DE LA GARDE NATIONALE SÉDENTAIRE
« Art. 277. — La garde nationale sédentaire est com- « posée de tous les citoyens et fils de citoyens en état de « porter les armes.
« Art. 278. — Son organisation et sa discipline sont « les mêmes pour toute la République ; elles sont déter- « minées par la loi.
« Art. 279. — Aucun Français ne peut exercer les « droits de citoyen, s'il n*est inscrit au rôle de la garde a nationale sédentaire.
« ART. 280. — Les distinctions de grades et la subordi- « nation n'y subsistent que relativement au service et « pendant sa durée.
« Art. 281. — Les officiers de la garde nationale séden- « taire sont élus à. temps par les citoyens qui la compoa sent; ils ne peuvent être réélus qu'après un intervalle.
« Art. 282. — Le commandement de la garde natio- « nale d*un département entier ne peut être confié habi- « tuellement à un seul citoyen.
« Art. 283. — S'il est jugé nécessaire de rassembler « toute la garde nationale d'un département, le direc-
« toire exécutif peut nommer un commandant tempoa raire.
« Art. 284. — Le commandement de la garde natio- « nale sédentaire, dans une ville de cent mille habitants « et au-dessus, ne peut être confié à un seul homme.