‹ Bouclier de la foiChapitre 37 sur 68 · ARTICLE XXXI · texte numérisé non relu

ARTICLE XXXI

' X»E LA COHFESSlOlff DB FOX.

DB LA YOCATION DBS PASTBURf .

Nous croyons que nul ne se doit ingérer de son autorité propre pour gouverner TËglise ; mais que cela se doit faire par élection, en tant qu'il est possible et que Dieu le permet. Laquelle exception nous ajoutons notamment, parce qu'il a fallu quelquefois, et même de notre temps (auquel l'état de l'Eglise était interrompu) que Dieu ait suscité gens d'une façon extraordinaire, pour dresser l'Eglise de nouveau, qui était en ruine et désolation. Mais, quoi qu'il en soit, nous croyons qu'il se faut toujours conformer à cette règle : Que tous pasteurs, surveillants et diacres, aient témoignage d'être appelés à leur office.

ARNOUX

Sect.CXXX. — C'est l'article par lequel ils entreprennent la réformatioQ de l'Eglise perdue et désolée, sans produire ni aucunes promesses et prophéties d'une si notable et générale réformatioQ en toutes les matières capitales de la créance; ni aucuns témoignages de leur autorité extraordinaire; ni aucuns miracles qui les rendent recevables, comme jadis Jésus-Christ et Moïse en semblables occasions; ni aucune succession ou dépendance, par laquelle ils aient la commission ordinaire.

DU MOULIN

Pour Tintelligence de cet article, faut considérer que co sont les églises de France qui parlent, et qui par conséquent, par le redressement de l'Eglise, entendent seulement parler du rétablissement et réformation que Dieu a faite en France de notre temps, et non de ce qui s'est fait en l'Eglise universelle. C'est pourquoi l'adversaire est mai fondé i nous de-

mander des prophéties qui promettent une si notable réformation ; car l'Ecriture Sainte ne parle point de la France al des accidents qui y doivent advenir. Pour être assuré d'une chose, il sufût de la voir, encore qu'on ne puisse montrer que Dieu l'ait prédite auparavant. Que s'il ne fallait rien croire de ce qui est advenu en ce siècle, si on ne montre que Dieu l'ait prédit auparavant, il ne faudrait point croire que le pape de notre temps ait déposé nos rois, et incité les Français à rébellion. Il ne faudrait point croire les inspirations de la mère Thérèse, ni les miracles de sainte Jeanne de la croix, ni l'avènement des jésuites. Bien est vrai que l'Apocalypse prédit les massacres et persécutions des fidèles; et que la paillarde vêtue d'écarlate , assise eu la ville ayant sept montagnes, enivrera les rois. L'Apôtro aussi prédit que le fils de perdition se nommera Dieu, et se vantera de miracles, et qu'il doit venir des faux docteurs qui enseigneront l'abstinence du mariage et de .viandes. Et le Saint-Esprit nous prédit que Dieu suscitera quelque peu de fidèles témoins, qui prêcheront avec grande affliction dans la Sodome spirituelle, jusqu'à ce que la bête les mette à mort (Âpocal. XI). Mais ces prédications ne sont point pour les églises de France seules, lesquelles parlent en cet article de ce qui leur est particulier.

Quant à la vocation des Gdèles pasteurs que Dieu a suscités extraordinairement en nos temps pour combattre le papisme, l'éclaircissement de cette matière dépend de la connaissance quelle est la vocation des pasteurs de l'Eglise romaiue; en laquelle il y a deux sortes de vocation de pasteurs : l'une, qui est nulle ; l'autre, qui est corrompue. La vocation des papes, se qualifiant chefs de l'Eglise universelle, et la vocation des cardinaux sont nulles et inventions humaines sans la Parole de Dieu : mais la vocation des évêqucs et prêtres y est corrompue. Selon la Parole de Dieu, leur charge est de prêcher la Parole, administrer les sacrements et conduire leurs troupeaux. Mais la charge de prêtre est changée en la charge de sacrificateur du corps de Christ; et la charge d'évêque est une charge de prince de la monarchie temporelle du pape , comme il appert par le serment 9ue les évéques font en leur réception » qui est inséré au

Pontifical romain, * auquel il n'est parlé de Dieu ni de sa Parole; mais c'est un serment qu'un sujet prête à son souverain, ou un vassal à son Seigneur féodal.

Parmi cette corruption, ceci est demeuré de bon, que quand l'évéque reçoit un prêtre il lui représente son devoir et la nature de sa charge, lui disant: « Il faut que le » prêtre bénisse, qu'il gouverne, qu'il prêche et qu'il bap- » lise. »* Et peu après: « Que votre doctrine soit une pié- D decine spirituelle au peuple de Dieu ; que Fodeur de votre » vie soit une réjouissance à l'Eglise de Christ, afin que 9> par prédication et par exemple vous édifiiez la maison de » Dieu. » '

Mêmes paroles obligatoires à enseigner la pure doctrine de TEvangile se disent à Tévêque; où le consacrant de* mande au futur évêque : a Nous t'interrogeons si tu veux » employer ta prudence, autant que ta nature est capable. » au sens de l'Ecriture-Sainte. » Et peu après : « Veux-tu D enseigner par paroles et par exemples au peuple, sur ley> quel tu dois être établi, les choses que tu entends des di- » vines Ecritures? » * A quoi le futur évêque répond : Volo^ «je le veux. » Puis, lui. proposant le livre de l'Evangile, lui. dit : « Reçois l'Evangile, et va prêcher au peuple qui t'est » commis. »^

Ce sont anciennes pièces demeurées parmi une horrible corruption, afin qu elles servissent à toucher la conscience de ceux qui prendraient la charge, et afin que ce qui reste de bon servit à corriger le mal ou à le condamner.

Est donc advenu du temps de nos pères que quelques personnes appelées dans les charges de prêtres, docteurs et

^ Le lecteur peut voir ce serment à la fin de mon livre de la Vocation des Pasteurs.

* Sacerdotem oportet benedicere , praeesse , praedicare , et baptisare.

' Sit doctrina vestra spiritualis medicina populo Dei ; sit odor Titae vestrae delectamentum Ecclesix Christi , ut praedicatione atqoe exemplo sedificetis domum Dei.

^ Vis ea quae divinis Scripturis intelUgis plebem, cul ordinandna es, et verbis docere et exemplis? Volo.

^ Accipe Evangelia, et vade, et praédîca populo tiU covanàuo.

évéques, ayant reconnu par la Parole de Dien les abus delà papauté, ont voulu accomplir leur serment, et se sont souvenus de la nature de la charge en laquelle ils avaient été établis, et dans les mêmes chaires ont commencé à changer de langage et à prêcher la vérité. Ils se sont servis de ce qui reste de bon en cette mauvaise charge cotTompue : Dieu ayant voulu employer à cette réformation des personnes qui avaient des charges usitées et reçues en Téglise de leur pays, alin qu'ils fussent mieux reçus dis peuples, et que leur vocation ne fût point contestée. Car si l'Eglise romaine n*a point de légitime vocation, pourquoi requiert-elle en autrui ce qu'elle n'a point elle-même? Si »lle a légitime vocation, ceux dont est question avaient la même vocatioD. Et est de ceci tout ainsi que si en l'Eglise arienne ou nestorienne, un pasteur, ayant reconnu son erreur , se mettait à réfuter l'arianisme et à prêcher la vraie foi , et que là-dessus les hérétiques le molestassent, lui disant : Où est ta vocation? et où sont tes miracles pour l'autoriser? €ela aa fond est lui dire : Qui t'a donné charge de garder le serment que tu as fait en ta réception? et où est la vocation qui t'autorise d'être fidèle à Dieu?

Là-dessus on demande si ces fidèles pasteurs qiii , do temps de nos pères, ont mis la main à la réformation, ont eu vocation ordinaire ou extraordinaire. La réponse est qu'ils ont eu la vocation qui était ordinaire et reçue on l'église de leur pays; mais parce que la doctrine et vocatioD de leur église était corrompue, ils ont eu, outre cette vocation ordinaire, une commission extraordinaire ; car de la charge ordinaire et usitée en l'église de leur pays, ils ont retenu ce qu'il y avait de bon, à savoir l'obligation à prêcher et administrer lessacrements en pureté. Mais ils avaient ceci d'extraordinaire, que Dieu les employait à prêcher contre Tintention de Jésus-Christ, premier auteur de cette vocation. Et cette commission extraordinaire, bien considérée, n'est autre chose que l'ancienne charge ordinaire. C'est la corruption invétérée qui fait trouver leur entreprise extraordinaire : comme quand la santé semble nouvelle après une longue indisposition.

Ne faut trouver étrange qu'un homme ayant la voGation

ordinaire soit employé de Dieu à une œuvre extraordinaire. L'Eçriture-Sainte nous en fournit plusieurs exemples. Ainsi Jérémie, Ezéchiel et Jean-Baptiste étaient lévites et sacrifîcateurs, ayant charge ordinaire en TEglise, et néanmoins étaient employés de Dieu à des commissions extraordinaires, et pour cet etfet étaient assistés extraordinairement de r Esprit de Dieu. De tels je ne dis que la vocation soit demiordinaire et demi-extraordinaire, mais qu'ils avaient la vocation ordinaire tout entière, et que d'abondant ils étaient inspirés pour une œuvre extraordinaire. Tels étaient ces fidèles serviteurs que Dieu a suscités du temps de nos pères, hormis que la vocation ordinaire de Jérémie, Ezéchiel et Jean-Baptiste était pure et entière, mais de ceux-ci la vocation ordinaire était corrompue, laquelle corruption par la coutume était passée en force de loi; mais eux, laissant l'abus et secouant le joug de la tyrannie du pape qui veut s'assujettir tout ce qu'il y a de vocation ordinaire, ont converti cette vocation corrompue à son droit usage.

Ne faut non plus trouver étrange si une église corrompue et idolâtre confère une vocation, laquelle soit suffisante pour obliger un homme à faire duement l'office de pasteur ; car tout serment de chose juste et sainte auquel on ne s'est point ingéré doit être gardé inviolablement. Or, dans les églises hérétiques et idolâtres on reçoit les pasteurs sous promesse d'enseigner la vérité. Joint qu'en une église hérétique les chaires sont de leur première institution, et par l'attente du peuple destinées à prêcher TEvangile en sa pureté. C'est pourquoi le concile de Nicée, au huitième canon, ordonne que les clercs hérétiques qui avaient charge entre les Cathares ou Novatiens, quand ils se convertiraient à l'Ëglise catholique, demeurassent au même degré qu'ils étaient. Seulement il ordonne qu'on les reçoive. avec Timposition des mains, qui était une imposition de mains non d'ordination, mais de simple bénédiction, dont il y a force exemples au Nouveau-Testament (Act. XIll, 1 ; Matth. XVI, 15). Le soixante-neuvième canon du Code des conciles d'Afrique ordonne que les clercs des Donatistes soient reçus tu clergé de l'Eglise catholique^ et demeurent en lear pre-

mière dignité, i C'est le sujet du dialogue de Jérôme contre les Lucifériens, où il prouve que comme TEg lise recevait ceux qui avaient été baptisés par les Ariens, aussi elle devait recevoir les évoques qui se convertissaient de TArianisme, sans leur ôter leur dignité.

Ici donc l'Eglise romaine n'a point de sujet de se prévaloir comme si nous tirions d'elle notre vocation ; car en ceci nous n'autorisons non plus l'Eglise romaine que les églises 9riennes ou nestoriennes, vu que nous disons que l'église la plus corrompue de toutes, et où il n'y a point de salut, ne laisse pas de pouvoir donner une vocation, laquelle, quoique corrompue, oblige néamnoins à s'en bien servir, surtout quand on est reçu avec serment d'enseigner la vérité. Le principal est que ces réformateurs du papisme tenaient ce qui leur restait de bon en leur mauvaise vocation ordinaire, non des prélats qui les avaient consacrés i la romaine, mais de Jésus-Christ et des Apôtres, desquds premièrement les charges sont provenues. Ni plus ni moins que quand l'eau d'une source claire est parvenue jusqu'à nous par un canal infect, nous ne tenons de ce canal que l'infection, mais nous tenons l'eau de sa source et première origine, laquelle étant venue à nous toute trouble, notre travail est louable si nous tâchons de la purifier. Autre chose est d'avoir sa vocation par le moyen et entremise de l'Eglise romaine, autre chose avoir sa vocation de l'Eglise romaine et de son autorité. L'autorité de la charge vient de Jésus- Christ et des Apôtres, et non des mains pollues par lesquelles elle a passé. L'obligation à garder son serment ne vient point de celui entre les mains duquel on jure, mais de Dieu auquel nous jurons et qui seul a en sa puissance les dignes punitions du parjure. C'est pourquoi si entre les mains d'un homme je promets à Dieu deux choses, l'une sainte et juste, l'autre méchante et contre la Parole de Dieu, l'autorité de l'homme ne me peut obliger à offenser Dieu en gardant ce que j'ai mal et témérairement promis. Les promesses contre

A»9il%g9Bta xod cy toî; iiieui ti/uuç fiivccy.

DE LA FOI. 3d9

Dieu ne sont obligatoires. Un serment mauvais à faire est mauvais à garder. Pourtant tout le serment que font les prêtres et évêques d'obéir au pape est nul, mais la promesse qu'ils font de prêcher purement et selon FËvangile les astreint et est inviolable.

Ce que dessus étant bien compris, satisfait à la demande qu'on nous fait : quels miracles ont eus les premiers réformateurs pour autoriser leur vocation extraordinaire; car cette demande ne doit être faite à ceux qui ont eu la vocation ordinaire et usitée en l'église de leur pays; et même il y a eu plusieurs prophètes suscités extraorûinairement, desquels on ne trouve point qu'ils aient fait aucun miracle, comme Osée, Michée, Malachie, etc. « La nation méchante » et adultéresse demande signes i» ( Matth. XII, 39 ). Que si ces réformateurs du papisme eussent fait des miracles, leurs ennemis résolus à contredire eussent incontinent dit que c'est d'eux que Jésus- Christ a parlé, disant « qu'il viendra B des faux prophètes faisant signes et miracles » (Matth. XXIY, Marc XIII).

Au fond, tout le bruit que font nos adversaires i^ur cette question est une ruse pour empêcher que nous n'examinions leur doctrine ; ils nous accrochent sur des formalités, afin que nous ne venions point au fond de la cause, avec le même artifice avec lequel les sacrificateurs et scribes demandaient à Jésus-Christ et aux Apôtres raison de leur vocation; ils nous amusent à des chaires afin de divertir Texamen de la doctrine. Il est voirement nécessaire pour le salut du pasteur de ne s'ingérer point et être duement appelé; mais il n'est pas nécessaire absolument pour.le salut du peuple que le peuple sache exactement la vocation de son pasteur, il n'est pas comptable de cela au jour du jugement ; mais bien est-il comptable de l'obéissance qu'il a rendue à la pure Parole de Dieu, quand même elle serait prêchée par un usurpateur, dont l'usurpation serait inconnue au peuple. Car il n'y a personne si ineptement scrupuleux qui n'aimât mieux être mené en paradis par un homme sans charge, qu'être traîné en enfer par un homme chargé de titres et ayant une vocation ordinaire.

Surtout pilait l'injustice des «dveraair^ ea se qu'ils

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Teulent que toute vocation en l'Eglise dépende du pape, lequel néanmoins est le mal de l'Eglise romaine et ce en quoi elle a plus l)^oin de réformation. Â ce compte donc pour prêcher contre le pape il faudra avoir vocation du pape ; faudra se contenir en silence jusqu'à ce que quelque bon pape envoie des personnes exprès pour prêcher contre lui.

Mais ce qui est nécessaire à salut, à savoir de foire voir au peuple la source et première institution des charges de l'Eglise, et lui montrer que Jésus-Christ a institué des sacrificateurs de son corps, c'est ce qui ne se fait point et à quoi on ne veut toucher ; et de peur que le peuple n'y voie clair, on lui cache TEcriture-Sainte, qui seule régie les charges ecclésiastiques et nous en propose la première institution.

Cependant le lecteur équitable jugera si ceux qui ont si indignement prostitué leur vocation ont bonne grâce de nous vouloir faire rendre compte de la nôtre; car qui ne sait les brigues et pratiques qui se font en l'élection des papes : et qu'il n'y a cardinal qui ne vende sa voix et ne reçoive pension des princes pour avoir un pape qui leur soit favorable? Qui ne sait comment les manteaux archiépiscopaux se vendent? Comment les évécbés se donnent non^seulement à gens sans lettres, mais même à des enfkqts au berceau? Qui ne sait que les bonnets de cardinaux s'obtiennent par la faveur des princes, souvent pour salaire de services honteux? Ou qui peut ignorer le traOc des bénéfices, et que les évêchés et abbayes se troquent et échangent en donnant du retour?

ARNOUX

StcT. CXXXI. — De texie coté en marge , il n'y en a point pour tout en preuve ni de cette exception, ni de cette néceisité, ni de la circonstance du temps, ni de l'interruption prétendue, ni de cet gens suscités, ni de la façon extraordinaire, ni du redressement de r Eglise, ni d'un seul mot de l'article.

PU MOULIN

Poar prouver <|ue Diea a aoaeité de notre leiii|is dea per^

D& LA FOlr 401

tonnes d'une façon extraordinaire, et que la réformaiîon était nécessaire, notre confession ne produit aucun passage â côté de Tarticle, parce que nous prouvons par passages de l'Ecriture les points de notre croyance, mais non les événements arrivés en France de notre temps, qui sont points d'histoire moderne et non articles de foi. Ne doit être trouvé étrange si en la confession de nos églises sont insérés quelques points qui ne sont point articles de foi ; car comme le Décalogue qui a pour titre et inscription : les pix comiiANDEAiBifTS DE DIEU, et néanmoins ces mots : « Je suis le » Dieu fort, jaloux, visitant l'iniquité des pères, etc., » item ces mots : « En six jours Dieu a créé le ciel et la terre, » ne sont point commandements, mais raisons sur lesquelles Dieu fonde ses commandements ; ainsi en la confession de foi il a fallu insérer quelques choses qui ne sont pas articles de foi, mais qui serveqt à rendre raison pourquoi il a été nécessaire de s'opposer à la foi romaine par une contraire confession de foi.

Au surplus tout ce qu'il y a de passages cotés en marge de notre confession, depuis le commencement jusqu'à la fia sur les articles controversés, sont autant de preuves et de raisons pourquoi en nos temps la réformation de TEgliae romaine a été nécessaire.

Hé ù fermeté perpétuelle de 1*S|^

SEcr* CXXXII. — Parce qu*il s'agit de débouter FEglise romaine du possessoire, et faire voir que Jésus-Christ se donnant une fois à elle en héritage, qu elle a tenu aux premiers siècles, comme ils confessent, s'est retiré d'elle ; ou qu'elle, étant héritière de la vie, a pu mourir; et Tétant de la vérité, a pu mentir; et l'é* tant de la voie, a pu errer et se perdre.

DU MOULIN

En tout ce discours il n'y a un seul mot de vérité, ni mên>e de sens commun. Il est foui qu'il s'agisse de débouter l'Eglise romaine d'aucune posseasion. Noua prenons à l'aide

de TEglise romaine, et elle se plaint que nous toulons ta! ôter son bien; elle interprète le secours à injure, car ceax qui la gouvernant craignent que TETangile ne diminue leurs richesses ; c'est là le possessoire pour lequel ils disputent.

Est aussi faux que jamais nous ayons confessé que Jésus- Christ se soit donné à l'Eglise romaine en héritage, au sens que le prend TadTersaire. Par TEglise romaine nous entendons rÊglise de la ville de Rome, à laquelle Jésus-€bnst ne s'est jamais donné en héritage autrement qu'à l'Eglise de Corinthe, ou d'Ephèse, ou de €onstantinople. Il a communiqué à ces Eglises son alliance, avec menaces d'Ater et de transporter ailleurs ce chandelier, en cas de mépris et de rébellion, mal qui est advenu à TEglise de Rome. La vie et la vérité sont biens dont l'Bglise romaine n'a jamais été propriétaire, encore qu'aux premiers siècles elle ait été une des Eglises qui ont adhéré à la Parole de Dieu. Les richesses accrues de siècle en siècle ont en pervertissant les mœurs perverti la doctrine ; car il a fallu tordre la ductrine pour la foire servir aux vices et à liâtir un empire, et à donner à une Eglise particulière le titre et les propriétés de l'Eglise unîverselle. Que si le sieur Amoux veut que l'Eglise romaine soit nantie à perpétuité de la vérité et de la vie, sans pouvoir errer ni déchoir, il devrait produire les passages de l'Ecriture qui lui octroient cette prérogative ; car il n'y a méchante Eglise au monde qui ne puisse aussi se vanter et dire : « Je ne puis errer et je ne puis périr. Ainsi parlaient les Juifs conspirant contre Jérémie : a La loi ne se perdra » point de chez le sacrificateur, ni le conseil de chez le sage, » ni la parole de chez le prophète o (iérémie XVIII), Biais Dieu les dément là-dessus, disant : « La loi périra arrière du » sacrificateur, et le conseil arrière des anciens » (Ezéchiel, chap. VII, vers. 26). Ainsi parle Babylone, assise sur sept montagnes, eb qui exerce un trafic d'âmes : « Je suis reine » et ne suis point veuve, et ne verrai point de deuil » (Apo- " calypse XVIII). Notez ce mot de seoir, car c'est le mot dont se servent les papes pour signifier leur domination. Bref, dire je ne puis errer est la pire de toutes les erreurs; l'Eglise qui dit je ne puis tomber par erreur, est déjà tombée

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par outrecuidance: elle ment en disant je ne puis mentir. En se disant être la règle elle s'exempte de toute règle, et est sa chute moins remédiable, parce qu'étant tombée elle prétend être debout. Toutefois, pour prouver que i'figlise romaine ne peut errer, voici des passages.

ARlfOUX.

Sect. CXXXIII. — Daniel II, 44. Le prophète, parlant de fEglise chrétienne sous le mot de Reine, dit ainsi : « Et aa temps de ces rois le Dieu des cieux suscitera un royaume, lequel ne sera jamais dissipé ; et ce royaume ne sera point laissé à un autre peuple ; mais débrisera et consumera tous ces royaumes-là, et sera établi éternellement.

DU MOULIN

En ce passage il n'est point parlé de reine ; il n'y est non plus parlé de l'Eglise romaine. 11 y est parlé d'un royaume qui demeurera éternellement ; cela convient au royaume des saints et élus qui régneront avec Jésus-Christ au cfel ^(ernellement, comme Daniel même le déclare au cbap.TlI, vers. 18 : « Et le» saints du Souverain recevront le^royaiX- » me, » etc. Si l'Eglise romaine est éternelle, il faut qu'après le jour du jugement il y ait éternellement des papes en terre.

ARNOUX

Sect. CXXXIV. — Et en l'Exode, chap. IV, vers. 1. Moïse, faisant difficulté d'aller à Pharaon pour les réformer, dit : c Ils ne me croiront pas, et n'entendront ma voix, et diront : Dieu ne lui a point apparu. » Dieu met en ses mains des miracles, ajoutant la raison : Afin qu'ils croient que le vrai Dieu t'est apparu. •

DU MOULIN'

Si par ces deux passages le sieur Arnoux prétenc| prouver que l'Eglise ne peut errer, il fait selon sa coutume, qui est de tirer toutes choses de toutes choses. Gomme quand ci-' dessus il a prouvé que VEglise est visible parce qu'il ^ toî(%

« que Dieu a mis dans les cieui un pavilloD pour le soleil » (Psaume XIX) ; et qu'elle est apostolique, parce qu'il eat écrit que Dieu <i fait droit à Torphelin et à celui qui est foulé. ■ Mais si par ce passage il veut prouver la nécessité des miracles, il s'égare de la question ; car cela n'a nulle liaison avec ce qui précède. De ces miracles il en a été parlé amplement ci-dessus, et en sera parlé en la section suivante. Mais d'où a-t-il pris que Moïse fut envoyé à Pharaon pour le réformer ? Tirer Israël d'Egypte étaitrce réformer Pharaon ou la religion d'Egypte?

AHNOUX.

Sect. CXXXV. — Et Jean X, 37 : « Si je De fais les œuvres de mon Pè.re, ne me croyez pas.» Bref, ni le Fils de Dieu, ni les Apôtres, ni Moïse, ni Elie, n'ont jamais entrepris de paraître comme envoyés d'une façon extraordinaire, sans avoir de Dieu les marques de leur autorité. \

Le Sauveur a dit : « Si je ne fais les œuvres de mon Père » ne me croyez pas. » Sur cela nous avons déjà dit que, comme les miracles faits par Moïse servaient en<M>re à autoriser sa loi, lors même que les miracles ont cessé en Israël, ainsi les miracles faits par Jésus-Christ et par les Apôtres servent encore aujourd'hui à autoriser FEvangile, quoique les miracles aient cessé* Quand le roi Josias mit en vue le livredelaloi qui avait été perdu (2 RoisXXIlI), il ne fît aucun miracle, parce qu'il ne proposait rien de nouveau, mais remettait sus Tanciehne doctrine de la loi, assez autorisée par miracles en sa publication en Horeb. C'est à ceux qui enseignent nouvelle doctrine de faire des miracles, a Faux pro- » phétes s'élèveront et feront grands signes et miracles « (Matth. XXIV, vers. 24). « Le fils de perdition fera signes et » miracles » (2 Thessal. H). « La nation méchante et adnl- 9 téresse demande signes » (Matth. XII). A ceux qui diront à Jéstis-Christ : N'avons-nous point chassé les diablea en ton nom, il sera dit : a Allez, je ne vous connais point » (Matth. VU). Passage qui semble dit oxprèt pour ces Mes-

sieurs, dont les miracles sont aujourd'hui réduits à chasser les diahles ; car de donner la vue à un aveugle-né, ou de ressusciter un mort, il ne s'en parle point : leur artifice ne va pas jusque-là.

Au reste tout ceci est fondé sur une fausse présupposition, que nous n'avons nulle vocation ordinaire. Ceux qui ont outre leur commission extraordinaire la vocation ordinaire, n'ont que faire des miracles pour Tautoriser. Or cette commission extraordinaire est fondée sur la nécessité de réformer l'Eglise romaine, et sur la corruption évidente de la vocation ordinaire.

ARTICLE XXXll.

Nous croyons aussi qu'il est bon et utile que ceux qui sont élus pour être superintendants^ avisent entre eux quel moyen ils devront» tenir pour le régime de tout le corps, et toutefois qu'ils ne déclinent nullement de tout ce qui nous en a été ordonné par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui n'empêche point qu'il n'y ait quelques ordonnances particulières en chaque lieu selon que la commodité le requerra.

L'adversaire approuve cet article par son silence.

ARTICLE XXXllL

nm LA VOXiXGB BGGLisiASTIQra.

Cependant nous excluons toutes inventions humaines, et toutes lois qu' on voudrait introduire sous ombre du service de Dieu, par lesquelles on voudrait lier les consciences. Mais seulement recevons ce qui fait et est propre iK>ur nourrir concorde, et tenir chacun, depuis le premier jusqu'au dernier, en obéissance. En quoi nous avons à suivre ce que notre Seigneur Jé^us a déclaré quant à rexcomomnicaUoa) VaL^vairi&&

nous approuvons et confessons nécessaire avec ses appartenances.

ARNOUX

Sect. CXXXVI. — C'est pour secouer le joug des lois et ordounances, tant de l'Eglise, épouse de Jésus-Christ, que des magistrats, auxquels ils croient qu'il ne faut obéir que [par police et pour Tordre, non par obligation de conscience.

DD MOULIN

Cet article ne tend point à secouer les ordonnances de l'Eglise do Dieu, mais les ordonnances de l'Eglise papale, par lesquelles un joug tyrannique est mis sur les consciences, et la liberté chrétienne opprimée.

Quant à Tobéissance due aux magistrats, il n'en est point parlé en cet article ; cette matière est résenrée aux pénultième et dernier articles de notre confession, où nous verrons tout le contraire de ce que le sieur Arnoux nous impose. Car là nous disons que Dieu a établi les royaumes et principautés, et qu'il en veut être reconnu auteur, et qu'il faut leur obéir à cause de Dieu ; qu'il veut qu*on leur paie tth buts, impôts et autres devoirs, etc. C'est donc une noire calomnie que Tadversaire nous Impute, que nous croyons qu'il ne faut obéir aux rois que par la police et pour l'ordre, el non par l'obligation de conscience. L'apôtre saint Paul aux Romains, chap. XIII, ne nous permet point de douter làdessus, quand il dit « qu'il faut être sujets aux puissances » supérieures, non-seulement pour l'ire, mais aussi pour la » conscience. »

Mais pourquoi est-ce que, quand noua parlons en cet article d'inventions humaines, le sieur Arnoux pense que soui les inventions humaines est entendue Tobéissanee qu'on rend aux lois des magistrats, sinon parce qu'il estime la puissance des niagistrats être une idvention humaine, et non une instruction divine ? et de fait, ci-dessous il l'aj^^ lera a une loi huuHiine. » Cela est l'opinion des docteurs de l'Eglise romaine. C'est ce que soutient Bellarmin eontre Barkky, que la puiuaace dea rois n^est point de droit

c'était là Tapopbthegme du jésuite Dinet, parlant à feu Monsieur Gasaubon : « Qu'il valait mieux que tous les rois fus- » sent tués que de révéler une confession, parce que la con« » fession est de droit divin, mais la puissance des rois est le » droit humain. » Comme témoigne ledit sieur Gasaubon en son épître à Fronton-le-Duc, jésuite.

ARNOUX

SfiCT. CXXXYII. — Que s'ils ne parlaient que des lois injtisteft et portées par des magistrats illégitimes, ils n'avaient que faire de former uo article pour ce sujet, une confession de foi, où toutes choses sont serrées et succinctes.

BU MOULIN

En cet article de notre confession nous ne parlons ni des lois justes des magistrats, ni des injustes ; car il n*y est nullement parlé du magistrat. Cependant, sous ces mots de « magistrats illégitimes,» les jésuites enveloppent les magistrats légitimes ; car ils n*estiment pas que tuer un roi déposé du pape soit tuer un roi, parce qu'ils ne l'estiment plus roi, encore qu'il régne en effet. Dont il sera parlé ci-dessous.

ARNOUX

Sect. CXXXYIII. — L'Eglise catholique apprend aux Français que TEtat très-Kîhrétien de France est composé d€ deux maisons, la spirituelle et la temporelle. Celle-ci est bâtie sur son roi, qui en est la, base, et celle-là sur le saint si^ge, qui en est la pierre fondamentale; en l'une et en l'autre maison on est obligé, comme chrétien et catholique français, tant aux lois de r£glise qu'à celles de «on roi et des ofâciers qui en dépendent.

DU MOULIN

Tout ce discours ne toucLe ni prés ni loin notre article» auquel il n'est nuttement parlé de magistrats. Cependant . tout ce discours est mal convenable en la bouche des jésoites, qui mettent les meurtriers des rois aU t6Vq de&T£AxVvc%\

témoin le tableau que j'ai vu de mes yeux au collège de It Flèche, en la salle des Pères, où entre les martyrs jésuites y en a plusieurs qui ont été exécutés pour tels parricides.

Le sieur Àrnoux donc devait s'abstenir de cette matière pourPhonneur de son ordre» et se souvenir de l'arrêt contre Jean Ghâtel, et du supplice de Guignard, et du reftis que font encore aujourd'hui les jésuites de condamner par écrit cette proposition, que le pape ne peut déposer le roi ; et plutôt s'arrêter à la substance de notre article, auquel nous ne parlons point de l'obéissance due aux magistrats, mais delà police et discipline ecclésiastique, et notamment de Texcommunication.

Mais il n'avait garde de remuer cette ordure, de peur de nous donner occasion d'étaler et mettre en vue les abus et la profanation de l'usage des clefs, que le Fils de Dieu a donné à tous les Apôtres et à leurs successeurs, qui sont les fidèles pasteurs de l'Eglise.

l>ef eenfuref et egeomninmciitiom de rZglî«e

Sect. GXXXIX. — L'Eglise romaine fait servir les monitiens et excommunications à retrouver les choses perdues. Gelui qui a perdu un cheval fait jeter une excommunication contre celui qui l'a dérobé,^ s'il ne le ramène. Dont advient que quelquefois un père fait excommunier son fils sans y penser, et pour le corps d'un cheval fait livrer l'âme de son fils au diable. Le concile de Trente, en la 25"** session, approuve ces excommunications pour trouver choses perdues, mais veut qu'il n'y ait que l'évêque qui les jette.

On fait pis, car on excommunie pour l'avenir * et pour des péchés non encore commis. G'est-à-dire que Tévêque dénonce ou fait dénoncer au prône, qu'il excommunie tous ceux qui toucheront aux troupeaux ou aux arbres du seigneur du bourg ou du village, encore que nul n'y ait encore touché.

^ ToletuSf lib. 1, de Jnsirwt. sacerdoiàli^ coyi. S. Ferlorei* communicatio in eum qui aliquid alteri surripuiU ' jPoJmioatur ia fuiunua* Tolet.^ iM

Ifc

A la requête d'un créancier qui bâte d'être payé, on excommunie un débiteur s'il ne paie dans un certain terme.

Le pape seul excommunie tes rois et les lie de censures, comme dit Emanuel Sa, ^ jésuite, en ses Âpborismes. L'exemple d'Âmbl-oise luidéplatl, lequel, n'étant qu'évêque de Milan, a bien osé suspendre publiquement l'empereur Tbéodose, sans en communiquer à l'évéque de Rome.

Le pape peut donner à un laïc, voire à une femme, puissance d'excommunier, comme dit le cardinal Tolet, ' après Panormitanuset Ântonin; car les clefs dont est parlé en l'Evangile sont détachées de la prédication de l'Evangile, pourtant plusieurs s^en servent qui ne peuvent prêcher l'Evangile.

Même le pape ' peut donner commission à quelqu'un de lancer une excommunication contre quelqu'un sans lui dire la cause ni la raison pourquoi, comme dit le mênr»e cardinal au chapitre XVi du livre de rinstructioù des prêtres.

Que si le pape excommunie quelqu'un injustement (car tous confessent qu'il peut mal juger, parce qu'il peut errer au fait, et condamner comme coupable celui qui est innocent), néanmoins Grégoire i"', pape, déclare que la sentence du pasteur, soit juste, soit injuste, est à craindre. ^

Mais ce qui est le plus pernicieux en cette matière est la règle commune , qu'un excommunié, est suspendu de sa charge et ne peut exerce'r aucun acte de juridiction, et que toutes les sentences qu'un Juge excommunié prononce sont nulles.*^ Par cette règle, le pape prétend pouvoir déposer les rois, et destituer les officiers de la couronne et tous juges,

s Eman. Sa, Aphor» in voce excommunieaiio. Reges à solo papa excommunicantur, et censuris ligantur.

* lolet: Instruct. saeerdot.y lib, /, c. 6. Faemina excommunicare potest ex commissioAe papae, ut notât Panormitanas et Antoninus.

* Papa mandat ut aliquem excommunîoet sine aliqoa cogniUone causae.

* Causa, 11, quœst, 3, ean. Sententia pastonun sive Justa, slve infusta timenda est.

* Tolet, l, /, Inst. sacerd. cap, 3. Excommunicatus non potest exercere actum jurisdictionis ahsque peocatOi immè sipublicaest excommunicatio facta, sententiae nullae sunt»

tant souverains que subalternes ; lesquels quand il plaira au pape ou aux prélats d'excommunier, leurs édits, ordoiH nances el arrêts deviendront nuls si on croit les maximes de la religion romaine, et par conséquent faudra remplir leurs places d'autres personnes agréables au pape, afin que leurs jugements soient valides.

Avec pareille injustice sont traités nos rois et leurs officiers et cours de parlement en la bulle de Cmna Domini, qui est une excommunication solennelle que le pape fulmine tous les ans au jeudi absolu, qui est le dernier jeudi de carême; auquel jour le pape parait sur un perron, ayant deux queues de paon à ses deux oreilles , et lance, en présence du peuple assemblé en la place de Saint-Pierre, une longue excommunication, en laquelle sont dénommés expressément les chanceliers, présidents et conseillers des parlements, les juges ordinaires, ou commissaires extraordinaires; item, les empereurs, rois, ducs, etc., qui appelleront du pape au futur concile ; ou qui imposeiU sur leurs sujets nouvelles tailles et subsides , sans spéciale permission du pape ; ou qui prennent décimes sur le clergé ; ou qui, en quelque sorte, prennent connaissance des causes ecclésiastiques. Par lesquelles clauses d*excoiiMnunicatfon sont manifestement enveloppés nos rois , et leurs officiers et cours de parlement , qui contreviennent tous les jours i ces défenses, et qui, pour récompense de tant de bienfaits que le pape reçoit d'eux, sont excommuniés par le pape et destinés tous les ans aux enfers par la plus forte et plus solennelle excommunication qui se fasse en l'Eglise romaine.

Pareils abus se commettent en toutes les censures et peines ecclésiastiques ; car cette puissance spirituelle a dégénéré en une tyrannie corporelle, par laquelle le pape et le clergé usurpent une domination temporelle sur le corps et sur les biens des princes et des peuples. Le cardinal Tolet, au premier livre de l'Instruction sacerdotale , cb. Xl¥, «bt que a le prêtre absout en enjoignant un psaume avec To- D raison dominicale et le fouet. » ^ Le jésuite Emaauel Sa,

' AJbisoivatar coin Psatmo el oi&Uotie domiuîca et veiiieribiis.

en ses Âphorismés, au mot Episeopus^ à ces mots : m L'6véque peut procéder contre qui que ce soit pour un péché » mortel» si ce n'est que ce péché soit permis de droit ï» comme la putasserie ; car les laïques lui sont sujets, quant » aux choses spirituelles , et peut les retirer du péché par » peines pécuniaires et par hannissement.» * Et le jésuite Sna-^ rez, au livre de la Défense de la foi catholique, chap. II : * <c Les canons ont accoutumé d'imposer des peines pécu- )) niaires , quelquefois jusques à la conûscation des biens. » Quelquefois aussi ils imposent des peines corporelles* » sans danger de mort ou de perte de membres, comme est » la peine du fouet , et quelquefois jusques à condamner » aux galères. » Suivant ces règles, le pape a condamné des rois à être fouettés et battus, ou en leurs personnes, comme Ilenri II, roi d'Angleterre, fouettés par des moines, par le commandement d'Alexandre III: ou en la personne de leurs ambassadeurs, comme notre roi Henri IV, par Clément VIII; quelquefois aussi il leur a ôté leur royaume par ses foudres et censures , de laquelle tyrannie il sera parlé ea son lied. Nos Eglises donc, par cet article 33, déclarent qu'elles approuvent Texcommunication, non pour retrouver choses perdues, ni pour presser les debteurs, ni pour des péchés futurs et non encore commis ; mais pour les scandales et rébellions à l'Eglise, et persévérance en impénitenee; selon le coDunandement de Jésus-Christ, lequel, parlant dé celui qui a outragé son frère, ordonne que s'il méprise les remontrances de l'Eglise, il soit tenu comme païen et péager, et par conséquent mis hors la communion des fidèles ; car aussi au verset suivant il donne aux fidèles pasteurs puissance de lier et délier les péchés, avec promesse que leur jugement sera ratifié au ciel. De laquelle puissance

^ Epîscopus potest procédera contra quemcunque ob peccatum mortale, nisi esset jure permissuai, ntmeretricium. Subduntur enim ci etiam laici quantum ad spiritualia, potestque eos cohibere à peocatis per pœnam pecuniariam, vel exiliL

s Soient cauones imponere pecuniarias poenas, interdtim iisque ad bonorum conflscationemi Interdmn etiam imponant pœnas oorporales citra vitae ant membromm periculom, ut est flagellatfonlS pœna. Inlerdwa etiam usque ad daamatloBem ad trirene».

Papôtre saint Paul yeut que les Corinthiens se servent coih tre rincestueux (1 Cor. V, 3), disant : « Otez d'entre vous » le mtchant. » Mais Dieu en sa Parole ne donne aux pasteurs de TËglise chrétienne la puissance de disposer des biens, ni des corps de son troupeau, ni d'imposer aucunes peines corporelles ni pécuniaires. ^

ARNOUX

SicT. CXL. — - Texte coté. Et ceux qui sont allégués se rapportent à mon avis plutôt à quelques autres mots qui sont plus bas en l'article, comme ce qui est marqué des Rom. XIX, 17, etl Cor.III, 5, où l'Apôtre exhorte les chrétiens li faire les partialités, et ries plus.

DU MOULIN

L'article 33 de notre confession dit que^ nous recevons ce qui fait et est propre à nourrir la concorde, et sur cela cote le chapitre XVI aux Romains, vers. 17, où TApôtre dit : « Je vous exhorte, frères, que vous preniez garde à ceux » qui font partialités et scandales. » Et le chapitre III du premier livre aux Corinthiens, vers. 3 : « Comme ainsi, » soit qu'il y ait entre vous envie, et contentions, et pB^ » tialités, n'êtes- vous pas charnels? » Rien ne pouvait être coté plus à propos.

ARNOUX

Sect. CXLI. — Ces passages ne sont aucunement à propos pour énerver la force et vigueur des lois humaines, qui sont bonnes et faites par ceux que Dieu a établis, mais ils le sont pour apaiser les séditions, et rompre les factions civiles.

DU MOULIN

J'accorde que ces passages servent contre les séditieux et querelleurs, et ne les alléguons point à autre fin, non pour nous dispenser des lois humaines, puisque par les lois humaines le sieur Arnoux entend l'ordonnance de Dieu d'obéir EUX rois, appelant cela une loi humaine, aAn d'avilir Tauto-

rite de nos souverains en persuadant que leur autorité n'est ^ (>oint de droit divin.

ARNOUX

Sect. CXLTT. — Textes contraires. En saint Luc X, 16 : * Qui vous écoute m'écoute, et qui vous rejette me rejette; or, qui "^ous rejette rejette Celui qui m'a envoyé. »

DU MOULIN

Notre article 33 rejette les inventions humaines; maia. en ce passage de saint Luc, que le sjeur Amoux nous oppose, notre Seigneur Jésus commande d'obéir aux Apôtres et à tous fidèles pasteurs qui parlent en son nom. €e que « le sieur Arnoux met entre les inventions humaines, Je ne sais après cela ce qui nous restera de divin. Non-seulement donc ce passage ne fait rien contre notre article, mais aussi il y a du blasphème à l'employer, poiir nous obliger par là à recevoir les inventions humaines.

ARNOUX

Sect. CXLIII. — Et Romains XIII, 2: « Qui résiste k la puissance résiste à l'ordonnance de Dieu, et ceux qui y résistent feront venir condamnation sur eux-mêmes. » Et vers. 5 : « Et partant il faut être sujet nonrseulementpour l'ire, mais aussi pour la conscience.» Il ne faut donc pas dire que les lois humaines en leur observation ne regardent point le service de Dieu, et n'obligent point les consciences.

BU MOULIN

Les lois humaines, c'est-à-dire les inventions des hommes et traditions humaines qui corrompent la piété, et surchargent les consciences, et attirent Targent du peuple sous ombre de dévotion, sont condamnées par notre article 55. Mais quant à l'obéissance due aux magistrats dont parle l'Apôtre, nous ne rappelons point une loi humaine , maïs uoe constitution divine. Le sieur Arnoux, qui Tappelie une loi humaine, offense la majesté de nos rois, et sous ombre d'exhortation à leur obéir, sape leur autoritè.

L'adversaire passe cet article et TapprouYe par son ai* lence.

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