RAISONS DE DROIT ET DE MORALE CONTRE LE DIVORCE
La société domestique n'est point une association de commerce, où les associés entrent avec des mises égales, et d'où ils puissent se retirer avec des résultats égaux. C'est une société où l'homme met la protection de la force, la femme les besoins de la faiblesse ; l'un le pouvoir, l'autre le devoir ; société où l'homme se place avec autorité, la femme avec dignité ; d'où l'homme sort avec toute son autorité, mais d'où la femme ne peut sortir avec toute sa dignité : car de tout ce qu'elle a porté dans la société^ elle ne peut, en cas de dissolution, reprendre que son argent. Et n'est-il pas souverainement injuste que la femme, entrée dans la famille avec la jeunesse et la fécondité, puisse en sortir avec la stérilité et la vieillesse, et que, n'appartenant qu'à l'état domestique (2), elle soit mise hors de la famille à qui elle a donné l'existence, à l'âge auquel la nature lui refuse la faculté d'en former une autre ?
(i) Sur le divorce. (Extrait du Rénovateur, 25 mai i833).
(2) Tandis que l'homme, lui, appartient en outre à l'état politique.
Le mariage n'est donc pas un contrat ordinaire, puisqu'en le résiliant, les deux parties ne peuvent se remettre au même état où elles étaient avant de le former. Je dis plus : et si le contrat est volontaire lors de sa formation, il peut ne plus l'être, et ne l'est presque jamais lors de sa résiliation, puisque celle des deux parties qui a manifesté le désir de le dissoudre, ôte à l'autre toute liberté de s'y refuser, et n'a que trop de moyens de forcer son consentement (i).
S'il y avait des motifs de divorce, ce seraient ceux qui viennent de la nature même, comme les infirmités corporelles qui sont hors du domaine des volontés humaines, et que l'homme n'a aucun moyen de faire cesser ; et c'est pour cette raison que la loi des Juifs en faisait des m otifs de répudiation. Mais permettre aux époux de se quitter lorsque^ livrés, par l'espoir même du divorce, à l'inconstance de leurs g-oûts et à la violence de leurs penchants, ils ont formé ailleurs des amours adultères ; dissoudre leur union, parce qu'il ne veulent pas commander à leur humeur, ou parce que la loi ne veutpas veiller sur leur conduite ; leur permettre de rompre le lien, lorsqu'ils l'ont relâché par une absence volontaire : c'est affaiblir la volonté, c'est dépraver les actions, c'est dérégler l'homme (et il ne faut pas plus de lois pour dérégler que de plan pour détruire) ; c'est placer la famille et
(i) Du divorce considéré atc XI X" siècle^ chap., xi.
2So , BONALD
l'Etat dans une situation fausse et contre nature, puisqu'il faut que la famille oppose la force de ses mœurs à la faiblesse de la loi, au lieu de trouver dans la force de la loi un appui contre la faiblesse de ses mœurs. Mais là où la loi est faible, la règle des mœurs est faussée, et il n'y a plus de remède à leur corruption inévitable ; et là où la loi est forte, l'autorité publique a une règle fixe, immuable, sur laquelle elle peut toujours maintenir les mœurs ou les redresser.
Si la dissolution du lien conjugal est permise, même pour cause d'adultère, toutes les femmes qui voudront divorcer se rendront coupables d'adultère. Les femmes seront une marchandise en circulation, et l'accusation d'adultère sera la monnaie courante et le moyen convenu de tous les échanges : car c'est à ce point de corruption que l'homme est parvenu en Angleterre. Et dans les débats qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps, au parlement, sur la nécessité de restreindre la faculté de divorcer, l'évêque de Rochester, répondant à lord Mulgrave, avança que, sur dix demandes en divorce pour cause d'adultère, car on ne divorce pas en Angleterre pour d'autres motifs, il y en avait neuf où le séducteur était convenu d'avance, avec le mari, de lui donner des preuves de l'infidélité de sa femme (i).
* * Si la polygamie des Orientaux est aussi funeste à la famille que le divorce, le divorce est en général
(i) Ibid,
plus dangereux pour l'Etat. En effet, la polygamie laisse les enfants auprès de ceux qui leur ont donné le jour, le divorce les sépare forcément de l'un ou de l'autre. La polygamie, renfermée dans le secret de la famille, se pratique sans trouble et sans scandale ; le divorce fait retentir les tribunaux de ses plaintes, et amuse l'oisiveté des cercles de ses révélations indiscrètes. Les Turcs achètent la fille de leur voisin ; nous, avec le divorce, nous enlevons la femme de notre ami. En Orient, les femmes sont réservées: « Rien n'égale, » dit Montesquieu, « la modestie des femmes turques et persanes. » Partout où la faculté du divorce permet à une femme de voir dans tout homme un mari possible, les femmes sont sans pudeur, ou du moins sans délicatesse, parce que la pluralité des hommes qui est la suite du divorce, est plus contraire à la nature et aux mœurs publiques, que la pluralité des femmes que permet aux hommes la polygamie d'Orient. « vSi on laisse, » ditM"^*^Necker, « aux femmes mariées la liberté de faire un nouveau choix, bientôt leurs regards erreront sur tous les hommes, et bientôt le seul privilège du parjure les distinguera des actrices, qui ont le droit des préférences et le goût des changements. »
Combien sage est la religion chrétienne ! Elle interdit aux hommes l'amour des richesses et des plaisirs, cause féconde de mariages mal assortis ; elle ordonne aux enfants de suivre les conseils de leurs parents, dans cette action la plus importante de leur
vie. Une fois l'union formée, elle commande le support au plus fort, la douceur au plus faible, la vertu à tous. Elle s'interpose sans cesse pour prévenir les mécontentements, ou terminer les discussions. Mais si, malgré ses exhortations, les défauts et les vices chang-ent le lien de toute la vie en un malheur de tous les jours, elle le relâche, mais sans le rompre. Elle sépare les corps, mais sans dissoudre la société ; et laissant aux humeurs aigries le temps de s'adoucir, elle ménage aux cœurs l'espoir et la facilité de se réunir : et cette religion, qui défend tout aux passions, et pardonne tout à la fragilité ; cette religion, qui ordonne à l'homme coupable d'espérer en la bonté de son Créateur, ne veut pas que la femme imprudente ou légère désespère de la tendresse de son époux. La philosophie élève le divorce entre des époux comme un mur impénétrable ; la religion place entre eux la séparation comme un voile officieux. La philosophie qui rejette de la société humaine comme de la religion tous les moyens de grâce et de rémission, flétrit sans retour une femme plus faible que coupable, par le sceau ineffaçable du divorce qu'elle imprime sur son front ; et lui ôtant la dignité d'épouse qu'une seconde union ne saurait lui rendre, et avec laquelle, comme dit Tacite, on transige une fois et pour la vie, cum spe voioque nxoris seinel Iranstgïtiir , elle la livre sans défense à toute l'inconstance de ses penchants : mais la doctrine de Celui qui a pardonné à la femme adultère, plus indulgente pour la faiblesse humaine, conserve à la partie infidèle le nom de son époux, au moment
OÙ, par la séparation, les hommes lui ôtent les droits d'une femme, et veille encore sur l'honneur de celle cjui n'a pas eu soin de son bonheur (i).
Le mariag"e, qui précède la famille et qui la produit, est une société éventuelle. La nature n'a pas fixé le terme de cette éveiitualité, ou la survenance des enfants.
Ainsi, la non-survenance des enfants n'est pas une raison de rompre le mariage, puisqu'il peut en survenir (car, s'il y avait eu impuissance, il n'y aurait pas eu de mariag-e), encore moins d'en contracter un autre, dont la fécondité est tout aussi éventuelle. Une fois que les enfants sont survenus, la société, ^éventuelle, est devenue actuelle ; s'il y a des enfants produits, il y a des hommes à conserver ou à former, et il y a raison de ne pas rompre le mariage ; car il faut parler raison à des législateurs.
Si le mariage est une société éventuelle, si cette société est composée de trois personnes, le père, la mère et l'enfant, le mariage est donc réellement un contrat entre trois personnes, deux présentes, une (l'enfant) absente, mais représentée par le pouvoir public, garant des engagements que prennent les époux de former une société ; car l'autorité publique représente toujours, dans la famille, la personne absente, l'enfant avant sa naissance, le père après sa mort. Le contrat formé par trois personnes ne peut
(i) Ibid.
être rompu par deux, au préjudice de la troisième, la plus faible de la société ; et cette troisième personne ne peut jamais consentir à une rupture tout à son préjudice, parce qu'elle est toujours mineure dans la famille, même alors qu'elle est majeure dans l'Etat (i).
Le lien du mariag-e lég-itimement et légalement contracté est indissoluble, parce que les parties, réunies en un corps social, intérieurement uni parla religion, extérieurement lié par l'Etat, ont perdu leur individualité, et n'ont plus de volonté particulière qui sépare, à opposer à la volonté sociale qui réunit. Tous les motifs contre le divorce peuvent se réduire à cette raison ; le divorce suppose des individus, et, le mariage fait, il n'y en a plus ; et eriuit dîto in carne tma. [Maith.y xix, 5 ; Marc, x, 8) (2).
[1) RestiDtî sur la question du divoyce. — ■ Nous avons la surprise de trouver sous la plume anarchiste de M. Laurent Tailhade une formule excellente de la pensée de Donald. Il combat MM. Paul et Victor Margueritte, partisans, on le sait, d'une extension de la faculté du divorce : « Je ne suis pas absolument de l'avis des frères Margueritte, qui ne me paraissent pas tenir de l'enfant tout le compte qu'il faudrait ; l'enfant n'est pas intervenu dans le contrat primitif, et pour cause, mais il a tous les droits : les parents n'ont autre chose que des devoirs. » {^La Revue^ du \" mars 1903. p. 539.)
(2) Législatioji primitive^ part. 1, liv. If, chap. vi.