne de France et de ses finances, propriétaire des trois quarts d’ycelle et vériffié le dict adveu, sur les adveus rendus à la dicte abbaye les huict mars mil quatre cens six, dix-sept octobre mil cinq cens quatre-vingt-cinq et vingt-huict mars mil six cens quarante-trois, et autres. L’acte de foy et

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hommage taict, pour le dict sieur Jacquier, du vingtiesme juillet dernier et communiqué le tout au conseil de mon dict seigneur le cardinal abbé et à mes dicts sieurs relligieux de la dicte abbaye, et sur ce pris leur avis, avons en vertu du pouvoir à nous donné et attribué à notre office, et suivant le dict adveu reçu et reconnu en l’estât quil est, aux protestations et soumissions y portées, sans préjudice aux droicts de la dicte abbaye et de l’aultruy.

» Faict à Paris le dix-huictiesme jour de janvier mil six cens soixantetreize.

« Roger1. «

Messire François Jacquier, depuis l’année 1650, temps où les provinces furent déchargées du soin de pourvoir à l’alimentation des troupes, avait été placé à la tète de l’administration établie pour l’approvisionnement des armées en campagne, sous le titre de commissaire général des vivres, et il en exerça les fonctions jusqu’à sa mort, arrivée le 15 avril 1684.

Les lettres que le grand Condé et le cardinal Mazarin, que MM. de Turenne et de Luxembourg, et que les ministres d'Etat lui écrivirent, et religieusement conservées dans sa famille, sont une preuve de la haute estime qu'ils faisaient de ses talents administratifs et de ses connaissances militaires.

Le maréchal de Turenne, en particulier, avait tant de confiance en lui, que souvent il le chargea de commissions très délicates et très importantes, et que même plus d’une fois il le fit entrer au Conseil de guerre pour avoir son avis sur les postes qu'on lui proposait.

En 1775, deux jours après la mort de ce grand homme de guerre, tué d’un boulet de canon à Salsbac, comme l’armée française était en proie à la douleur d’avoir perdu son chef, François Jacquier, qui était tout entier aux devoirs de sa charge, vit faire divers mouvements à l’armée de Montécuculli, dans le bur de s’emparer de Wilstet qui servait de magasin aux troupes royales; il courut avertir les deux généraux qui avaient pris le commandement à la place de M. de Turenne, pour leur dire qu’il était de toute nécessité d’envoyer sur-le-champ un corps d’armée suffisant afin de fortifier cette place importante, qui n’était défendue que

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