J. L. CLA.RISSE
A nos chers et bien amez, les bourgmestre, eschevins et conseil de la ville de Bruxelles (1).
L état déplorable dans lequel se trouvait l'hôtel de ville ne permettant plus aux magistrats d'y tenir leurs séances, il se mirent en quête d'un local convenable. Ils jetèrent d'abord les yeux sur le rez-de-chaussée du palais archiépiscopal, et l'échevin d'Orville fut chargé de le demander au primat Humbert-Guillaume de Précipiano. Cette négociation ne réussit pas ou n'eut pas de suite, non plus que celle qui avait été engagée en même temps avec le recteur des Jésuites. Le 27 août, par acte passé devant le notaire Lion, les trésoriers et receveurs prirent en location l'hôtel d'Ursel, pour trois ans, et moyennant 2,600 florins par an. Les quatre premiers mois furent payés d'avance, et les bureaux de l'administration s'y installèrent aussitôt. Pendant quelque temps, la Halleaux-Draps se tint dans une chambre du couvent des Chartreux.
La confusion rendait presque nulle l'action de la police; les rues dévastées n'étaient pas sûres, et les voleurs y trouvaient aisément un abri. Pour mettre fin à ces désordres, on décida que, chaque jour, deux compagnies bourgeoises veilleraient à la tranquillité publique. La rue des Pères Augustins fut désignée pour leur servir de place d'armes, et l'hôpital de Saint-Laurent devint le lieu de réunion du conseil de guerre de la milice com-
(1) Original aux archives de la ville.
munale (résolution du magistrat, en date du d8 août). Les habilans qui avaient changé de domicile , et ils étaient nombreux, furent maintenus provisoirement sur le rôle de la compagnie à laquelle ils appartenaient antérieurement à l'incendie. L'ordonnance dans laquelle se trouve cette disposition voulut que chaque jour une seclion se réunît, armée de pelles et de pioches, pour.aider à enlever les décombres qui obstruaient les rues. Les membres des sermens, et les exemptés, dans les temps ordinaires, du service de la garde bourgeoise, devaient, en cette circonstance, se joindre à leurs voisins (14 novembre i69o) (i).
Le magistrat, prévoyant que les subsistances viendraient à manquer, avait suspendu, le 15, la perception des droits qu'on levait sur les denrées entrant en ville. Cette mesure neut pas le résultat désirable. On réussit mieux à approvisionner Bruxelles en s'adressant aux cités voisines. L'administration locale écrivit à Louvain, à IMalines, à Anvers que le désordre régnait dans toute la partie inférieure de la ville, que les habitans manquaient de pain. Elle priait qu'on lui en envoyât le plus possible, pendant huit jours, et s'engageait à le payer
(1) Alsoo het convenieerl dat de borselycke wachten worden geredresseert en dyenvolgen de thien conipaignien gebracht tothaere fiinctien en voorigen staet, soo hebben myne Heeren die Amptman, Borgenieesteren, Schepenen, enz., goetgevonden t' ordonneren, gelyck sy doen by desen, dat aile ofllciers, coniposanten en supposten, wiens wooninge alTgebrandt syn, ende 1er dyer oorsaeke hiin in andere wycken hebben geretireert, voortaen tôt naerdere ordre geliouden siillen wonlen al ofle sy noch vvaeren vvoonende onder luinne voorige wycken, en dyenvolgen verobllgeert syn aldaer te continueren respectivelyck bunne functien dienslen en compositien en nyet onder de wycken aiwaer sy syn geretireert, op de pêne geprescribeertby de ordonnantien dyen aengaende geemaneert.
Ende alsoo het convenleert dat aile moegelycke middelen worden aengewent tôt het suyveren derstraeten, soo hebben myne voorseyde lieeren van gelycken goetgevonden l' ordonneren, gelyck sy doen niits dat daegelycx eene wycke sal hebben te plonnieren, gebuers gewyse, oni lielpen te laeden bel gruys, waeraen subject sullen wesen aile de gène onder de selve residerende ende die van de giilden, soo wel gevreyde alsongevreyde, ensaleeii ieder des raekcnde,opsynen tour hem nioelenlaeten vinden, met eene schuppc heck ofl liuweel, ter plaetse alwaer l" selve nietten uytslagh van den troinniel dacglis le vooren sal worden vercondicht, ofte iemanden in syne plaetse sonden, op pêne dat de dcfaillanten icder reyse sullen vervallen in amende van 12 stuyvers executabel uyt craghle descr. Ailes tôt naerdere ordre, reserverende enz.
immédialement.Son Allesse Electorale, disait-elle en terminant, s'était concertée avec les généraux des puissances alliées pour faire garder les chemins et pourvoir à la sûreté des convois; on ne devait pas craindre les Français, dont on était séparé par la Senne et par le canal, le long desquels campait le duc de Wirtenberg. Enfin, le magistrat promettait d'indemniser les propriétaires des chariots, charrettes et chevaux qui tomberaient entre les mains de l'ennemi.
Nos voisins montrèrent le plus grand empressement à nous secourir, et témoignèrent combien ils prenaient part à nos malheurs. Quand le bourgmestre d'Anvers, Van denCruyce, reçut la lettre du magistrat de Bruxelles, il ne voulut pas laisser partir l'exprès sans réponse, et en écrivit une lui-même : « Je suis heureux, dit-il, de pouvoir vous montrer mon dévouement en accomplissant ce que vous me demandez. J'ai envoyé à tous les boulangers l'ordre de cuire cette nuit, et sans discontinuer, du pain de froment et de seigle ; on vous enverra demain matin tout ce qui sera préparé. » Les bourgmestres, échevins et conseil de la ville et province de Malines , et les bourgmestres, échevins et conseil de Louvain annoncèrent, le 15, qu'ils agiraient de même. Les chariots arrivant de la dernière de ces villes furent conduits au Parc et déchargés dans les petites écuries de la Cour (1).
La charité ordinaire des Belges ne leur fît pas défaut dans cette circonstance mémorable ; les chefs du gouvernement en donnèrent l'exemple. L'archevêque Humbert- Guillaume de Précipiano fit transporter à Bruxelles plusieurs charrettes chargées de vivres; l'université de Louvain donna aux pauvres du pain; le clergé et la noblesse se montrèrent également généreux. Maximilien- Emmanuel, de son côté, imposa ses Etats héréditaires pour venir au secours des habilans de sa nouvelle résidence, et la Hollande nous envoya du bois de charpente.
(1) Résolution du magistrat en date de 16 août.
Insensiblement l'ordre se rétablit, et les mesures exceptionnelles que le bombardement avait provoquées cessèrent d'exister. On rétablit bientôt la perception des droits sur les denrées, sur les bières (19 août) et sur le bétail (29 août). Le centre de la ville n'étant pas encore désobstrué, on plaça provisoirement le Poids de la Ville et les étaux des bouchers à la Monnaie^ le marché aux veaux, près des Augustins; les marchés aux tripes et au beurre, rue des Boiteux ^ le marché au bois, près les Capucines :, les bouchers étrangers allèrent sétablir près du jardin des arquebusiers (rue des Chartreux) (1).
L'insuffisance des logemens, résultat de l'embrasement de plusieurs milliers de maisons, éveilla la cupidité de quelques propriétaires. Plusieurs d'entre eux prétendirent, en se fondant sur une disposition du droit romain, que par le fait seul de l'anéantissement de leur demeure habituelle, ils étaient en droit de venir habiter une autre de leurs propriétés et d'en expulser le locataire. Les locataires, d'autre part, alléguaient que la disposition invoquée par leurs adversaires n'avait jamais été en vigueur dans le pays, que l'article 116 de la Coutume de Bruxelles lui était contraire. Le Conseil de Brabant, saisi de la question, décida que le propriétaire pourrait réclamer d'un de ses locataires la jouissance de la moitié de Ihabitation, à charge de réduire le taux du loyer. Si un pareil partage était impraticable, le locataire devait obtenir la préférence (12 septembre) (2).
(1) Ordonnance du 19 août.
(2") Op hel vertoogh gedaen aen die Cancellier ende liiyden van den Souvereynen Raede geordonneert in Brabant, van wegens die Borgeraeester,Schepenen ende Raedt deser stadt Brussele, by brieven van den tweeden deser, inlioiidende dat alsoo door de overgecomene bombarderinge deser stadt eene considérable menichte van huysen waeren geconsumeert door den brantoft soedaeniglilyck bescbaedight dat die nyet nieer bewoonbaer en waeren, ende datter 1er dycr occasie daegelycx ontstonden ende voorvielen menichvuldige questien ende geschillen op het feyt van de verluieringe der huysen ende cesseriiige vandien, pretenderende de afgebrande proprletarissen dat de contracten van huere in hennen regarde souden syn comen te cesseren, ende dat sy souden syn gerechticht van hcnne verhuerde huysen, nyettegenslaende de verhueringe selITs te comen bewoonen , ende de huerlin,-;cn dacruyt te doen vertrecken, hen fonderende op de dispositie van de genicyne gesclire\ en rechten in I-. 3a. cod. de locato etconducto, aen de proprietarissen noodigh hebbende benne eygenc
Quelques jours après, l'administration locale, voulant mettre fin à d'autres contestations du même genre, fit parveniràl'Electeur une supplique conçue en ces termes: A son Alteze Electorale,
Remonstre très humblement ceux du magistrat de la ville de Brusselles que pour empêcher que les propriétaires et autres dont leurs maisons en cette ville ont échappé l'embrasement, n'enchérissent trop le louage d'icelles, et n'augmentent ainsy le malheur de ceux qui les ont eu bruslées, il est très important d'y mettre quelque remède comme, par exemple, d'ordonner que les maisons dans cette ville ne pourront estre louées que tout au plus un quart davantage de ce qu'elles l'ont esté dernièrement devant le bombardement, et les quartiers des maisons et chambres à l'advenant, et que celles qui ont esté occupées par les propriétaires ou usufructuaires , ou au-
huysen, toevoegende dese faculteyt, eiide dat de huerlingen ter contrarîen pretendeerden, dat de voorseyde dispositie hier te lande nyet en soude wesen aengenomen, nochte oock met eenich exempel bevesticlit en soude connen worden, dat in dyergelycke voorvallen eenen huerlincli. in faveur van dyergelycke proprielarissen soude syn gedwongen geweest het gehuert huys te ruymen, des te min dat men bevondt dat allioewel volgens de voorgeroerde gemeyne rechten den coop gonck voor hueringe daervan eveiiwel volgens het gebruyck ende expresse costume deser siadt articula 116, \\3S afgewekcn ende gcetablisscert eene contrarie maxime, vau dat de hueringe gonck voor coop, tôt een teecken dat nien hier le I.i;ide gewoonwas de contracden van hueringe volgens de niutuele convenlie altyd staende te houden, ende gemerckt dat het, onder corrcctie, convenieerde, dat nopende dit point in dcse conjecture van tyde, ende om te eviteren de nuiUipliciteyt van de processen enue verscheydentheyt van sententien gesteit wirdt eenen vasten grondtregel waernaer hen de voorschreven proprielarissen, ende huerlinghen schuldich souden syn te reguleren, soo hadden sy goetgevonden van des aengaende te versoecken het gevoelen van den voorseyde raede, ten eynde de voorgeroerde geschillen op het bequaemste ende sonder figure van procès soude mogen worden beslist, ten meesten voordeele ende rusle van de ingeseneten, 't sy by forme van eene vaste resolulie, equilabele tempérament, ofte règlement desaengaende in dese gelegenthejt te fornieren. TBofft'gene voorschreven aengemerckt, verclaert dat in den voorgeroerden voorval den huerlinck is gehouden te gedoogen dat den affgebranden proprielaris geen ander huys hebliende om voor syne wooninge te gebruycken sal mogen coraen bevvoonen meù syne familie de helliclit van syn verhuerl huys, by soo verre hy de selve in t'geheel voor syn eygen gerieCf noodich heeft, welcke hellicht oft minder deel tôt dyen eynde f hunder presenlie by commissarissen, soo in keuckene, winckel, kelder, camers, solders als anderssints, soo t' best doenelyck is, sal gedesigneei t worden ende naer proporlie van dyen sal den prys van de huere moelen verminderl worden. in den verstaende nochtans dat ingevalle dese t'saemenwooninge absolulelyck soude ommogelyck wesen, d'vveick sal staen ten oordeele van de voorseyde commissarissen, den huerlinck daerinne alleen sal vermogen te continueren, ordonnerende aen een ieder sich daernaer te reguleren. Aldus gedaen binnen dese sladl Brussele onder liut cachet secreet van syne Majesteyl den UvelCfsten september van den jaere seslhieii hondert vyff ent negenlich.
Signé J. P. Christyîj, Loco Bodry,
très qui depuis quelques années en deçà n'ont pas esté louées, seront taxées à proportion, avec ordonnance à tous juges, tant militaires qu'autres, de modérer à Tadvenant tous contracts faits à ce contraire et autres encore à faire, et afin que pareil règlement soit inviolablement observé par touttes sortes de personnes tant privilégiées qu'autres, les Remonstrants prennent leur recours vers Votre Alteze Electorale, la suppliant en toutte submission estre servie de faire émaner semblable règlement ou tel autre qu'il trouvera convenir soubs son autorité et signature. Qaoy faisant, etc.
Le 24 septembre, un placard défendit aux propriétaires d'exiger des loyers plus élevés que ceux qui avaient été perçus pendant les trois années précédentes (1).
Près du palais des anciens ducs de Brabant et à l'endroit nommé le Borgendael, il existait un grand nombre de petites habitations sur lesquelles le magistrat n'avait aucune autorité, et où l'on pouvait exercer toute espèce d'industrie, sans se faire recevoir dans la bourgeoisie ou dans un métier. Elles étaient pour la plupart occupées par des Français. Les nations, qui avaient toujours été jalouses de ce privilège, tentèrent d'en faire suspendre l'exercice. En sollicilant, pour les bourgeois, la faculté de s'établir dans le district de la Cour, elles émirent le vœu qu'on intimât aux étrangers qui y séjournaient l'ordre d'en sortir. Le magistrat ayant transmis leur demande au gouverneur général, rElecteur répondit :
« Comme nous avons trouvé convenir d'accorder pour le terme de deux ans aux bourgeois de cette ville ayants eu leurs maisons bruslées par le bombardement de la France, qu'ils pourroient tenir leurs bouticqucs dans les lieux et maisons situées dans le district de celte Cour, occupées par ceux de la nation françoise et autres estrangers point bourgeois nj- admis dans quelque mestier de cette ville ; nous ordonnons aux dits françois, et autres estrangers n'estans Bourgeois, ny admis dans quelque mestier en celte ville, de sortir de leurs dites maisons et bouticques, siluées dans le district et enclos de cette Cour endedans quinze jours, sans que notre [intention soit de faire préjudice par là à l'indépendance du même enclos et district, et de ceux qui s'y establiront, de la jurisdiction et aulhorité
(1) Placards de Brabant, t. VI, p. 8i.
tant du Conseil de Brabant que du Magistrat de cette ville, tant au fait de justice que de police, et autrement, comme il a toujours esté; et sera faite insinuation de cette à un chacun desdits françois et estrangers dans les maisons et bouticques esquélles les dits Bourgeois de cette ville voudront s'establir, et entrer dans les conditions de leur bail, ou en payer le louage raisonable si lesdits françois et estrangers en sont propriétaires. :>
Fait à Bruxelles le 19 d'octobre 1695.
M. Ejianuel.
par ordonnance de S. A. E., P. de Riva>-egra.
Une requête ayant été présentée à l'Electeur, sous le nom des pauvres bourgeois de Bruxelles, afin d'obtenir qu'on diminuât le capital des rentes hypothéquées sur les maisons que le feu de Tennemi avait détruites, le magistrat, consulté par le gouverneur (22 décembre), repoussa les réclamations des pétitionnaires. « On ne peut pas, disait-il, faire contribuer dans les pertes du bombardement ceux qui en ont eu leurs biens échappés, veu que ces sortes de malheurs regardent proprement les propriétaires. Quoique la dite requête, ajoutait-il, ait esté présentée sur le nom général des pauvres bourgeois, nous ne remarquons qu'une personne ou deux qui en sollicitent l'expédition » (21 janvier 1696).
Depuis le 23 aoiit 169o jusqu'au 24- juillet 1696, on travailla continuellement à désobstruer les rues. Des juifs avaient proposé de se charger de ce déblai; mais ils demandaient 300,000 florins, et le magistrat ne voulait leur donner que la moitié de cette somme. L'entreprise fut alors confiée au receveur Pierre Vanderhaegen, boucher d'agneaux, qui parvintàreffectuer moyennant 91 .oi? florins (1). Une mesure énergique en accéléra l'achèvement. Le conseil d'Etat mit en réquisition les valets et les chevaux de carrosse des personnes soumises à sa juridiction, et invita le Conseil de Brabant (2) et le magistrat à agir de même à l'égard de leurs subordonnés. Voici la teneur
(1) Geschîedenissen van Brussel, nis.
(2) Dépêches des 23 août et 19 septembre. Registres aux résolutions du souverain Conseil de Brabant. —Histoire de Bruxelles, par MM. Hf.SNE et Wauters, t. MI, p. 136.
de la dépêche qui fut adressée à celte fin au dernier de ces corps :
Messieurs,
Ayans considéré le degast et la ruine des maisons, cloistres et autres bàtimens que le feu par le bombardement des ennemis, at causé en cette ville, ce qui at remply les principales rues de ruines et masures des dites maisons et bàtimens, et les (a) rendu impraticables, avecq l'interruption entière du commerce et de l'entrecommunication des Bourgeois et autres qu'il convient de soulager autant que faire se pourra dans ce triste et déplorable accident , nous avons trouvé convenir de vous encharger de faire publier une ordonnance, par laquelle soit ordonné à vos supposts, bourgeois et tous autres de vostre jurisdiction qui ont des chevaux de carosse, d'en envoyer deux avecq un cocher, et mesme un chariot (s'ils en ont) afin de travailler par quartier deux fois la sepmaine pour sous vostre direction assister à lever et transporter hors de rues les masures, et rendre les chemins libres, et à ceux qui n'ont pas de chevaux, de venir travailler au même effect avecq un picquet ou boyau, avec avertence que ceux qui ne pourront ou ne voudront travailler personnellement, y pourront envoyer un valet ou un ouvrier à leur place, le tout sous comination d'une amende exécutoire, ipso facto, à charge des dcfaillans, et que vous pourrez à leurs frais mettre une autre personne en leur place, vous adverlissant que nous avons ordonné le mesme à tous les Consaulx, Chambre des comptes, et affranchis, tant pour eux que ceux qui sont de leur jurisdiction ou coërlion, sous pareille peine et amende , et chargé rArchcvesque de Blalines d'ordonner à tout le clergé, tant séculier que régulier, de cette ville, de faire le mesme, exceptez ceux des cloistres bruslez qui passerons en travaillant es rues devant leurs cloistres, et afin que tout ce que dessus soit réglé de manière que l'on puisse parvenir à l'effect souhaité en ce regard, vous nommerez et députerez des personnes qui auront la direction et veilleront sur les travailleurs aux quartiers que vous trouverez convenir, nous confians que vous vous y employcrez avecq toutte l'exactitude que nous avons sujet d'espérer de vostre zèle, et pour qu'un chacun y concourrc également, l'on vous fera délivrer une liste ou mémoire des chevaux et personnes qui seront obligez d'assister, comme dit est, à ce travail, vous ordonnant d'envoyer au Secrétaire ayant signé cette, une pareille liste des chevaux et chariots de vos supposts, bourgeois et autres justiciables qui sont sous vostre coërtion. A tant Messieurs Nostre Seigneur vous ait en sa sainte garde. De Bruxelles 28 d'aoust 1695 Cox{ie) v[idit].
Les gens du Conseil d'Estat du Roy en absence de S. A. E.. bien vostres. P. J. Galuak.
A ceux du magistrat de Bruxelles.
Les commissaires choisis parle magistral pour veiller, de concert avec les habitans des différens quartiers, à l'exécution des travaux furent : pour la chaussée ou rue delà Madelaine, l'échevin d'Orville: pour la rue de la Montagne, le trésorier Fierlants ; pour la Putterie et la Longue rue des Chariots, le receveur Bronckorst et le pensionnaire; pourlaHalle-aux-Blés, l'échevin Deckher; pour la rue des Fripiers, le receveur Sirejacobs; pour le Marché-aux-Herbes, l'échevin Steenhault. (Résolution du 29 août,) Afin d'éviter l'encombrement, on traça deux chemins : l'un pour l'aller, l'autre pour le retour, et on indiqua aux conducteurs les endroits où les décombres devaient être transportées (d).
Quelques particuliers ayant fait jeter sur la voie publique les délDris de leurs habitations, et augmenté ainsi l'encombrement qui y régnait, l'autorité locale leur interdit d'en user de la sorte à l'avenir, sous peine de 300 florins d'amende. Elles les avertit qu'après que le déblai des rues serait complètement effectué, elle ferait enlever les décombres qui se trouveraient encore sur l'emplacement des propriétés particulières (26 octobre 1695).
Au mois d'août, le magistrat avait appelé à Bruxelles les paveurs de Louvain, d'Anvers, de Malines et de Nivelles, en leur promettant le salaire qu'ils recevaient habituellement, plus leurs frais de route. Ce ne fut toutefois que quelques mois plus tard qu'on pût songer à rétablir le pavement des rues du centre de la ville. Comme ce travail était d'une grande importance pour le gouvernenement.àcause des mouvemens qui s'opéraient dans l'armée à certaines époques de l'année, et surtout lors de l'ouverture de la campagne, une somme de dix mille florins fut allouée à la ville pour qu'elle le menât à bonne fin. et l'Electeur l'exhorta, le 11 avril 1696, à le pousser «avec
(1) Poppens.
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tout l'empressement possible et sans diseonlinualion (i ) . » L'état de délabrement dans lequel se trouvaient les propriétés particulières entraînait beaucoup d'inconvéniens: le plus grave est signalé dans la pièce suivante, qui nous apprend aussi comment on le fit disparaître.
Lettre de l'Electeur au magistrat, en claie du 6 octobre 1693.
Chers et bien amez. Estans informé des malheurs qui arrivent à plusieurs bourgeois et autres personnes qui se trouvent en cette ville, par des cheutes imprévues des frontispices ou murailles estantes aux maisons ruinées par le bombardement, dont il est arrivé hier de tristes exemples, cognus à un chacun, qu'il est a craindre qu'il en arrivera d'autres plus grands par les vents, pluyes, gelées et autres mauvais temps de la présente saison et de Thiver prochain, nous vous faisons celte, pour vous ordonner de dénommer promptement des experts, pour visiter les dictes ruines, et faire abbatre tous les frontispices, murailles ou autres débris de battiments, sans exception et sans avoir égard à la condition des propriétaires, le tout aux frais de la ville, cette exécution vous estant enchargée pour éviter le retardement et dilays que pourroient apporter les propriétaires, si cette ordonnance estoit à leur charge, a tant, etc.
Afin d'interdire aux malfaiteurs l'accès des bâtimens commencés et des terrains encore abandonnés, les habilans furent invités à les clôturer du côté de la rue, en élevant une muraille ou des palissades de dix pieds de haut (2).
Les marchands de Boom ayant subitement élevé le
(1) Original aux Archives de la ville.
(2) Myne Heeren die Aniplman, Borgenieesteren, Scliepenen, Trésoriers, Rentineesteren ende Raedt deser stadt Brussele, niet iiieer ter Jierteii liebbende als tôt rust van de gemeynte te voorcomnien aile dieveryenende ineonvenienten, die de inwoonderen met desen aenstaenden wintergeschaepeu syn t' onderslaen by faulte dat de geruineerde erven niet opgebaiiwt ofle behoorelycit geslolen en syn, vernieuwende d'ordonnantie van den 16 juny 1696, ordoniieren aen aile eygcnaers van de nyct opgebauwUc erven, dcselve biiineti 14 dae^en ter straete weeils, te hescbiulden, ende behoorelyckte belieymen met eenen muer oftc met plancken tenmluslen terlioocbde van thien voeten, niltsgaeders aen de gène die hunne erven alreede gesloten hebben, endc waerv'an de mueren syn geopent ofte affgevallen, de selve proniptelyck te repareren ende te verhoogen als boven, opdat den eenen gcbuer langbs de openliggendc erve van den anderen niet en worde bestolen ofte verdruckt, ailes op pcne, dat de defaillanten sullen vervallen in de amende van 25 giiUlens te bckeercn naer ouder gewoonte, executabel nyt craclite deser, soo tôt verhael derselver pêne aïs tôt het beheymen ende beschudden van liunne erven. Aldus gepubliceert 23 8ber 1697.
prix des tuiles à un taux excessif, et l'ayant porté de 5 florins à 10, 11 et même 12 florins, les couvreurs de Bruxelles s'en plaignirent à Maximilien-Emmanuel ; ils lui représentèrent le tort que leur causait cette dérogation à l'usage, et demandèrent que la valeur des tuiles fut ûiiée^ âu ?naaji??in?n^à. 6 florins. L'électeur communiqua leurs doléances au magistrat 5 celui-ci ne put les contenter, parce que Boom n'était pas soumis à sa juridiction (Lettre du magistrat, datée du 51 août 1695), mais pour prévenir les spéculations du même genre, il établit, avec l'autorisation du gouverneur-général (1), un tarif pour la vente de tous les matériaux. La mesure de chaux ne pouvait être vendue plus de 12 sous, ou, si c'était de la chaux wallonne, plus de 15 sous; le mille de briques de Boom, plus de 5 florins du Rhin 5 sous; les cent pieds de bois de charpente plus de 6 florins 10 sous, etc. (2). Il était du devoir du gouvernement de stimuler, de toute manière, le zèle des propriétaires des maisons ruinées; une des mesures les plus efficaces à prendre dans ce but, c'était de suspendre la perception des droits d'entrée et de sortie sur les matériaux arrivant à Bruxelles des Provinces-Unies et du pays de Liège. Les nations le demandèrent instamment, et le magistrat se fit, auprès du gouverneur général, l'organe de leurs désirs. Maximilien, ayant considéré, après son retour de l'armée , que les ruines que les ennemis avaient
(1) Liste van den prys van de materiaelen dienende tôt het opbouwen van de alTsebrande luiysen : lerst het vat kalclt niet hooger te mogen verkoopen aïs tweld stuyvers mette vraclit. — Item dat men het vat Walschen Uaick niet hoogeren sal mogen verkoopen als 13 st. mette vracht. — Item dat men liet diiysent careelsteen lot Bnissel gebacken niet tiooger en sal mogen verkoopen als negen guldens sonder de vracht. — Ilem dat men het duysent boomsclien steen niet hooger en sal mogen verkoopen als vyffthien guldens vyff stuyvers ter plaetse sonder last en de vracht. — Item de decktichelenniet hoogeralssevenguldens, sonder last ende vracht.— Item de blouwsteentjens oft klompkens ieder duysent niet hooger als vyff guldens vyff stuyv. sonder last ende vracht. — De gemeyne paveytichelen op vier guldens vyff stuyvers, ende de groote soorte naer pioportie der plaetse sonder vraclil ende lasle. — Ieder kerre sandre twee guldens vyff stuyvers sonder last ende vr.TChl. - Den prys van het limmerhout het hondert voet met de vracht 6 g. 10 st.
(2) Cette autorisation fut donnée le 13 de septembre 1695.
causées par le bombardement étaient encore peu rétablies, ordonna :
» Pour faciliter aux bourgeois les moyens de ce rétablisse- « ment, que tous les matériaux propres pour rebastir pour- <t roient entrer francqs et libres de toutes charges et impositions «( qui se lèvent tant à l'entrée en ce pays qu'en celte ville, '' pour le temps de trois ans prochains, mo3'ennant que les pro- <i priétaires bruslés s'expurgent sous serment par devant com- «: missaires du conseil des finances qu'ils les employerojit à 'i rebastir leurs maisons bruslées et ruinées par le bombarde- <i ment sans les employer ailleurs directement ni indirocte- <c ment, et que pendant le dit terme, l'on ne pourra construire « des nouveaux édifices dans les villes circonvoisines sans nostre n permission , pour que les bourgeois bruslés ne soient rc- «' tardés à rebastir leurs maisons (7 octobre 169o) (1). :>
Quelques jours après, le greffier Huysmans fut chargé, par le conseil des finances, de délivrer des actes de grâce à ceux qui importaient des matériaux, et l'exportation de ceux-ci fut formellement interdite (Déclaration du magistrat, en date du 26 octobre).
L'année suivante, la caisse communale étant épuisée, la ville demanda la permission de rétablir les droits sur les matériaux; mais cette faculté ne lui fut accordée qu'avec de grandes restrictions. On l'autorisa à lever, en les réduisant de moitié, les taxes qu'elle percevait, avant le bombardement, sur les tuiles, briques, etc., entrant à Bruxelles par bateaux, et celles sur les ardoises entrant par terre (Dépêche de l'électeur, signée au camp de Ml- St.-Martin, le 4 juillet 1696).
Il avait été défendu aux ouvriers, sous peine de 100 florins d'amende, de demander un salaire plus élevé que celui qu'ils recevaient dans les temps ordinaires (Résolution du magistrat, du 18 août 1695), et on avait autorisé tous les maîtres, charpentiers, maçons, tailleurs de pierre et couvreurs, étrangers à Bruxelles, à y venir travailler, avec un nombre illimité d'ouvriers et de domestiques (Résolution du 21 août). Ces mesures, qui de-
(1) Original aux Archives de la ville.
vaient empêcher le prix de Ja main-d'œuvre d'atteindre un taux excessif, excitèrent de grandes réclamations; les couvreurs en ardoises, entre autres, remontrèrent combien ils souffraient de la concurrence des couvreurs étrangers, ceux-ci n'étant pas assujétis aux charges qui pesaient sur les bourgeois, et ils offrirent de servir le public aux mêmes conditions qu'anciennement. La permission accordée aux étrangers pour le terme de deux ans , allait expirer ; le magistrat , à la prière de plusieurs des nations, fît observer à l'électeur que la plupart des membres de métiers avaient peu d'ouvrage et qu'ils se croyaient assez nombreux pour reconstruire les maisons qui étaient encore en ruines. Ils lui demandèrent en conséquence de ne pas renouveler cette permission, et Maximilien-Emmanuel s'empressa de les satisfaire (2o septembre 1697).
Les maîtres se plaignant de l'insolence de leurs ouvriers qui, se sentant nécessaires, voulaient imposer la loi et menaçaient sans cesse d'aller chercher de l'ouvrage ailleurs, le magistrat interdit, le 26 octobre 169o, aux ouvriers de quitter leurs maîtres sans l'assentiment de ceux-ci, et aux maîtres de recevoir des ouvriers qui ne seraient pas porteurs de ce consentement écrit, sous peine d'uncamendede50florins.On enjoignit, en même temps, aux artisans étrangers qui venaient travailler en ville, de faire conster, par une déclaration de la loi de leur lieu de séjour habituel, qu'ils étaient reconnus pour maîtres (1).
^l) Alsoo groote klachten ghedaen worden tloor verscheyde ambachten over de iiisolentien van huiine knechten werckende aen de batimenten, deweicke oni in dese conjecture van tyde van hunne nieesters ende andere t'extorqueren , meerderen loon als hun toekomt, ende by het minste refus, ofte correclie, verloopen van den eenen meester tôt den anderen, soo hebben myne Heeren die Lieutenant-Araptman, Borghemeesteren, Schepenen, ende Raedt der stadt van Eiussel, goetghevonden te verbieden,ghelyck sy doen by desen, dat diergelycke knechten hunne meesters niet en sullenmoghen verlaten sonder hun consent, ende daervan le heliben een schriftelyck afscheet, nochteeenighe andere meesters een ander-mans knechten en sullen moghen aenveerden, ten vvaerc uyt \\etlighe redene, de \\elcke sy «hehouden sullen zyn t'alleseren voordeDekcns ende commissarissen \an den selven ambachte, van waei partyen, niet konnende over een komen, sy hun sullen moghen addresseren op des Heere Borghemeeslers rolle, op pêne dat de gène die bevcnden sullen worden hier aen contrarie te doen, sullen vervallen in de amende van vyfftich guldens voor iedei
Le seul résultat utile que pouvait offrir un désastre aussi déplorable que le bombardement ne devait pas être négligé. Une belle occasion se présentait de reconstruire le centre de la ville sur un plan uniforme, d'y élargir les rues, de donner aux maisons un alignement convenable; mais les administrations d'alors, habituées à une marche timide et incertaine, entourées d'obstacles, sans argent, sans crédit, ne tentèrent rien de considérable. En outre, jalouses de leurs prérogatives, elles ne purent parvenir à sentendre. Le 29 août 169o, le magistrat avait chargé le premier bourgmestre, Téchevin Lefebure et le pensionnaire de conférer des embellissemens de Bruxelles avec la chambre des comptes, mais des contestations s'étant élevées entre la commune et les autorités supérieures, au sujet de leurs attributions respectives, la première refusa son concours, à ce qu'il semble, aux projets présentés pour l'élargissement de quelques rues. Le gouvernement l'effectua seul, et le Conseil des Finances autorisa le receveur des domaines au quartier de Bruxelles à emprunter une somme de 20,243 florins, pour être employée au paiement des fonds à acheter dans ce but (1). C'est alors qu'on rendit plus spacieux le débouché de la rue des Chapeliers dans la Grand'Place, la rue des Fripiers, le coin de la rue de la Madeleine et de la Putterie, les rues de la Montagne, d'Arenberg et de Loxum, etc. On ne pratiqua qu'une seule rue nouvelle,
conIravenUe, in tien verstande, dal hier aen, gelycU aen aile diergelycke ordonnantien oock subject sullen wesen de vremde nieeslcrs, die van andere steden, vryheden ende dorpen alhier komen wercken, ghelyck oock hunne knecblen, welcke voorszeyde vremde meesters glieboiiden sullen zyn 1er Ircsorie deser stadt over te brenghen behoorelycke certificatie van de wetb der plaetse huiider residentie, van dat sy hiin nmbacht verstaen, ende aldaer voor meesters gewerckl bebben, nytterlyck binnen vierthien toekomende dagen, welcken tyde overstreken zynde, en sullen daer naer sonder de selve certificatie alhier niet niogen wercken , op pêne van de amende van vyfTligb guldens voor iedere reyse, aile de voorszeyde penen le bekeeren naer oiider gewoonte, executabel uyt krachte deser, reserverende myne voorszeyde Heeren, biin nioerderen, minderen ende veranderen soc Uickmaels liun het selve goet duncken ende ghelieven sal. Aldus ghedaen enz., op den26 octobcr 1695.
(1) 8 octobre 1695. Trésorerie de la Chambre des Comptes. — Histoire de Bruxelles, par MM. HENNE etWACTKRS, t. m, p. 13".
la rue de Bavière, dont le pavage occasionna aussi de longues discussions entre rÈIecleur et l'administration locale^ celle-ci, qui prétendait n'avoir pas à s'occuper de cette rue, parcç que la chambre des lonlieux usurpait la juridiction sur la voie publique, fut enfin forcée de céder (octobre 1697).
Le 24 octobre i69o, le Conseil de Brabant donna un règlement pour l'embellissement de la ville et des maisons, pour l'élargissement des rues et pour la commodité du public. Dans le proème, il déclare expressément que toutes les rues, toutes les places et tous les héritages publics, en dedans et au dehors des villes, étaient compris dans les régales et, à ce titre, appartenaient aux souverains, qui en avaient la propriété et la juridiction, à l'exclusion de tous autres. Il ajoutait que, de temps immémorial, le chef de l'Etat avait permis aux habitans de Bruxelles, à charge de payer un cens, d'établir des saillies, des gouttières, des entrées de cave empiétant sur la voie publique. Le règlement interdit les saillies et ordonne que les eaux pluviales seraient dorénavant conduites jusqu'au sol au moyen dégoûts, et les caves avançant dans les rues fermées par des portes plates (1). Un décret du 5 avril 1696, rendit ces dispositions plus générales et enjoignit d'abattre, endéans l'année, toutes les saillies existantes, et de changer, endéans les deux années, les gouttières établies contrairement au nouveau règlement (2).
Les propriétés bâties étaient alors confondues au plus haut degré. C'est ce que l'on voit dans une pétition où plusieurs habitans se plaignent :
<t Qu'il se trouve quantité des maisons abatues qui ne sont *c seulement communes entre plusieurs propriétaires, et qui <i sont assujetties à diverses servitudes réciproques tant de pri- <i vces qu'autrement, mais aussy que l'un propriétaire voisin a '1 droit d'avoir des chambres dans la maison voisine, ce qui
d] Placards lie BraOaiil, T. vi, |>. 86. (2) Ibid. |). 88.
« empêche les dicis propriétaires de se résoudre à rei)asl.ir <i leurs dictes maisons démolies tant à cause qu'il leur estini- •t possible de faire des battiments réguliers, ainsy que l'ordre «I de l'architecture le demande, que l'un empesche la lumière <! de l'autre et que l'un prétend le bâtir d'une façon et l'autre '1 d'autre, qu'à raison que de la dicte communauté résultent <i plusieurs inconvénients préjudiciables au bien publicq, même •i non seulement pour les mésintelligences qu'entraînent après <! soy naturellement les dictes communautez, ains aussy que '1 du temps de la peste et autres maladies contagieuses, pour la « grande communication que l'une famille en ce cas est obli- <t gée de tenir avecq l'autre, notamment au regard des privées u communes, les maladies se conmiuniquent fort aisément, en <t sorte que si aux dicts inconvénients ne soit remédié promp- «1 tement, il est à craindre que plusieurs places resteront vuides 't au grand désordre de cette ville. >>
Pour remédier à ces abus, le magistrat demanda et obtint l'autorisation de déléguer quelques-uns de ses membres, pour, de concert avec le contrôleur de la ville, « ou gens à ce connoissaiit, décider sommairement et ce sans figure de procès, de toutes les difficultés de ce genre. » Les commissaires furent autorisés à adjuger, au besoin, la maison entière à l'une des parlies, à condition qu'elle désintéressât la partie adverse. (Décret de l'Electeur, en date du 29 novembre 169o.)
Les contestations de celle nature étaient devenues difficiles à juger, depuis que les registres dans lesquels on inscrivait les actes d'adhéritances, les contrats, les engagères et les hypothèques de biens avaient péri dans l'incendie de Ihôtel-de-ville. Pour réparer autant que possible celle perle immense, un décret du 22 octobre 1 69o ordonna à tous ceux qui seraient possesseurs d'actes semblables de les produire à la trésorerie de la ville, pour qu'ils y fussent vérifiés et enregistrés de nouveau, à peine de nullité, et ce endéans six semaines pour les habitans, et endéans trois ou six mois pour les personnes étrangères à lu ville (1).
En quelques années, les traces des ravages causés par
(I) Placards de Urnhaiil. I. r,, il 85.
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le canon de Villeroi disparurent i le gouvernement, le magistrat reconstruisirent successivement les édifices qui avaient été la proie des llammes ; la piété de nos aïeux vint en aide aux églises et aux couvens ruinés, et les corporations laïques, principalement les métiers, parvinrent, en s'imposant de nouvelles charges, à relever, sur un plan plus vaste et plus splendide, leurs anciennes chambres d'assemblée. Quant aux particuliers, ils usèrent largement des ressources du crédit. Les marchands anversois leur avancèrent des sommes considérables, et purent se vanter de ce que la moitié de Bruxelles leur était hypothéquée. Mais la prospérité de la capitale des Pays-Bas reposait sur des bases trop solides pour que cette situation se prolongeât. L'activité qui régnait dans notre ville répara, en peu de temps, les perles immenses qu'elle avait essuyées; grâce à leur laborieuse ardeur, grâce à leur esprit d'ordre et d'économie, ses habitans furent bientôt en état de se libérer de leurs dettes, et on les vit alors déployer de nouveau, dans les fêtes publiques, ce goût du luxe qui distingua toujours nos aïeux.
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University of British Columui.. ^.