DB LA 6ARDB NATIONALE EN ACTIVITÉ
« Art. 285. — La République entretient à sa solde, « même en temps de paix, sous le nom de garde nationale « en activité^ une armée de terre et de mer.
« Art. 286. — L'armée se forme par enrôlement volon- « taire, et, en cas de besoin, parle mode que la loi déter- « mine.
« Art. 287. — Aucun étranger qui n'a point acquis les <f droits de citoyen français," ne peut être admis dans les « armées françaises, à moins qu'il n'ait fait une ou plu- « sieurs campagnes pour l'établissement de la Repua blique.
« Art. 288. — Les commandants en chef de terre et de « mer ne sont nommés qu'en cas de guerre ; ils reçoivent « du Directoire exécutif des commissions révocables à « volonté. La durée de ces commissions se borne à une « campagne, mais elles peuvent être continuées.
« Art. 289. — Le commandement général des armées « de la République ne peut être confié à un seul homme.
« Art. 290. — L'armée de terre et de mer est soumise « à des lois particulières pour la discipline, la forme des « jugements et la nature des peines.
a Art. 291. — Aucune partie de la garde nationale se- « dentaire ni de la garde nationale en activité, ne peut « agir pour le service intérieur de la République, que sur « la réquisition par écrit de l'autorité civile dans les {< formes prescrites par la loi.
« Art. 292. — La force publique ne peut être requise « par les autorités civiles que dans l'étendue de leur <( territoire; elle ne peut se transporter d'un canton dans
« un autre sans y être autorisée par TadmiDistration du « département, ni d'un département dans un autre, sans « les ordres du directoire exécutif.
« Art. 293. — Néanmoins le Corps législatif détermine « les moyens d'assurer par la force publique l'exécution « des jugements et la poursuite des accusés sur tout le « territoire français.
« Art. 294. — En cas de dangers imminents, l'admi- « nistration municipale d'un territoire peut requérir la « garde nationale des cantons voisins ; en ce cas l'admi- « mistration qui a requis, et les chefs des gardes natio- <c nales qui ont été requises, soot également tenus d'en « rendre compte, au même instant, à l'administration « départementale.
« Art. 295. — Aucune troupe élraagère ne peut être a introduite sur le territoire fraoçais, sans le consen- « tement préalable du Corps législatif.
ABRÊTÉ RELATIF A L'ORGANISATION DE l'ARMÉE DE TERRE (10 brumaire. — !•' novembre 1795.)
« Le Comité de Salut public, spécialement chargé par « le décret du 20 vendémiaire an IV de régler par des a arrêtés tout ce qui est relatif à la force et à l'organisation V des armées pour l'an IV de la République, arrête :
Art. i«. — La République entretiendra à sa solde, « pendant le cours de la quatrième année républicaine, « pour former l'armée de terre, 53^1,253 gardes natio- « nauxen activité, non compris les troupes et les officiers a généraux destinés à la défense des colonies, et les « quatre régiments destinés au service des ports, les (( grenadiers de la représentation nationale, et la légion a de police.
« Art. II. —
« Art. jii.— L'infanterie combattant en ligne sera com-
« posée de 323,000 hommes, officiers compris; elle sera « organisée, quant aux compagnies, ainsi qu'il est pres- « crit par le décret de la Convention nationale du 2 fri- « maire de Tan IL — L'état-major de chaque demi- « brigade sera composé ainsi qu'il est prescrit par l'ar- « ticle V du titre I«' du décret de la Convention nationale « du 2t février 1793. — L'infanterie sera conséquemment « divisée en cent demi-brigades, chacune composée de « trois bataillons subdivisés en neuf compagnies, dont « une de grenadiers et huit de fusiliers.
« Art. iy. — L'infanterie légère sera composée de « 96,960 hommes, officiers compris; elle sera organisée <c ainsi qu'il est prescrit pour l'infanterie de bataille, avec « cette seule différence que l'une des compagnies de « chaque bataillon portera le nom de carabiniers, et le « reste des compagnies, celui de chasseurs.
« Art. v. — L'arlillerie sera composée de 29,128 hom- « mes, et restera organisée ainsi qu'il est prescrit par la « loi du 18 floréal, an III, avec cette différence toutefois « que ne seront plus attachés à chaque compagnie de « canonniers à pied les 30 canonniers volontaires qui y « avaient été annexés par l'article II de la loi du 18 floréal. « — Les 14,000 canonniers gardes-côtes volontaires seront « réduits au nombre de 6,518.
« Art. VI. — L'arme du génie sera composée et orga- « nisée ainsi qu'il est prescrit par les lois antérieures. Sa « force sera de 20,272 hommes, savoir : 400 office ciers, 600 mineurs, 12 bataillons de sapeurs formant « 49,272 hommes.
« Art. vil— La cavalerie sera composée de 14,080 hom- « mes, elle formera vingt régiments. Chaque régiment « sera divisé en quatre escadrons, et chaque escadron en « deux compagnies. — Les régiments, escadrons et com- « pagnies seront organisés ainsi qu'il est prescrit par le « décret du 11 pluviôse de l'an IL
« Art. vm. — Les dragons formeront un corps de
« 46,920 hommes. — Vingt régiments de six escadrons, .( chacun de deux compagnies.
« Art. IX. — Les chasseurs à cheval, comme les drat< gons.
« Art. X. — Les hussards formeront un corps de « 11,288 hommes. — Huit régiments de six escadrons, « chacun de deux compagnies.
« Art. xt, xii, xiii. — (Compagnie de guides, détache- « ment de gendarmerie et vaguemestres attachés à chaque « armée en activité). »