PIECE NO X
DÉCRETS ORGANIQUES RELATIFS A LA FORGE AlUiâC.
10 «oÂt 1705.
« Art. 274. — La force armée est instituée pour défendre « l*État contre les ennemis du dehors, et pour assurer au « dedans le maintien de Tordre et l'exécution des lois.
« Art. 273. — La force publique est essentiellement « obéissante, nul corps armé ne peut délibérer.
« Art, 276. — Elle se distingue en garde nationale séden' a taire et garde nationale eti activité,