PIÈCE N* IV
Formation des àatailloru de gardes nationalee soldées,
é aoât 1791 •
Art 2. — Les gardes oationales sont placées sous les ordres de l'officier général, commandant les troupes de ligne du département.
Elles feront le même service, conformément au règlement.
Art. 8. — Les gardes nationales seront tenues, soit qu'elles soient casernées ou non^ de se retirer à l'heure ûxée par les officiers généraux ou commandants dans les placesi pour les troupes de ligne, ou par le commandant du bataillon, lorsqu'il n'y aura pas de troupes de ligne.
Art. iO. — Les gardes nationales, tant qu'elles seront assemblées, seront tenues, d'ailleurs, de se conformer aux règlements de police et discipline actuellement en vigueur pour les troupes de ligne.
Art, 13. — Les casernes devant être réservées pour les troupes de ligne, les gardes nationales seront logées, de préférence, chez les habitants, à raison d'un lit par homme. Les oCficien seront logés comme ce^z des troupes de ligne.,
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APPENDICE
Ootofara.
Octobre.
Recette pour tos appointements du 6 février au i*' octobre, comme capitaine de 5* classe .
Les 6 deniers pour lÏTres de tos appointements pendant lesdits mois
Recette pour le sixième de tos appointements , à partir du !•' arril
EuToyé , sui-rant Totre aris , à H. Henry Gastaud, négociant à Marseille
Pour charger les cinq lettres où étaient les 1500 livres
Il TOUS reTÎent suiTant TOtre bordereau
Recette pour tos appointements pendant lesdits mois
Recette pour rappel de la différence de capitaine de 5* à 4* classe, du 11 septembre.. . .
Les 6 deniers pour livres de tos appointements pendant lesdits mois