‹ Bonaparte et son temps, 1769-1799Chapitre 169 sur 190 · NATIONAUX · texte numérisé non relu

NATIONAUX

(Décret du 28 décembre 1191.)

Art. 14, — Les deux lieutenants-colonels de chaque bataillon de gardes nationales pourront à Tavenir être choisis soit parmi les gardes nationales volontaires, soit parmi les citoyens qui, ayant servi dans les troupes de ligne, réuniront les qualités requises par le décret du 29 novembre.

Art. 17. — Les procès-verbaux d'élection des officiers et sous-ofliciers des bataillons de gardes nationaux volontaires tiendront lieu de brevets.

ArtA9. — La revue extraordinaire ordonnée pour les troupes de ligne^ par Vart. 13 du décret du 29 noitembre 1791, aura

lieu pour les bataillons des gardes nationales volontaires dans le courant du mois de janvier prochain.

Art. 20. — Les officiers en activité dans les troupes de ligne qui sont maintenant employés dans les bataillons de gardes nationales volontaires, rentreront dans leurs col^ps respectifs, au plus tard le !•'' avril prochain.

Seront exceptés de la présente disposition, ceux des officiers de ligne qui ont été élus lieutenants-colonels desdits bataillons de gardes nationales volontaires.

AH. 2!.— Avant le départ desdits officiers, les bataillons des gardes nationales volontaires procéderont à leur remplacement suivant les formes établies par le présent décret.

Art. 22. — Au moment où les officiers des troupes de ligne, actuellement employés dans les bataillons de gardes nationales volontaires, rejoindront leurs corps respectifs, ils toucheront, à titre d'indemnité et sur un relief qui leur sera accordé, les appointements attribués à leur grade, et cela depuis l'époque de leur élection jusqu'à celle de leur rentrée dans leurs corps.

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