Mairie de Bobigny
BOBIGNY
Paris, paroisse Saint-Paul et pour marraine Marie-Thérèse Roze, épouse de M. Joseph-Augustin Louis, écuyer de Mgr le duc d’Orléans.
Au commencement de l’année 1782, se fit le baptême d’un autre enfant du dit sieur Etienne-Louis-Guillaume Charlemagne, appelé Gabriel- Marie, par M. Gabriel Louis, capitaine de dragons au régiment de la reine et major-écuyer de M"r le duc d'Orléans, demeurant sur la paroisse de Clichy en Launois, et par M"° Catherine Louis, épouse de M. de Vauguyon, intéressé dans les affaires du roi.
C’est vers cette époque que nous croyons devoir fixer la visite du roi Louis XVI à Bobigny. Les anciens du village racontent que maître Étienne- Louis-Guillaume Charlemagne, laboureur de la paroisse et avocat au Parlement avait ses entrées libres à la Cour. Admis un jour au palais des Tuileries, tu avoueras, lui dit ce prince ami de son peuple, en lui montrant des fenêtres de son château le parc émaillé des plus belles fleurs, que ton jardin n’est pas aussi beau que le mien. Pardon, Sire, répliqua celuici sans hésiter : Que Votre Majesté veuille bien m’honorer de sa visite et Elle reconnaîtra que mon parc de Bobigny mérite bien autant l'admiration que celui qu'Elle possède dans sa bonne ville de Paris. Louis XVI se montra bienveillant envers son sujet, il répondit a son invitation et vint incognito au village de Bobigny visiter l’avocat laboureur. Étienne- Louis-Guillaume Charlemagne reçut Sa Majesté dans l’ancien château des Perdrier qu'il habitait et qui est aujourd’hui encore en partie existant. Il invita Louis XVI à monter dans les appai tements du premier étage1. On en était au mois de juillet, et les moissons déjà mûres ne demandaient plus qu’à être rentrées. Montrant donc au roi les cent arpents de blé doré que le parc, récemment déboisé et pour lors clos de murs, comprenait en étendue : Décidez vous-même, Sire, dit-il à Sa Majesté, lequel des deux jardins, du vôtre ou du mien, mérite la préférence ? Louis XVI qui se flattait d’être dans ses États le protecteur de l’agriculture et de l’industrie aussi bien que des sciences et des arts, n’hésita point à se prononcer dans le jugement qu’il lui fallait établir. Il reconnut franchement que le parc de Bobigny l’emportait sur son jardin des Tuileries, content de donner ainsi raison à Charlemagne, son fidèle sujet.
1. Cet étage a été supprimé vers 1840, et la toiture, avec ses fenêtres mansardes, a été descendue de toute la hauteur de l’étage, soit un peu plus de trois mètres.
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A Étienne Charlemagne succéda, en 1759, Joseph Pontus, epoux de Marguerite Desrues, il occupa la charge de procureur fiscal l’espace de neuf ans. Il mourut le 9 septembre 1771 et fut enterré le 10 dans la 11e de l’église neuve.
Etienne Villot , fils de Denis Villot, manouvrier, et de Siméone Bonneau, originaires d’Aulnay-lez-Bondis, naquit à Bobigny le 12 novembre 1714. Il fut le dernier des procureurs fiscaux de la prévôté, et décéda le 21 août 1788 après avoir reçu, comme la plupart de ses prédécesseurs, les sacrements de la sainte Église. Son inhumation eut lieu le lendemain de sa mort dans le cimetière attenant à la nouvelle église, en présence d’Étienne Villot et de Jacques-Étienne Villot, ses fils. M. Étienne
Villot, actuellement fermier de la ferme de Beauregard et président du conseil de fabrique, est le petit-fils de ce dernier procureur fiscal de la paroisse, dont on trouve le nom mentionné particulièrement avec les noms de plusieurs autres procureurs fiscaux des paroisses environnantes dans un acte de notoriété pour le règlement de la perception de la dîme de 1769, année même de son entrée en fonctions. Avant de citer ce curieux document, il nous paraît utile de donner quelques explications sur la dîme. On entend par dixme ou dîme une certaine partie des fruits de la terre, ordinairement la dixième que l’on payait à l’église ou aux seigneurs avant la grande Révolution, La loi mosaïque obligeait le peuple juif à donner aux prêtres ou Lévites la dîme des grains et des fruits. Les peuples barbares, les Grecs et les Romains, tout payens qu’ils étaient, par un sentiment de religion commun à toutes les nations, ont souvent offert leurs décimes aux prêtres de leurs dieux. La loi chrétienne ne prescrit point aux fidèles de livrer aux ecclésiastiques la dîme de leurs biens, mais elle leur fait une obligation de subvenir à leurs besoins. En effet, Notre-Seigneur Jésus-Christ en envoyant ses apôtres prêcher dans les villes d'Israël, sans emporter ni bourse ni provisions, leur dit d’entrer dans la maison de ceux qui recevront leur parole et de manger les aliments qu'on leur offrira, parce que tout ouvrier est digne de sa récompense et de son vivre. N’estil point dans l’ordre, poursuit l’apôtre saint Paul à ce sujet, que celui qui sert à l’autel vive de l’autel. Dans les premiers siècles de l’Église la dîme n’était qu'un don volontaire qui variait suivant la libéralité des fidèles. En 585 le Concile de Maçon en ordonna le payement comme d’une dette, et Charlemagne, en 794, prescrivit qu elle fût prélevée comme
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un impôt. Mais, plusieurs seigneurs, à l’époque féodale, ayant usurpé ce droit, ou l’ayant reçu en fief, donnèrent naissance à ce qu'on appelle les dîmes inféodées ou seigneuriales, c’est-à-dire sorties de la main de l'Église et possédées par des laïques. Il en était ainsi à Bobigny; la dime fut ravie à la cure, érigée en fief et remise presque entièrement au seigneur du lieu. Et n’est-ce point pour ce motif qu’étant gros décimateur, messire Philippe-Guillaume Jacquier tït construire, en 1769, l’église que Bobigny possède présentement. Maître Jean Perdrier pour le même motif, c'est assez probable, avait fait rétablir, sinon reconstruire entièrement à neuf celle qui subsistait de son temps. Les seigneurs gros décimateurs étaient tenus de payer aux curés de la paroisse une pension nommée portion congrue, dont le minimum fut fixé au xvne siècle à 200 livres pour les petites cures, et à 500 livres pour les cures importantes.
Le lecteur verra dans le dernier chapitre de cet ouvrage M. Frémy donner l’estimation des revenus de sa cure, qu'il ne fait point monter au delà de 192 livres. Ce curé de Bobigny et ses successeurs étaient du nombre de ceux qu'on appelait, sous l'ancien régime, curés à portion congrue. On ne se sert plus à notre époque de cette expression malsonnante; mais la chose est toujours à peu près la même pour la plupart des curés de campagne.
Quoi qu’il en soit, le lecteur pourra voir par la pièce suivante les règlements qui devaient être observés par les décimateurs pour la perception de la dîme, particulièrement à Bobigny et dans les lieux environnants et que cette perception ne pouvait s’exercer d une manière arbitraire.
« Aujourd’hui dimanche, neuvième jour de juillet, mil sept cent soixante-neuf, par devant le notaire tabellion de la prévôté haute, moyenne et basse justice, terre, seigneurie de Merlan, paroisse de Noisyle-Sec soussigné, en la présence des témoins cy après nommés, sont comparus messire Louis Blancheteau, procureur fiscal de la prévôté de Merlan, laboureur demeurant au dit lieu; sieur Denis Inault, laboureur, cy-devant fermier des dixmes de la ferme Saint-Martin à Bondy, demeurant au dit Merlan ; messire Étienne V i Ilot, procureur fiscal de la prévôté de Bobigny, laboureur et cy-devant employé à la perception des dixmes du dit Bobigny, y demeurant: sieur Biaise Maucuit, laboureur; Denis Prestat, aussi laboureur; sieur Julien-Daniel Dupont, garde des plaisirs du roi, exploitant plusieurs terres, demeurant au dit Bobigny; sieur Louis Pii I ier.
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procureur fiscal de la prévôté de Rosny, fermier laboureur, demeurant au dit Rosny; sieur Eustache Roussel, laboureur fermier des dixmes en partie de la paroisse de Bondy, y demeurant; Jean Bureau, commis préposé à la perception des dixmes du dit Bondy pour le sieur Poitier, fermier de la ferme Saint-Martin, y demeurant; sieur F rémin, maître de la poste de Bondy et laboureur, demeurant au dit lieu ; sieur Denis Gatine, laboureur, demeurant au dit Bondy; sieur Étienne-Paul Jolivet, laboureur; Pierre Jolivet; Robert Heurtaull; Jean Parvy l’aîné; Jean Parvyle jeune; Antoine Trossu; Nicolas Lecointre; tous exploitant, faisant valoir des terres, demeurant au dit Drancy. Les quels ont juré, affirmé, et attesté pour vérité certaine qu'ils ont une parfaite connaissance, et que l’usage cy-après se pratique dans les villages cy-dessus et environs.
« i° Que les laboureurs et autres, lors de la moisson, font en dixeler leurs grains et arranger les dixmes sur chacune de leurs pièces;
n 2° Qu’à l’instant que les laboureurs ont avertis les commis des diximateurs, ces commis sont obligés de compter les dixeaux, d’en prendre six gerbes par cent, ou de dix-sept gerbes une, et toujours du même côté;
« 30 Qu’on ne peut prendre les gerbes pour la dixme qu’une gerbe, dans les sept gerbes du tour du dixeau et que l’on doit continuer de même jusques à la fin de la pièce ;
« 40 Que les dixmeurs ne peuvent pas prendre les gerbes de dessous les dixeaux, parce qu’ils seraient dans le cas de gâter et égrainer les gerbes du dessus.
« 50 Que la façon de dixmer une pièce, qui est partie bonne et partie mauvaise, les dixmeurs doivent prendre la dixme dans le mauvais comme dans le bon, et ne peuvent pas prendre toute la dixme dans le bon, ce qui serait préjudiciable au cultivateur; que si le dixmeur a droit de prendre une gerbe sur un dixeau, il doit la prendre toujours du même côté où il a commencé.
« 6° Que les fermiers ou cultivateurs ne peuvent enlever aucune partie de leur pièce, que le tout ne soit endixelé, de même les dixmateurs ne peuvent enlever ni faire enlever la dixme dans une pièce, qu'elle ne soit totalement endixelée.
« 70 Que la dixme ne peut être prélevée la nuit, et qu'elle le doit être dans le jour, et que les fermiers ne doivent pas enlever leurs grains la nuit, et qu’ils le doivent enlever dans le jour.
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« 8" Que les fermiers des dixmes ne peuvent dixmer en personne, et qu'ils doivent avoir des commis pour la perception, qui aient serment en justice.
« 90 Que le même usage se pratique tant pour la dixme des foins, que pour celle de« grains.
« Dont et de tout ce que dessus, les dits comparants nous ont requis acte, que nous leurs avons octroyé, pour servir et valoir à qui il appartiendra, ce que de raison en temps et lieu.
« Ce fait en présence de Jacques-Charles Lejeune, sergent de la prévôté de Merlan, et Nicolas Ledoyen, marchand, demeurant au dit Noisyle-Sec, témoins qui ont signé avec les comparans les dits jour et an que dessus.
« Vil lof , Dupont, Prestat, Maucuy, D. Gatine, Parny père, Jean Parny fis, Lejeune, Trassu, Ledoyen, Blancheteau, Pillier, Loussel, Frémin, Bureau, d’inault, Jolivet fils, Jolivet, Lecointre, Heurtaux pour mon père, Cottereau, notaire-tabellion.
« Contrôlé à Belleville, le 14 juillet 1 7691. »
A la suite de cet acte, je citerai la pièce que voici qui y a trait, sous certains rapports du moins : « Etat de la valeur de la dixme de Bobigny, d’après l’avoir fait valoir l’espace de trois années consécutives, à commencer de 1788 jusqu'à 1790 inclusivement qui est la dernière année de perception, pour être présenté au conseil de MM. les héritiers de M. de Vieils-Maisons.
« Le plan de la terre annonce que le territoire de Bobigny contient 1,61 1 arpens de terres labourables, sur les quelles terres il en appartient à la ci-devant seigneurie 550 arpens que je tais valoir francs de dixme; reste donc 1,061 arpens, dont j'ai perçu la dixme.
« Savoir, 218 arpens ou environ, année commune, où la perception de la dixme était en argent, attendu qu’il ne s’y récolte que des légumes et que par usage et coutume on apprétiai t à 3 et 4 livres l’arpent, ainsi que j’ai continué sans pouvoir augmenter, malgré que j’ai essayé de le faire, par ce motif que mes locations de fermage sont beaucoup plus élevées que par le passé, convention verbale entre feu M. de Vieux-Maison et moi fermier, qu’il était de toute justice de me pourvoir à l’effet de per-