I. Guillaume Perdrier
BOBIGNY
dict lieu, en laquelle estoit de mourant le dict Tesnier, et en la maison presbytérale du curé des Vertus et autres lieux et maisons que besoing sera pour appeler les voysins, pour y faire recherches et perquisitions, par tous les lieux et endroits que besoing sera, s’il se trouvera aucune rognure d’or ou d’argent et autres choses servant à rogner et à faire faulce monnaie, circonstances et dépendances, faire les lavanents des ordures et cendres qui se trouveront ès dictes maisons, oyre et interroger tesmoings à l'encontre des dicts Tesnier et aultres, que besoing sera sur la dicte prévention d’espèces, rongnures de faulces monnaies et aultres qu’ils verront estre nécessaires, saisir et faire inventaire des biens meubles qu’ils trouveront ès maisons des dicts Tesnier et curé des Vertus, et y ceux bailler en garde suivant l'ordonnance. Dont du tout faire procès-verbaulx pour iceulx veuz et rapportez, par la dicte Cour ordonner ce que de raison. Faict en la Cour des monnaies, le douzième jour de septembre 1581.
« Signé : Parent, Montperlier. »